‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 78 sur 91 · MA G0VR8 D*A8S18KS · texte numérisé non relu

MA G0VR8 D*A8S18KS

quelles mesures ils peuvent èUe aA\:étés et r^rio^és'.

ni. La jurôprodeaoe a reeonoa au défenMiTt comme au ministère public, I4 dj^oit de produire- pour la première fois dans sa plaidoirie des docuoient^ aQi^reaui: , de^ oeriifieata » des pièces à Tappui de la défense.

Une Cour d'assises, en rejeta^it la réqiiisitioa da défenaoBr tendant à donQer lecture dan^ ^ d6bat a une consnUatioo da mi^decins, Ipi avait réservé le droit de faic^ valoir cp décoment dans sa plaidoirie, et le popirvQi ^ été rejeté» • attendu que cette Cour lui a aio^ reconnu et conservji \p droit de relever dans sa défense tous les moyens qu'il pourrait par lui* même puiser dans ladite consultation et de les faire connaître aux juriés • *j»

Une autre Cour d'assises avait refusé au défeoseur le droit de lire pendant sa plaidoirie une opinion de doctrine sur une question médico«-légale. f^a procédure a été annulée : « Attendu qu'il résulte des art. 294 et 335, comme de l'esprit général du Gode > fondés sur les principes du droit naturel^ que Taccusé et son conseil ont le droit de dire tout ce qui peut être utile pour la défense de l'accusé ; qu'ils ont, par une conséquence nécessaire , le droit de lire tout ce qu'ils pourraient dire pour la même défense , pourvu (et parce que le débat doit être oral ) qu'ils ne lisent pas les déclarations écrites des témoins , pourvu que le conseil de l'accusé ne dise rien contre sa conscience et contre le respect dû aux lois et qu'il s'exprime avec décence et modération , et encore pourvu que Taccusé et son conseil ne se livrent pas à des divagations étrangères aux questions du procès ; que toute autre limitation est une violation des droits sacrés de la défense, la privation d^une faculté accordée par la loi qui emporte virtuellement avec elle la nullité du débat et tout ce qui s'en est suivi '• •

Assurément cette doctrine , que nous avons nous-môme précédemmeut soutenue, nous semble à l'abri de la critique; mais a-t-elle été exactement appliquée dans ces deux espèces? Mous avons reconnu d'une part à la défense le droit de produire, pendant le cours des débals , toutes les preuves, tous les documents qu'elle juge convenables ^, et djautre part » le

A Voy. «tiprà, p. 528*

• Gass. 15 mars 1822» rapp. M. Basire. J. P., U XVU, p. I9L I Gass. 20 juilU i626, rapp. M. Brière. J, P.,* u XX, p»3ii.

* Voy. tupràt p. 627.

CLOTUM M8 DÉBATI . % 0S6. 839

droit de discuter dans sa plaidoirie tous Les éjii$.ii9,ents ^ procès. Mais suit-îl de là qu'elle puisse plaider ayi. ôiooieat QÙ ^e produisent les preuves et faire ses productions au mjliiei^ do sa plaidoirie T La jurisprudence qui a reconnu cette (acuité au minisière public a dû, pour être logique, la reconnaître ai ^accusé. Il nous parait qu*il fallait la déaier à r^n et à Toiuire. Les productions doivent être faites quand elïe^ peuv,ent ètr^ examinées et contredites et non quand qn doit se borner à eu déduire des conséquences. Le président qui renvoie à la plaidoirie la lecture des pièces doot le défenseur veut faire usdgo confond ce qui appartient au débat et ce qui appartient à la plaidoirie. Il en résuite, d^une part, que ces pièces ainsi lues, n'ont pas la même force que si ellof avaient s^ui>jii)E^ c.f.4^9?^ sérieux, et, d'une autre part, que la cpzi^cijbnce du jury peut être surprise par des documents improvisés.

lY. Le 3* S de Tart. 335 porte que « Taccttsé QU ^n opur seil auront toujours la parole les derniers. 9

Cette disposition constitue un droit essentiel do la défenfie : la loi a voulu que Taccusô fdt mis en situation de déb^itre tout ce qui a été dit à sa charge et que l'impression que la parole peut projfùire ne fût eHacèe par aucune autre. Le re- Tus qui lui serait fait de le laisser répliquer, soit au ministère public, soit à la partie civile, emporteraient donc nullité S et cette règle , ainsi qu'on l'a déjà vu % s'applique non-seulement à la discussion qui suit le d^ébat» m^i^ à toutes les discussions qui s'élèvent dans le cours de ce débat- Son observation doit être régulièrement constatée 3. '|'outefois^ il a été admis que i*accusé est présumé avoir ei^ la parole le dernier , lorsqu'il n'a fait aucune réclamation k ce| égard ^, lorsqu'il est constaté que le président lui a dein^Dâe s'il n'avaii rien à ajouter pour sa défense ^, lorsqu'il es^ c<yig,tatè qu'il a eu la faculté dp répliquer*, lorsqu'il n\est poi^| établi qu'il ait demandé à répliquer \ Il est d'usage, pour constater que I4 jdéfjpnise a ét^ fiifWr

* Cas». S mal 1826, rapp. Bf« Ollivier. J« P., t. XX, p. &59.

* Voy, ««prÀ, p. 626,

' Cas». 13 mai 1852, rapp. M. Rocher, Bull. n. 154.

* Cass. S avril 1819, rapp. M. Vauloulon. J. P., t. XI,p. 379.

* Cass, 2 sept. l83Q« rapp. M. Oilivier. J, P., i. XXUr, p;792.

* Cass. S di^ IttS^, njKp, M. Vjiioen»4t*Laurfiii. J:' P., ft'sa date. ^ Cass. 15 oclob. 18Â7, rapp. M. Barennes. Boli. n. 258.

840 PBg coDRs d'assises. .

plète ou pour mettre Taccugé à même de Uicompléter, que le président, après la réplique du défeuseurb «dresse à l'aocusé une interpellation directe pour lui demander s^il n'a rien à ajouter aux paroles de la défense. Cette inierpeilation est utile, elle assure la plénitud<^ da droit du défense, die provoque quelquefois des explications inatte(iduies« Mais romission de cette formaliste» que les présidents doivent nakiteDÎr et maintiennent avec soin, ne saurait ouvrir aucape nullité, puisqu'elle n'est prescrite par aucun t^xtedeb loi '•

1. Clôture des débats. -^ IL lis peavent être rouvertA^ 6t dans qneb Cas. — III. Formes de ces débats additionnels.

I. Après les plaidoiries et les répliques,, le président déclare, aux termes du dernier paragraphe de Tart. 335»» que les débats sont terminés. »

Après cotte clôture termipée, toute discussion est interdite et le président ne pourrait accorder, la parole soit à Taecasé, soit au ministère public, soit h la partie civile. Il ne pourrait procéder à aucun acte d'instruction *• Les élémmtsdu jugement sont réputés avoir été complément e^iposés. Il ne reste plus qu*à le faciliter par le résumé du président.

n. Toutefois cette clôture n^est pas définitive : les débate, mèiite déclarés terminés, peuvent être rouverts si rinstnictioa Tetige. On a contesté la légalité de cette mesure sur laquelle la loi ne s^expli^ue pas 3. Il nous semble qu^elle est justifiée par la nécessité des choses. Faut-il, parce que la loi ne Ta point prévu, refuser d'entendre un témoin tardivement arrivé ou de lire une pièce tardivement produite, et qui peut jeter un jour nouveau sur le procès? Tant que le jugement n^est pas prononcé, il est dans l'esprit de la loi de favoriser la production de tout ce qui peut manifester la vérité, et ce serait méconnaître cet esprit que d^invoquer, pour faire obstacle à cette productiort^ des formes qui n^ont été établies que pour rassurer.

« Cm. lis jaiii 18^6; i-app. M. Frètearu. Bail. n. 495.

' GasB. 37 a?ril iSdS, rapp. M. Rifes, J. P., t.XXIV» p« 9^

• Garnot, t. II, p. 569, n, 7,. j » ?. • ^ . '

CL«TOItB DU DÉBATS. § 657. 841

G^est eD ce sens que la jurisprudence s'est formée, cl W a été décidé en conséquence que les débats, quoique déjà clos, peuTent être rouverts : 1^ lorsque l'accusé demande la position d'une question d'excuse qui donne lieu à l'examen de faits nouveaux sur lesquels le débat n'a pas porté ' ; 2'' lorsque le président croit nécessaire d'adresser de nouvelles interpellations à uft témoin entendu dans le débat * ; 3* lorsqu'un témoin cité et qui n'avait pas comparu, se présente * ; 4"" lors* qu'un témoin demande à rectifier la déposition qu'il a faite ^; 5* pour réparer une omission commise dans le débat, par exemple si le président , après avoir interrogé un accusé en Tabsence de ses coaccusés, avait omis de rendre compte à ceux-ci de ce qui s'était passé en leur absence ^; ou si l'interprète avait omis une traduction * ; 6* lorsque le président, sortant du cercle des preuves discutées ou relevées dans les débats, aurait présenté dans son résumé des faits nouveaux ou des pièces nonvelles ^ : nous reviendrons tout à l'heure sur ce dernier point.

m* La réouverture des débats peut être prononcée tant que les jurés et les juges n'ont pas épuisé leurs pouvoirs, tant que le jugement n'est pas rendu. Ainsi, il ne faudrait pas admettre, comme Ta fait un ancien arrêt, que les jurés, une fois retirés dans leur chambre» ne pourraient plus demander cette réouverture pour adresser de nouvelles interpellations aux témoins ^ ; cette demande du moins ne serait pas tardive^. Mais à quel moment les jurés et les juges ont-ils épuisé leurs pouvoirs? Un arrêt déclare : o que la déclaration du jury, s'il ne survient pas avant que la Cour d'assises soit dessaisie de TafTaire, des faits nouveaux qui doivent modifier ceux des débats, et qui» y ayant été ignorés, n'ont pu être la matière des questions, est irrévocable, qu'elle a consommé le pouvoir

« Gau. 8 DOT. tSSS, rapp. M. ThlK J. P., t XXIV, p. 1536. *CaM. 27 mars 1684, rapp. M* Dehaussy. J. P., t. XXVI, p. $h^.

* Ca9S.2 fér. iSiA, noD imprimé.

* Cass. 10 avril 1738, rapp. M. Gilbert de Voisins. Bail. n. lld.

• Cass. 10 jan?. 1638, rapp. M. Riyes. J. P.,U XXV, p. 25.

* Cass. 6 sept 18&9, non imprimé.

^ Cass. 28aTrai820, rapp. Bif. AumonU J. P., t. XV, p.350;28arrill837, rapp. M. Mérilhoa. Bull. o. 116; 22 juin 1839« rapp. M. Debaussj, D. 20A.

• Casa. 12 mets, an m, J. P.« 1. 1,. p. 422.

• Cass. 29 juillet 1885 et 31 août 1687, non imprimé.

$42 DIS GOQBl IrkUHU.

des jarés elt j{i^*eljle ne p^ein^ ^s ^(re r^s(r^ÎBt^ ni entendue ; que^ (lans k) cas çfii^enx^fî^ 0^ ^P^^ 'l leçjlwio de cette dédaraljîon, mais ayaqt fue ^ Coçr (i'«||}^s y ait prononcé ponr rappTicatlon delà I91 pénale» i) serait dé|||^rert quelque nonveau fait qui n*eût pas été connu ^ar 1m débita, et qui' aèan* moÎDS paraîtrait de natpre à derpif ^X9Tfiiàf^ de l*mflaeno0 sôr la prélève des faits de Taccii^^tion ou ((qr la pejne qu'ils doiyént (aire encourir, il appartiendra k la Cpur d'assises, qui n*à pas encore épujsé ses poqiyoi^, ^e juger si cette «tifluence est réelle ; auÎB qans c^ cas elle devrai^ ^np^ler U cbbture des di^bats et ouvrir un noi^VQaû dé(^at'sw( çq Uit '• » On pourrait objecter i'cet arrôt que si I4 Gouif d'ass||f9S n'a pte encore, après la déclaration au jury, éjpuisi^ ses pQUfoirf, le jury a épuisé les siens * ; mais on peut répondre que w dé^^nttoii peut ôlre considérée comme étant incomplète^ pi)ifqa'elto n^a pas statué sur un fai^ qui dev^i( pTi^ndre pl«ce pacmi les éléraents du procès.

Les débats ne peuvent être rouverts que par un arrèl de la Cour d'assises . II a toutefois été admif que, s'il 9*} a^pis de contestation, le président^ qui a prononcé |a clôtura, peut en prononcer l'annulation *. Il peut aussi dans le tg^toe oss refuser cette annulation \

Les formes qui doivent être suiyieç après l'^nnuUtion de la clôture sont les mêmes que celles qui sont eo^ployée^ cUns lé premier débat; ainsi, il a été jugé « que, sur ce noaveau débat, le président doit faire un nouveau résumé , et poser, s^ii y a lieu^de nouvelles questions '<^.» Il a été jugé aiissi qu^il faut qu'il soit constaté que l'accusé et le ministère public aient été entendus 7^ et, éoQç, que l'accusé ait ét6 entendu le dernier ^.

* Cass. 16 Juin 1820, rapp. M. Bosichop. J. P., t XV, p. 1052.

* LegraTerend, t II, p. 342.

*Gas«. 8 DOT. 1832. rapp. M. ThU. J. P., t XXIV, p. 1S3S. «Ca83. 19 amri8i7, ràpp. ftf« Gilbert de Ypisias. BaÙ* n. iOS; SO aoll 1817, rapp. M. Aatnont, t. XIV, p. 461. ■ Gass. S fév. i853, rapp. M. deGlos. Bail. n. Ifi.

* GaM. 16 jniD 1820, cité $ûpr<L

^ Gasa. 27 mars 18Sà, rîrpp. Itf. Oehaassy. J. P., U XXV|, p. 342. *Casi. 9 ami 1835, rapp. BC.de Ricard. Bail a. 1^4,

CLOTOKK BIS diEbats $ 6S8. 943^

I. Résumé du président. -^ II. Règles qui doîyent s*y appliquer. -*- III. Formé essentielle de U procédare. -—Sa constaution.

I. L'art 836 est ainsi cpnça : « la préaidaat r^omaifa l'araire. |1 fera remarqaQr les priaoïpàles preave^ pour ou. cooltre raccu8é..ll leur rappellera lès Coactions qu'ils ont t remplir. »

jGet article n'est qae la reprodaoUon de Part. 19, tit vu de la loi du 16 septembre 1791, et de Part 383 du G. du Sbrum. an k. Uinstructioa publiée par rAssemblôe oonsti-« tuante pour éclairer rapplicatiôn de la première de ces lois, renfermait Tëxplication sui?an(e : « le président fdit un résumé de l'affaire et la réduit à ses points les plus simples. Il Tait remarquer au jurés les principales preuves produites pour ou< contre Taccusé. Le résumé est destiné à éclairer le jury , à fixer son attention, à guider sou jugement ; il ne doit pas ^* ner sa liberté. »

IL Cette forme de la procédure, que rassemblée consti* tuante avait établie et que notre Gode n'a fait que maintenir, a été attaquée par plusieurs publicistes qui ont été surtout frappés dos abus de son application \ Il ne nous parait pas inutile qu* après les paroles quelquefois passionnées des plaidoiries une voix grave et calme se fasse entendre, qu'aux discussions tumultueuses du débat succède un résumé simple et clair, et que toutes les questions qui viennent d'être agitée» et qui ont pu détourner l'esprit'des jurés de la voie qu'ils oqt à suivre, soient ramenées à des termes nets et précis. Ainsi compris le résumé complète le débat en fixant les points k décider, et le président qui» pendant tout ledé$)at, a tA, suivant la même instruction, a poursuivre la vérité des faits avec bonne foi^ avec franchise, ave« loyauté, avec uln vrai et sincère désir de parvenir à la connaître, » ne fait qu'achevét' cette t&che en déterminant les principaux élémenls du procè».

Mais, pour être ulilemeolt reiaplie, cette baute et dèlieate attribution doit réunir les trois conditions que là loi ii soi* gneusement énoncées. Le résumé doit être bref : il n'est un

« Henitenr du 7 déc, 1881, S* lappL

84i DBI COURS d'ASSISBS.

résamé qu'à <;ette condition ; la loi l^a défini par le mot même dont elle s'est servie. Gela ne lui a pas même suffi ; elle ajoute qu'il ne doit rappeler que les principales preuves. C'est à grands traits qu'il doit retracer l'esquisse des débats. Il ne doit pas reconstruire les réquisitoires et les plaidoiries ; il doit simplement aider le travail de méditation qui se fait dans Tesprit des jurés. Que leur servirait un nouveau discours sur Taffaire? que leur servirait la reproduction de tous les arguments qu'ils viennent d^entendre? Leur attention déjà fatiguée ne se prêterait que difficilement à ce nouveau travail. Ce qu'il faut, c'est faire revivre^ à leurs yeux, siuiplement et en peu de mots, les bks principaux du procès, c'est indiquer les points les plus importauU, c^est analyser rapidement les preuves, c'est amener le débat à ses éléments les plus lessGQtiels^ c'est en poser les questions.. Ce n'est qu'en suivant ce plan que le résumé peut être utile : il dégage les points contestés, il les éclaire en les simplitiant, il déblaie le terrain, il rend la décision plus facile.

Le résumé doit, en second' lieu, être complètement împarti|^]. L^a loi exige qu'il rappelle les preuves « ponr ou contre l'accusé, n Le président n'est l'avocat ni de l'aecusation ni de la défiense, ou plutêt il est l'avocat de l'une et de l'autre. Il doit tenir entre ces deux intérêts une balance égale, plaçartt successivement dans chacun des plateaux les preuves de l'une et de l'autre, mais sans faire apercevoir celui 'qui l'emporte. Il A'a qu'un but« c'est la vérité, et ce but il doit Tatteindre, non point en plaidant pour elle, mais en indiquant rigoureusement et consciencieusement tous les faits, toutes les circonstances qui peuvent la dévoiler. Le président peut avoir une opinion, mais il i»e doit ni l'exprimer, ni méttie la faire entrevoir; il est le so^en de tous les droJts^ de tous les intérêts, il n'enembrasA/ aucun, il descendrait 4ie la hatrtêiirâesa fonction s'il se jetait à droite ou à gauche dans l'uhe Ues deax causes qui se débattent devant lui. Son opinion, quelle qu'elle fût, gênerait celle des jurés ; car, inaccoutumés qu'ils sont aux luttes de Tandience, ne seraient-ils pas disposés à se référer à l'avis du magistrat dont le devoir est rimpartialité? Ils ne doivent demander consal qu'à leur jconsctenoe» k la conviction ^lils doivent chercher en etix-mêmes. Lo fésnme doit'préparer cette conviction et non la dicter ; il ne doit donc être que le reflet fidèle du débat ; il r^orte, il n'apprécie pas, il ne juge pas.

CLOTOKE DES BltSÀTS. § 0^6. S45

Le résumé doit, en troisième lieu, ne puiser ses élémeuts que dans le sein même des débats; c'est Taffaire, telle qu'elle a été instruite devant le jury, qu^il résume; ce sont les prea« ves, qui ont été débattues, qu*il rappelle. Il ne peut invoquer aucun fait qui n'ait été discuté, aucune preuve qui n'ait été produite ; il ne fait que présenter le tableau du débat, il ne peut rien y ajouter.

Ces trois conditions, que la loi elle-même impose au ré-, sumé, la jurisprudence n^a jamais cessé de les reconnaître et de les proclamer. Les arrêts déclarent 1<» € que le résumé du président doit se borner/ comme Tindique assez la signification du mot, è réduire Taffaire à ses points les plus simples, c'est^à^lire à la dégager de tout ce qui est inutile et pour-* rait distraire l'attention des jurés de ce qui doit fixer leur détermination ^ ; » S* « qu'il doit être le complément de la défense et de l'accusation; qu'il fait partie des moyens de défense que la loi accorde aux uoousés '; » 3* qu'il doit rappeler les preuves qui ont été mises sous les yeux dee jurés et non leur en présenter de nouTeBes^; > qu'autrement, « le discours du président ne serait pas le résumé du débat» il ne serait que Tauxiliaire de l'accusation ou delà défense ^. »

Mais ces règles ainsi établies trouvent-elles une sanction? Il est de principe, d'abord, que le président doit, à peine de nullité, résumer chaque affaire, «attendu que le résumé est le complément de la défense coi^tme de l'accusation, et que l'omission d'un mo^en de défe&^ ordonné par la loi produit une nullité substantielle *>. »

Mais quant à la forme de ce résumé» il a été admis « que lorsque la loi a confié au président cet acte important de Finstruction criminelle, elle n'a pu en soumettre l'impartialité et l'exactitude qu'au jugement de sa propre conscience ^, » et que « le 2^ § de l'art. 336 ne contient qu'une instruction

« Casa. 9 firuclidor an a, rapp. If. SeigDette. J. P.9 1. Il, p. S97.

* Cass. iS déc 1823, rapp. M. GaiUardL J. P„ t XYUI, p. S7S.

* Cass. 9 frucUan ix,cîté «uprà.

* 22 juin 1839, rapp. If. Dehansay. Bntl. u. lOft.

^ Ca&s. 18 «xc i82d, cité êuprà; 8 janv. iSSO» rapp^ BL de fUcard. BulL n. 7; 22 déc 1843, rapp» M. Brière-Yaligojj n. 928; ^ juin 1847» rapp, Meyrônnet, n. IM.

* Casa. 28 avril 1890^ fppp. Bl. Damonl, J« P.» t XV, ' p. 949,

S46 Dia COURS d^asusis.

sur les éléineDts.de ce résumé^ doht Ja forqi^ est j^baudoimée i li çoMciencede ceinagîstrat f • ^ , .. ^ ij suit ae ta qu'il, n'y a point de nullité lorsque le.président se jjVre à une apf^réciation personnelle des cluurges de TaccosaHôn ^; lorsqu^il avertît les jnrés des conséquences légales de leur déclaration *: lprsqu*il signale une erreur de droit '^cbappiée à là défense ^ ; enfin, lorsqull snppléj^ aux omissions de Taccusation et de la défense et appelle Inattention des jn- Ms stjr âfèfs éircWïstatîces qui auraient pt constituer une ajferatatîè'n S. ll a ujénie été ajouté « qu'à l'égard de ce réstfmé ,il dàh être reconnu et maintenu en principe qu'il ne peut élre ittérronftpu par aucune observatiop ou ancAne réclamatidè, soit do tfifnistère |)ublic» soit dès parties, soit âe \éat^ défétiseurs 6. »)

11 ft'cst qu'un ÈetA cas où le tésumé petrl dontfér ïîcu, «oit k des obsènatWris, stfit h iflefe condusîons des Iprfrtîes : c'est lorsque le pi^si Jent, sotlant du cercfe des preuves éi^iAées ou relevées difns les défcrcri^, fyi¥senfe iëB faits tdmem^ ou des pétées lïtfiivelles. ïl 'a été décltirt « qu'à IVgatB fle ces nouveaux fàfts et de ces pièces nouvelles, le discours du président n'étant pas le résutné du débat, l'accusé ou le ministère public seraient fondés à demanda d'être entendus; et qu'à cette fin^ lefurs conclusions devraient tendre à ce qne fa clôture du débat fût annulée par la Cour d'assises et que les débats fussent continués surles (ai(set sur Jes pièces sur lesquels ils n'auraient pas été mis à même de présenter leurs moyens 7. »

III. Le procès-verbal des débats doit nécessairement constater que le président a fsfit son résumé ; car « toute formalité dont f^acctfïnplissement n'a pas été couseùti est présumée avoir été omîse ; dès lors, du silence dû procès- verbal sur TacconipKsscmetft de la formstKté du résumé résillte la présomption

* Cass. 27 mai i85S, à notre Bapport BuU. n* 170; iO juin iSSO» rapp. M. Gaillard, J. P., t. XXIU, p. 565.

s Cass. a jtnn 1889, rffpp. ft. Ôefaatnsy. BtilL lUltOf.

* Cass. iO sept ISas, rapp. M. Dehaàssy. Btif. n. 954 ; S2 laiDrs 1845, rapp. M. Mériihou, d. i07.

4 Cass. 13 avril 1837, rapp.' M. Isambert. BnlL d, lt)9 ; 18 avril 1850, rapp. M. de Boissfeut, n, îiVI,

* Ca89. S9 atôtt 1856, rapt». M. Bresson. Bufl. n. 80a.

* Cass. 28 avril 1820. rapp. M. Aiimont. J. P., U XV, p, Sf$i. ' Cass. H avril 1820, i8 avril 1826 et 22 jtfln 18^, cites IK;^

CLOTORB DBS DÉBATS. $ 688. 8(7

qu^elle n'a pas été accomplie, et qu'ainsi il y a eu violation rormelle des droits de la défense et deTart. 336 '. » Mais il suffit qu'il soit énoncé que le président a résamé l'affaire : le procés-verbal n'a point à constater le mode suivant lequel cette formalité a été accomplie, mais seulement son accomplissement*.

Toutefois, si le procès- verbal énonçait « qu'à raison de son état de souffrance le président s'est borné i inviter les jurés à rappeler dans leur souvenir les impressions qu'avaient pro* duits sur eux les moyens de l'accusation et ceux de la défense» » la formalité ne serait point réputée avoir été accomplie, car ce qui résulte d'une telle énonciation, c'est que le président a été dans l'impossibilité de remplir cette partie de ses fonctions^. »

' Cas». 2S déc. 1843, rapp. M. Brière-ValidpDy. Bull* lu 328.

* Casft. lAdéc. 1815. rapp. M. Ollivier. J. P., t. XIII, p. 175; 10juinl830» rapp. M. Gaillard. J. P., t. XXIII, p. £65; 8 janv. 1836, rapp. M. de Ricard. Bull. D. 7; 18 déc 1823, rapp. M. GaiJlard. J. P., t. XVIil, p. 278.

* Gass. là oct 1881, rapp. M. Rocher. J. P., t. XXIV, p. 267.

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