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non l'ensemble de ces faits ; cette distinction peut paraître ua peu puérile. Est-ce que, dans une accusation de meurtre^ il ne sera pas permis de soulenir qu'il n'y a pas meurtre, parce que rhomîcide aurait été commis dans un duel, ou parce que FacGusé n'aurait fait qu'accomplir Tordre de la victime? Il ne faut pas trop fadiement scinder la discussion, il ne faut pas tracer autour des jurés un cercle trop étroit. La plaidoirie doit admettre toutes les considérations qui se rattachent aux faits de la cause. Or, Texamen théorique du caractère de ces faits, la raison de la loi pénale et les questions que soulève son application se rapportent intimement à ces faits. La discussion, quelque élevée qu'elle soit, pourvu qu'elle ne sorte pas du procès, est légitime. La loi n'a proscrit que les divagatiens et les doctrines subversives des règles légales ^
Enfin, le président peut-il interdire le développement des faits atténuants qui ne constituent pas des excuses légales?' Un arrêt, rendu dans une espèce où le défenseur soutenait que Taccusé était en état d'ivresse» porte a que le défenseur n'a pas plaidé une pure question de démence; n^ais qu'il a. voulu se prévaloir do la prétendue ivresse de l'accusé et des passions qui l'animaient au moment de la perpétration de son crime ; que la Cour d'assises , en introduisant ce mode de défense , par le motif qu'il ne s'agissait ni d'une excuse légale, ni du cas prévu par l'art. 54 du C. pén., n'a fait que se conformer à la loi et n'a pas porté atteinte à la liberté de la défense «. » L'art. 463 du C- pén. n'a pas fait autre chose que de comprendre dans une seule formule toutes les excuses indéterminéesqui échappaiontaux définitions de laloi : lescircon*. stances alténuantessont, entre autres, la mauvaise éducation^' l'abandon de la famille, les détestables influences, la misère, l'ivresse. Comment plaider l'atténuation de la culpabilité, s'il n'est pas permis de soutenir l'existence de ces circonstances? Ne deviennent-elles pas, sinon des excuses légales, au jaioiDU de véritables excuses, aussitôt que le jury les accueille et dé-' clare qu'elles sont atténuantes? Puisque la loi pénale a ad-^ mis des degrés dans la culpabilité , il; doit être permis de las^ coustatoT
Quant aux écarts de la défense, nous avons déjà vu par ,
* Voy. infrà, VtB arrêt du20 juilf. 1826, cité p. 858. » Casa.! juin 1813, rapp. M. Isamberl. Dali. 48, 1, 376, et ans». 30 tfrji 1831, rapp. M. Brière. J.P.,t.XXlIl, p. 1607,