‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 1 sur 71 · OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

3010. Coup d'œil sur la procédure de la cour d’assises.

3011. Exposé historique des formes employées dans les législations antérieures au grand

criminel.

3070. Après avoir expliqué l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels, nous arrivons & la troisième et à la plus haute des juridictions ordinaires, à la cour d'assises.

La cour d’assises est la juridiction commune en matière criminelle. Les autres tribunaux n’ont qu’une compétence restreinte ; elle est investie de la plénitude de la juridiction. Ils ne sont juges que d’une seule catégorie d’infractions ou d’une seule catégorie de prévenus; elle es» apte à juger toutes les infractions ou tous les prévenus. Ils n’existent que comme juges accessoires ou spéciaux ; elle est la juridiction générale et ordinaire du pays, et si ses attributions sont limitées au jugement des faits que la loi a qualifiés crimes, ce n’est pas par défaut de pouvoir, mais pour ne pas embarrasser son prétoire de faits minimes, et parce que ces faits exigent une plus prompte expédition.

C’est à raison de l’importance de ces attributions que les formes de cette juridiction s’agrandissent et prennent une véritable solennité. La justice, à mesure que les intérêts sur lesquels elle prononce deviennent plus graves, redouble de précautions. Elle

ralentit sa uiarclie, elle prolonge son examen, elle subit des contradictions, elle se condamne à des délais, à des formalités, à des actes qui ont pour objet d’assurer à la vérité la plus libre et la plus complète manifestation.

La procédure des assises présente donc, dans leur plus large application, toutes les garanties qui peuvent sauvegarder la justice et lui éviter des erreurs dont les conséquences seraient fatales, toutes les facultés que l'accusation et la défense peuvent exercer pour faire luire la vérité, tous les moyens de faire jaillir des débats une lumière utile. Elle est la formule la plus étendue des droits que la loi accorde aux parties d’accuser et de se défendre. Elle consacre, dans leur plus entier développement, toutes les mesures de l’instruction. Elle est l’expression la plus haute du système pénal; elle en révèle à la fois la puissance et l’esprit. l.a procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels ne contient que quelques règles simples, quelques formes rapides, appropriées à la nature des affaires qui y sont portées. Ce n'est que devant les assises que s'ouvre, à proprement parler, la procédure criminelle, la procédure commune, celle qui fait le principal objet de notre Code et qu’il a développée avec le plus de soiu.

3071. Nous n'avons point à retracer ici les origines historiques de cette juridiction et de cette procédure. Nous avons rempli cette lâche dans notre premier volume. En effet, l'histoire des juridictions criminelles, dans lesquelles s’identifie au plus haut degré la théorie de chaque législation, se confond nécessairement dans l'histoire de la procédure pénale, et nous avons écrit à la fois l’une et l'autre. 11 est plusieurs points accessoires que nous avions dû omettre dans cet exposé, pour ne pas le surcharger de détails, et que nous avons repris depuis à mesure que notre matière les a placés devant nos pas; mais ici nous n’avons rien à ajouter.

Nous avons successivement exposé, en effet, la constitution des tribunaux criminels alliques; l'organisation, aux différentes époques de la jurisprudence romaine, du sénat, des juridictions et des commissions temporaires, des décemvirs, des juridictions prétoriennes permanentes, de celles des préfets de Home sous les empereurs et des gouverneurs des provinces; les premières institutions judiciaires après l’invasion des barbares ; l'établisse-

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