CHAP. I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES, N
ment postérieur des niissi et des senbini et des juges d’Églisc; les développements des justices privées et des justices ecclésiastiques ; les fondements des justices royales des prévôts, des baillis et sénéchaux et des cours de parlement; enfin, nous avons également étudié la procédure orale et publique fondée par la loi grecque et romaine, la procédure, tantôt orale et publique, tantôt mêlée de formes barbares, de la loi germanique et de la loi féodale; la procédure inquisitoriale et écrite de la loi canonique; enfin, la procédure extraordinaire et secrète consacrée par les ordonnances de 1539 et de 1670. Ce sont là les sources de notre législation moderne ; c'est dans tous ces monuments qu’on trouve disséminés, et quelquefois en germes seulement, les principes qu’elle a mis en œuvre et qui, bien qu’ils semblent nouveaux, ont leurs racines dans le passé.
Xous avons vu encore, en effet, que l’Assemblée constituante, quel que fût l'esprit de réaction qui l'animàl contre le passé, lui emprunta tous lès éléments de la nouvelle procédure qu’elle établit (n° 376). C’est en réunissant deux éléments jusque-là distinctement appliqués, les juges permanents et les jurés, qu’elle fonda les tribunaux criminels. C’est en conciliant deux procédures ennemies jusque-là , la procédure inquisitoriale et secrète et la procédure orale et publique, qu'elle établit avant l’audience l'instruction écrite, et à l'audience l'instruction orale.
\ous avons décrit, enfin, l'organisation des tribunaux criminels que la loi du 16-29 septembre 1791 avait érigés dans chaque département (n° 378). Nous avons vu que chacun de ces départements était composé d’un président et de trois juges puisés à tour de rôle dans les tribunaux de district; que le président, remplaçant l’ancien lieutenant criminel, examinait les pièces, convoquait les jurés, veillait à l’expédition des affaires et présidait les audiences oii les procès criminels étaient portés; que le jury de jugement s'assemblait le 15 de chaque mois; que le nombre de douze jurés, comme autrefois dans les justices des comtés, et comme dans les coutumes anglaises, fut jugé nécessaire pour le constituer; et que les jurés et les juges donnaient leur avis à liante voix. Nous avons indiqué les modifications introduites dans cette procédure par le Code du 3 brumaire an IV et la loi du 7 pluviôse an IX (n”‘ 381 et 385).
Nous avons donc parcouru toutes les institutions judiciaires
qui ont été appliquées au jugement du grand criminel, toutes les juridictions qui ont précédé notre cour d'assises, tous les éléments dont elle a été formée; et nous pouvons dès lors, entrant de suite en matière, nous placer sans autre préambule sur le terrain de notre Code, qui a été ainsi sondé de toute part, et aborder des principes et des textes dont nous connaissons maintenant l’origine et la date.