CHAPITRE PREMIER
2442. Le tiiiéme livr« de ce Traité a pour objet la première partie de la matière du
jugement, colle qui concerne les tribunaux de police. *
2443. Caractère général dei matières de police; nombre des contraventions. Importance
et difficnltés de leur répression.
2444. Division de la matière.
2445. Rechercbe des dispositions dont elle était Tobjet daoi Jet anciennes légistatione.
inridiclion de police à Rome.
2446. Jnridiction de police dans les provinces romaines.
2447. Juridiction de police dans notre ancien droit avant le Iretsième siècle.
2448. Juridiction de police dn treisièmc an dix*seplième siècle.
2449. Ordonnances et réglements de police eut diX'Seplièmc et dix-hnitièroe siècles.
2450. L^ttlation de l'Assemblée constituante sur la police. Loi du lti-24 aoèt 1700. 2431. Pouvoir réglementaire attribué aui corps municipaux. Lois du 19-22 juillet 1791
et do 28 septembre-6 octobre 1791.
2452. La juridiction de police transférée aux tribonanx de police et le pouvoir réglemen-
taire aax maires.
2453. Aüribntions do préfet de police i Paris par rarrélé du 12 messidor an VIII.
2454. Législation actuelle sur la matière. Définition des matières de police dans la lot.
^455. peines applicables ans contravcDlions de police.
245Ü. Institution dans le Code pénal de la juridiction relative è la police. Disenssion de différents projets. Mutifs du Code. Donble juridiction de police.
2457. Différences qni séparent la jnridiction dn joge de pais et celle dn maire.
2458. Examen du système du Code sur 1a matière de ta police.
2459. Quel est le cercle dos matières qui doivent appartenir à la police.
2460. Qncllea doivent être les peines de police.
2461. Quels doivent être les juges do police.
2462. Quels doivent être les oRiciert qui remplissent les funclions (lu ministère public.
2463. Quelles doivent être les voies de recours ouvertes contre leurs Jngements.
2442. Nous avons terminé la matière de l’instruction écrite. Nous avons successivement étudié tous les actes qui la constituent, toutes les formes auxquelles elle est soumise, tous les effets juridiques qu'elle produit. Nous avons défini les pouvoirs et la compétence du juge d'instruction qui l'édifie, de la chambre du conseil qui l’apprécie en premier ou en dernier ressort, suivant l'importance des faits, et de la chambre d'accusation qui règle souverainement, toutes les fois qu'elle en est saisie, la suite qui doit lui être donnée.
Nous supposons maintenant ou que celte procédure préliminaire est close, ou que, réputée inutile à raison de la minimité des faits, elle a été remplacée, ainsi que la loi le permet, comme on le verra plus loin, en matière de police et de police correctionnelle, par une citation directe. Il a été reconnu que le fait incriminé présente les caractères d'une contravention, d'un délit ou d’un crime. L'inculpé est renvoyé, soit comme prévenu, soit comme accusé, devant la juridiction répressive compétente pour statuer sur l’accusation. La procédure entre dans une voie nouvelle : elle poursuit un autre but, elle revêt d’autres formes.
Elle poursuit un autre but : ce ne sont plus des indices et des présomptions qu’elle demande, ce sont des preuves; elle ne s’arrête plus à des probabilités, elle veut une complète certitude. Elle remplace les investigations extérieures par l’examen des faits constatés, la recberche par la discussion. Elle réunit les éléments, non plus d’une instruction préliminaire sur l’opportunité de la poursuite, mais d’une instruction définitive sur le bien ou le mal fondé de l’action elle-même. Son but, en un mot, est le jugement, c’est-à-dire la décision de la juridiction compétente sur le fond de la prévention ou de l’accusation. Or, le jugement est le plus solennel et le plus puissant de tous les actes qui peuvent émaner des pouvoirs institués par la loi, puisqu’il est la seule sanction de tous les droits collectifs ou individuels qui constituent la société, puisqu’il est la seule garantie de tous les intérêts qui doivent trouver dans l’ordre de cette société leur sauvegarde.
La procédure revêt d’autres formes qui sont appropriées à ce but nouveau. Trois régies principales, inconnues de l’instruetion préalable, vont la régir: le débat oral, la publicité de l’audience, le droit de la défense. Elle était édifiée en rahscncc de l'inculpé, elle devient contradictoire. Elle était secréte, elle quille le cabinet
Digilized by Googl
CHAP. I. DE l’institution DES TRIBUNAUX DE POLICE , N“ 2442. 5
(lu ju<jc d’insiruclion pour sc développer à l’audience. Elle repoussait l'assislance d’un conseil , elle permet cette assistance dans toutes les causes, elle la prescrit dans toutes les accusations criminelles. Ainsi, ces formes nouvelles, telles qu’une triple ligne forti6éc, ceignent et protègent la vérité que le jugement doit manifester. A mesure que le procès s’avance, les épreuves redoublent, les garanties s’élèvent, et ce n’est qu’après les avoir successivement traversées qu’il arrive à son terme.
Enfin, la Justice cllc-mëmc multiplie scs précautions : plus elle approche de l’achèvement de son œuvre, plus elle témoigne de prudence, plus elle cherche à se fortifier contre les erreurs. La séparation des juridictions d'instruction et des juridictions répressives, la composition de ces dernières juridictions, les règles de la preuve.qui forme leur conviction, les solennités des jugements, les voies de recours qui sont ouvertes à toutes les parties, toutes CCS institutions de notre droit public qui décèlent une haute appréciation de la mission de l’ordre judiciaire, vont se développer avec l’insiructioii définitive dont elles ont pour objet d’assurer les résultats.
Ces règles nouvelles s’appliquent aux trois juridictions communes qui, par une division qui correspond aux trois classes d'infractions séparées par la loi, ont été établies pour la répression des contraventions, des délits et des crimes : les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises.
Mais elles ne s’appliquent pas à chacune de ces juridictions dans 4a même mesure et suivant les mômes formes. La procédure devant les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises n’est pas la même : émanant d’un môme principe, soumise à des règles générales identiques, elle affecte, devant chaque juridiction, des modes distincts d'application, des règles spéciales. Il est dans la nature des choses, en effet, qu’elle complique ses formes et qu’elle multiplie ses garanties à mesure que les intérêts qu’elle doit protéger sont plus importants, à mesure que les infractions qu’elle poursuit sont plus graves. La même raison apporte les mêmes différences dans les éléments d’organisation de ces trois juridictions. De là la nécessité d’examiner séparément et successivement l'institution et les formes do chacune d’elles.
Nous examinerons en premier lieu , en suivant l’ordre adopté
par noire Code, qui se trouve ici l'ordre logique des matières, la constitution des tribunaux de police et les formes de leur procédure.
2Ü3. Les tribunaux de police ont, ainsi qu’on le verra plus loin , une compétence très-étendue et très-variée ; les matières qui leur sont dévolues, quoique minimes en général et de peu d'importance, louchent à tous les intérêts de la cité et enveloppent de toute part la vie civile. Les lois de police, en effet, ont pour objet, suivant la définition de la loi du 14 décembre 1789, a de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues et lieux publics < El si cette énumération, purement démonstrative, indique le caractère général de ces lois, elle n’en limite nullement le domaine. Elles s’étendent û tout ce qui concerne la voie publique; elles en tracent par conséquent les alignements, cl sous ce rapport elles louchent incessamment aux droits de la propriété, elles en saisissent toutes les détériorations et par conséquent elles touchent encore aux propriétés riveraines. Elles surveillent tous les lieux publics pour y maintenir l’ordre: elles tracent donc des règles aux cabarets, aux cafés, aux théAires, à la conduite des voilures et des chevaux dans les rues, à la vente des denrées dans les marchés. Elles imposent des conditions spéciales à quelques industries dont la pratique peut exercer quelque infiuence sur la tranquillité publique, notamment à la boulangerie et à la boucherie. Elles maintieTinenl au fond des campagnes les usages locaux qui sont compatibles avec les droits de propriété. Elles veillent enfin, pour en faire cesser les abus ou les efiels, sur le travail des enfants, sur les traitements exercés sur les animaux domestiques, sur les épidémies et les épizooties, sur les accidents calamiteux, tels que les incendies, les inondations, sur tous les événements, sur tous les faits qui peuvent intéresser l’ordre de la commune, la sécurité des habitants, la paix publique.
Ainsi, la police, qu’il faut nécessairement appeler municipale pour distinguer nettement son caractère, doit être considérée comme une vigilante gardienne de tous les intérêts qui vivent dans chaque commune. Elle prévient par ses prévoyantes prescriplions tous les excès, tous les empiétements du voisinage. Elle
CHAP. 1. DE l’l\ST1TUT10N DES TRIBUNAUX DE POLICE , N* 2443. 7
assure la commodité de la vio et la facile jouissance de tous les bienfaits de la cité. Elle protège les libres rapports des habitants entre eux; elle les oblige à vivre, suivant l'expression de Montesquieu , selon les règles do la société civile ' ; et plus active à mesure que ces rapports se multiplient et que ces intérêts grandissent, son action tutélaire s'étend en même temps que la civilisation se développe, en même temps que se perfectionnent les conditions de la vie sociale.
Do là il suit que les contraventions de police doivent tendre, en général, à s'accroître. Ce n'est point là l'indication d'une immoralité plus grande, c'est simplement In conséquence d'une société plus avide des paisibles jouissances de la cité, d'une réglementation plus prévoyante et plus inquiète de tous les petits abus de l'habitation , d'une administration animée d'une sollicitude plus vivo pour tous les intérêts qui lui sont con&és. Les infractions de police, qui ne sont en général que des infractions toutes matérielles, ne dénotent aucune perversité et ne causent même aucun trouble public; elles révèlent seulement une observation plus ou moins exacte de toutes les régies quelquefois minutieuses qui se proposent d'assurer le bon aménagement de la cité. A mesure que se multiplient les règlements, les contraventions doivent se multiplier.
Les relevés des statistiques viennent à l'appui do cette observation. Le nombre des jugements rendus par les tribunaux do simple police a doublé dans l'espace de vingt-cinq ans. Ce nombre, en etfet, a été en moyenne de 97,568 jugements de 1826 à 1830, do 102,757 de 1830 à 1835, de 148.295 de 1836 à 1840, de 199,878 de 1841 à 1845, de 197,343 de 1846 à 1850. 11 s’est élevé en 1851 à 237,741, en 1852 à 322,098, en 1853 à 419,055, en 1854 à 403,235, en 1863 à 392,605, on 1864 à 402,782. Mais la progression extraordinaire de ces dernières années doit être attribuée à la création, par le décret du 28 mars 1852, de commissaires de police dans les cantons qui n'en avaient pas, et à l'augmentation des brigades de gendarmerie: ces nouveaux agents ont recherché et constaté des contraventions qui jusque-là demeuraient impoursuivies. « Cette élévation considérable du nombre des contraventions de simple police, dit le rapport qui précède le compte de 1852, ne doit point être attri-
■ Esprit des tbis, liv. X.VVI, chap. 34.
LIU. VI. ORC.V.V1SATION DES TmBUN,VUX DE POLICE.
buée à ce qu’il en n clé commis davantage, mais uniquement à ce qu’elles ont été recherchées et poursuivies avec plus de soin. »
On peut apprécier déjà, par cette énonciation sommaire des attrihulioiis de la police et du nombre toujours croissant de scs infractions, toute l’importance de cette matière et par conséquent tout l’inlérét qui doit s'attacher aux formes de sa procédure. Il faut, en effet, que les nombreux contrevenants qui comparaissent devant cette juridiction y trouvent des garanties sinon égales à celles qui protègent les prévenus et les accusés, du moins suffisantes pour établir la vérité ou la fausseté des contraventions; il faut que tous les droits qui sont journellement mis en jeu par ces poursuites soient sauvegardés; et la minimilé des infractions, qui n’cmpéche pas que les intérêts qu’elles blessent ne puissent être très-graves, n’est point un motif d’apporter moins de régularité et de soin à leur répression qu’à celle des délits et des crimes.
De nouvelles difficultés s’élèvent d’ailleurs dans cette matière et viennent trop souvent en compliquer les éléments et ralentir scs formes expéditives. Ces difficultés tiennent à plusieurs causes qui sont inhérentes à la nature même des contraventions : elles tiennent au pouvoir réglementaire dont les lois de police émanent, à la diversité des autorités qui l’exercent et aux limites de cet exercice dans les mains de chacune d’elles; elles tiennent à la nature de la preuve le plus souvent écrite qui est produite devant les tribunaux de police; elles tiennent au caractère mixte d’un plus grand nombre de faits qui relèvent en partie de l’administration et en partie de la juridiction de police, en partie du juge civil, en partie du juge répressif; elles tiennent enfin à toutes les exceptions que la nature des affaires soulève, que la défense a nécessairement le droit de faire valoir et qui suspend à chaque pas les procédures.
2Ü4. Nous allons successivement examiner :
L’organisation des tribunaux de police;
Les droits du pouvoir réglementaire;
Les attributions des juges et les principes qui régissent leur compétence ;
Les formes de la poursuite des contraventions;
Les exceptions qui entravent ou su.spcndent cette poursuite;
CIIAP. 1. DE l’institution DES TRIBUNAUX DE POLICE, N' 2445. 9
La tliéoric des qiicslions préjudicielles;
Les formes de la procédure de l’audience;
Les régies relatives à la preuve des contraventions;
Les incidents du débat;
Les formes des jugements ;
Enfin les voies de recours qui peuvent être employées contre les jugements.
Toutes ces matières ne sont que brièvement et incomplètement traitées dans notre Code : le petit nombre de dispositions qu’il contient à ce sujet sont évidemment insuffisantes pour régler toutes les questions qu’elles soulèvent. Ces lacunes ont été remplies par la jurisprudence : dans aucune partie do la législation pénale l'interprétation ne s’est produite avec une telle souveraineté; elle a suppléé, elle a complété la loi; elle a fondé des règles; elle a établi des formes. Mous aurons donc à examiner à chaque pas, à côté des règles légales trop restreintes, les règles que les arrêts ont édifiées.
2445. On retrouve chez tous les peuples, dans tous les lieux où les populations se sont groupées, où elles ont formé des villes ou des villages, la trace des règles, plus ou moins prévoyantes, plus ou moins développées, de la petite police, de cette police qui, comme nous venons de le dire, assure la viabilité et la propreté de la voie publique, la salubrité des habitations, la facilité et la commodité des relations sociales, la sécurité des transactions de chaque jour, l’application des lois, et, en un mot, toutes les jouissances et toutes les sûretés de la vie civile; c’est la nature même des choses qui, tantôt sous la forme d’usages locaux, tantôt de règlements positifs et précis, tantôt arbitrairement et tantôt légalement, reproduit sans cesse et partout ces règles; car les mêmes besoins et les mêmes rapports engendrent nécessairement les mêmes mesures d’ordre et de séeiirité.
Elles existaient dans la Grèce : Aristote parle, sans les définir, K des magistratures indispensables à la police des villes, des ports et des campagnes ' n .
• Elles existaient dans l’ancienne Rome : Rome avait, comme nos cités modernes, un pouvoir réglementaire de police et une juridiction répressive des infractions. Cette double autorité n’était
' Poliliquc, liv. Vit, chtp. 5, .1» 12.
pas exercée par les mêmes personnes dans l'enceinte de la ville et dans les provinces.
A Rome, elle appartenait aux édiles, auxquels étaient adjoints les quatuorvirs, spécialement affectés à la surveillance de la voirie, qui curam viarum gererent'. Les édiles que Cicéron appelle les curateurs de la ville, œdiles curalores urbi*, avaient dans'leurs attributions: 1° la police de la voirie; ils veillaient en consé'^ quence à l'écoulement des eaux, à la destruction des bâtiments qui menaçaient ruine, à la construction des nouvelles maisons, aux embarras de la voie publique’; 2* le nettoiement des places et rues : ils empêchaient tout dépôt de matériaux ou d’objets quelconques devant les boutiques’; le jet de fumiers, d’ordures, d’excréments ‘ ; ils obligeaient les propriétaires à entretenir la voie publique devant leurs maisons et i la débarrasser de tout encombrement qui pût entraver la circulation des voitures * ; 3° l’administration des eaux : ils en surveillaient la distribution ’ ; 4’ l’inspection des marchés : curalores annonce ’ ; ils maintenaient les taxes, réprimaient les coalitions concertées entre les marchands pour faire hausser les denrées, vérifiaient l’exactitude des poids et mesures, la bonne qualité des comestibles, et recherchaient toutes les fraudes commises dans les marchés ; 5° la surveillance des cabarets et des lieux de débauche ' ; 6* la surveil-
' Pompoaiu», I. 2, g 30; Diif., De origine jurii.
* Cic., De legibiis, lib. III, n. 3. ”
* Papin., I. un. Dig., De viA publici : — Ædiles studeant ut quæ secundiim civitales sunt vie, adœqucutur, et elUuaiones non noceani domibus , et pontes fiant ubiciimque oportet. Studeant ctiam ne corum aut aliorum parietei, etiam domorum qui ad liam ducunt, sint cadiici ; sed, ut oportet, emuudcnt doinini domoriim et constriianl.
* Eod. toc. : — Curent autem ut nullus cITodiat vias neque subriiat, neque construat in viia aliquid... Studeant ul ante olficinaa nihil projcclum ait vel propofitum.
^ Eod. loc. : — \on permittant neque stcrcora projiccre , neque morticina jaccre.
■ Eod. loc. : — Construat autem vias publicas unusquisque sccundùm propriam domuin et aquaductni purget, et construat ità ut non prohibealur vehiculum traosire.
’ Ascon. ad Cic. Verr. II, 1. ; tit., liv. XXIX, 37 ; Schubert, De roman, vdil., lib. 111 , cap. 3.
f Schubert, De rom. asdil., lib. III, cap. A; L'Ia, lib. I; Dig., De ædil. rd. — Causa hujus edicti proponendi est ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur,
V Forniccs et popina: ac loca «dilcm metuentia. Sen., De vitA beatA, cap, 7.
CHAP. 1. DE l’institution DES TRIBUNAUX DE POLICE, N* 2446. 11
lance el l'organisation des spectacles et des fêtes, curatores ludorum solemnium * ; 1“ enfin, la répression des rixes, querelles, injures dans les lieux publics Ils prononçaient des amendes contre les délinquants condamnaient les esclaves au fouet *, ordonnaient la démolition des ouvrages élevés en contravention , la Confiscation des mesures fausses * et la destruction des denrées avariées ou falsifiées*.
Quelqties<-unes de ces attributions passèrent entre les mains du prœfectus t'igilutn , quand il fut créé par Auguste, et plus particulièrcmctil entre celles du prœfectus urbi, quand ses fonctions tendirent à envahir toutes les autres fonctions. Le préfet des veilleurs- ou gardes de nuit, principalement préposé à la sûreté de la ville et investi en même temps d'une espèce de juridiction correctionnelle, avait cependant quelques attributions de la petite police : il surveillait l’imprudence ou la négligence des locataires relativement aux incendies , et prenait des mesures pour qu’ils fussent toujours pourvus d’eau Le préfet de la ville eut dans ses attributions la vente de la viande ", le marché des bestiaux *, la police des spectacles '* cl la répression des associations de marchands ".
2446. Dans les provinces , la police appartenait aux magistrats
' Cic., leg. 3 , n. 3.
^ Papia., I. un. l)ig., De viâpublicA: — $5, non permittanl rixa in viis.
3 Eod. loc. : — j 1. Si aulem non emundaverint, neque cons(ruxerint(domini), inulclent (ndiles) eos, quousque firmos cfTecerint...
* Eod. loc. : — g 4. Si autem aervus quidam feceril, ab obvianlb fusligetur; ai liber, demonsiretur œdilibus; œdilcs autem mulcicnt secundùm legem, cl quod factum est, disaolvanl.
s Schubert, lib. III, 4, note 8.
s Plaut. Rud. 3, 43; cap. 3, I. 33.
^ Paul., 1. 3, Dig., De offle. prœf. vigilum : — g 4. L't coram adhibeant prœfacti omnes inquilinos admonerc, ne ncgligcnUA aliquA incendii casua orialur; prœlercà ut aquam unusquisque inquilinua in cœnaculo habeat, jubclur admonerc.
* Dtp., I. 1, Dig., De offic. pref. urbi. — g 11. Cura carnia omnis, ut jualo pretio pracbeatur, ad curam praifecliirœ pcrtinel.
V Eod. loc. : — Et ideô forum auarium aub ipaiua curA eat, acd et cslerum pecorum , aivc ormentonim , quœ ad hujusmodi praibitionem apactatil , ad ipaiua curam pertinent.
Eod. loc. ; — Quica populariuni et diaciplina apeclaculorum ad pricfccii urbi curam pertinere videtur.
■■ Eod. loc. ; g 14. Divua Severua reacripait coa cliam qui illiciium collcgium coiiaac dicunlur apud præfcctum urbi accuaondos.
miinicipaus. Toule cité, qu'elle fût constituée en niunicipe ou régie par ses propres lois, était chargée de maintenir l’ordre sur son territoire. Scs magistrats avaient donc une juridiction et pouvaient dès lors constituer un Juge qui appliquerait le droit sans leur autorité '. Cette juridiction , qui n’avait qu’une compétence très-restreinte, ne pouvait appliquer une peine corporelle même à un esclave ; elle connaissait des infractions de police, et le droit de prononcer des peines légères ne lui était pas dénié*. Mais lorsque, vers le milieu du quatrième siècle, les défenseurs des cités furent institués, ces nouveaux magistrats, chargés de défendre les villes contre l’oppression du lieutenant impérial, furent investis d’un droit de juridiction ’ qui s’étendit, d’après une constitution de Justinien, jusqu’aux délits légers*, et dut absorber la plupart du temps la juridiction de simple police ; car les défenseurs suppléèrent en général et remplacèrent souvent les magistrats *. On peut donc induire de là que , dans l’empire romain, cl sauf l’exception qui avait dû être faite pour la ville de Rome , la petite police était essentiellement municipale et avait été abandonnée aux soins des cités elles-mêmes.
2447. Il y a lieu de présumer qu’en France, après la conquête des Francs comme sous la domination romaine, les babitants des villes conservèrent la juridiction municipale*, au moins en ce qui touche les délits de police *. Les justices qui s’établirent à celle époque n’avaient aucun intérêt à s’emparer de la connaissance de ces petits délits qui, du reste, durent se restreindre beaucoup. Elles n’étaient pas même constituées pour en connaitre ; leurs formes de procédure se seraient difficilement ployées à des faits si minimes. Mais , à la fin du dixième siècle, lorsque les juridictions des màls furent remplacées, non-seulement dans
I Paul., I. 26 et 28. Dig., Ad mtinicip. : Gains, I. 20, cod. til.
- Ulp., I. 12. Dig., De jurisdiclionc : — Magistrnlibiis muiiicipalibiis siippliciutn a serve sumerc non liccl : modica aiilem castigalio ris non est deneganda.
^ L. 1, Cod., De defensoribiis civilaliim.
* \ov. 15, cap. 6 : — AiidienI qiioqiie leviora criinina et cnsligalion! coinpetenli coiitradent.
^ Savigny, cbnp. 2, S 23.
V Giraud, Essai sur l'bist. du droit franrais, lom. I, p. 126; Pardessus, Essai sur l’org. judic , p. 334.
Pardessus, p. 335.
Digilized by
CnAP. I. DE L'INSTITDTION des TIUBUNâDX DE POUCE, 2448. J 3
les campagnes, mais encore dans les villes, par celle des seigneurs, les magistrats municipaux ne purent qu’avec peine conserver leur pouvoir. Leurs juridictions mômes, restreintes aux faits les plus légers, tantôt disparurent tout à fait, tantôt se modifièrent dans chaque localité suivant les circonstances, et suivant la résistance que les habitants purent opposer aux entreprises des seigneurs '. Les justices seigneuriales les remplacèrent ou concoururent avec elles à la répression des faits de police.
Le droit de police, c’est-à-dire, suivant la définition de liOyseau * , le droit do faire des règlements « concernant le mesnagement commun de la cité », excédait les pouvoirs du juge préposé pour les appliquer, ce droit était un démembrement du droit de seigneurie; il appartenait donc légalement aux seigneurs qui pouvaient faire des règlements particuliers pour leurs justiciables; il appartenait aux villes qui en avaient gardé la possession ou auxquelles les chartes l’avaient reconnu; il appartenait aux parlements et aux officiers auxquels les édits l’avaient délégué; il appartenait au roi, qui, investi de la police générale du royaume, pouvait faire des règlements généraux sur cette matière. Mais cette distinction, plutôt théorique que pratique, admettait de nombreuses exceptions ; car , à cette époque de désordre et de confusion, il ne faut pas chercher des règles précises pour déterminer la séparation des pouvoirs et tes limites des diverses compétences. Ainsi, Loy.seau , quoiqu’il combatte sur ce point l’usurpation des juges des seigneurs , dit néanmoins : « Quant aux denrées, c’est-à-dire la menue marchandise, qui sont les victuailles et autres petites commodités , pour l’entretien et usage journalier du peuple, les juges de police y peuvent mettre taux et faire tout autre règlement pour empêcher les monopoles et autres abus, même pour faire fournir l’habitant avant le marchand qui les veut revendre’. » Toute la police des marchés était donc réglée par ces juges.
2448. Lorsque les prévôts et châtelains royaux furent établis, vers le commencement du douzième siècle , ils s’emparèrent sur
• De Brcqui,<(ny, prcficc du tome XI des Orlonn., p. 31; Gucrard, Polypliqiic <nrmiD0ii, prolég., § 09; Pardessus, Essai historique, p. 331.
^ Traité des seigneuries , chap. 9, n. 10.
* Ibid., n. 17.
H UV. VI. ORf.âNISATlOSI DES TBIBUKADX DE POUCE.
leur territoire du fait do la police et en exercèrent à la fois l'administration et la juridiction. Or, comme ces prévôts n’étaient que les ju'tes seigneuriaux du roi dans ses domaines, comme ils n'avaiont d’autres attributions que celles des juges des seigneurs, il faut en conclure que ces derniers exerçaient à cette époque en tout ou en partie le même pouvoir. On trouve d’ailleurs dans les coutumes de fréquents exemples de cette réunion dans les mêmes mains du droit do police et de la juridiction. La coutume de Calais portait , article 2 ; ■ Aux mayeur et csciievins appartient la connaissance et juridiction du fait de police avec toute correction et contrainte sur tous les bourgeois, manants et habitants de ladite ville, bourgs et banlieue, en ce qui dépend du fait de police, b La coutume de Boulogne-sur-Mer portait, article 1" i < I.«s maire et csciievins ont toute justice, haute, moyenne et basse, et la police de ladite ville , bourgade et banlieue. » La coutume d'Abbe" ville, article 35 : « Ont lesdits majeur et eschevins la juridiction et connaissance de tous leurs sujets , tant en action réelle que personnelle. « La coutume de Saint-Omer, article 1" : u Les majeur et eschevins de ladite ville en ont la garde, régime et gouvernement, avec administration générale et spéciale de la police d’icelle.... et justice haute, moyenne et basse, b
Les baillis et sénéchaux , dans leurs perpétuelles luttes avec les juridictions supérieures, s’étaient également attribué le droit de faire des règlements de police et même de statuer sur les infractions en cette matière. L'édit de Crémieu, du 19 juin 1536, restitua ce pouvoir aux prévôts par son article 25 ; « Quant au fait de la police, voulons et entendons que nos prévôts y vaquent, entendent et aient la première connaissanoe , sans que nos baillis, sénéchaux et autres juges présidiaux s’en entremettent, si ce n'est par appel, b Loyseau, en critiquant cette disposition, laisse apercevoir la manière dont elle fut appliquée. » On a osté mal à propos aux baillis royaux la police, c'est-à-dire le droit de faire des règlements politiques (qui estoit la plus noble partie de leur charge, estant la police un des droits du bailliage ou justice supérieure), et on l'a attribué aux prévosts et juges ordinaires des villes royales, auxquelles appartenait seulement l'exécution de la police '. B Ainsi, toute la police , même le droit de faire des rè-
> Traite des seigneuries, n. 46.
CHAP. I. DB l’iNSTITDTION DBS TRIBÜNAOX DE POUCE, N“ 2448. 15
'[lemcnls, so trouvait dévolue aux prévôts. Il ne faut pas d'ailleurs attribuer à ce mot de police une signification trop restreinte ; on y comprenait souvent une portion de l’administration en même temps qu'une portion de la justice criminelle. Cette attribution était, au surplus, faite aux prévôts, sans préjudice du droit des seigneurs ' et des droits des municipalités, dans les villes ob elles avaient titre et possession '.
L’ordonnance de février 1566 , donnée par Charles IX à Moulins, apporta quelques dispositions nouvelles relatives à la police des villes. L'article 71 porte : « Pour donner quelque ordre à la police des villes de notre royaume , et pourvoir aux plaintes qui de ce nous ont été faites, avons ordonné que les maires, écbevins, consuls, capitouls et autres administrateurs desdites villes, qui ont eu ci-devant et ont, de présent , l’exercice des causes civiles, criminelles et de la police, continueront ci-aprés l'exercice seulement du criminel et delà police, à quoi leur enjoignons vacquer incessamment et diligemment. » L’article 72 ajoute : u Et quant aux villes esquelles nos officiers ou les hauts justiciers ont la police, et non les corps et communautés, voulons et ordonnons que de chacun quartier ou paroisse d’icelles soient élus, par les bourgeois et citoyens y habitans, un ou deux d’entre eux qui auront la charge, administration et intendance de la police et de tout ce qui en dépend ; lesquels bourgeois et citoyens pourront être élus et prins de toute qualité de personnes habitans és villes, sans excuse quelconque, et auront puissance d’ordonner et faire exécuter jusqu'à la valeur de 60 sols pour une fois..,. Et le semblable sera observé aux petites villes où il aura ipoindre nombre, en quoi n’entendons préjudicier aux juges ordinaires des lieux qu’ils ne puissent, par concurrence ou prévention , pourvoir à la police desdites villes. »
Cette ordonnance n’eut pas les résultats qu’on avait attendus, à raison de la multiplicité des juges ordinaires , qui , forts de la réserve stipulée en leur faveur, faisaient partout concurrence aux officiers municipaux. Un règlement du conseil du 4 février 1567 essaya de concilier ces prétentions opposées en déclarant « que ce qui a été ordonné par l’édit de Moulins sera exécuté ; mais que dans les lieux où il y a diversité d'officiers de police , il sera établi un certain lieu et ordonné certain jour le mois pour s’as-
' Décl. du 24 fëvr. 153T.
’ 4rr. Part, de Paria, 27 nov. 136.3.
16 LIV. VI. ORC.lMSâTlON DES TRIBUNAUX DE POLICE.
sembler tous avec les bourgeois élus des quartiers ou paroisses , et qu’en cette assemblée cbacun rapportera ce qui aura été fait de part et d’autre pour se conformer ensemble à môme train et façon de police, sans entrer en aucune diversité ou contrariété. » Enfin , l’édit d’Amboise de janvier 1572 décida o que les ordonnances qui avoient été faites sur le fait de la police étoicnt demeurées inutiles et sans exécution; que ce mal vcnoit du défaut de personnes qui fussent chargées spécialement d’y vacqiier et d’en faire observer et entretenir les réglements ; que Sa Majesté en recevoit des plaintes continuelles de tous les endroits du royaume, et qu’aprés avoir délibéré il avoit enfin arrêté d'establir dans les villes certaines personnes notables commises et députées spécialement pour la police; — qu’à Paris l’un des présidents et un conseiller au Parlement , un maistre des requêtes , le lieutenant civil ou criminel ; et , en leur absence, le particulier, le prevost des marchands ou l’un des eschevins, quatre notables bourgeois non exerçant la marchandise, les procureurs du roy au Châtelet et à l'Iiùtcl de ville, s’assembleroient au Palais, en la salle de la chancellerie, deux fois la semaine, le mardy et le vendredy, depuis une heure après midi jusques à cinq; auxquels députés le roy donne puissance et autorité de mettre taux aux vivres, de juger les rapports qui seroient faits par les commissaires au Châtelet , et de faire soigneusement garder et observer les ordonnances et règlements de police; que leurs jugemens seroient exécutés nonobstant l’appel et sans y préjudicier jusqu’à 40 livres parisis, et, en dernier ressort, jusqu’à cent sols; que, lorsque les cas mériteroient punition corporelle, ils seroient renvoyés aux juges ordinaires ; — que, pour les autres villes du royaume où il y a parlement, le même ordre scroit suivi et gardé au plus près qu’il seroit possible; qu’à l’égard des villes où il y a siège royal, il seroit commis six personnages notables, dont les deux seroient officiers et les quatre autres bourgeois, qui seroient choisis de six mois en six mois dans les assemblées des villes pour s’assembler les mômes jours de mardy et de vendredy et vacquer actuellement au fait et règlement de la police dans toute l’étendue de son ressort, ad instar de la ville de Paris, et que les jugemens qu’ils rendroient seroient exécutés nonobstant l’appel, et sans y préjudicier, jusqu’à 20 livres parisis; et, en dernier ressort, jusqu’à 40 sols parisis; — et quant aux seigneurs haut-
Digilized by GoogI
CHAP. I. DE l’institution DES TRIBUNAUX DE POLICE, N° 2i40. 17
justiciers, il leur est enjoint de donner ordre au ri'glement de la police de leurs villes, terres et sei,'}iieuries , ainsi qu’ils eonnois- Ironl être nécessaire pour le bien et coniiiiodité de leurs sujets , conformément néanmoins aux déclarations du roy. n
Ces juridictions extraordinairement créées dans les villes ne s’établirent qu’avec peine et ne purent fonctionner longtemps, l'ne déclaration du 10 septembre 1573 renvoya la police de Paris au Châtelet à l’hOtel de ville. Un règlement de Henri III, du 21 novembre 1577, renouvela le règlement de 1367 et rétablit les juges ordinaires dans leur ancien droit de connaitre do la police : les bourgeois établis en chaque quartier furent réduits à la seule compétence de condamner en 60 sols d'amende pour les fautes légères, et de faire leurs rapports pour les autres faits aux juges qui devaient en connaitre
2449. Tel parait avoir été l’état de la police jusqu’au règne de Louis XIV. Ce prince, par édit de mars 1667, créa un lieutenant général de police pour la ville de Paris, et, par un autre édit d'octobre 1699, étendit cette nouvelle institution cà toutes les villes où il y avait parlement , cour des aides , chambre des comptes, sièges présidiaux, bailliages ou sénéchaussées. Ces lieutenants généraux de police connaissaient de tout ce qui concernait la sûreté des villes et lieux où ils étaient établis, du port d’armes prohibé par les ordonnances, du nettoiement dos rues et places publiques, de l’entretien des lanternes, de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance des villes , des amas et magasins, des taux et prix des denrées; ils avaient la visite des balles, foires et marchés, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, cabarets, cafés, tabacs et autres lieux publics ; ils avaient la connaissance des assemblées illicites, séditions, tumultes, désordres; des manufactures et dépendances d’icelles; des élections des maitres et jurés des corps des marchands et métiers, des brevets d’apprentissage et réception des maîtres, de l’exécution des statuts et règlements des arts et métiers ; ils ordonnaient les bans j)our les récoltes; ils donnaient tous les ordres nécessaires dans les ras d’incendie et d'inondation ; ils faisaient l'étalonnage des poids , balances et mesures des marchands , à l'exclusion de tous autres juges ; ils connaissaient des contraventions aux ordon-
‘ Detamarre, lom. III, p. 3S; Bacqiicl, chap. 20.
vt. a
nanccs, statuts et ri^glements pour le fait de la librairie et impriineric, du traGc des blés, de l'observation des dimanches et fêtes; enfin, ils étaient chargés de l’eiécution de toutes les ordonnances, arrêts et règlements concernant le fait de la police. L'appel des sentences de police se portait, suivant la situation des lieux, d'après une déclaration du 28 décembre 17ü0, soit au parlement, soit aux bailliages ou sénéchaussées. Les jugements qui ne portaient condamnation d'amende que jusqu'à (>0 sols étaient exécutés par provision nonobstant appel. Les lieutenants généraux rendaient leurs sentences en la chambre de police, assistés de deux assesseurs , et sur les conclusions d'un procureur du roi '. Enfin, un édit de décembre 1706 dispose, article 23 : « que dans les villes où la police appartient aux hôtels de ville par titre ou concession, ou dans lesquelles les ofGces de lieutenants généraux de police ont été réunis, les maires, conjointement avec leurs lieutenants , échevins et autres ofBciers de l’hôtel de ville , connaîtront de tout ce qui regarde la police, suivant et conformément à l'édit d'octobre 1699. n
Il serait difficile de déduire de ces différents documents des règles précises. D’une part, le pouvoir de faire des règlements sur les matières de police semble abandonné, soit par suite de coutumes locales, soit par usurpation, à une foule d’officiers différents. Ce n’est pas seulement le roi, les cours de parlement, le suzerain, les seigneurs qui réglementent la police locale, c’est le juge lui-même, c'est le lieutenant général, c’est le bailli, le prévôt, la municipalité, c'est quelquefois même le juge seigneurial. D'un autre côté, le droit de juridiction en celte matière, attaché à la plupart des justices existantes, est exercé là par les officiers municipaux, ici par les juges seigneuriaux de haute ou basse justice, ailleurs par les prévôts royaux, les lieutenants de police el les baillis et sénéchaux*.
Au milieu de ce désordre , on peut voir cependant surgir deux principes, qui commencent à se dégager peu à peu, et vont bientôt prendre place dans notre législation; c’est, d’une part, la distinction confuse encore du pouvoir réglementaire et du pouvoir judiciaire, distinction déjà nettement posée par Loyseau*, mais
I Dëct. 0 août 1701, nov. 1706.
^ Jousse, lom. I, p. 161.
3 Traité des droits de scigaeiirie, cbsp. 9.
eu AP. 1. DE l'institution DES TBIBUNADX DE POLICE, X° 2449. 19
qui est demeurée longtemps inaperçue; c’est, d'une autre part, Je caractère municipal de ce pouvoir réglementaire, cayictèrc sans cesse méconnu par les empiétements de l'autorité administrative et de l’autorité judiciaire, mais persistant malgré ces empiétements, et se développant par la seule force des faits.
II est à la fois digne de remarque que les dix-septième et dixhuitième siècles oui produit sur cette matière un grand nombre de règlements qui sont demcuré.s des monuments de la plus haute et de la plus sage prévoyance, et qui attestent la sollicitude éclairée du législateur pour tous les intérêts de la police. La plupart de ces règlements émanent ou du pouvoir royal, ou des cours de parlement, ou des lieutenants généraux de police, ou du Châtelet. Leurs préambules énoncent, en général, des principes qui pourraient encore être invoqués avec avantage, et que n'applique pas toujours avec logique leur dispositif. On sent au fond de quelques-unes de ces ordonnances de police une prévoyance plus étendue et une vue plus haute que celles qui ont dicté la législation générale de cette époque; il semble que le législateur, en traçant les préceptes de la police, ait entrevu sa mission préventive et son influence sur l’ordre général; mais ces idées s'affaiblissent et perdent leur efficacité aussitôt qu'elles revêtent les formules de la législation positive et qu’elles sont forcées de s'identifier avec elles. Quelques-uns de ces règlements, néanmoins, ont été les sources oü notre législation moderne a puisé scs dispositions de prévoyance : tels sont les déclarations des 13 avril IG85, 28 janvier 1G87, 18 juillet 1724, sur les mendiants, gens sans aveu et vagabonds; l'édit de décembre 1GG7 sur les armes prohibées et le port d'armes; la sentence du Châtelet du 27 septembre 1G!)7 sur la falsibcation des vins, etc. D'autres ont servi et servent encore de modèles à tous les règlements de police qui sont en vigueur aujourd'hui : tels sont l'édit de décembre 1G07 sur la voirie, l’ordonnance de police du 9 janvier 1767 sur la propreté des rues et voies publiques, l’ordonnance du lü janvier 1767 sur la conduite des voitures et des chevaux, l'ordonnance du 10 février 1725 sur les précautions propres à prévenir les incendies, la déclaration du 18 juillet 1729 sur les bâtiments menaçant ruine et les constructions nouvelles, le règlement du 4 février 1635 et la délaration du 19 août 1723 sur la police des balles et marchés, les arrêts du parlement de Dijon du 12 jan-
vier iTlS et du parlement de Paris du 10 féiricr 1724, sur la poUce des cabarets. Quelques-uns enfin, à raison de la spécialité de leurs dispositions et de leur nécessité, ont continué de subsister encore : nous retrouverons ceux-là plus loin, lorsque nous aurons à établir la compétence des tribunaux de police, et par suite à examiner si les infractions à ces anciens réglements doivent appartenir à ces tribunaux.
Mais toutes ces ordonnances de police, quel que soit l’objet auquel elles s'appliquaient, étaient accompagnées de pénalités qui n'étaient point, en général, en rapport avec la gravité des infractions. Ces pénalités, qui participaient nécessairement du système de la législation, se proposaient, comme les peines afflictives, non-seulement de réprimer, mais d’intimider. De là le taux élevé des amendes, surtout à une époque où la valeur des monnaies était plus élevée; de là les peines arbitraires qui sont laissées à la discrétion du juge. Nous en citerons quelques exemples. L’ordonnance de police du 11 décembre 1742 sur les traiteurs et marchands de vin prononce contre les contrevenants 200 livres d’amende pour la première fois, et plus grande en cas de récidive. L’ordonnance du 9 janvier 1767 défend de laisser séjourner des matériaux sur la voie publique, à peine de confiscation et de 300 livres d’amende pour chaque contravention, et de plus grande s’il y èchet. Le règlement du Cbàtclct du 20 avril 1725 porte défense de laisser vaguer les chiens, à peine de 200 livres d’amende contre chacun des contrevenants, meme d’étre procédé contre eux extraordinairement , s’il y éehet. L’ordonnance du 30 janvier 1767 défend aux marchands de chevaux de faire essayer les chevaux dans les rues, à peine de 300 livres d’amende, même de prison. L’ordonnance du 20 janvier 1727 prescrit aux boulangers, pâtissiers et autres, des mesures de précaution contre l’incendie , à peine de 300 ou 500 livres d’amende pour la première contravention, et de. punition exemplaire en cas de récidive. L’ordonnance du 19 avril 1723 défend de vendre les grains ailleurs que dans les halles et marchés, à peine de 1,000 livres d’amende contre chacun des vendeurs et acheteurs. Un autre réglement du 30 mars 1635 prononçait dans le même cas confiscation des marchandises et amende arbitraire. Il serait inutile de pousser plus loin ces citations.
CH.ÏP. I. DE L’i\ST1TI;T10\ des TKlPL'^AlX DE POUCE, N” 2450. 21
2450. l/jlisseiDblùc consliluanlc , lorsqu'elle réorjjanisa les miinicipalilé.s, eonsidera comme une de leurs fonctions naturelles la police des villes et communes. L’article 50 du décret du 14 décembre 1780 porte : u Les fonctions propres au pouvoir municipal , sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives (administrations de départements), sont : de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édiflees publics. » Le pouvoir municipal était exercé par un corps municipal nommé par voie d'élection, dont le maire était le chef, et prés duquel était placé un procureur de la commune « chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la cummunauté' n.
Ce n’était là qu'un principe. Il fut appliqué par la loi du 16- 24 août 1700. Le titre XI de cette loi contient les dispositions qui suivent :
U .4rl. l'^ Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étcuduc de chaque municipalité, à l’exécution des lois et des réglements de police, et connaitront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.
X Art. 2. Le procureur de la comuinne poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux règlements de police , et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel pourra intenter l’action en son nom.
n Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipanx sont ;
X 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, rniumination , l'cnlcvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments inenapant ruine, l'interdiction de rien exposer iltix fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute , et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;
X 2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique , tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;
X .3” Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et antres lieux publies ;
I Dccr. n dce. 1789, ait. V, 20, VJ.
» 4° L’inspection sur la Bdëlité du débit des denrées qui se vendent an poids , à l'aune ou à la mesure , et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;
« .y Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire ce.sser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et Iléaiix calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties; enprovoquant aussi , dans ces déni derniers cas , l’antorité des administrations de département et de district ;
n 6° Le soin d’obvier on de remédier aux événements fàcbeux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté , et par la divagation des animaux malfaisants et féroces.
' Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux.
I Art. 5. Les contraventions & la police ne pourront être punies que de l’une de ces deux peines ; ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l’emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes cl huit jours dans les villes dans les cas les plus graves,
n Art. 6. Les appels des jugements en matière de police seront portés au tribunal du district, et ces jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel cl sans y préjudicier. »
II résulle de ces textes 1° que les nuinicipniités sont non- .sculeiiienl investies du droit de veiller et de tenir la main à l’cxêculiun des lois et règlements de police, mais encore que toutes les matières qui constituent spécialement la police sont placées sous leur autorité, d’où il suit qu’elles ont le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour les régler; 2” que toutefois les municipalités, si elles ont le droit de prendre des arrêtés, n’ont point celui de créer des pénalités : les peines sont déterminées par la loi; 3° que les municipalités, outre ce pouvoir réglementaire, connaissent comme juridiction des contraventions que, suivant les termes de la loi, elles sont chargées de réprimer et de punir; 4° enfin , que cette double attribution, à la fois administi'ative et judiciaire, est exercée non par le maire, chef du corps municipal, mais par le corps municipal tout entier.
2151. La loi du 19-22 juillet 1701 vint encore élargir le cercle de ces attributions. Cette loi pose d’abord avec netteté la ligne qui sépare le pouvoir réglementaire et la juridiction de police.
n Art. 4I>. Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra faire de réglements. Le corps municipal néanmoins pourra,
CUAP. 1. DË l’institution DBS THIBUNAUX DK POLICE, N* 2451. 23
SOUS le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'adminiatration du département, sur l’avis de celle du district, faire des arrêtes sur les objets qui suivent : 1° lorsqu'il s’agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confies à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du titre XI du décret du 16-24 août 1790; 2° de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation. >
Le pouvoir réglemcnlaire n’apparlient donc jamais au tribunal de police; il appartient exclusivement au corps municipal, qui ne peut l’exercer lui-méme que dans les limites de la loi. Il lui est interdit d’abord de procéder par voie de réglement, cette expression étant réservée à la qualification des actes du pouvoir exécutif statuant d’une manière générale; il ne peut prendre que des arrêtés. Ces arrêtés sont ensuite circonscrits dans les termes des articles 3 et 4 du titre XI de la loi du 16-24 août 1790; ces articles énumèrenl les matières qui sont soumises à son autorité ; en dehors des objets qui y sont énumérés, il est incompétent. Il peut encore, mais dans le même cercle, rappeler les citoyens à l’observation des lois et des règlements de police. Enfin, tous scs arrêtés sont soumis, ainsi que le décret du 14 décembre 1789 en avait posé le principe, à l’examen et au contrôle de l’administration du déparlement.
Quelle* sont ces lois, quels sont ces règlements de police à l’exécution desquels le corps municipal doit rappeler par ses arrêtés? Nous verrons plus loin la signification de ces mois; mais on doit y placer dès à présent les anciens règlements. La loi du 19-22 juillet 1791 porte, en effet :
X Art. 29. Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d’or et d’argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses , la salubrité des comestibles et des médicaments , sur les objets de serrurerie, continueront d’étre exécutés jiisqu'è ce qu’il en ail été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l’achat et la vente des matières d’or et d'argent, des drogues, médicaments et poisons, que ponr la présentation, le dépût et adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou antres maisons de ce genre. Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent louchant la voirie, ainsi que ceux qui existent actuellement à l'égard de la construction des bâtiments et sont relatifs à la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet â des tribunaux particuliers. »
li suil (le celle di.sposilion que les niunicipalilés peuvent rappeler l’exêculion des anciens règlements de police. \ous cxainincrons plus lard les conditions de celle allrilnitiou.
Les cor|)s municipaux sont encore investis du droit d’établir la taxe du pain et de la viande :
U Art. 30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou eoimiiiinc du royaimie que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis en aucun cas de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres graius ni aucune espèce de denrées; et ce, sous peine de destitution des ofGciers municipaux, n
On trouve encore dans les lois des 4 août-21 septembre 1789 et 28 septembre-tî octobre 1791 quelques attributions nouvelles :
U L. 4 aoèI-21 sept. 1789, art. 2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli ; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.
» L. 28 sept. -G oct. 1791, tit. 1, sert. 4, art. 13. La quantité de bétail, propoi'tiunnellcment è l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bétes par arpent, d’après les règlements et usages locaux ; et, à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.
n .Art. 20. Ils (les corps administratifs) encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, et, suivant les localités, à la flesIrucUon des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d’arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux,
ti Tit. 1, sect. 5, art. 1. Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout Instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait ù cet égard un règlement chaque année parle conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement seront portées au directoire du dé))artement , qui y statuera sur l'avis du directoire du district.
n Tit. 2, art. 1 . La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux.
n Art. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours cl cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés do moins de
CHiP. 1. DE l’1.VST1TIJT10.V DES TlUBUXADX DE POUCE, N* 2ij2. 25
ccnl toises d'autres habitations ; ces visites seront priialablement annoncées huit jours à l'avance; après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un étal de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents. Il pourra y avoir lieu à une amende au moins de six livres et au plus de 24 livres. >
Telles sont les diverses altribiilions que l'Assenibléc conslituaiilc a conrérces aux officiers municipaux rclalivcmcnt ii la police. La loi du 19-22 juillet 1791 avait en môme temps organisé la juridiction à laquelle les contraventions cluient déférées :
“ Art. 35. Iæs personnes prévenues de contravention aux lois et règlements de police, soit qu'il y ail un procès verbal ou non, seront citées devant le tribunal par les appariteurs ou par tous autres huissiers à la requête du procureur de la commune on des parlicniiers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
» Art. 36. Les citations seront données à trois jonrs ou à l'audience la plug prochaine.
» Art. 38. Les personnes citées comparaîtront par elles-mêmes ou par des fondés de procuration spéciale : il n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale,
» Art. 30. Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus; les témoins, s'il faut en appeler, seront entendus ; la défense sera proposée ; les conclusions seront données par le procureur de la commune ou son substitut; le jugement préparatoire on définitif sera rendu avec expression de motifs dans la même audience ou au plus tard dans la suivante.
n .Art. 42. Le tribunal de police sera composé de trois membres que les officiers municipaux choi.«iront parmi eux ; de cinq dans les villes où il y a soixante mille êmes on davantage ; de neuf à Paris.
n Art. 43. Aucun jugement ne pourra être rendu que par trois juges et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut, n
Celle première or<janisalion du tribunal de police n'admet que des formes simples, corollaires du principe de celle jiiridiclion ; ses membres sont puisés dans le corps municipal, sa compétence est limitée au juyemeni des contraventions de police; son prétoire est accessible à Ions; ses formes sont brèves et expéditives; son action n’esl embarrassée d’aucune preuve légale, d’aucune formule de droit.
2452. Ces altribiilions et ces formes ont été plusieurs fois modifiées. Les formes furent altaqiiécs les premières et ne vécu-
26 LIV. VI. 0UG.1\'ISAT10N DES THIBUN.VUX DE POLICE.
rent que quelques années. La constitution du 5 fructidor an III enleva d’abord la juridiction de police aux corps municipaux. L’article 222 de cette loi porte : » La connaissance des délits dont la peine n’cxcède pas soit la valeur de trois journées de travail , soit un emprisonnement de trois jours, est déléquée au juge de paix qui prononce en dernier ressort. » L’article 150 du Code du 3 brumaire an IV dispose en conséquence que « la justice est administrée par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n’est portée par la loi ni au-dessus de la valeur de trois journées de travail , ni au delà de trois jours d’emprisonnement » . L’article 151 ajoute : u II y a un tribnnal de police dans l’arrondissement de cbaqiie administration municipale. Ce tribunal est composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs, n La citation était faite à la requête du commissaire du pouvoir exécutif prés l’administration municipale ou des parties lésées. Les tribunaux de police prononçaient en dernier ressort, mais leur compétence était limitée aux infractions passibles d’une amende de la valeur de trois journées de tiavail ou au-dessous, ou d’un emprisonnement qui ne pouvait excéder trois jours. La loi du 29 ventése au I\ supprima les assesseurs des juges de paix et disposa que cbaqtic juge de paix remplirait seul ses fonctions. Le tribunal de police se trouva donc réduit à un seul juge. Une autre loi du 28 floréal an X vint disposer encore que dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix il n’y aurait qu'nn seul tribunal de police, et que chaque juge de paix y siégerait tour à tour pendant trois mois. (Art. 12 et 13.)
Les corps municipaux, ainsi dépouillés de la juridiction de la police, ne tardèrent pas i perdre également le pouvoir réglementaire. La loi du 28 pluviôse an VllI, qui fonda l'organisation administrative de la France, substitua à ces assemblées municipales les maires et adjoints et les conseils municipaux nommés, suivant l’importance des villes, soit par le premier consul, soit par le préfet. Les attributions des conseils municipaux furent exclusivement restreintes aux intérêts de la commune : le maire seul et à son défaut ses adjoints exercèrent la police. L’article 13 de cette loi portait : a Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l’agent municipal et l’adjoint : relativement à la police, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales. »