‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 7 sur 163 · CHAP. U. DES LOIS ET DES HÉGLEIUE\T8 DE POLICE · texte numérisé non relu

CHAP. U. DES LOIS ET DES HÉGLEIUE\T8 DE POLICE

petit cabotage qui ne se conforment pas à l'obligation d’avoir un mousse à bord : un arrêt a maintenu le règlement et l’amende ;

U attendu qu'aux termes de l’article 48i les tribunaux sont obligés d’appliquer les lois et les règlements antérieurement rendus sur des matières qui ne font pas l’objet du Code n 3° Un édit de février 1776, article 6, veut que les boulangers et les bouchers ne puissent quitter leur profession qu’un an après la déclaration qu’ils ont faite de leur intention d’abandonner leur commerce, à peine de 3üü livres d'amende et de plus forte peine s’il y échoit : la Cour do cassation a jugé que cette disposition était encore en vigueur et que l’amende de 500 francs devait être appliquée *. 4° L’édit d’octobre 1666, rendu pour l’établissement du canal du Midi, prononce une amende de 500 livres contre les contrevenants aux règlements relatifs au péage : il a été reconnu que ces règlements et cette amende n'avaient pas cessé d’èire applicables

2472. Il y a lieu de remarquer que dans ces espèces les objets auxquels s’appliquent les règlements sont entièrement étrangers aux objets énumérés dans l’article 3 du titre XI de la loi du 16-24 août 1790; ce ne sont plus des matières, des règlements de police locale : iis appartiennent à la police générale, ils règlent des intérêts spéciaux à la vérité, mais qui sont d’une autre importance que les intérêts de la petite police. C’est là ce qui explique la jurisprudence. Ces règlements ne sont point à ses yeux des règlements de police, mais des lois spéciales qui vivent à côté des lois générales et doivent être conservées avec la sanction particulière qui y a été attachée.

Cette interprétation rencontre cependant quelques difficultés. Supposons qu’un ancien règlement porte, comme il y en a plus d’un exemple, quelques-unes do ces peines corporelles que nos lois nouvelles ont abrogées. Quelle sera la pénalité applicable? II n’y en aura pas d’autre que la plus minime, la peine de police. Le maintien de l’ancienne peine , et par conséquent le caractère de l’infraction, dépendra donc de sa nature; si elle rentre dans notre système pénal, elle sera appliquée dans toute sa rigueur,

' CïM. 19 déc. 1840 (Bull., n» 327).

2 Cass. 18 févr. 1848 (But»., n» 45).

■’ Cnss. 2.3 iti'TÎ 1851 (Bull., n’’ 190).

60 LIV. VI. ORG.ÎNISATIOX DBS TRIBU.XAU.X DB POLICB.

lors iiH^nic qu’elle s’clèverail à 3,000 livres d'amende, el le fait aura le earaclère d'un délil; si elle n’y rentre pas, elle sera rêduile au taux des peines de police, et l’infraction no sera plus qu’une conlravention. Or, est-ce une bonne distribution de la justice pénale que celle qui admet, pour des faits que nous supposons d’une gravité égale, celte inégale application, ou, si l’on veut, ces étranges hasards?

Une autre bypollièse. Un règlement, comme par exemple l’article 6 de l’édit de février 1776, contient cette formule: « A peine de 500 livres d’amende et plus forte peine, s’il y échoit. » Comment appliquer cette disposition? Le juge pourra-t-il prononcer l’emprisonnement ? La Cour de cassation a répondu négativement : « attendu que les reglements particuliers ne sont applicables que dans celles de leurs prescriptions qui peuvent se concilier avec nos lois actuelles; qu’il suit de là que l’application de l’article B de l’édit de 1776 doit être restreinte à la disposition qui édicte l’amende; et que les mots u à plus forte peine, s’il y échoit s qui le terminent, ne peuvent servir de base à une condamnation à l’emprisonnement, étant indéterminés et d'ailleurs incompatibles avec les principes de notre droit criminel, qui excluent toute peine arbitraire, non-seulement quant à sa nature, mais aussi quant à sa quotité', n Ainsi voilà un ancien règlement dont la pénalité, bien que maintenue en thèse générale, est scindée en deux parts; la jurisprudence applique le minimum et déclare le maximum aboli ; nu lieu de la prendre dans son entier, elle la façonne et la modifie pour la mettre en harmonie avec les règles nouvelles de notre législation. Mais alors pourquoi maintenir les amendes fixes de 500, de 1,000, de 3,000 livres? Est-ce que ces amendes, que l’article 463 ne peut fléchir, sont conformes au système de notre Code? Est-ce que la règle nouvelle, qui plane sur toutes nos dispositions pénales, n’est pas la flexibilité de la peine pour établir sa juste proportion avec le délit? Et n’y a-t-il pas quelque arbitraire dans l’interprétation qui, d’un côté, supprime une peine parce qu’elle n’est pas en rapport avec notre Code, et, d’un autre côté, en applique une autre qui est elle-même une anomalie dans notre législation?

On peut apprécier par ces exemples combien cette matière est délicate et combien il importe d'examiner attentivement chaque

' Cass. 14 fcir. 1856 (Bull., 72).

CIIAP. II. DES LOIS ET DES RKCLEUE\TS DE POUCE, N" "2i73. G1

règlement avant d’en faire l'application. La règle tracée par la jurisprudence n'est qu'un phare qui peut guider au milieu de cette matière diffuse, mais qui ne suffit pas à l'éclairer. Il reste encore à vérifler le caractère général de chaque règlement, à constater son objet, à savoir si ses dispositions ont été abrogées, modifiées ou remplacées, à rechercher enfin quelle doit être, d'après sa nature, la pénalité qui lui est applicable, et enfin, même dans le cas où il y a lieu de le maintenir tout entier, si les peines qu’il porte peuvent être appliquées en tout on en partie. Mous devons nous borner, au surplus, h indiquer ces difficultés : leur examen n'appartient pas à notre sujet.

2173. Après avoir formulé ou maintenu les dispositions générales et uniformes qui ont prévu et puni les principales contraventions de police, le législateur a compris que la police locale de chaque commune comportait des besoins trop divers, des mesures trop différentes et trop multiples à la fois, pour qu’il fût possible d’entrer à l'avance dans leurs détails et de les régler dans les mêmes termes. Il a donc délégué à l'autorité municipale, à l'autorité qui est chargée de l'aménagement de la cité, le pouvoir de prendre, sous la surveillance d'une autorité supérieure, toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette police. Cette délégation, dont nous avons retrouvé des traces dans la législation romaine et dans notre ancien droit, a été posée comme un principe de la matière par l’Assemblée constituante, et notre législation nouvelle a conservé ce principe. Elle a seulement changé le mode et les conditions de son exercice, et plus récemment elle en a restreint les limites.

Dans le système de l’Assemblée constituante, le pouvoir réglementaire était délégué aux corps municipaux; il n’est délégué aujourd'hui qu'aux maires, qui seuls exercent le pouvoir de la police. Il était exercé sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives de département ; il est soumis maintenant non-seulement çm droit de surveillance, mais au droit de réformation des préfets. Les articles f>, 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837, qui ont pris la place de l’article 50 du décret du Il décembre 1789 et de l’article •40 de la loi du 19-22 juillet 1791, sont ainsi conçus :

U Art. 9. I.e maire est chargé, sous t'aiitorilé «le fadmiiii.slration snpé-

62 UV. VI. OBGA.VIS.moN DES TRIBÜNAL'X DE POUCE.

Heure : 1° de la publication et de l'eidcutiod des lois et règlements ; 3* des fonctions spèciales qui lui sont attribuées par les lois; 3° de l’exécution des mesures do sûreté générale.

» .‘Irt. 10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure : 1° de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs...

n Art. 11. Le maire prend des arrêtés à l’effet : 1* d’ordonner les mesures locales sur les objets coudés par les lois à sa vigilance et è son autorité ; 3° de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Los arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. >>

'Ainsi le pouvoir réglcuicnlaire do la police réside encore dans la comutune; mais ce n'est plus à l’autorité collective de la muni» cipalilé qu'il appartient, c'est au maire, qui n'en est que le représentant et qui est noimné, atu termes de la loi du 6 mai 1855, par le pouvoir exécutif. Les conditions de son exercice ditTèrent suivant le caractère temporaire ou permanent des arrêtés : temporaires, ces arrêtés sont exécutoires de plein droit, sauf la faculté de les réformer oti de les annuler qui appartient au préfet; permanents, ils ne peuvent être mis à exécution qu'aprés que l’autorité supérieure les a approuvés ou a été mise eu demeure, pendant le délai d'un mois, de les examiner et de les improuver.

2474. Cette attribution toute municipale nous paraît fondée sur la nature même des choses. 11 appartient à l'autorité qui administre la commune et réside sur son territoire de connaître ses besoins, d’étudier les mesures qui peuvent lui être utiles, de prévoir les précautions qu'exigent la propreté de ses voies publiques, la sécurité de ses habitants, la salubrité de son territoire. Toutes ces mesures étant essentiellement locales, c'est-à-dire restreintes dans l'étendue de chaque commune , suivant ses intérêts particuliers, les événements qui y surviennent, les faits accidentels ou calamiteux qui s'y succèdent, ne peuvent évidemment émaner que de l'autorité qui réside sur les lieux, puisque seule elle peut apprécier leur opportunité et leur utilité. Elles doivent avoir pour objet l'intérêt de la commune, son bon aménagement, la commodité et la sûreté des relations de voisinage, la tranquillité

Page 1