‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 6 sur 163 · CHAP. II. DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N

les tribnnaiix continueront de les observer. » On lit dans l’esposé >

des motifs du Code :

U Celle (üspnsition élait d'ab.'ioluc n^ces.silë. Elle tnainlicnl les disposilions pénales sans lesquelles quelques lois, des codes entiers, des rè,qlemenls .qcnérani d’une ulililë reconnue, resteraient sans eiëciition. Ainsi, elle maintient les lois et réglementa actuellement en vigueur, relatifs aux dispositions du Code rural qui ne sont point retracées dans le Code; aux taxes, conli'ihiilions directes ou indirectes, droits réunis, de douanes et d'octrois; aux tarifs pour le prix de certaines denrées ou de certains sc- Inires; aux calamités publiques, comme épidémies, contagions, disettes, inondations; mu entreprises de services publics, comme coches, messageries, voilures publiques de terre et d’eau, voitures de place, numéros ou indication de noms sur voilures, postes aux lettres et postes aux chevaux ; à la formation , entretien et conservation des rues , chemins , voies publiques, ponts et canaux; à la mer, à ses rades, rivages et ports, et aux pëcherie.s maritimes; à la navigation intérieure, h la police des eaux et aux pécherie.s ; à la chas.se , aux bois , aux forêts ; aux matières générales de commerce; affaires et expéditions maritimes; bourses ou rassemblements commerciaux, police des foires cl marchés; aux commerces particuliers d’orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, de serrurerie et des gens de marteau , dn pharmacie et apolhicairerie , de poudres et salpêtres , des arquebusiers et arlifleiers, des cafetiers, restaurateurs, marchands et débitants de boissons, de cabareliers et aubergistes; à la garantie des matières d’or et d’argent; à la police des maisons do débauche et de jeu; à la police des fêles, cérémonies et spectacles; h la construction, enlrctien , solidité, alignement des édifices et aux matières de voirie; aux lieux d’inhumation et de sépulture; à l’administration de police et de discipline des hospices, maisons sanitaires et lazarets; aux écoles, aux maisons de dépôt, d’arrêt et de justice et des peines, de détention correctionnelle et de police; aux maisons ou lieux de fabrique, manufactures ou ateliers; à l’exploitation des mines et des usines; au port d’armes, au service des gardes nationales, à l’étal civil, etc. n

2470. Celte nomencla|ure, purement démonstrative d’ailleurs, qui a pour objet de fournir des exemples des nombreuses matières sur lesquelles les anciens règlements sont maintenus, a un double défaut ; elle est incomplète d’abord , et elle mêle ensuite à des matières de police générale quelques objets de police locale et d’autres objets étrangers même à la police. D’un autre côté, elle mentionne plusieurs matières qui ont été ultérieurement réglées par la loi ou par des règlements. Il faut donc se reporter h la règle posée par l’article 484 , qui maintient tous les règlements dans les matières que la loi n’a pas réglées. Mais quelles sont les

nialiéi'cs qui doivent être considérées comme réglées? Un avis du conseil d’Élat, approuvé le 8 février 1812 , décide : a que l’article 484, en ne chargeant les cours et tribunaux d’observer les lois et règlements particuliers non renouvelés par le Code que dans les matières qui n’ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l’on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou règlements prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquelles le Code est resté muet; qu’à la vérité on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal, dans le sens attaché à ce mot réglées par l’article 484 , les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation; ci que c’est par celte raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l’état civil, aux maisons de jeu , aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables , que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches. »

Cette explication du Code est-elle suffisamment claire et précise? Assurément non; car comment distinguer les matières sur lesquelles le Code a voulu statuer d’une manière complète et celles sur lesquelles il n’a voulu statuer qu’en un seul point ? M’est-il pas possible que ce point soit le seul que le législateur ait voulu maintenir au milieu d’une législation détruite ? Mais il était peut-être difficile de poser une règle plus nette. Les matières qui ont été réglementées dans notre ancienne jurisprudence sont si nombreuses, et il y aurait eu de si graves inconvénients à fra|>per à la fois de stérilité tant d’anciens règlements, dont les dispositions dictées par l’expérience peuvent être utiles encore, qu’il était nécessaire de laisser une porte ouverte à leur application. Ce qu’on doit considérer surtout , pour apprécier leur validité actuelle, c’est le caractère de la matière qui en fait l’objet : s’il s’agit d’une matière commune , ils ont cessé d’être applicables, lors même que leurs dispositions n’auraient pus été reproduites dans le Code. S’il s’agit, au contraire, d’une matière spéciale, ils doivent, en général, conserver leur autorité, à moins qu’ils n’aient

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élé abro<{cs oii remplacés, ou que leurs dispositions ne soient incompatibles avec les règles de la législation nouvelle

2471. Mais la question qui nous louche principalement ici est de savoir quelle doit cMre la pénalité applicable aux contraventions à cette classe de reglements ; car ce n’est que lorsque celle pénalité sera fixée que nous saurons s’ils appartiennent ou non à la matière de la police. Faut-il maintenir les peines qu’ils ont édictées , si d'ailleurs ces peines ne sont pas contraires à notre système pénal actuel? Faut-il, comme en ce qui concerne la première classe des anciens règlements, ne leur donner d’autre sanction pénale que l’article 471, n” 15, du Code pénal?

D'abord, il n’est pas douteux que, si ces règlements, quoiqu’ils soient généraux et non locaux , se réfèrent à Tune des matières énumérées par l’article 3, titre 11, de la loi du l(i-24 août 179ü, les peines ne peuvent être que celles de police. Nous en avons donne tout à l'heure la raison : l’article 5 de la même loi déclare rormellement que les contraventions de police prévues par l’article 3 ne peuvent être punies que des peines de police ; c’est là une règle générale qui abroge nécessairement toutes les sanctions pénales attachées aux anciens règlements de police rendus sur les mêmes matières ; car il serait inadmissible que la même contravention, commise avec les mêmes circonstances, fût frappée là d’une peine de police, ici des peines édictées par un ancien règlement, par cela seul qu’elle serait prévue par une disposition ancienne ou nouvelle. La difficulté ne s’élève donc qu’en ce qui concerne les anciens règlements maintenus par l’article 484 et qui portent sur d'autres matières que celles prévues par la loi du 16-24 août 1790. L’article 5 de celte loi s’applique-t-il encore à leurs infractions?

La jurisprudence a hésité sur celte seconde question comme elle l’avait fait sur la première. Elle a longtemps décidé : u que l’article 484, quand il prescrit aux cours et tribunaux de continuer d’observer les anciens règlements dans toutes les matières qu’il n’a point réglées, n’a pu et voulu parler que des défenses qui s’y trouvent contenues ; que l’infraction de ces anciens règle-

1 Cass. 19 bruni, an II (J. P., lom. III, p. 38); 10 janv. 1818 (loni. \tV , p. 566); 7 juin 1821 (lom. XVI, p. 657); 3 oc(. 1823 (tom. .XVIII, p. 16»); 20 févr. 1829 (tom. XXII, p. 716); 5 févr. 18W (Bull., n» 25).

rncnts n'eniraînc dès lors aujourd’hui que l’applicalion des articles 471, II» 13, et 474 du Code pénal » Mais pourquoi celle distinction entre les défenses et les pénalités ? Est-ce que l’article 484 , quand il maintient les règlements spéciaux , ne les maintient pas tout entiers ? Est-ce qu’il distingue entre leurs dispositions réglementaires et leurs dispositions pénales ? L’article 5 de la loi du 16-24 août 1790 étend, à la vérité, l’application des peines de police à toutes les contraventions aux règlements de police; mais cet article doit-il s’appliquer à des règlements qui n’appartiennent plus à la police municipale et qui statuent sur des objets spéciaux tout à fait étrangers aux matières confiées à la surveillance de celle police? II est juste et logique que les mêmes infractions soient punies d’une peine commune, que les mêmes intérêts soient couverts d’une égale protection ; ainsi , .

toutes les règles de la police municipale ayant en général la même gravité et produisant le même préjudice, une pénalité uniforme doit être étendue à toutes leurs infractions. Mais en esl-il ainsi quand les règlements ont pour objet des intérêts spéciaux, dont la gravité n’est plus la même que celle des intérêts de la police, quand leurs prescriptions ont une importance relative qui ne peut être ramenée aisément au niveau des prescriptions de police locale ? N’est-ce pas changer la nature de ces règlements que de les assimiler aux arrêtés municipaux? N’est-ce pas, au lieu de les maintenir, comme le veut la loi, en méconnaître la portée et en efifacer indirectement les prohibitions ?

Ces observations ont donné un nouveau cours à la jurisprudence. Nous citerons quelques arrêts : 1“ une poursuite pour contravention aux règles de la pêche du goémon était fondée sur la déclaration du roi du 30 mai 1731, qui, combinée avec l'ordonnance d’aoiU 1681, porte une amende de 50 francs au moins contre celte contravention. La Cour de cassation a décidé : « que les peines établies parla déclaration du 30 mai 1731 prononçant une amende de 50 francs au minimum pour infraction à scs dispositions, il ne peut appartenir aux tribunaux de police de connaître des poursuites en contravention qui rentrent dans les cas prévus par ladite loi’. 2” Un règlement du 23 janvier 1727 prononce une amende de 60 à 100 livres contre les bâtiments de

I C«sa. 17 (tëc. 1R41 (Bull., n°.TfiO).

- Ca.'s. 2 sept. IRV2 (Unit., n" 22V).

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