‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 9 sur 163 · CHAP. 11. DES LOIS ET DES RÈGLEUEVTS DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. 11. DES LOIS ET DES RÈGLEUEVTS DE POLICE, N

2477. Après nvoir tracé le cercle d.ins lequel les arrêtés de police peuvent être pris, il Faut déterminer les formes auxquelles ils sont assujettis.

Leurs formes extrinsèques ne sont réglées par aucune disposition légale. Mais, puisqu'ils ont l'autorité et les effets de la loi , ils doivent en affecter les apparences et les solennités; ils doivent particulièrement énoncer l'autorité dont ils émanent, afin que sa compétence puisse être examinée, les articles des lois générales sur lesquels ils s'appuient, afin que leur légalité puisse être vérifiée, la date du lieu et du jour où ils sont pris , afin que le territoire et l'époque de l'exécution soient certains. La Cour de cassation a jugé U qu'un arrêté de police est une véritable loi locale; qu'il a l'autorité et les effets de la loi, puisqu'il oblige tous les citoyens ; qu'il doit être, en conséquence, accompagné des formes et des solennités qui sont les caractères extérieurs de la loi ' » . Il suit de là qu'une simple instruction, une circulaire, lors même qu'elle serait rendue publique, n’aurait aucun effet obligatoire*. La même Cour a dû juger en même temps a qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait dépendre la validité de.s arrêtés de police, qui sont légalement émanés de l’autorité municipale, de leur transcription sur un registre destiné k les recevoir et à les réunir; qu’il suffit que ces arrêtés existent et soient représentés pour que les tribunaux soient tenus de réprimer les contraventions qui peuvent y avoir été commises, quand d'ailleurs leur publication a eu lieu suivant les formes d'usage et se trouve attestée par l’autorité même qui les a rendus * s. Il est utile sans doute que les arrêtés de police de chaque commune soient transcrits et réuni.s dans un même registre ; mais cette mesure , qui touche plus à l'unité et à la conservation de ces actes qu’à leur solennité, n’est point nécessaire à leur existence : leurs formes essentielles sont celles qui les constituent, qui déterminent leur nature et leur autorité, qui les rendent susceptibles d’exécution.

2478. Il faut distinguer ensuite s’ils sont temporaires ou permanents ; les uns sont ceux qui, motivés par une cause temporaire, comme les chaleurs ou les neiges, les fêtes publiques, les épidémies, la taxe du pain, n’ont qu’une existence momentanée ;

I et ^ Cass. X3 sept. 1833 (Bull., n" 482).

ï Cass. 13 avril 1833 (J. P., lotn. XXV, p. 361).

()« UV. VI. OllGAMSATIO.V DES TlllBü.V.UiX DE POLICE.

les autres sont ceux qui, motivés par un intérêt durable, comme la police des marchés, le nettoiement de la voie publique, doivent prolonger leur autorité dans l’avenir.

I,cs premiers sont exécutoires sur-le-champ. C'est ce qui résulte du 3* paragraphe de l’article 1 1 de la loi du 18 juillet 1837, portant : ° Les arrêtes pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler on en suspendre l’exécution. » Si le préfet ne peut que les annuler ou les suspendre, et si aucun délai n’est stipulé pour leur mise à exénition, ils ne sont donc assujettis à aucune approbation préalable. Il a été. jugé dans ce sens « qu’il ne faut pas confondre avec les réglements permanents de police les arrêtés qui, d’après leurs termes explicites et formels, sont purement temporaires et doivent de plein droit cesser d’étre obligatoires à l’expiration du laps de temps par eux déterminé, ou lorsque les conditions qui s’y trouvent prescrites n’ont pas été remplies; que les arrêtés de cette dernière catégorie obligent pleinement les citoyens qu’ils concernent , aussitôt qu’ils en ont une connaissance légale , puisque la loi ne fait dépendre leur exécution de l’observation d’aucun délai ' « .

Les arrêtés permanents ne sont point, au contraire, suscepti- ~ bics d’une exécution immédiate. Le 3* paragraphe de l’article 1 1 , que nous venons de citer, est suivi d’une disposition ainsi conçue :

U Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. » Ce délai a pour objet de laisser h l’autorité administrative le temps néce.ssaire pour examiner l’utilité du règlement; il est donc suspensif de toute exécution*. Il a été décidé, en conséquence, a que cette disposition est générale et absolue ; qu’elle ne peut dès lors être inodiliée par cette circonstance que le préfet aurait donné son approbation au règlement avant l’expiration du mois du dépôt, et (|ue, la loi ne distinguant pas, il ne peut appartenir aux tribunaux d’admettre aucune distinction * n . Toutefois la loi n’impose point aux maires l’obligation de rendre publiques la remise de l’amplia-

■ Cass. 17 nov. 18V9 (Biill., n° 306); cl conf. l" avril 1841 (iio80), cl

sppl. 1847 2-J4).

2 Cass. 7 juillet 1888 (Bull., 196); 20 juillet 1838 (no233).

^ Cass. 17 mars 1848 (Bull., n® 71 ) j 14 mars 1851 (n« 99).

CHAr. U. DES LOIS ET DES RÉGLEMENTS DK POLICE, N" 2i79. ÜO

lion (le l’amMé et la dale de celte remise, ella Cour de cassation a jugé U (|u’il y a présomplion sullisanle que le maire qui fait exéeiiter un de scs arrêtés portant n’-glenient permanent s’est conformé à la disposition de l’article 1 1 , et que cette présomption ne peut cesser que là où , sur la demande des parties intéressées ou du juge requis d’assurer l’exécution et de punir la violation d'un Ici arrêté, la justification de la remise et de la date de la remise à l’aiilorilé administrative supérieure serait refusée ' » .

ÎUais les uns et les autres ne sont ofiligaloires qu’apri's avoir été publiés. Il est, en effet, de principe, et les articles 471, 11° 15, du Code pénal et II de la loi du 18 juillet 1837 le rappellent l’un et l’autre, «qu’un réglement administratif, dont l'application emporte l’application d'une peine, n'a force d’exécution que par la connaissance qui en est légalement donnée à ceux auxquels est imposée l’obligation de s’y conformer * ; car, ainsi que le déclare un arrêt : « les citoyens ne sont tenus do se conformer aux injonctions spéciales ou individuelles de |)olice qui les concernent qu'à partir du moment où ils en ont légalement connaissance’, v Ce n’est donc qu’à partir de leur publication que les arrêtés de police peuvent être appliqués *. Quelle doit être la forme de celle publication? La loi n’en a prescrit aucune qui soit spéciale aux arrêtés. Il faut donc se reporter aux régies générales de la matière. L’avis du conseil d'Etat du 25 prairial an XIII dispose que « les décrets qui ne sont point insérés au Itiillelin des lois ne sont obligatoires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent par publication, aflîclie, notification ou signification». La jurisprudence a dû faire l'application de celle règle générale à la publication des arrêtés ; il a donc été reconnu « que l’avis du conseil d’Etat doit, par raison d'identité et d’analogie, s’appliquer égaleincut aux règlements municipaux de police; qu’il suffit, dès lors, poulies rendre pleinement obligatoires , que ces règlements aient été publiés ou affiebés dans les communes soumises à leur observation « Mais lorsqu'ils ont été publiés ou affichés, toute notifi-

• Cbm. 19 oct. 1842 (Bnll., n» 286) ; 3 déc. 1840 (n* 340).

s-Cm*. 5 juillet 184.5 (Itiill., n» 222).

3 Ca»5. 11 aoiU 1854 (titill., n» 256).

* C»5S. 27 fevr. 1847 (Bull., ii» 40); 3 niai 18.50 (n“ 146).

Cass. 24 juillet 1852 (Bull,, ii» 2,'.6).

cation ultérieure est inutile, car a leur noliHcation n’est nécessaire, pour astreindre à s'y conformer sous les peines de droit les personnes qu'ils ont en vue, que dans le cas oü ils n'ont été portés à la connaissance du public ni par affiche ni par publication ‘ ». Dans cette dernière hypothèse, il .serait nécessaire que l'acte lui-méme fût notifié* : un simple avertissement verbal ne suffirait pas; car un avertissement ne constitue pas une notification légale et n'en a pas les elfets. Il a été jugé dans ce sens tt qu’un arrêté n’est pas devenu obligatoire à l’égard d’un prévenu par un simple avertissement verbal , qu'il ne pouvait être tenu de l’exécuter qu’au tant qu'il en aurait eu une connaissance légale, soit par une publication dans les formes accoutumées, soit par l'envoi qui lui en aurait été fait officiellement par voie administrative ’ n .

Les arrêtés qui sont ainsi légalement faits et publiés sont obligatoires pour tous les individus, même étrangers à la commune, qui se trouvent sur son territoire *.

2480. Le pouvoir réglementaire de la police, exclusivement attribué à l'autorité municipale par l’Assemblée constituante, a été étendu, d’abord par la loi, dans plusieurs cas spéciaux, ensuite par la jurisprudence, dans quelques cas de police ordinaire, aux préfets. Mous allons essayer d’en fixer l’étendue et les limites.

Une première observation est que, parmi les membres de l’administration, les préfets seuls, quel que soit ce pouvoir en luimême, peuvent en revendiquer l’exercice : aucun autre agent administratif, dans l'étendue de chaque département, ne pourrait y participer, car le préfet seul est le représentant du pouvoir exécutif et le chef responsable de l’adminislration dans le territoire où s'étendent scs fonctions. Ainsi la Cour de cassation n’a pas hésité à déclarer que l'arrêté de police pris par un sous-préfet, même avec l’approbation du préfet, est illégal et nul : n attendu que l'article 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII charge les préfets seuls de l’administration; que l’exercice du pouvoir réglementaire

' Cass. 24 juillet I8.'>2 (Bull., n" 240).

- Cass. 27 avril 1849 (Bull., n" 99).

^ Casi. 31 août 1820 (J. P., tum. XVI, p. 894).

* Cass. 27 févr. 1847 (Bull., n" 41); 14 mai 1858 (n» 167).

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