CFI/VP. U. DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N
ne saumit Hès lors, dans aucun cas, appartenir aux sous-préfets, et que les arrêtes par lesijucls ces derniers se l’attribuent ne peuvent recevoir aucune force de l’approbation des préfets a
2481. Les préfets, en premier lieu, ont été investis dans certaines localités du pouvoir réglementaire qui appartient à l'autorité municipale.
Ainsi nous avons vu que les arrêtés du 12 messidor an VIll et du 3 brumaire an IX ont délégué au préfet de police dans le departement de la Seine et dans quelques communes voisines le pouvoir réglenienlaire que les lois des lU-24 août 179U et 19-22 juillet 1791 ont attribué aux corps municipaux. Le préfet de police exerce donc seul, à Paris cl dans ces communes, le droit lie prendre des arrêtés de police.
La loi du 19 juin 1851 a conféré au préfet du Rhùne des pouvoirs analogues à ceux du préfet de police :
1 Art. 1. A dater de ta promiilgalinn de la présente toi, le préfet du nhêne remplira dans les communes de I.yon , la Gnillolièrc, la Croix- Rousse, V^aisse, Calliiire, Oullins cl Sainte-Foy, les fondions de préfet de police , telles qu’elles sont réglées par les dispositions aclnellemcnt en vi3ueur de l'arrété du 12 messidor an VIII.
r 2. Toutefois, les maires desdilcs communes resteront chargés, sous la surreillancc du préfet cl sans préjudice des atiribniions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne rétablissement, l'entretien et la conservation des édillccs communaux, cimetières , promenades , places , rues et voies publiques , ne dépendant pas de la grande voirie, l’éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secmirs aux noyés, la fixation des mercuriales, l'ét.iblissement et la réparation des fontaines, aqnediics, pompes et égouts, les adjudications, marcbé.s et baux.
n 3. Le préfet du Rhône remplira dans les communes de Villeurbane , Vaax, Bron et Venissienx, du département de l’Isère, dans celles de Rillicnx et Miribel, du département de l'Ain, les fonctions qui ont été déférées au préfet de police par celles du 3 brumaire an IX , à l’exception de celles réservées à l'autorité municipale par l’article précédent.
» 4. Les attributions réservées aux maires dans les communes émimérées dans les art. 1 et 3 de la présente loi seront déterminées par un règlement d’administration publique, n
Lu réglciueut d’aduiiuislration publique du 4 septembre 1851
• Cass. 27 janv. 1854 (Bull., n" 23); et coiif. cass. 5 août 1858 (n" 225).
72 LIV. Vi. OBCAMSATION DES TKIBUNAUX DE rOLlCE.
ilétcrmine les attributions réservées aux maires par la loi précédente :
U I. Les maires de Lyon, la Guillütièrc, la Croix-Rousse, Vaisse, Calluire, Oiillins et Sajnle-Foy conliniiciit d'étre chargés des atlribiiliuns suivantes ;
n 2. Ils surveillent, periiicllent ou dérendeiil rétablissement des boutiques, élnux , auvents ou construrlions du même genre qui prennent sur la voie publique; ils prennent, conformément aux lois et règlements, les arrêtés relatifs au nombre et à la durée des marchés, aux places où ils se tiennent et aux lieux d' arrivage des denrées; ils surveillent les marchés dans l'intérét de la perception des droits et de la salubrité des denrées... Ils sont chargés, s’il y a lieu, de faire surveiller le balayage auquel les babilanis sont tenus devant leurs maisons; ils sont également chargés, dans l’intérêt de la salubrité de la commune, de faire observer les lois et règlements sur les exhumations, de surveiller la construction, l’entretien et la vidange des fosses d’aisances, et d’empêcher qu’on ne jette sur la voie publique aucune substance malsaine.
>’ 3. Ils sont chargés d’ordonner la démolition ou la réparation des bAtiiiicnts mena^'aut ruine, et de prendre des mesures propres à assurer la salubrité des habitants.
<i Ils veillent à ce qu’il ne soit fait aucune entreprise sur les aqueducs, égouts, puisards, pompes et fontaines; ils assurent le libre écoulement des eaux ménagères et autres; ils font observer les règlements sur l’établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières.
« .7. Ils veillent à ce que personne ne dégrade les voies publiques et les monuments ou édifices communaux.
» G. Ils sont chargés de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies. ■>
Celle voie nouvelle, dnns laquelle le législaleur est entré en ce qui touche la ville de Lyon, a été étendue, par la loi du 5 mai 18.55, aux principales villes de France. L’exposé des motifs de celle loi porle ce qui suit :
U (Quelques embarras administratifs avaient fait naître la pensée d’appliquer à d’autres grandes villes le régime spécial dont l’expérience a justifié l’utilité pour Paris et Lyon. Toutefois, après un nouvel examen, le gonvemement a reconnu que l’intérêt public n’exigeait pas absolument une exception aussi considérable et qu’il pourrait suffire, dans les grands centres de population , de concentrer dans les mains des préfets les allributioiis qui touchent le plus près à la paix publique et aux intérêts généraux. L’art. 15 (devenu l’art. 50 de la loi) vous propose en conséquence de décider que dans les chefs-lieux de déparlement dont la population excède i0,0ü() âmcF , le préfet remplira les fonctions de préfet de police telles