CHAPITRE PREMIER
IIIG. La procédure criminelle se divise en (rois parllcs dislincles : U police judiciaire, l'inilruclion et le jugement.
1117. La police judiciaire est l'objet du troisième livre de ce Traité.
1118. Débuition de la police judiciaire.
1119. Caractères distincts de cette information préliminaire.
1120. Quels doivent être les mojfcns d'action nécessaires à sa mission et les garanties qui
la préservent des empiétements.
1121. Matières qui rentrent dans le cercle de la police judiciaire. Division de ces matières.
1116. Nous avons exposé, dans le deuxième livre de ce traité, les droits de l’action publique et de l’action civile, les conditions et les règles de leur exercice, les causes qui les suspendent ou les éteignent.
L’action publique et l’action civile existent donc maintenant à nos yeux , armées de leur puissance légale et entourées des garanties qui tempèrent cette puissance. Nous les avons placées entre les mains des parties qui ont le droit de les mettre en mouvement; nous suivrons bientôt leur marche, en retraçant les principes qui les dirigent l’une et l’autre dans leur application.
Mais, avant d'arriver à cette mise en mouvement des deux actions, aux premiers actes de l’instruction judiciaire, nous devons nécessairement traverser la procédure préparatoire qui précède cette instruction.
La procédure criminelle, en effet, a trois périodes distinctes; elle se compose de trois séries d’actes, différents dans leur nature, quoiqu’ils tendent au même but.
Dans la première, elle recherche les traces du crime ou du délit, les agents qui l’ont commis, les éléments de l’instruction.
UV. III. UE L.\ POLICE JUUICI.MIlE.
Dans la deuxième, elle apprécie le caraclère légal du fait, elle rassemble les indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en prévention les agents , elle fixe la juridiction compétente.
Dans la troisième, cnGn, elle amène ces agents, accusés ou prévenus, à l’audience du juge; elle assure, par ses solennités, le libre développement de l'accusation et de la défense, elle entoure le jugement de toutes les formes qui sont la garantie de la justice.
1117. Ces trois phases de la procédure, qui constituent, dans la langue du droit, la police judiciaire , Y instruction et \e jugement, ont à la fois une mission spéciale et un but commun : leur mission spéciale est de fournir successivement les éléments de la poursuite, de l'accusation et du jugement; leur but commun est de préparer la décision définitive qui statue sur l'action. La police judiciaire recherche les premiers éléments de l'instruction; l'instruction caractérise les faits et réunit les preuves qui doivent servir au débat ; enGn le débat apprécie les preuves et les faits et conduit au jugement.
Celle division des actes de la procédure est, au reste, indiquée par la nature même des choses. Aucune accusation ne peut subsister si la procédure ne constate un fait puni par la loi , si elle ne désigne un prévenu , si elle ne présente des indices et des preuves ; accusatio crinien desiderat, rem utdejiniat, hominem ut notet, argumento prohet, teste confirmet' . Comment la justice pourrait-elle être saisie, si la police judiciaire n'avait pas reconnu l'existence du fait poursuivi? comment les inculpés pourraient-ils être mis soit en prévention, soit en accusation, si l'instruction n’avait pas vériGé le caractère des faits qui leur sont imputés et édiüé contre eux une présomption sérieuse de culpabilité? comment, enGn, le jugement pourrait-il être l’expression de la vérité, si le débat n’avait pas discuté les preuves produites et apprécié, suivant certaines formes, leur valeur réelle?
Il est donc nécessaire, avant d’arriver aux actes de l’instruction, que nous exposions les attributions de la police judiciaire, les formes et les effets de ses actes : tel est l'objet du troisième livre de ce Traité.
' Cic. oral, pro Cœlio, 3.
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