‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 2 sur 102 · CIIAP. I. IDÉE GÉNÉRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE, N · texte numérisé non relu

CIIAP. I. IDÉE GÉNÉRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE, N

1118. L’édit de mars 1GG7, porlant création d’un licnienant de police, avait exprimé, pour la première fois, la pensée de séparer deu.x pouvoirs jusque-là confondus, la police et la justice : K Comme les fondions de la jiislice et de la police sont souvent incompatibles, nous aurions résolu de les partager, estimant que l’administration de la justice contentieuse et distributive demandait un magistrat tout entier, et que la police qui consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer des désordres, à procurer l’abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait aussi un magistrat particulier qui pût être présent à tout. » Mais celte première tentative était demeurée incomplète et stérile.

La loi du 29 septembre-21 octobre 1791 reprit cette distinction, et, en séparant les deux pouvoirs, elle a défini la mission générale du premier, a L’Assemblée nationale , en s’occupant de pourvoir à la sûreté publique par la répression des délits qui troublent la société, a senti que l’accomplissement de ce but exige le concours de deux pouvoirs, celui de la police et celui de la justice. La police, considérée dans ses rapports avec la sûreté publique, doit précéder l’action de la justice; la vigilance doit être son caractère principal; la société, considérée en masse, est l’objet essentiel de sa sollicitude. »

La police est administrative ou judiciaire.

Les articles 19 et 20 du Code du 3 brumaire an IV avaient nettement posé les deux formes de cette distinction : « La police administrative a pour objet le maintien habituel de l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l’administration générale. Elle tend principalement à prévenir les délits. Les lois qui la concernent font partie du Code des administrations civiles. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n’a pas pu empêcher de commettre , en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir. Il

M. Treilhard , dans l’exposé des motifs du Code , explique cette division d'attributions : « Qu’est-ce que la police judiciaire? En quoi diifère-t-cllc de la police administrative? Tant qu’un projet reste enseveli dans le cœur de celui qui le forme, tant qu’aucun acte extérieur, aucun écrit, aucune parole ne l’a manifesté au dehors, il n’est encore qu’une pensée et personne n’a droit d’en

demander compte. Il est cependant vrai que des hommes exercés de longue main à surveiller les méchants, et à pénétrer leurs intentions les plus secrétes , préviennent souvent bien des crimes par une prévoyance utile et par des mesures salutaires. Voilà l’un des premiers objets de la police administrative, police en quelque manière invisible, mais d'autant plus parfaite qu’elle est plus ignorée, et dont nous jouissons sans songer combien elle coûte de soins et de peines. La vigilance d’une bonne police ne laisse souvent ni l’espoir du succès, ni la possibilité d’agir au méchant qui la trouve partout sans la voir nulle part, et qui rugit des obstacles que le hasard semble lui offrir, sans jamais se douter que le hasard prétendu est dirigé par une profonde sagesse. Un autre résultat d’une bonne police administrative est que l’homme se trouve enveloppé au premier pas qu’il fait pour consommer son crime. C’est alors l’instant où la police judiciaire peut et doit se montrer; il n’y a pas un moment à perdre; le moindre retard ferait disparaître le coupable et les traces du crime; il faut donc que les agents de la police judiciaire soient répandus sur toute la surface de l’empire et que leur activité jamais ne se ralentisse*. »

Le législateur de 1808 adopte eu conséquence la définition do la loi de l’an IV. L’article 8 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »

1110. La ligne qui sépare la police administrative et la police judiciaire se trouve donc nettement tracée. La police administrative prend des mesures générales plutôt que des mesures particulières; elle procède soit par des arrêtés , soit par des dispositions préventives ; elle exerce une mission de prévoyance ; cette mission consiste à écarter les causes de trouble, à modifier ou supprimer les faits qui peuvent exciter le désordre' et augmenter les délits; à surveiller, pour les contenir, les agents les plus dangereux ; à maintenir, en un mot, la paix de la cité en refrénant les provocations des mauvaises passions, les excès du vice, l’audace des malfaiteurs. Ce n’est point de cette partie de l’administration publique que nous avons à nous occuper.

' Locré, lom. XXV, p. 2Î3.

Page 1