CUAP. U. ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE, N
la base, ce Code augmenta le iioniluc des officiers de police et définit, en les distinguant, les attributions de chacun d'eux. Son article 21 portait-; « La police judiciaire est exercée, suivant les distinctions qui vont être établies, parles commissaires de police, par les gardes champêtres et forestiers, par les juges de paix , par les directeurs des jurys d’accusation , par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale. »
Les commissaires de police exerçaient la police judiciaire « relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissements respectifs, dont la peine n’excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d’emprisonnement * n . Ils étaient spécialement chargés <* de rechercher tous ces délits, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à l’égard de ces derniers, la concurrence des gardes forestiers et des gardes champêtres ; de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs; de dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances , du temps et du lieu où ils ont été commis , des personnes qui en sont présumées coupables; de recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus; de les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l’administration municipale*. »
Les gardes champêtres et forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, et par une disposition reproduite des articles 4 et 15 du titre X de l’ordonnance de 1669, étaient chargés «de rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières; de dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des preuves et indices qui existent sur les prévenus , de suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s’introduire dans les maisons , ateliers , bâtiments et cours adjacentes, si ce n'est en présence soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d’un commissaire de police ; d’arrêter et de conduire devant le juge de paix , en se faisant pour cet effet donner main-forte par la commune du
■ G. 3 brumaire an IV, art. 28.
s Même Gode , art. 29.
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lieu, qui ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit ' s ,
Les juges de paix étaient chargés k de recevoir les dénonciations et les plaintes relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis soit d’une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d’un emprisonnement de plus de trois jours, soit d’une peine infamante ou afflictive; de constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelquesunes après eux ; de distinguer les hommes justement prévenus de ceux qui sont faussement inculpés; de recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus, de les faire conduire devant le directeur du jury *. > Pour remplir cette mission, la loi attribuait nu juge de paix ; l°le droit de faire comparaître devant lui tout individu contre lequel il existait des preuves ou des présomptions de délit, et si son interrogatoire ne détruisait pas les inculpations élevées contre lui , à décerner nu mandat d’arrêt ‘ ; 2° le droit d’entendre les témoins et de dresser ]e procès-verbal de cette information * ; 3* le droit de procéder aux perquisitions et visites domiciliaires nécessaires
Les directeurs du jury poursuivaient immédiatement, comme officiers de police judiciaire, les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, les crimes commis contre le droit des gens, les délits de rébellion à l’exéeution soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées, les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce ; les négligences, abus et malversations des gardes champêtres et forestiers*; enfin, dans les communes de moins de 40,UU0 habitants, les crimes de faux, banqueroute frauduleuse, concussion, pécujat, vol de commis ou d’associés en matière de commerce, finance ou banque ^
Les officiers de la gendarmerie n’exerçaient plus les fonctions de la police judiciaire par une délégation directe de la loi; ils
^ C. 3 brumaire an IV, art. SI.
s Mèine Code , art. 48.
’ Môme Code, arl. 56, 68 et 69.
* Môme Code, art. 111.
» Môme Code, art. 97, 108 et 125.
s Môme Code, arl. 140 et 141.
7 Môme Code, art. 142.