CHAP. II. OBGANISATION DP. LA POLICE JUDICIAIRE, N
pouvaient seulement être délégués par le directeur du jury pour exercer ccs fonctions et rechercher en conséquence nn délit quelconque, et ils étaient investis alors de toutes les attributions du juge de pais, jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement';
Le flagrant délit n’apporta ^aucune modification à ces règles de compétence; il en résultait seulement que le prévenu surpris en flagrant délit pouvait être arrêté sans mandat et conduit immédiatement devant le juge de paix*.
1135. La loi du 7 pluviôse an IX vint encore attaquer cette pouyelle organisation. On reprochait aux juges de paix une inertie qui compromettait les intérêts de la justice. « Soit que la sévérité des fonctions criminelles, dit l’exposé des motifs de cette loi, ne s'allie pas naturellement au ministère pacificateur dont ils sont principalement chargés, soit que leur isolement au milieu d’un petit canton ne leur permette pas de suivre au delà de ce canton les ramifications qui leur échappent, soit enfin qu’indépendants du gouvernenient et sans direction commune, ils ne recherchent les délits que sous l’influence des passions qui depuis djx ans nous agitent, toujours est-il vrai de dire qu’on ne trouve maintenant dans la police de sûreté ni cet ensemble de mouvements, ni cette unité d'action, sans lesquels on espérerait vainement le retour du calme et delà tranquillité. » Les attributions des juges de paix furent restreintes et ces officiers subordonnés aux magistrats de sûreté qui furent institués au chef-lieu de chaque arrondissement (voy, n° 450). Ces nouveaux magistrats furent autorisés à faire eux-mêmes les actes qui peuvent procurer la recherche et la poursuite des délits, de quelque nature que soient ccs actes; ils pouvaient recevoir des déclarations, faire saisir en flagrant délit et, s’ils le jugeaient nécessaire, faire des visites et perquisitions, interroger, entendre des témoins et dresser des procèsverbaux pour constater le corps du délit Ils réunissaient entre leurs mains tous les pouvoirs de la police judiciaire; ils pouvaient en faire par eux-mêmes tous les actes où en surveijlcr l’exécution dans les mains des officiers inférieurs.
1136. Le Code d'iRstructien crimineMe n’a suivi qa'en les mo-
‘ C. 3 brumaire an IV, art. 145.
* Même Code , art. 62.
3 GiVc. (hi min. de la justice du 91 floréal an IX.
(iiGant profondément les errements des législations que nous venons de résumer.
La loi du 16-21) septembre 17D1 avait maintenu dans les mains des nouveaux magistrats la plus grande part des droits de police dont leurs prédécesseurs étaient investis; les juges de paix et les officiers de gendarmerie avaient repris presque toutes les attributions des juges des lieux et des prévôts de maréchaussée; ils continuaient l’ancienne information, bien 'que cette procédure, purement préliminaire, n'eût plus force de preuve; ils préparaient l’instruction ; ils réunissaient même aux droits de l'officier de police quelques-uns des droits qui ne doivent appartenir qu’au juge.
Les lois du 3 brumaire an IV et du 7 pluviôse an IX conservèrent ce droit d’information d’abord aux juges de paix, ensuite aux magistrats de sûreté ; elles continuèrent également à confondre, dans les mains de ces magistrats, les attributions de la police judiciaire et les attributions du juge. Il était difficile de ne pas reconnaître dans toutes ces dispositions une influence indirecte, une reproduction détournée des règles de notre ancienne législation.
Le Code d’instruction criminelle a modifié à la fois les agents de la police judiciaire et ses attributions.
1137. L’article 9 de ce Code dispose que :
La police judiciaire sera exercée, sous l’autorité des cours d’appel, et suivant les distinctions qui vont être établies,
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ;
Par les commissaires de police;
Par les maires et les adjoints de maire;
Par les procureurs impériaux et leurs substituts;
Par les juges de paix ;
Par les officiers de la gendarmerie ;
Par les commissaires généraux de police ;
Et par les juges d’instruction.
Tous ces officiers n’ont pas été investis de la même compétence.
Les gardes champêtres et forestiers sont particulièrement chargés de rechercher les délits et les contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières (art. 16).
Les commissaires de police, les maires et les adjoints des maires