CH, VU. CONDIT. DE CAPAC. DES AGENTS DE LAPOL. JUDIC., K
aucun caractère, ne peut faire aucun acte valable, a été consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Ainsi, cette Cour a jugé, en ce qui concerne les gardes champêtres : « que les gardes champêtres sont tenus comme officiers de police Judiciaire de prêter, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ils sont établis, le serment politique, dont l’article 1" de la loi du 31 août 1830 contient la formule; qu’ils sont soumis, en outre, d’après le dernier alinéa de ce même article, et à raison de leur mission particulière, au serment spécial qui leur fut imposé sous ce r.apport par l’article 5 , section 7, du litre I" du Code rural de 1791 ; que la loi précitée a sans doute abrogé virtuellement la portée de cette dernière disposition qui les obligeait à remplir, devant le juge de paix du canton, la formalité substantielle qu’elle leur impose; d’où il suit que le tribunal de première instance est compétent pour recevoir en même temps le double serment; mais que la prestation formelle de l’un et de l’autre peut seule assurer l’efficacité légale de leurs procès-verbaux, puisque l’accomplissement de l’un d’eux suffit pour empêcher ces gardes d’acquérir le complément du caractère essentiel de leurs fonctions et pour vicier leurs actes d’une nullité radicale'. »La même Cour, chambres réunies, a également jugé que le procès-verbal d’un préposé des contributions indirectes qui ne justifiait pas régulièrement de sa prestation de serment était nul : a Attendu qu’il est établi en fait, par l’arrêt attaqué, que l’agent de la régie, Bonneman, n’a pas justifié du serment qu’il prétend avoir prêté devant le tribunal de Marseille, et que ni lui ni l’employé Germa n’avaient fait enregistrer l’acte de leur prestation de serment et ne l’avaient pas non plus fait transcrire sur leur commission, ainsi que l’exigeaient, à peine de nullité de leur procès-verbal, les dispositions des articles 20 et 26 du décret précité; que ce dernier motif suffit pour justifier l’arrêt de la cour de Montpellier, et que, dès lors, cet arrêt, en annulant le procès-verbal, faute par les préposés de l’administration d’avoir rempli cette formalité, a fait une juste application de la loi’. »
On peut remarquer néanmoins que parmi les agents que nous avons énumérés, quelques-uns ne sont assujettis à aucun serment
' Arr. cnss. 10 juin 1843 cl l'”' sept. 1843 (Bull., n“ 229).
'■l Arr. cass., ch. réun., 28 févr. 1829 (J. P., tom. X.XII, p. 748).
218 LIV. Ai. DF, LA POLICE JUDICIAIRE.
tels sont, par eacinple, les capitaines de navires de commerce, et les capitaines prud'hommes de Terre-Neuve. Mais, d'une part, leurs fonctions de police sont accidentelles et non permanentes, elles leur sont délé,<{uées par les circonstances plus encore que par la loi; et, d'un autre côté, leurs actes sont des mesures conservatoires plutôt que des actes d'informstipn ; Us ont pour objet de mettre la main sur les délits qu’ils aperçoivent plutôt que do les constater. Ils ne transmettont que des renseignements au ministère public.
1281, L’oflicier qui a prêté serment n'est pas tenu de renouveler cette formalité lorsqu'il est envoyé dans une autre localité avec le même grade et les mêmes fonctions, Cette règle 3 été re-r connue par la Cour de cassation, en ce qui concerne les fonction^ naires de l’ordre judiciaire, par un arrêt portant *• « qu’aucune disposition de la loi des 16 et 24 août 1700, sur l'organisation judiciaire, et de celle du 2) nivôse an VIH, sur le serment des foncr tionnaires publics en général, n'exige que le serment qu’elles prescrivent soit renouvelé lorsque les fonctions sont les mêmes, et qu’il suffit que le fonctionnaire ait été reçu et puldiquempnt installé en cette qualité'. » Cette jurisprudence n’a fait que con-f sacrer une pratique généralement adoptée et qqi s’appuie d'nilr leurs sur les textes do plusieurs lois spéciales. L’artjcic 13 du titre Nlfl de la loi du 6 août 1791 porte : « Les préposés de la régie (des douanes) qui auront prâ|é le serment dans lu forme ci-dessus seront dispensés de le renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d'un autre tribunal de distpet, à la charge d’en faire enregistrer l’acte dans ce dernier tribunal’, « L’article 9 de l’ordonnunce du 9 décembre 1814, relative auv employés de l’octroi, dit également : “Le cas de changement de résidence d’un préposé arrivant, i| n’y a pas liep é une nouvelle prestation de serment; il lui suffit de faire viser sa commission, sans frais, par le juge de paix ou le président du tribunal civil du lieu où jj doit exercer. « L'article, â du Code forestier e) l'article 7 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, répètent encqi'c que : v dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait (les gardes) dans un autre ressort en la même qualité, il n’y
‘ An. cass. 21 juillet J832 (), P., loin. XXIV, p. 1315).
* Conf. «d. 65 de la loi du 2t avril 1818.
CH. VII. CONDIT. DE CAPAC. DES AGEKTS Dp LA POL. JDDIC-, K“ 1282. 219
aurait pas lieu à une autre prestation de serment. » L'article 34 de l’ordonnance du 1“ août }821 prescrit également que les gardes du génie doivent faire enregistrer leur commission et l'acte de leur prestation de serment, et .ajoute :« Cet enregistrement doit avoit lieu à chaque changement de résidence, tant an greffe du tribunal de l’arrondissement qu’à la mairie du lieu de l’exercice actuel de Ipurs fonctions. » Enfin, l’article 5 dp l’ordonnance du 17 avril 1839 dispose, à l’égard des vérificateurs des poids et mesures, que, dans le cas d’un changement de résidence ou dp mission temporaire, » ils seront tenus seulement dp faire viser leur pommission et leur acte de serment au greffe du tribumil dans le ressort duquel ils sont envoyés >> .
1282. Ces textes font naître plusieurs questions. Il est clair, ep premier lieu, que, si )es officiers ou agents changent nonseulement de résidence, mais de fonctions, le serment doit être nécessairement renouvelé; car les nouvelles fonctions imposent de uflnvepux devoirs, et le serment, qu'il serait inutile de répéter quand les fonctions ne font que se continuer dans d'autres lieux, devient indispensable quand l’agpnt n’est plus employé aux mêmes actes ou ilans )a même qualité. Mais, en admettant la continuation des mêmes fonctions dans la nouvelle résidence, la prestation de serment ne doit-elle pas être suppléée par l'enregistrement, au greffe du tribunal de eptte résidence, de l’acte du premier serment? Cplte question np peut faire de doute à l’égard des préposés des douanes et des octrois et des vérificateurs des poids et mesures, puisque nous venons de voir que les lois et règlements des 6 août 1791 , 9 décembre 1814 et 15 avril 18.39 leor imposent expressément cette formalité. Alais en est-il ainsi en pe qui concerne les gardes des paux et forêts? La Cour de cassation tt jugé, avant le Code forestier : a qqe l'enregistrement de la commission d'un agent forestier au tribunal civil d'une nouvelle résidence n’est pas n^eessaire pour donner un caractère légal aux fonctions de cet agent dens sa nouvelle résidence'. » Ma<s il est à remarquer que l’article 5 du Code forestier prescrit une double formalité, la prestation de serment et l’enregistrement de l’acte de cette prestation de serment et de la commission au
* Ait. cas*. 19 févr. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 199).
«jreffe du tribunal dans le ressort duquel le garde exerce ses fonctions; or, en cas de changement de résidence dans la même qualité, le deuxième paragraphe du même article ne le dispense que d'une seule de ces formalités, la prestation de serment; il faut donc conclure que la seconde, l’enregistrement de cet acte au grctfedu nouveau tribunal, doit avoir lieu. Cette conséquence est plus pressante encore si l’on se reporte aux termes de l’article 160 du même Code, qui veut que les gardes ne puissent rechercher les délits et contraventions que dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés ; il faut donc , si l’on combine cet article avec l’article 5, que leur prestation de serment soit enregistrée au greffe de tous les tribunaux dans les ressorts desquels iis exercent leurs fonctions ; cet enregistrement constate le serment, et supplée, dans les nouvelles résidences, à une nouvelle, prestation. Et celte inscription ne doit pas être considérée comme superflue. Il est nécessaire qu’ils justifient, dans tous les arrondissements où ils instrumentent, et de leur qualité et de la régularité de leur action : les parties contre lesquelles sont dirigés leurs procès-verbaux et le tribunal saisi de la poursuite doivent pouvoir vérifier s’ils ont légalement agi; celte vérification ne peut être faite que par l’enregistrement au greffe*.
1283. La question devient plus difficile relativement aux préposés des contributions indirectes. Les lois spéciales de cette matière sont muettes sur ce point; il a donc fallu suppléer à leur silence par l’analogie. La règle générale, qui dispense d’un nouveau serment les fonctionnaires qui changent de résidence avec le môme grade, s’appliquait ici de plein droit, et les chambres réunies de la Cour de cassation , conformes en ce point à l’opinion de la chambre criminelle, n’ont point hésité à reconnaître « que l’article 20 du décret du 1*' germinal an XIH, ni aucun autre texte de loi n’assujettit les préposés de l'administration des contributions indirectes , qui ont prété un premier serment conformément à la loi, à en prêter un nouveau à chaque changement de résidence*; » mais la dissidence se manifeste au sujet de
1 Voy. conf. U. Mangin, n. 125; M. Meaume, Comm. du Cod. for., tom. I, p. 123, cl arr. cass. 10 sept. 1847 (Bull., n“ 216).
2 .“Arr. ch. rcun. 28 févr. 1829, et arr. ch. crim. 14 mai 1824 (J. P., I. XVIII cl XXII, p. 709 et 747).
en. VII. CONDIT. DE CAPAC. DES AGENTS DE LA POL. JUDIC., N° 1284. 221
l'enregislrement de l’acle de preslalion de serment au greffe du tribunal de la première résidence. La chambre criminelle avait pensé, par son arrêt du 14 mai 1824, » qu'aucune loi n’assujettit les employés de l’administration à faire enregistrer l’acte de leur prestation de serment au greffe du tribunal d’un autre arrondissement dans lequel ils sont envoyés pour y exercer les mêmes fonctions n . Mais les chambres réunies, réformant sur un nouveau pourvoi cette décision, ont considéré, au contraire, l’enregistrement de l’acte de prestation de serment au greffe de la nouvelle résidence, comme une formalité substantielle dont l’absence vicie tous les actes des préposés '. Cette jurisprudence nous parait conforme au texte et à l’esprit de la loi. Si l’arliclc 20 du décret du 1" germinal an XIII ne prévoit pas le changement de résidence des préposés, il dispose néanmoins qu’ils seront tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter serment devant le tribunal civil de l’arrondissement dans lequel ils exercent , et que ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leurs commissions. Le vœu du législateur a donc été qu’ils fussent assermentés près du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, et que l’acte de leur serment fût enregistré au greffe. Or, si l’on admet, en se fondant sur les dispositions des autres législations spéciales, qu’ils soient dispensés d’un nouveau serment lorsqu’ils changent de résidence, il faut au moins décider que cette dispense ne s’applique, comme le prescrivent les législations ellesmêmes, qu’au renouvellement du serment et non à l’enregistrement de l’acte de sa prestation au greffe du tribunal; c’est là, d’ailleurs, l’esprit évident du texte qui vient d’être cité; car, s’il prescrit l’enregistrement de l’acte de prestation au greffe du tribunal qui a reçu le serment, à plus forte raison cette formalité est-elle nécessaire au greffe du tribunal qui ne l'a pas reçu. Et puis, comment ce tribunal, comment les prévenus connaîtraientils la qualité et le droit du préposé, s’il n’en a pas justifié par cet enregistrements
1284. En général, les différents agents des administrations publiques prêtent serment devant le tribunal civil de la résidence où ils exercent leurs fonctions ; tels sont les agents et gardes
* Arr, 28 févr, 1829, cité supri.
222 LlV. 111. DK LA POLICE JUDICIAIRE.
forestiers \ les garde- pêclie * , les préposés des douanes les vérificateurs des poids et mesures*, les gardes du génie *( le* gendarmes'’. Les préposés des douanes doivent, avant de prêter serment, représenter au tribunal un certificat de bonnes mœurs donn^ soit par la municipalité du lieu de ietir résidence, soit par les officiers du régiment oii ils ont servi Quelques-uns pdovent j suivant les circonstances, prêter serment soit devant le tribunal civil, soit devant le juge de paix : tels sont les préposés des contributions indirectes', les préposés des octrois', les sjndicsdelapêchê"; D'autres ne peuvent remplircette formalité que devant le juge de paix : tels sont les gardes cbanipètres des comrtiuneset des particuliers”. La Cour de cassation avait jugé, sous l'empire de la lo) du 31 août 1830, que le tribunal civil était seul compétent pour Soft accomplissement ^ parce qu’ils prêtaient à cette époque deux serments dont l’un lie pouvait être reçu que par ce tribunal ”, mais la loi du 31 août 1830 ayant été abrogée par le décret du !•' msirS 1848, les gardes De se trouvent placés que sous le seul empire de la loi du 28 septeiitbre-0 octobre 1791 < et dès lors leur serment doit, aux termes de cette loi, être reçu parle juge de paix. Enfin les commissaires de police prêtent serment etitre les mains du maire ou du préfet ”, les inspecteurs des pêches et les gardes jurés entre les mains de l'administrateur en chef de la marine les conducteurs des ponts et chaussées et agents de la navigation devant le préfet
1285. Nous venons de voir que les préposés des administrations publiques qui participent à l'action de la police judiciaire
* C. for,, art. 5.
2L. 15 avril 1829, art. 7.
a L. 6 août 1791, lit. XIII , art. 12; L. 21 avril 1818 , art. 65.
^ Ord. 17 avril 1839, art. 5.