CH. VII. CONDIT. DE CAPAC. DES AGENTS DE LAPOL. JÜDIC., N
ciauK de la police judiciaire. Ainsi , l'article 38 de la loi du 15 avril 1829 limite la compétence du garde-pêche dans l’arrondissement du tribunal près duquel il est assermenté; la loi du 3 mars 1822, article 17, et l’ordonnance du 7 août suivant, article 72, renferment les fonctions des autorités sanitaires soit dans l’enceinte et les parloirs des lieux réservés, soit dans le ressort de chaque intendance; l’article 2 de l’ordonnance du 17 avril 1839 n’étend les fonctions des vériBcateurs des poids et mesures qu’à chaque arrondissement communal.
1277. Cependant la jurisprudence a fait à cette règle une exception. La Cour de cassation, en appréciant la nature du service dont les employés des contributions indirectes sont chargés, a jugé qu’ils pouvaient régulièrement procéder dans un arrondissement autre que celui déterminé par leur commission. Les motifs de cet arrêt sont : «Que, par la nature môme des fonctions qui sont confiées aux soins de l’administration des contributions indirectes, il n’appartient qu’à elle seule d’en régler le service , ainsi que de distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l’exiger, comme d’étendre leur surveillance sur les diflférents lieux où elle la croit nécessaire ; que les tribunaux n’ont nullement à s’occuper de ce service distributif et de discipline, qui ne peut jamais les concerner; que tout ce qu’ils peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l’administration est de représenter leur commission et l’acte de prestation de serment, qu’ils ne sont pas tenus de répéter, lorsqu’ils passent d’un arrondissement ou d’un département dans un autre , pour y exercer avec le même grade ; qu’en assimilant les préposés de l’administration avec les fonctionnaires publics ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la cour de Grenoble a commis une erreur grave, en ce qu’elle a confondu les principes du droit commun avec ceux de la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques; qu’en annulant le procès-verbal, par les motifs que les préposés rédacteurs de ce procès-verbal, étant fixés à la résidence de Lyon, n'avaient aucun caractère et qu’ils étaient sans qualité pour exercer leurs fonctions dans l’arrondissement de Vienne, la cour a tiré une fausse induction de l’article 20 du décret du 1" germinal an XIII et qu’elle a
en même temps violé l’article 26 du même décret, qui défend expressément aux tribunaux d’admcltee, cpntre les procès-verbaux, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles précédents, lesquels articles ne parlent nullement du cas particulier dont il s’agit'. » Quelque grave que soit l’intérêt administratif sur lequel s’appuie cetarrét, il est peut-être à regretter que la Cour ait consaprê celte exception à la règle générale qui renferme les fonctionnaires dans le territoire qui leur est assigné. Les matières spéciales ne froissent que trop souvent déjà les dispositions du droit commun; on doit éviter, à moins qu’un intérêt incontestable ne les sollicite, de multiplier ces contradictions qui jettent le désordre dans la législation générale. Cet intérêt existe-t-il dans l’espèce? Sans doute, il peut être utile pour l’administration de pouvoir diriger ses employés les plus actifs sur les points où leur service lui paraît nécessaire. Mais n’a-t-elle pas des préposés sur tous les points? Xe peut-elle pas incessamment les changer de résidence et placer les plus intelligents aux posfes les plus difficiles? Pourquoi donc enlever aux citoyens, dans une matièpe où les garanties ne sont pas multipliées, ectfe garantie de la résidence du préposé, qui imprime à ses actes, par cela seul '1 V'* milieu des populations qu’il surveille, un caractère de prudence et de modération? La Iqi, d’ailleurs, si elle np pose pas le principe en termes formels, l’indique suffisamment; l’article 20 de la loi du 1"' germinal an XIII, veut que les préposés prêtent serment devant le juge de paix ou le tribupal civil de l’arrondissement dans lequel ils exercent; ne peut-on pas induire de ces termes que l’exercice de leurs fonctions est circonscrit dans l’arrondissement où ils résident?
1278. Il ne suffit pas que les agents aient qualité pour constater les contraventions ou les délits; il ne suffit pas qu’ils procèdent dans les limites du territoire qui leur est assigné; ils sont frappés d’incapacité et tous leurs actes sont entachés de nullité, s’ils n’ont pas prêté le serment que la loi leur impose et si la prestation de ce serment n’est pas régulièrement constatée.
La loi distingue deux espèces de serment : le serment politique et le serment professionnel. Le serment politique avait été aboli
‘ Arr. cass. il févr. 1825 (J. P., lom. XIX, p. 173).
CH. VII. CONDIT. DECAP4C. DES AGEÜiTS DE LA POI.. JUDIC. , N* 1279. 215
par le décret du 1" mara 1848, ainsi conçu : u Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif et judiciaire ne prêteront pas do serment, n II a été rétabli par l'article 14 de la constitution du 14 janvier 1852 et le décret du 9 mars suivant. Le serment professionnel, auquel ne s'appliquaient ni les motifs du décret du 1" mars 1848, puisés exclusivement dans l'ordre politique, ni ses termes mêmes, n’a jamais cessé de subsister.
1279, |..a prestation de ce serment est la condition indispensable de l’exercice de tous les agents de la police judiciaire. Les membres de l'ordre judiciaire y sont soumis par l'article 3 de la loi du 8 août 1849 et le décret du 22 mars 1852, les maires et adjoints par l’article 48 de la loi du 14 décembre 1789, les commissaires de police par le décret du 8 juin 1792, les officiers, . souS’-ofbciers, la gendarmerie et simples gendarmes par l’article 32 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 et la loi du 21 juin 1833, les gardes forestiers par l’article 5 du Code forestier, les gardes champêtres et les gardes particuliers par l'article 5 de la section 7 du titre 1"^ de |a loi du 28 spptcmbre-6 octobre 1791, les préposés des douanes par l'article 1", titre X de la loi du 6 août 1791, les préposés des contributions indirectes par l’artjelc 20 du décret du 1" germinal an XIH, les préposés des postes par l'article 2 de la loi du 26-29 août 1790, les gardes du génie par l'ar|ic)e 3 de la loi du 29 mars |806, les employés des octrois par l’article 58 de l’ordonnance du 9 décembre 1814, les gardepécbc par l'article 7 de la loi du 15 avril 1829,. les vériOcateurs des poids et mesures par l’article 5 de l'ordonnance du 17 avril 1839, etc,
Et, en effet, la prestation de serment est la réception solennelle de l’officier, la proclamation de la délégation qui lui est faite, la consécration de son caractère public. C’est cette formalité qui, en lui révélant ses devoirs et en constatant sa promesse de les remplir fidèlement, lui communique, au nom de la puissance publique, l’autprilé qu’il va exercer, Pevenu, pour la justice, un témoin nécessaire de |pu$ les faits que sa fonction l'appelle 5 constater, son témoignage ne puise sa force que dans le serment qu’il fait de les constater avec exactitude. Ce serment, en l'élevant au-dessus des intérêts et passions qui pourraient embarrasser son action, en lui indiquant que son devoir l’oblige à pc con-
216 LIV. ni. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
stater que la vérité, lui imprime un caractère nouveau; c'est la garantie de son impartialité, le titre de son aptitude judiciaire, la condition de sa compétence'.
Le Code pénal n’a fait que constater cette règle générale en déclarant, par son article 196: a que tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 16 à 150 fr. » Ainsi, l'exercice des fonctions avant la prestation du serment est, aux yeux du législateur, un exercice illégal de ces fonctions. Il n’est pas douteux, au reste, que cette disposition doit comprendre dans ces termes non -seulement le serment politique, qui n'est plus en vigueur aujourd'hui , mais le serment professionnel.
Toutes les législations spéciales disposent, eu conséquence, que les agents des diverses administrations publiques qui concourent à la constatation des délits et des contraventions doivent prêter serment avant leur entrée en fonctions. L’article 5 du Code forestier porte : » Les agents et préposés de l’administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. > L'article 7 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, répète cette disposition. L’article l", titre X, de la loi du 6 août 1791 veut que les préposés des douanes énoncent dans leurs actes le tribunal dans lequel ils auront prêté serment. L’article 1" de la loi du 1" germinal an XIII porte : «■ que les préposés des droits réunis seront tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge ou le tribunal civil de l’arrondissement dans lequel ils exercent, s L’article 5 de l’ordonnance du 17 avril 1839 dispose encore que : « les vérificateurs des poids et mesures ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de l’arrondissement pour lequel ils sont commissionnés. »
1280. La conséquence immédiate de cette règle générale est que tous les actes faits par un officier non assermenté sont nuis et ne peuvent produire aucun effet. Cette proposition, qui est évidente par elle-même, puisque l’officier non assermenté, n’ayant
' Voy. Loyseau, Des OfTicet, lit. I, chap. iv, d. 71 : d'Aguesseau, loin. VII, p. 616; Touiller, lom. X, n. 35V.