‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 39 sur 102 · L. 29 flor. an X, arl · texte numérisé non relu

L. 29 flor. an X, arl

CH. VII. COXDIT. DECAPAC. DES AGENTS DE LAPOL. JUDIC., N” 1286. 223

doivent faire enregistrer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions l'acte de la prestation de leur serinent : cet enregistrement est la justification de leur aptitude à remplir les fonctions.

Ils sont tenus en même temps à faire enregistrer an même greffe la commission qui leur a été donnée par ritdministration à laquelle ils appartiennent : ce second enregistrement est la preave de leur titre à l’exercice de leur fonction^ la justification du pouvoir qu'ils exercent.

Cette formalité est essentielle, car il Importe que les parties qui sont poursuivies snr les actes de ces agents et les tribunaux qui prononcent sur ces poursuites poissent apprécier la régularité de leur titre et par suite la validité de leurs actes.

Elle est consacrée par plusieurs dispositions des lois et des règlerncéts spéciaux. L’article 5 do Code forestier et l’article 7 de la loi du 15 avril i82t> portent que les agents et préposés de l'administration forestière et de la pèche fluviale ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de leur résidence avoir fait enregistrer leur commission au greffe de ce tribunal. Les articles 38 et 39 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 disposent que les préposés des octrois doivent faire viser leur commission par le président du tribunal du lieu odils doivént exercer. L'article 5 de l’ordonnance du 17 avril 1839 porte également que les vérificaleurs des poids et meséres sont tenus de faire viser leut commissiort au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils sont envoyés.

1286. A l’égard de ces trois classes d'agents, > aucune difficulté ne peut donc s'élever. Quant aux gardes des eaux et forêts ^ d'abord il est évident que la loi a mis sur la même ligne la double condition de leur prestation de serment et de l’enregistrement de leur commission. Ils ne sont donc aptes à remplir leurs fonctions qu’après l'accomplissement de ces deux formalités*. Quant aux préposés de l’octroi, en meme temps que l’ordonnance soumet leur commission au visa du président du tribunal, elle ajoute dans son article 60 : s Les préposés d’octroi doivent toujours être porteurs de leur commission et sont tenus de la représenter , lorsqu’ils en sont requis. » Enfin l'article 34 de l’ordonnance du

• Voy. conf. Arr. cas». 10 scpl. 1847 (Bu)l., u“416).

17 avril 1839 porte également que les vérificateurs des poids et mesures sont tenus de justifier de leur commission aux assujettis qui le requièrent. Ainsi , les préposés des octrois et des poids et mesures sont soumis non-seulement au visa de leur commission , mais à sa production à toute réquisition des parties.

Les gardes du génie, que l'article 2 de la loi du 23 mars 180G assimile aux gardes forestiers, sont assujettis comme ceux-ci à l’enregistrement de leur commission au greffe du tribunal, et en outre à la mairie. C’est ce qui résulte de l’article 34 de l’ordonnance du 1” août 1821, ainsi conçu: « Les gardes du génie mentionneront exactement en tête du procès-verbal la date de leur commission, ainsi que celle du jour et du lieu de l’enregistrement de cette commission et de leur prestation de serment. Cet enregistrement doit avoir lieu à chaque changement de résidence, tant au greffe du tribunal de l’arrondissement qu'à la mairie du lieu de l’exercice actuel de leurs fonctions. »

Les préposés des douanes ne sont assujettis, aux termes des articles 12 et 13 du titre XIll de la loi du 6 août 1791 et 65 de la loi du 21 avril 1818, qu'à l’enregistrement an greffe de leur prestation de serment ; mais cette formalité suppose la production de leur commission. En effet, le premier de ces textes est ainsi conçu : u La prestation de serment qui sera inscrite à la suite des commissions qui leur auront été délivrées fera mention de la représentation desdits certificats (de bonnes mœurs), et sera enregistrée au grefiie du tribunal. » L’article 16 de la loi du 6 août 1791 ajoute d’ailleurs : u Ils seront toujours munis de leurs commissions dans l’exercice de leurs fonctions, et ils seront tenus de les exhiber à la première réquisition. » Il résulte de ces dispositions que la loi a voulu soumettre les préposés des douanes à la justification de leur qualité; mais il en résulte en même temps néanmoins que cette justification n’est nécessaire que lorsqu’elle est requise et que si leur commission doit être produite au greffe pour y mentionner leur prestation de serment, elle n’est soumise ni à l’enregistrement ni au visa.

Les préposés des contributions indirectes doivent, comme les préposés des douanes, faire enregistrer l’acte de prestation de leur serment et le faire transcrire sur leur commission. L’article 20 de la loi du 1" germinal an XIII porte ; a Ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commis.sion. n Mais

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ils ne sont pas tenus de faire viser ou cnrcgislrer leur commission elle-même. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, qu’aucune autre loi ne les assujettit à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal d'un autre arrondissement dans lequel ils sont envoyés par l’administration La môme Cour avait jugé par le même arrêt, conformément à une jurisprudence antérieure*, que renrcgistrcmcnl de l’acte de la prestation de serment n’était même pas une formalité essentielle et que son défaut n’emportait pas la nullité du procès-verbal ; mais l’arrêt des chambres réunies du 28 février 1829 a rectifié cette jurisprudence, en prononçant la nullité d’un procès-verbal dressé par deux agents qui n’avaient pas fait enregistrer l'acte de leur prestation de serment et ne l'avaient pas fait transcrire sur leurs commissions*.

Au surplus, il est clair que cette formalité ne doit être appliquée et par conséquent que son absence ne peut vicier les actes des préposés que dans les cas où la loi l’a formellement prescrite. Tous les agents qu’une disposition spéciale n’y a pas soumis en sont par là même dispensés. Il est à regretter qu’une forme qui rcnferme.cn elle-même une garantie réelle et qui rentre dans le système général de la législation fiscale ne soit pas étendue à toutes les brandies de cette législation. 11 est à regretter surtout, et nous pourrions exprimer fréquemment cette réflexion , que toutes ces matières ne soient pas régies par des règles uniformes, lorsqu'elles sont enchaînées par une étroite analogie.

1287. La loi a pris soin de fixer avec précision l'.àge auquel chacun des officiers, qui exercent la police judiciaire ou participent à son exercice, peut remplir ses fonctions.

Les jiigcs d'instruction ne peuvent exercer leur ministère avant l’Age de 25 ans accomplis ■*, les procureurs impériaux avant 25 ans*, les substituts avant 22 ans", les juges de paix avant 30 ans*, les maires, adjoints et commissaires de police avant

* Arr. casa. 14 mai 1824 (J. P., toin. XVIII, p. 709).

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