Arr. casa, l'r avrit 1808 (J. P., loin. VI, p. .A9(i
^ .Arr. cass. 28 fiiir. 1829 (J. P., loin. WII , p. 747 ).
* L. (lu 20 avril 1810, nrl..C4.
^ I.. 20 avril 1810.
« I,. 20 avril 1810.
7 Loi 16-24 août 1790, lit. III, art. 3; L. 5 friicl. an III, art. 209. ni. 15
25 ans', les officiers, sous-officiers et soldais de la gendarmerie avant 25 ans’, les gardes forestiers et les garde-pèche avant 25 ans’, les gardes champêtres et les gardes parliciiliers avant 25 ans’, les préposés des contrihulions indirectes avant 21 ans’, les préposés des octrois avant 21 ans", les préposés des douanes avant 20 ans les vérificateurs des poids et mesures avant 25 ans*.
Ainsi, chacun de ces officiers n’a capacité pour remplir ses fonctions que lorsqu’il a atteint l'âge que la loi ou les règlements ont déterminé. Cette règle peut facilement se justifier. L’autorité dont ces officiers sont investis, la foi plus ou moins absolue que la loi imprime à leurs actes, la mission de surveillance qu’elle leur donne, exigent une prudence et une expérience dont la maturité de l’âge est la première condition.
1288. Mais si celte condition manque à l’officier, s’il n’a pas l’âge légal, les actes qu’il a faits sont-ils nuis? M. Bourguignon’ et M. Meaume ” décident l’affirmative en ce qui concerne les gavdes forestiers; ils s’appuient l’un et l’autre sur un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1807", qui a décidé, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt qui avait annulé un procès-verbal dressé par un garde âgé de 22 ans : a Que l’âge de la majorité ne doit pas nécessairement servir de règle pour déterminer l’âge requis pour l’exercice des fonctions publiques; que ce principe, certain par lui-même, a été formellement reconnu par une loi spéciale du 31 janvier 1793 ; d’oü il suit que la cour de justice criminelle de l’Eure n’a pas fait une fausse application de l’article 1", titre 111, de la loi du 15-29 septembre 1791, en décidant que les gardes forestiers doivent être âgés do 25 ans, nonobstant les dispositions du Code civil, qui fixe à 21 ans l’âge de la majo-
I Jj. 21 mars 1831, arl. 4; Mangin, n. 70.
^ Ord. 29 oct. 1820, art. 9.
a C. for., arl. 3; I,. 1.5 avril 1829, art. 6.
♦ L. 28 sept. -6 oct. 1791, lit. I, sect. 7, art. 5.
5I)écr. l'r çjorm. an XIll, art. 20.
v Ord. 9 déc. 1814, art. 58.
■ L. G aont 1791, lit. XIII, art. 12.
** Ord. 17 avril 1839, arl. 3.
V Manuel, sur l’art. 16, p. 48.
■a Tom. I , n. 15.
II Journ. du Pal., (om. VI, p. ICO.
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CH. VII. CONDIT. DE CAPAC. DES AGEKTS DE LA POE. JÜDIC., A” 1288. 227 !i
rilé. r> La loi du 31 janvinr 1793, citée pai:. cet arrêt, porte en .]
effet : u Que le décret du 20 sepleinlire 1792, qui déclare la ma- |
jorité fixée à 21 ans, ne déroge point aux décrets qui fixent l'àge t
requis pour être admis à exercer des droits ou des fonctions |
pul)li(|ues et que ces décrets continueront d’étre observés. » Mais (
ce point n’élait pas contestable, et là n’était pas la difficulté. Cette ;
difficulté est tout entière dans la validité des actes des agents. Il i
est certain que lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité légale, !
leurs actes sont nuis; mais dans quels cas cette incapacité existet-elle? 11 nous semble qu’on doit distinguer entre les conditions mises par la loi à l’exercice des fonctions et les conditions mises à la nomination : quand les premières ne sont pas remplies, il y a incapacité d'exercice et les actes sont entachés de nullité : tels sont les cas oii l’agent a commis des actes en dehors des fonctions qui lui ont été déléguées, où il n’a ni prêté serment ni rempli les formalités qui font connaître son titre; mais quand les conditions sont relatives la nomination plutôt qu'à l’exercice des fonctions, il ne peut appartenir qu’à l’administration de les apprécier : tels sont les services auxiliaires dont doivent justifier les préposés des douanes, tels sont les examens que doivent subir les vérificateurs des poids et mesures, tel est l’âge de tous les officiers. Sans doute, il importe au service public et aux parties qui y trouvent des garanties que les règles légales prescrites pour la nomination de ces officiers, et surtout la condition de l’àge, soient exactement observées ; mais cette observation a été confiée à l’administration, et c’est par l’application du même principe que la Cour a déclaré : B Qu’il n’appartient à aucun citoyen de contester la validité des titres en vertu desquels les magistrats exercent leurs fonctions', n L’omission des conditions prescrites pour la nomination peut faire annuler cette nomination, mais tant qu’elle subsiste, les actes de l’agent sont protégés par la présomption que son titre est régulier. Ce serait le cas d’appliquer la décision de la loi liarbarius Philippus et de dire, comme Ulpien, que les actes d’un fonctionnaire indigne doivent être considérés comme valables : Et vertm puto nihil eorutn reprobari. Hoc eiiitn humanius est : cùin etinin potuit populus romanus servo decernere hanepotesfatein sed et si scisset sercum esse, liber uin effccisset * .
< Arr. cass. 21 juillet 1SE2 (J, du droit criin., toni. IVi, p. 176).
^ h. 3, Dig., De officia prielorimi.
UV. III. DE U POLICE JL'fUCIAIRË.
L’adminisli'atiun n’aiirait-elle pas pu aussi donner des dispenses à l’agent qui n’a pas l’âge requis? Et ne doit-il pas âtre réputé avoir eu ces dispenses?
1289. Ces agents peuvent-ils être écarlés et leurs actes rejetes de la procédure par la voie de la réciisalion , soit pour parenté ou alliance, soit pour toute autre cause?
Le Code d’instruction criminelle ne renferme aucune disposition sur la récusation des officiers de police judiciaire , et les législations spéciales qui règlent le concours aux actes de cette police des agents administratifs ne contiennent qu'un seul Ic.xte sur ce point ; ce texte appartient à la législation forestière. L’article 8, titre X, de l’ordonnance d’août 1669, portait que les officiers des maîtrises pouvaient, sur le vu des rapports dûment affirmés, u eondamner à peine pécuniaire, quoiqu’il n’y ait aucune preuve ni information , pourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de rccMS«/fon ». L’article 13, litre IX, de la loi du 29 septembre 1791 avait reproduit celte disposition : tt Les procès-verbaux des gardes forestiers feront preuve suffisante dans tous les cas où l'amende et l’indemnité n’excéderont pas la somme de 100 francs, s’il n’y a inscription de faux, ou s’ Un' est pas proposé cause valable de récusation. » Enfin, l’article 176 du Code forestier, reprenant également la môme formule, dispose qu’ « il ne sera admis aucune preuve outre ou contre le contenu aux procès-verbaux, à moins qu'il n’existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires r> .L'arl\c\e 55 de la loi du 15 avril 1829, sur la pèche fluviale, a répété textuellement celte disposition.
1290. La récusation, quelle que soit la personne à laquelle elle s’applique, doit être considérée, en général, comme un moyen de défense; elle tend, en effet, à écarter le concours du juge ou l’autorité du témoin ou de l’officier de police que leur position ou leurs actes ont pu rendre suspects de partialité. Ce moyen, s’il peut être invoqué, doit donc l’être non-seulement en matière forestière, où la législation l’a inscrit en passant, mais en toute matière; car il n’est pas puisé dans les règles spéciales de cette matière, mais dans les règles générales de la procédure; il ne tient pas exceptionnellement au droit forestier ; il tient au droit commun; «en foutes matières, suivant les termes d’un arrêt
cil. lll. CÜ.\Ü1T. DK CAl'AC. DES AOE\TS US L.i FOL. JLDIC. , 1290. 229
de la Cour de cassation, la récusation du juge qui a un intérêt personnel à la contestation, fondée sur les principes de la justice naturelle, est de droit' ». La question doit donc être examinée dans ses rapports non-seulement avec les agents forestiers, mais avec tous les agents de la police judiciaire. L’article 176 du Code forestier n’a fait qu’énoncer une régie qui domine tous les actes de ces agents, et dont il s’agit de déterminer la portée et le sens.
El) pi’Ciiiicr lieu, les principes qui s’appliquent à la récusation des juges sont évidemment étrangers à notre matière. Les articles 378 et suivants du Code de pi’océdurc civile, qui s’étendent aux juridictions criminelles aussi bien qu’aux juridictions civiles*, ne sont relatifs qu’aux juges exclusivement; ils n’ont pour objet que d’écarter de son siège le magistrat dont l’impartialité pourrait paraître douteuse; ils s’appliquent, par conséquent, au juge d’instruction ’ (V'oy. n' 1577). Mais, parmi les autres officiers de police judiciaire, parmi les agents qui concourent secondairement et dans les matières spéciales à l’action de celle police, aucun n’a le caractère déjugé; ils prennent part à des actes de recberebe et de constatation; ils ne prennent aucune part aux jugements; ils apportent à la justice leurs renseignements et leurs déclarations, ils ne les apprécient même pas. 11 n’y a donc pas les mêmes raisons, il n’y a pas le même intérêt à les écarter de la cause; ce sont d'autres règles qu’il faut invoquer.
Les agents qui constatent par leurs procès-verbaux les faits qu'ils ont vus ou vérifiés sont de véritables témoins; leurs déclarations sont des témoignages écrits qu’ils apportent à la justice pour asseoir ses jugements; leur mission se borne à déclarer qu’ils ont reconnu tels ou tels faits dont l'appréciation et la qualification n’appartiennent qu’aux juges; toute opinion, toute appréciation personnelle leur est interdite; ils racontent les faits qu’ils ont constatés, ils attestent la vérité de ces faits. 11 suit de là que, si des causes de récusation doivent être proposées contre eux, il faut recbci’cbcr ces causes dans les règles qui sont relatives aux témoignages et non dans celles qui sont relatives aux
‘ Arr. cass. t 'i ocl. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1000).
^ Arr. cass. 24 ocl. 1817, 8 ocl. 1819, 17 janv. 1832, 6 janv. cl 3 ocl. 1835, 3 nofil 1838, 17 anùl 1839, 13 fiSiT. 1840, cIc.