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CHAPITRE DEUXIÈME

1122. Objet et diviiion de ce chapitre.

1123. De la police jadiciaire dans la législation romaine.

Il2d. De la police jadiciaire dans noire ancienne législation jaïqu’aa donsième siècle.

1125. Au douiième siècle, droits des parties lésées et poursuite d’ofHce du juge.

1126. La dénonciation donnait au juge le droit de procéder à une information prépara-

toire, informaiion d'abord abandonnée aux sergents et hnisslers.

1I2T. Effets de la création du ministère public sur cette première organisation.

1128. Fonctions des lieutenants criminels de robe courte.

1129. L'ordonnance de 1610 ne permet qu'aux juges seuls de procéder aux actes de la

première informalioa, sauf les cas de flagrant délit.

1130. Concours des juges spéciaux.

1131. Législation de 1191 sur la police judiciaire.

1132. Organisation de la dénonciation civique.

1133. Quels étaient les actes de celle police dans celle législation.

1134. Organisation de la police judiciaire dans le Code du 3 brumaire an IV.

1135. Modifications apportées par la loi du 7 pluviôse an IX.

1136. Système du Code d'instruction criminelle.

1137. Quels sont les agents auxquels notre Code confie la police.

1138. Adjonction des préfets, des officiers de police spéciaux et des agents de 1a force

publique.

1139. Fonctions do ces officiers et agents.

1140. Surveillance à laquelle ils sont soumis.

1141. Examen criliqne de celle organisation. Conditions que doit présenter la police

jadiciaire.

1142. Si les attributions que lui a conservées notre Code sout suffisantes à son action.

1143. Proposition d'étendre les attributions des juges de paix eu cette matière*

1144. Si Ict «UribulioDt ploi ét«ndue« de celle police au cm de llagranl ddlit doitenl

^Irc oxcrcéci par loua les ofGcicra de police. de les restreiadre aux

juge*.

1145. Examen de l’aplilude à cea fonctioni de chacun dea ofticicri de police judiciaire. 1140. S’il y a lieu d'attribuer aux ioua>ofnciera de gendarmerie Tcxercice de la police

judiciaire. •

1147. Motifa de repousser cette extension.

114R. Inauffisance de la surveillance conférife aux coara Impériales.

1140. Insuffisance de l'aulorilé du procureur général aur lea officiera de police.

1150. Comment la surveillance des cours pourrait devenir plus efficace.

1151. Proposition de placer celte surveillance entre les mains du juge d'instruction, sauf

l'appel.

1152. S’il y aJicn de donner une nouvelle organisation aux gardes cbampétrea, et quelle

elle devrait être.

1153. Xécessité de soumellro tous les agents de la police judiciaire à l'autorité du pou-

voir judiciaire.

1122. Nous venons de voir que la police judiciaire pose, dans chaque procédure, la première base de la poursuite, la première pierre de l’édifice juridique. Ce n’est, en général, que lorsqu’elle a découvert les faits et qu’elle les a livrés à la justice que celle-ci commence son examen et prépare son jugement. Il suit de là que son concours doit être actif, sa vigilance incessante, son action énergique. Le mo^en le plus efficace de refréner les crimes et les délits consiste moins dans la sévérité que dans la certitude de la peine. La police judiciaire a pour mission de rendre la poursuite certaine et d’en faire une conséquence inévitable de toute infraction à la loi.

Le premier fondement de la législation pénale est donc l’organisation de la police judiciaire. Il faut que cette police, par l’étendue et la perfection de ses moyens d’investigation, par l’activité et la puissance de son action, puisse, en embrassant tout le territoire, saisir tontes les infractions qui s’y commettent. Pour atteindre ce but, quelle organisation doit-elle recevoir? de quels moyens d’action doit-elle disposer? Ce sont là les problèmes que la loi pénale doit avant tout résoudre.

Il nous paraît utile de rechercher, d’abord, quelle a été cette organisation sous les diverses législations qui ont précédé la nôtre et qui lui ont fourni scs principaux cléments.

Nous exposerons ensuite quel est le système de notre législation actuelle.

Nous examinerons enfin si ce système répond suffisamment à toutes les exigences de la justice pénale.

CHAP. II. 0RGAKI8ATI0N DE LA POLICE IDDICIAIRE, N° 1123. 11

1123. A (ouies les époques de la législation romaine, mais avec une différente mesure d’aulorité , la police judiciaire fut exercée à la fois par les citoyens eux-mêmes et par les magistrats.

Les citoyens, qui avaient le droit d'accusation , avaient à plus forte raison le droit de rechercher les crimes et de les dénoncer. Ils étaient investis d’une sorte de magistrature qui leur imposait le devoir de poursuivre à leurs risques et périls les infractions dont ils avaient connaissance. (Voy. stiprà , n* 39.) Ils exerçaient, avant de porter l’accusation, les fonctions de la police judiciaire, de même qu’ils accomplissaient encore, après l’accusation admise, les différents actes de l’instruction.

Mais ces attributions se restreignirent peu à peu. Dans les premiers siècles de la République, le zèle et le dévouement des citoyens suffirent peut-être au maintien de l’ordre et à la poursuite des crimes. Mais l’action des magistrats dut suppléer ensuite à l’inertie qui , dès les premiers temps de l’Empire , commença à discréditer les accusations, sauf celles de lèse -majesté. (Voy. n" 65.)

On voit déjà sous la République plusieurs magistrats participer, sous des rapports divers, à la police judiciaire. Les consuls avaient un droit de police qui leur donnait le pouvoir d’ordonner l’arrestation des inculpés *. Les quœstores parricidit étaient délégués pour la recherche et l’instruction des crimes de meurtre*. Lesduumvirs avaient conservé une compétence spéciale et obscurément définie pour la poursuite des crimes d’Etat *. Enfin, les censeurs, bien qu’ils n'exerçassent qu’une juridiction disciplinaire et toute morale, dénonçaient hautement les crimes qui motivaient l’ignominia censoria *.

Cette intervention des magistrats dans la recherche des crimes prit sous l’Empire de rapides développements. Elle ne dut s’appliquer d’abord qu’aux coupables surpris en flagrant délit , aux vagabonds, aux malfaiteurs de profession : Mandatis cavetur de sacrilegis ut prœsides sacrilegos, la trônes, plagiarios conqui-

* PompoDÎus, I. 2, § 3, Dig., De origine juris : Solum relictum est iis ut cocrcerc possent, ut in vincula piiblica duci juberent.

^ L. 2, $ 23, Dig., eod. tJt. ; Quœstores constituebantur populo qui capitalibus rebus præcssent : hi appellabantur quœstores parricidii.

Livius, VI , 20.

* Cic., De leg., III,, T; pro Sexiio, iOl ; pro Cluentio, 120, 122 et 199; Livius, IV^, 3; XXXIX, üi — Al. ab Alexandre, lib. III, cap. 13.

rant '. Plus (ani, elle s’elemlit à Ions les cp’imc.s et des fonctionnaires spéciaux furent préposés, indcpeiulninnicnl des juges, pour exercer les fonctions de la police judiciaire. Ces agents, qui formaient une catégorie du corps des agentes in rebus, reçurent successivement l-i dénomination de frumentarii, irenarchœ, curagendarii , curiosi , slationarü *. Les frumentarii , ainsi nommés parce qu’ils couraient & la recherche des crimes comme les soldats à la maraude’, avaient été investis de pouvoirs trèsétendus : ils ne se bornaient pas h dénoncer les crimes, ils ordonnaient l'arrestation des prévenus et les maintenaient en état de détention : frumentarii tnissi ad reos prodticendos , exhibendos'. Leurs vexations les rendirent tellement odieux qu’il fallut les supprimer. Les irenarchœ étaient des militaires qui parcouraient sans cesse les provinces avec la mission d’arrêter les malfaiteurs, de les interroger, de recueillir des renseignements sur leurs crimes et sur leurs complices et de transmettre leurs procès-vcrhaui clos et signés aux magistrats compétents:/). Pius proposait irenarchœ, cùm apprehenderint latrones, interrogent cos de sociis et receptatoribus , et interrogationcs litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratùs mittant^. Les irenarchœ furent eux-mômes remplacés par les curagendarii ou curiosi, agents civils, que Labanius appelle les yeux de l’empereur, hi imperatoris oculi‘, et dont les fonctions, restreintes parles excès de leurs prédécesseurs, se bornaient. à dénoncer aux juges les erimes qu’ils avaient reconnus et constatés dans leurs inspections : Memorati igitur curiosi et stationarii, vcl quicunque funguntur hoc munere, crimina judicibus nuntianda meminerint, et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergô prava cousuetudo per quant carceri aliquos immittebant ’.

1 Marcian. , I. 4, J 2, Dig., ad leg. Jul. pccul. ; cl Ulp., I. 15, Dig.', De ofBc. præs.

^ Constantius, I. 1, G. Th., De curiosis; L. un.. G,, De irenarchis; 1. 1, G., De curiosis.

■I M. Am. Thierry, Revue de Icgisl., 1843, tom. II, p. 741.

t Golhof. in God. Theod., I. 1, De curiosis.

^ Marcian., I. 6 Dig., De cusi. rcorum.

a I.ahaii. in Jul. imp. ncccm. — Golhof., cod, toc.

Gonslantius , I. 1, G. Th., De curiosis.

CIIAP. II. 0UG.1K1SATI0N DR L.A POLICE JUDICIAinE, N“ 1124. 13

A cDlé de ces différents agents, l'administration impériale avait établi les stationarii, surveillants créés à poste fixe, qui recevaient les plaintes, recueillaient les bruits publics, épiaient les malfaiteurs, et, comme les curiosi, les dénonçaient aux juges ; Stationarii certis et designatis locis et stationibus positi erant ad reos nunciandos Et puis, dans chaque cité, les magistrats municipaux avaient un droit de police pour la recherche des crimes, et même un droit de juridiction pour procéder aux premiers actes de l'instruction

Enfin, les juges devaient surveiller tous ces fonctionnaires et s’enquérir par eux-mêmes des infractions commises dans leur ressort : Juhemus omnes judices tàm militares quàm civiles per se requirere eos qui latrocinia, aut violentias, aut rapinas rerum aut fœminarim, aut alia quœlibet in provinciis illicita committant

Tels étaient les éléments de la police judiciaire sous l'administration romaine.

1124. Dans les premiers siècles- qui suivirent l'invasion germanique, la recherche des crimes et des coupables était faite par les hommes du lieu de la perpétration de ces crimes. (Voy. suprà, n» 118.)

Ils avaient le droit d’accusation directe ; ils avaient aussi le droit d’arrestation. La loi salique, eu punissant les arrestations faites sans cause légitime, reconnaît par là même à tout homme , franc ou romain, le droit S’arrêter les malfaiteurs : Si quis hoiiiinem ingenuum sine causa ligaverit, ucc denariis, qui faciunt solidos XXX , culpabilis judicetur *.

Mais l'auteur de l’accusation devait prouver qu'elle n'était pas faite sine causé. Un décret de Childebert et de Clotaire, de l’an 593, porte, en effet, que l’accusateur doit produire dans ce cas

< Gotbof. in Cod. Theod., I. 1, De curiosis.

^ Honoriiis et Theod., I. 1, C. Theod., De exhibendis et transm. reis ; DtTcnsorcs civitatum, curatores, magislratus et ordiocs oblalos sibi reos in carrerem non millant; sed in ipso latrocinio, vcl congressu violentiæ aut pcrpelrato boniiridio , slupro vcl raplu vel adullcrio deprebensos , et aclis municipalibns sibi troditos , expresso criminc prosecutionibus arguentium cum bis à quibus fucrint accusati , sub idoneà prosecutione ad judiciiim diriganti — L. 6, C. , De defdnsor. civil. — Savigny, tom. I, p. 72.

3 Nov. 128, G., 21.

* I.CX salica, lit. XXXIV, art. 1,2, 324.

«louze jurateurs qui affirment la Térilë du crime : Si guis ingenuam personam pro furto ligaverit... xn juratores electos dure debet quod furtum quod objicit verum sit ' .

Il résulte même de ce teste qu’il suffisait de la simple dénégation du détenu pour que la preuve du crime dût être faite*. Si cette preuve n’élait pas fournie ou n'était pas jugée suffisante , l'arrestation , considérée comme un acte de violence arbitraire , devenait un crime : Si quis ingenuus ingenuum ligaverit et ejus culpam non adprobaverit , xxx soiidoê culpabilis judicetur*.

L’accusé , aussitôt qu’il était arrêté , devait être remis entre les mains du juge*. Cette règle est consacrée par un capitulaire de 813 : Si quis intra pagum latronem eomprehenderit , et ante comitem eum non adduxerit aut ante suum eentenarium , $olidos LX componere faciat'. Si l’auteur de l’arrestation avait mis le détenu en liberté sans l’ordre du juge, la même peine lui était applicable : Si quia ingenuus Ripuarius furent ligaverit, et eum ahsque judicio principis solvere prœsumpserit, Lxaol. eulpabüis judicetur °.

Lorsque le malfaiteur, surpris en flagrant délit, se défendait contre celui qui voulait l’arrêter, celui-ci, en le tuant, n’encourait aucune responsabilité ’. Il en était ainsi si le crimc*avait été commis pendant la nuit, et lors même que le malfaiteur n’aurait opposé aucune résistance : Fur nocturno tempore captas in furto, dùm rcs furtivas secum portât , si fuerit occisus, nuîla ex hoc homicidio querela nascatur *.

Ce droit d’arrestation n'appartenait pas seulement aux parties offensées, mais à tous les hommes libres du lieu. Ce principe, qui résulte déjà de tous les textes qui viennent d’être cités, avait été particulièrement développé par l’institution des centaines.

Le territoire soumis à l’autorité des Francs, déjà divisé en

< Pacte (le Chitd. et de Clôt., ch. 3.

^ Voy. aussi les Ripuaria, tit. XLI, art. 1 et 3.

3 Lex Ripuar,, tit. XLI, art. 1.

* Pardessus, Loi salique, p. 607.

^ Raltiic, I, 513.

<> Les. Ilip., tit. LXXIII, art. 1.

7 Les Rip., tit. LXXVII : Si quis homioem super rebas suis eomprehenderit, et non prœvaluerit ligare, sed eum interfecerit, Conjuret qii&d eum de vitA forfactum iuterfecisset.

^ Lex Bavar., tit. VIII, c, 5. Baluze, I, 117.

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