‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 5 sur 102 · CHAP. U. ORGANISATION DE LA POUCE JDDICIAIBE, N · texte numérisé non relu

CHAP. U. ORGANISATION DE LA POUCE JDDICIAIBE, N

comtés, fut subdivisé par le pacte entre Cliildebert et Clotaire, de 593, en petits districts appelés centaines. Chacune de ces centaines avait pour chef un officier élu par les hommes libres du lieu et nommé centenier '. Les habitants de chaque centaine étaient responsables des vols qui s’y commettaient, mais ils avaient en même temps l’obligation de poursuivre les voleurs et de les arrêter 11 est à présumer que quelques-uns des habitants, OU chacun à leur tour, étaient chargés d’exercer une surveillance continue; c’est ce que le pacte et les édits rendus pour son exécution appellent ^ C’était là évidemment une institution

de police judiciaire : la responsabilité imposée aux hommes du lieu n’avait pour but que de provoquer leur vigilance dans la découverte des crimes et leur concours pour l’arrestation des coupables; chacun devenait l’auxiliaire de la justice et avait une mission publique pour aider ses actes. La loi du 10 vendémiaire an IV a puisé dans cette institution la responsabilité des communes à raison des attentats commis sur leur territoire, mais elle n’a point donné à leurs habitants les droits de police qui sembleraient néanmoins devoir être la conséquence nécessaire de leur responsabilité.

ËnGn, à côté de ces droits de police attribués soit aux personnes lésées, soit à tous les hommes du lieu du crime, il ne faut pas omettre de placer le droit du juge. A toutes les époques, le chef de la justice a été investi du pouvoir de poursuivre les malfaiteurs et d’ordonner leur arrestation. Nous avons précédem- ' ment constaté ce pouvoir qui s’exercait d’office et sans autre provocation que la perpétration môme du crime (voy. suprà, n° 1 18); il serait inutile de reproduire ici nos observations sur ce point.

1125. Vers le xii' siècle, ces éléments de police se modifient. Noos retrouvons, à la vérité, le droit d’accusation que les parties lésées continuent d’exercer* (voy. n“ 168). La Conséquence de

‘ Capit. ann. 809, art. S2. Baluze, I, 466 ; Ut centenarii, cùm comili et populo eligantur et coualituautur ad sua ministeria exercenda.

^ Decretuin est, quia in vigilias constitutas nocturuos furis non caperent, centenas Geri. In quA centenâ qui aliquid deperierit, capitale reciplat, et latro insequatur. ..

3 Pardessus, Loi salique, p. 405. — Capit. Cbildcbert, ann. 595, art. 9 et 11. Baluze, tom. I, p. 19, et tom. Il, p. 1305.

^ Assises de la oour des bourgeois, liv. Il) cbap. 39.

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ce droit était le pouvoir de rcclicrclicr et de saisir le coupable : aÇascuns peut penre en son liérilage ou fere penre celi qui il y » trueve roeUesant, coiument qu’il tiengne héritage de sègneur, 1) ou en fief ou en vilenage ; mais si le prise est fete en ce qu'il s tient en vilenage, il le doit tantost faire mener en la prison du » segneur de qui il tient l'Iierilagc, et doit requérir du segneur n qu’il li fasse restorcr son damace »

Nous retrouvons encore, mais dégagé de l’organisation des centaines , le droit de tout Iiabitant de saisir les malfaiteurs surpris en flagrant délit ; aÇascuns pot porsiiivir le larron qui est » saisis et vestus, soit de sa eoze, soit de l’autrui, soit en se » justice, soit en l’autrui, et arester les et prendre, en quelque » liu qu’il le truist, hors du liu saint, et bailler le à la justice du » liu-, car c’est li communs partis que çascuns soit sergans et ait r> pooir de penre et d’arrester les malfeteurs «

Nous retrouvons enün le droit du juge de poursuivre d’offlee, et sans le concours d’aucun accusateur , les crimes notoires : « Le viscomte est tenu par son offlee de faire prendre et arrester tous les maufaitours, soit homes ou femes, ou clercs et lais, ou de quelque condiction que ils soient, trouvant les avè la malefaite n Ilcaumanoir ajoute ; a Car tel fet, qui sont si apert, doivent être vengés par l’office du juge, tout soit ce que nus ne s’en fasse partie droitement*. »

1126. Mais, auprès de ces différents droits qui, même en se modifiant, doivent nécessairement se perpétuer, parce qu’ils tiennent à la nature même des choses, de nouveaux éléments de police vont se développer. Les justices d’Eglise introduisent, à côté de l’accusation, la voie de la dénonciation. Les justices royales amènent les officiers inférieurs et puis le ministère public qui vont concourir directement à la police judiciaire.

La simple dénonciation, dès qu’il fut admis qu’elle suffisait pour saisir le juge, devint un moyen très-actif de police. En dégageant les parties des formes et de la responsabilité de l’accusation, elle les porta h s’adresser plus fréquemment à la justice et

' Beaiimanoir, chap. 30, n. 82, lom. I, p. 640.

^ Beaumanoir, chap. 31, n. 14, lom. I, p. 4C3.

^ Assises do ta cour des bourgeois , liv. U , chap. 7. — Ed. Bcugnol , lom. Il , p. 240.

* Coutumes de Beauvoisis, chap, VI, n. 12; et supri tom. I, n° 168.

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