CHAP. VIII. DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES, N
mieux de leur couHer à eux-ménics la garde de leur domicile, sons la protection du principe qui en proclame l'inviolabilité, que d’annuler, sous le prétexte de leur faiblesse, des actes qui servent à la répression des délits. Quant à la difticulté de protester contre une visite irrégulière, cette difficulté est sérieuse et mérite toute notre attention.
' 1309. Nous ne pensons pas, comme l’ont déclaré plusieurs arrêts, « que par le seul défaut d’opposition il y a consentement à l’introduction des gardes » ou, en d’autres termes, a que dés que le possesseur du domicile ne s’oppose pas à l'introduction du garde qui n’est pas assisté d’un officier, il est présumé y avoir consenti ». L’introduction d’un officier de police dans le domicile d’un citoyen sans les formalités prescrites par la loi est un fait assez grave pour qu’on doive en peser avec soin les circonstances; si la loi pénale n’a puni celle introduction irrégulière que lorsqu’elle a eu lieu contre le gré du maître de la maison, il faut en conclure qu’elle n’est à l’abri d’une poursuite criminelle qu’autant que celui-ci a agréé celte mesure, qu'autani qu’il lui a donné son consentement; le consentement du citoyen, qui seul peut effacer le délit, seul aussi peut suppléer au défaut d’assistance de l’officier public, c’est une formalité essentielle, quand la première est omise; c’est la condition, nous ne disons pasde la régularité, mais de la possibilité de la perquisition. Les préposés ont donc l’obligation impérieuse de s’assurer de cette adhésion, quand , n’étant point assistés d’un officier public, ils opèrent sous leur responsabilité quelque perquisition domiciliaire; et leur procès-verbal, au lieu de faire mention de l’officier assistant, doit alors faire mention du consentement de la partie ; au lieu de porter la signature de cet officier, doit porter la signature de cette partie. C’est là, à nos yeux, et sur ce point nous nous éloignons delà jurisprudence de la Cour, la condition de la validité de cet acte : on peut croire que la protestation n’aurait aucun effet et ne serait pas relevée, mais cet inconvénient n’existe plus dès que le consentement doit être exprimé. Si la présence d’un officier public ne peut être suppléée que par l’adhésion, non douteuse et non incertaine, de la personne dont le domicile a été envahi, il faut que ce consentement soit régulièrement constaté, et il ne peut l'être que par le procès-verbal lui-même, qui puise toute sa force dans l'expression
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(le celle volonlé. Le défaul d’opposilion ne peul être considéré comme une adliésion; car, d’une part, cette expression pourrait se rapportera une opposition matérielle, tandis qu’il suffirait d’une protestation verbale, d’un simple refus, pour frapper la perquisition d’illégalité, et d’un autre coté, le défaul d’opposition signifie seuleineut que l’inculpé se soumet à une mesure qu’il croit dans les alti'ibulions des agents, qu’il subit un acte qui lui est imposé. ■Mais cette attitude passive ne suffit pas, il faut qu’il ouvre librement les portes de sa maison, il faut qu’il connaisse l’irrégularité delà perquisition et que, loin de protester, il y consente.
1310. Telle est la distinction que lajiirisprudcnceclles auteurs n’ont point assez précisée et qui doit résoudre, suivant nous, la question qui a clé posée, en conciliant, sans les sacrifier l’un et l’autre, le droit du domicile et le droit de l’Etat. Si la perquisition opérée sans l’assistance d’un officier public est effectuée contre le gré de la partie inculpée, le procès-verbal est frappé de nullité, car il participe de la fraude onde la violence qui l’a créé. Si la perquisition s’effectue, au contraire, dans les mêmes circonstances, mais avec le gré delà partie, c’est-à-dire avec son consentement, le procès-verbal est valable, car ce conscnienient couvre l'omission de la formalité, mais c'est à la condition que le procès-verbal l’aura constaté, comme il eût constaté la présence d:: l’officier public que. celte adhésion supplée '.
Au surplus, si la Cour de cassation n’a pas exigé la constatation du consentement dans le procès-verbal, elle a voulu du moins que ce consentement fût libre et qu’il émanât de la partie capable de le donner. Ainsi, dans une espèce, un des préposés des contributions indirectes s’était introduit sans ordre dans le domicile «l’un citoyen non assujetti aux exercices; le procès-verbal a été déclaré nul : a Attendu qu’en supposant que le prétendu consentement du redevable à ce que les employés visitassent son domicile eût pu légitimer leur déaiarcbe arbitraire, on ne pourrait pas dire que le consentement ait été libre, puisque en entrant chez lui les employés ont dévelo|)pé toutes les apparences de la
' l oy. sur celle qiioslinn, outre les arrèls eilcs, .Arr. cass. 3U cl 31 jiiittel 1807, 22 jiiittcl 1808, 3 nov. 1809, 29 m.irs cl 5 avril 1811, 24- jauv. 1818, 10 avril 1823, 22 janv. 1829, 13 nov. 1839, 7 mai 1841, etc.; 30 juin 1860 (liull., iV' lUi); et Merlin, tinesl., v» Vrocès-rerbal , n. 10; Carnot, tom. I, p. 157.
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coniraintc cl de lu force, en s’y présentant an nombi'e de (jnatre et accompagnés de gendarmes'. » Et dans une autre e.spéce, où le maître de la maison se trouvait alisent au moment où les préposés s’étaient présentés pour opérer une perquisition, la Cour de cassation a déclaré: « qu’à la vérité le sieur Lebarbier a été de retour dans le cours de la visite que les employés ont faite dans son cellier avec l’assistance du maire; mais que cette assistance tardive n’a pas pu légaliser la visite et la saisie qui avaient été faites dans l'habitation et que cette partie du procès-verbal était radicalement nulle » Nous rapportons ici ces décisions, bien qu'elles aient été rendues en matière de contributions indirectes, parce qu’elles appliquent un jirincipe général et que, dès lors, elles doivent être étendues à tous les officiers publics qui procèdent à des perquisitions
1311. Les officiers publics désignés parla loi ne peuvent refuser leur assistance aux agents qui les requièrent: c'est un devoir de protection envers les citoyens qui a été attaché aux fonctions qu’ils exercent. L’article 162 du Code forestier a même formulé cette obligation en termes exprès : a Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser a accompagner surle-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à des perquisitions, n Mais s'ils refusaient néanmoins leur concours, que devraient faire les gardes? L'article 182 de l'ordonnance du 1" août 1827 trace l'a marche qu'ils doivent suivre : U Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance. » Le ministère public apprécierait dés lors les caractères de ce refus d'assistance, qui pourrait constituer, suivant la qualité de son auteur, soit le délit prévu par l’article 23-4, soit la contravention prévue par l’article -475 , n° 12, du Code pénal. Mais les gardes pourraient-ils alors procéder à la perquisition sans aucune
• Arr. cass. 4 déc. 1818 (J. P., loin. XIV, p. 1103).