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242 LIV. m. DR LA POUCE JÜDiCIAlRE.

trnlions publiques pour arriver à la conslalalion des délits et des contraventions dont la surveillance leur est confiée.

Ces actes, quoique faits en général dans les cas de flagrant délit, ou sur la présomption de ce flagrant délit, n’étant pas cependant soumis à cette condition , et leur accomplissement devant nécessairement précéder les procès-verbaux que dressent ces agents, il est indispensable de les examiner ici.

§ I. Perqtmilions et visites des gardes forestiers et champêtres.

1300. Les gardes champêtres et forestiers ont le droit de suivre les choses enlevées par les délinquants dans les lieux ou elles ont été transportées et de les mettre en séquestre.

Ce droit leur est conféré par le troisième paragraphe de l’article 16 du Code d’instruction criminelle, ainsi conçu : “ Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les racllront en séquestre; ils ne pourront, néanmoins, s’introduire dans les maisons, ateliers, hdtimenls, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait, n Cette disposition s’applique, aux termes de l’article 20 du même Code, aux gardes des particuliers '. L’article 161 du Code forestier la reproduit, en ce qui concerne les gardes des forêts de l’Etat, seulement en ces termes ; u Les gardes suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auraient

été transportés Ils ne pourront néanmoins s’introduire dans

les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit d’un juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police, n

1301. Ces textes ont donné lieu à plusieurs questions qui vont être examinées.

Il faut remarquer d’abord que le droit de suivre les objets enlevés s’arrête nécessairement, en ce qui concerne chaque garde, aux limites du territoire qui lui est assigné par sa commission et sa prestation de serment. La cour de Metz a jugé u que l’arti-

> Ait. cass. 18 déc. 1845 (Bail., n° 367).

CHAP. Vin. DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES, N* 1302. 243

clc IGl du Code forestier donne aux gardes le droit de suivre les olijels enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés; que cette autorisation comprend virtuellement le droit d'instrumenter, relativement aux bois ainsi transportés, même hors de l'arrondissement où le délit a été commis et pour lequel les préposés sont assermentés ' n . Cette décision est évidemment contraire au texte des articles 16 du Code d'instruction criminelle et 160 du Code forestier, qui renferment les agents et gardes forestiers, les gardes des communes et des particuliers, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés. Il n'y a même plus lieu de distinguer à cet égard, comme l'avait fait la Cour de cassation par un arrêt du 19 février 1823 * , entre les gardes généraux et les gardes forestiers; l'article 160 du Code forestier a limité la compétence des premiers dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés. Lors donc que les objets suivis par les gardes ont été transportés en dehors du territoire qui leur est assigné, ils doivent requérir l'assistance des gardes forestiers ou champêtres du lieu où ils ne peuvent valablement procéder L

1302. Les gardes peuvent se transporter et faire librement des perquisitions dans tous les lieux autres que les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos ; les formes particulières dont la loi a entouré ces perquisitions n'ont pour but que la protection de l'inviolabilité de domicile et de la sûreté des citoyens ; elles ne s'étendent donc pas aux lieux qui ne constituent pas ce domicile et n'en sont pas une dépendance. L'article 157 du Code forestier porte en conséquence : « Les usines , hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un ofGcier public, pourvu qu’ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. » 1^ Cour de cassation a décidé que, dans ce cas, la perquisition faite, même de nuit et par un seul

I Arr. Metz 8 avril 183 (alT. Arcicnne), rapp. par II. Heaume, Comm. du G. for., tom. II, p. GIO.

^ Jonrn. du Pal., tom. XIX, p. 198.

a Conf. M. Heaume, tom. II, p. 619.

UV. I|[. DE t.A rOLICE JUDICIAIKE.

yurile, n’eniraîne pas la nullité du procés-veibal : a Attendu (ju'il s’agit, dans la cause, d'une usine à scier le bois, située à la distance proliihée des Toi éls, et où les prévenus n’ont pas leur domicile; <|uc celte usine est, selon l’article 157, soninise aux visites des gardes forestiers, qui peuvent y faire toutes perquisitions , sans que cet article fasse aucune distinction entre la nuit et le jour; que si le garde ne s’est pas conformé à la loi en se présentant seul, cette contravention, qui pourrait le soumettre à une poursuite, ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité du procèsverbal, que la loi ne prononce pas » Cette question, qui rentre dans la question générale de la validité des procès-verbaux rédigés à la suite de perquisitions illégales, sera examinée plus loin.

1303. Lorsque les perquisitions doivent être faites dans des maisons, bâtiments, ateliers, cours adjacentes et enclos, les gardes ne peuvent s’y introduire qu’en présence du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police. Il est indifférent qu’ils adressent leurs réquisitions à l’un ou à l’autre de ces fonctionnaires : la loi qui, en général, n’appelle les suppléants qu’au cas d’empêchement du juge, et les adjoints qu’au cas d’cmpêclicmcnt du maire, a conféré indistinctement à chacun de ces officiers le pouvoir d’accompagner et d’assister les gardes, afin que ceu.x-ci aient la facilité de s’adresser au plus prochain et que les perquisitions , quelquefois ui gentes , ne soient pas retardées Mais ils ne pourraient s’adresser à un membre du conseil municipal, car la loi ne donne aux conseillers municipaux aucune délégation pour cette assistance, â moins qu'aux termes de l’article 5 de la loi du 21 mars 1831 , ils ne remplacent le maire empêché, et dans ce cas il serait nécessaire de faire mention de celte circonstance. Il est inutile d’ajouter que les commissaires de police ne pourraient être remplacés par aucun agent inférieur ’.

1304. Les gardes qui, pour Taire des perquisitions, s’introduiraient dans le domicile des citoyens sans être accompagnés de l’un des fonctionnaires qui viennent d'être désignés, encourraient une responsabilité grave. En effet, l’article 184 du Code

* Arr. cass. 7 mai 1841 (Bull., n" 127).

* Arr. cass. 1" sept. 1809 cl 31 janv. 1823 (J. P., lom. XVII, p. 850).

^ .ârr. cass. 2 oct. 1818 (J. P., tom. XIV, p. 10)3).

CIIAP. Vill. DES rEllQUlSlTlO.VS ET VISITES DOMICILIAIBES , N” I303. 245

pénal porle : « Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, (|ui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le grc de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de 16 à 500 francs, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 114. i> Ce deuxième paragraphe de l’article 114 ajoute : a Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de scs supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. » Il importe de remarquer qu’il n’y a pas lieu de distinguer, relativement à l’application de cette loi pénale, comme l’a fait la Cour de cassation, relativement à la validité des procès-verbaux, entre le cas où le citoyen s’est opposé ou ne s’est pas opposé à la perquisition : le délit existe par le seul fait de la violation des garanties légales établies pour la protection des citoyens; l’adhésion de ceux-ci, et non pas seulement leur défaut d’opposition, est la seule excuse qui puisse l’effacer

1305. Mais, et en écartant la question de la responsabilité pénale, quels sont les effets d’une perquisition domiciliaire faite sans l’assistance des officiers désignés par la loi sur la validité des actes et des procès-verbaux? Cette question, qui se présente non-seulement en matière forestière, mais aussi en matière de contributions indirectes et de douanes, a longtemps embarrassé la jurisprudence, et le Code forestier n’en a point changé les termes. La Cour de cassation distingue si l’introduction a eu lieu par violence, ou du moins à l’insu ou malgré l’opposition du citoyen, ou si elle a eu lieu avec son consentement.

Dans le premier cas , le procès-verbal est nul et ne peut servir de base à la prévention. C’est ce qui a été formellement reconnu par un arrêt qui déclare : u Qu’aux termes de l’article 16, § 3, du Code (rinsti'uction criminelle, les gardes champêtres ne peuvent s’inti'oduire dans les maisons, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit du commissaire de police

* 'i'Iii'onc ilu Co(te pénal, loni. 1\ , p. 219.

OU du maire du lieu ; qu’il suit de là que le procës-verbul pro» duit contre Jean Viard était irrégulier et nul, puisqu’il appert do l’arrêt attaqué que, pour dresser le procès-verbal, le garde cliampêtre s’était présenté seul au domicile de Jean Viard, avait profité de l’absence de ce dernier pour pénétrer dans la maison , et de la maison dans l’enclos y attenant, afin d’y relever le fait de chasse mis à la charge de Viard et d’y saisir les engins à l’aide desquels ce fait se serait accompli ; que le vice radical entachant le procès-verbal affectait au même degré le témoignage de l’officier de police qui l’avait rédigé, puisque le garde champêtre ne pouvait déposer les faits dont il n’aurait acquis connaissance qu’au cours de l’opération illégale à laquelle il avait cru pouvoir se livrer et que par l’effet de cette opération ; d’où il suit qu’en décidant, en cet état, que la prévention n’était pas régulièrement et légalement justifiée, l’arrêt attaqué R’est exactement conformé à la loi »

1306. Dans le deuxième cas, l’irrégularité de la perquisition n’ entraîne pas la nullité du procès-verbal Les motifs exprimés par les arrêts de la Cour de cassation à l’appui de cette solution sont : « Que si, d’après l’article 16 du Code d’instruction criminelle, les gardes forestiers, qui suivent les traces des délits, ne peuvent s’introduire dans les maisons des particuliers sans être assistés d’un des magistrats ou officiers publics spécifiés dans cet article, il ne s’ensuit pas que les procès-verbaux, rédigés sur des recherches faites sans cette assistance, soient frappés de nullité ; qu’elle n’est prononcée dans ce cas par aucune loi, et que les nullités sont de rigueur et ne peuvent être fondées que sur des dispositions formelles de la loi ; que l’article 16 n’ayant pas soumis à la peine de nullité l’inobservation de l’assistance qu'il prescrit aux gardes forestiers pour leur introduction dans les maisons des particuliers, il s’ensuit qu’il n’a ordonné cette assistance que pour mainteuir le respect qui est dû au domicile des citoyens et non pas pour la régularité des procès-verbaux de recherches ; qu’il s’ensuit encore qu’il peut être formé opposition à leur introduction dans les maisons, lorsqu’ils ne sont pas ainsi légalement assistés, et que leur introduction, nonobstant cette opposition, les rendrait coupables de l’abus d’autorité prévu et puni par le

< Cass. Si avril 1864 (Bull., n» 108).

CHAP. VllI. UES PE8QU1S1TI0XS ET VISITES DOUICIUAIKES , N“ 1307. 247

Code pénal; mais que, lorsque par le défaut d’opposition il y a consentement à leur introduction et leurs recherches, ces recherches ne peuvent être réputées le fruit de la violence; que, par conséquent, leurs procès-verbaux, qui ne peuvent pas être déclarés nuis, parce que la loi n'en a pas prononcé la nullité, ne peuvent non plus'dans ce cas être rejetés comme entachés d'abus d’autorité » D'autres arrêts portent encore à l’appui de la même thèse : a Que la présence d'un officier public n'est point une formalité substantielle, constitutive du procès-verbal , dont l’inobservation doit emporter nullité, quoique non prononcée; qu’elle n’est qu’une simple mesure de police qui n'a pour olijet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire , de sorte que, lorsque le possesseur du domicile ne s’oppose pas à l'introduction du garde, qui n'est pas assisté d'un officier public, il est présumé y avoir consenti «

1307. Cette doctrine a été contestée par M. Legraverend’ et surtout par M. Mangin Ces auteurs s’appuient sur les dispositions prohibitives de la loi qui dispose que les gardes ne pourront s’introduire dans les maisons, si ce n’est en présence des officiers publics qu’elle désigne. Cette assistance est donc la condition sans laquelle la visite ne peut avoir lieu; si cette condition est enfreinte, la visite devient un acte illégal, et l’illégalité s’étend nécessairement à l’acte qui en a été le résultat. A l’objection que l’illégalité disparait lorsque le citoyen ne s’oppose pas à l’introduction, M. Mangin répond que les citoyens ne peuvent valablement renoncer à cette garantie : a Après la liberté individuelle, dit cet auteur, l’inviolabilité du domicile, du sanctuaire de la famille, est sans contredit le plus précieux des droits civils, et s’il est vrai qu’un citoyen ne peut par aucun consentement aliéner les droits qui garantissent la sûreté de sa personne, il semble qu’il soit tout aussi vrai qu’il ne peut, par aucun consentement, aliéner les droits qui lui garantissent la sûreté de son foyer domestique. Les lois qui déterminent les conditions sous lesquelles les agents de l’autorité peuvent pénétrer dans un domi-

• .4rr. cass. l'*' févr. 1822 (J. P., lom, ,\VtI, p. 9.')).

* Arr. cass. 12 juin 1829 (J. P., lom. X.\lI1, p. 1127).

® Tom. It, p. 231. ,

^ Traité des procès-verbaux, n. 18.

248 uv. ni. DK i..\ roLiCK j'ji)Ici.uuk.

cile sont d’oi (lie pulilic, à l’cgal des lois qui règlent les eoiidilions sous lesquelles il peut être arrêté. » Le niêmc auteur cite plusieurs arrêts que nous examinerons tout à l’heure, et qui, eu iiialièrc de conirihulions indirectes et de douanes, semblent contredire, puis(|uc les textes de ces diverses législations spèciales ont les uns avec les autres une véritable analogie, les arrêts qui ont été rapportés plus haut; enfin il fait remarquer; en terminant scs observations, que valider le procès-verbal d'une visite domiciliaire faite sans que l’assistance d’un fonctionnaire public ait été requise, par cela seul qu’il n’apparaît pas que le prévenu ait réclamé contre l’envahissement de son domicile, c’est priver les citoyens de la garantie que la loi a créée en leur faveur, car ils n’ont aucun moyen de s’opposer à cette visite; ils peuvent, à la vérité, protester; mais qui constatera celte protestation, si les eni|)loyés refusent d’y céder? L’inculpé osera-t-il toujours faire entendre ses réclamations à des agents dont les dires font foi jusqu’à preuve contraire, souvent jusqu’à l’inscription de faux, et qui peuvent compronielire sou état et sa fortune? L’individu dont le domicile est ainsi assailli ne jouit pas réellement d’une liberté assez entière pour que l’un puisse induire de son silence qu'il a consenti à se priver de la |)rnlection que lui assurait la présence du fonctionnaire dont les agents devaient être accompagnes.

1308. Il nous parait que, dans celle controverse, les auteurs que nous venons de citer et la Cour de cassation elle-même ont méconnu, non point les principes de la matière, mais les conditions de leur application.

Le principe de l’inviolahilité du domicile constitue l’un des droits les plus précieux des citoyens. Il faut répéter avec Cicéron : Quid est sfinctius, quid omiii reliqîonc minutius, qiiàm doinus iinitisctijiisqitc civimn'‘! La Conslilulion de 18'i8, reproduisant dans sa généralité l’article 7(1 de la loi du 22 frimaire an VIII, porte dans son article 3 : “La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes, dans les cas prévus par la lui. » Mais il ne faut pas confondre l'inviolahililc de la demeure avec l’inviolabilité de la personne, il n’y a point de convention, il n’y a

• Pre flonio sua, cnp. fl.

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ClIAP. \ lil. UKS l'KliQUlSlTiüXS ET VISITES UOMICILIAIIIES , i\“ 1308. 249

point de conscnleiucnl qui puisse régulttriser l'alicn.itiun que 1 lioinine fcrnil de sa lilierlé'. Il lui est loisible, au coniraiic, de renoncer à la protection que la loi constitutionnelle accorde à son domicile. Celle proleclion, bien qu’elle soit une mesure d’ordre public et qu’elle consliliie la liberté domiciliaire, est racullative entre les mains de chaque citoyen, en ce sens qu’il peut l'invoquer ou la répudier à son gré. Comment l’empêcher d’ouvrir ses portes aux agents chargés de faire une perquisition dans sa maison, lors môme que ces agents ne seraient pas régulièrement assistés?

A la vérité, ces agents commettent alors non point un délit, mais une irrégularité grave. Ils ne commettent point un délit, car nous avons vu que la loi ne punit l’inlroduclion , hors des cas (|u’elle a prévus et sans les formalités qu’elle a prescrites , i|u’nulant que cette introduction a eu lieu contre le gré du citoyen. D’où il suit que l’adhésion de celui-ci, son consentement à celle mesure suffit pour écarter l’application de la loi pénale. Mais si les agents ne sont passibles d’aucune peine, ils violent un devoir légal r l’assistance d’un officier public n’est pas seulement, comme l’a dit la Cour de cassation, une simple mesure »le police qui n’a pour objet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire, cette assistance ouvre l’entrée du domicile et peut seule donner à la perquisition son caraclère légal. La loi n’a pas voulu que l’inviolabilité du domicile pût être enfreinte, môme avec le consentement du domicilié, sans qu’elle fût présente elle-même, en la personne d’un officier public, pour recüuuaîlrc les causes de l’infraction et l’autoriser.

Mais celte irrégularité doit-elle avoir pour effet d’entraîner la nullité des actes qui en ont été la suite? (ic n’est point, comme le portent les ancls de la Cour de cassation, parce <pic la loi n’a pas prononcé de nullité qu’il n’y aurait pas lieu d’en appliquer. Nous verrons plus loin, en effet, ([u’en matière de procès-verbaux, toutes les formalités impérativement prescrites par la loi sont essentielles à leur validité, et dans celle matière môme, nous trouvons une application de celle jurisprudence, puisque la Cour n’hésite pas à reconnailre la nullité du procès-verbal lorsque la perquisition a été faite contre le gré du citoyen et sans assistance, (|uuiqiic la lui ne prononce pas plus de nullité dans ce cas

■ .ôuT. 208:} du C,. civ.

que dans le premier. Mais il nous parait qu’il n’y a pas lieu de faire produire les niâmes effets à un acte illégal et à un acte simplement irrégulier. L’illégalité de la perquisition frappe de nullité tous les actes qu’elle a produits; ils participent du caractère de violence qui entache cette mesure, ils sont le fruit de cette violence, et U serait étrange que le citoyen qui aurait été victime du délit pût être poursuivi et condamné à raison d’un fait constaté par le moyen de ce délit. Mais en doit-il être ainsi lorsque la perquisition , irrégulière parce qu’elle a eu lieu sans l’assistance d’un officier public, n’est pas néanmoins illégale, en ce sens que le consentement de la partie en a elfacé le caractère arbitraire et que la loi ne l’a défendue sous une sanction pénale que lorsqu’elle a ce caractère? Les agents , dans cette hypothèse, ont commis une faute et non un délit; ils n’ont pas observé les formes prescrites par la loi, mais ils n’ont pas commis un acte de violence; ils n'ont pas méconnu les droits du domicile, ils ont froissé la lui plus que le citoyen lui-même. Quelle serait dès lors la source de la nullité des procès-verbaux? Serait-ce la lésion éprouvée par cet habitant? Mais il ne se plaint pas et il ne serait même pas fondé à se plaindre s’il a ouvert lui-même les portes de sa maison , s’il a formellement adhéré à la visite. Serait-ce la violation des formes prescrites par la loi? Mais si cette violation n'a été la cause d’aucun préjudice, si elle a été en quelque sorte couverte par le consentement de la partie qu'elle aurait pu léser, pourquoi aurait-elle pour résultat nécessaire d’entraîner la nullité des actes qui ont pu constater un délit? L’autorité publique, pour maintenir l’observation des prescriptions légales, n’a-t-elle pas d'autres moyens que l’annulation des actes de scs agents? Il s’agit, à la vérité, d’une mesure d’ordre public; mais cette mesure, prise dans l’intérêt des citoyens, ne peut pas avoir d’autres effets que ceux qu’ils lui donnent eux-mêmes, et dès lors, quand ils ne l’invoquent pas , pourquoi la loi , plus prévoyante pour leurs intérêts, frapperait-elle de nullité des actes utiles à l’intérêt social et qu’ils ont régularisés par leur adhésion ? On objecte encore la crainte que les préposés peuvent inspirer aux citoyens, l’ignorance de ceux-ci ou l'oubli de leurs droits, enfin la difficulté de formuler une protestation. On peut répondre que les citoyens doivent connaître leurs droits et savoir les faire respecter, que c’est là la plus sûre garantie de la liberté, et qu’il est

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