‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 46 sur 102 · III · texte numérisé non relu

III

régler, noD ptts seulement les formes des visites domiciliaires, mais les cas où ces visites doivent avoir lieu ; aucune perquisition ne peut être faite sans qu’un employé supérieur en ail apprécié l'ulililé et sans qu’il donne sous sa responsabilité personnelle l’ordre spécial d’y procéder; cet ordre est le titre qui attribue aux préposés inférieurs le caractère légal nécessaire pour qu’ils puissent remplir cette mission. Ces préposés ne peuvent donc faire aucune perquisition dans les maisons des citoyens non sujets aux exercices sans en avoir référé à cet employé supérieur, sans en avoir reçu un ordre qui doit être spécial pour chaque visite; ils ne peuvent pénétrer dans ces maisons s’ils ne sont pas por^ leurs de cet ordre et s’ils ne l’exhibent pas à la partie avant de s’introduire dans son domicile et avant toute visite. Si ces formes ne sont pas strictement remplies, le procès-verbal est entaché de nullité, et cette annulation n’est pas en opposition, comme on l’a pensé *, avec la jurisprudence qui maintient les procès-verbaux, lors même que la perquisition a été faite sans aucune assistance. Il s’agit ici , en effet, de la compétence même des employés; ils n’ont en eux-mêmes aucun caractère pour pénétrer dans le domicile des citoyens; même assistés d’un officier public, ils n'aaraient pas ce droit : la loi n’a pas voulu livrer le domicile à la volonté d’agents dont la position n’apporte aucune garantie sérieuse de prudence et d’impartialité ; ils ne puisent leur droit que dans l’ordre qui leur assigne une mission spéciale ; ils ne sont compétents que pour remplir cette mission.

Cette doctrine ne fait que résumer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui sur ce point est parfaitement claire et précise. On lit, en effet, dans ses arrêts i « que, d’après l’article 237 de la loi du 28 avril 1816, il est de principe absolu que la lui a défendu aux employés des contributions indirectes de faire des visites dans l’intérieur des habitations des particuliers non sujets à l’exercice, sans l’ordre préalable d’un employé supérieur du grade de controleur au moins, et qu’en effet cela résulte nécessairement des termes prohibitifs ne pourront... que d’après l'ordre... employés par le législateur; que cet ordre est donc le brevet spécial qui, seul, dans le cas de soupçon de fraude, constitue le caractère d’employé, donne la mission extraordinaire, et confère le pouvoir de pénétrer dans l’habitation du simple particulier,

^ Mangin , n. 18.

CHAP. Vllt. DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES, N° 1316. 259

par exception formelle au principe général de l'inviolahililé du domicile; que cette mission exceptionnelle doit être prouvée par ceux qui l'ont reçue, en en produisant le titre, dès qu’ils se mettent en devoir de la remplir ; d’où il suit qu’ils sont tenus d’exhiber ce titre, tant à l’officier de police dont ils requièrent l’assistance, qu’au particulier qui y est dénommé; à l’officier de police pour qu’il sache que sa présence est légalement requise et qu’en conséquence il est tenu de déférer à la réquisition; au particulier pour qu’il puisse vérifier et reconnaître que c’est bien son domicile qui est l’objet de la visite extraordinaire qui doit se faire et qu’il est de son devoir de s’y soumettre »

1316. Quant à l’objection tirée de ce que le prévenu ne se serait pas opposé à l’introduction des employés non porteurs de l’ordre spécial, la Cour de cassation répond : u Qu’il résulte évidemment des dispositions de l’article 237 de la loi du 28 avril 1816 que le législateur, considérant combien il importe à la sûreté et à la sécurité des citoyens que leur asile et domicile soit inviolable et respecté, a jugé que les formalités prescrites par les lois antécédentes, concernant les visites domiciliaires par les employés, étaient insuffisantes pour garantir cette inviolabilité, puisque, après avoir rapporté littéralement ces anciennes dispositions dans ledit article 237, il y a ajouté celle-ci : u Les visites ne pourront avoir lieu que d’après l’ordre d’un employé supérieur...; » que ces expressions de la loi ne pourront sont en même temps prohibitives, impératives et absolues; qu’elles ne permettent aux employés l’entrée dans le domicile d’un citoyen non soumis à leurs exercices qu’autant qu’ils en ont reçu l’ordre d’ün employé supérieur ; qu’il s’ensuit que de simples employés., auxquels le législateur n’a pas voulu s’en rapporter absolument pour les visites de cette espèce, sont sans qualité comme sans caractère, s'ils n’ont pas reçu l’ordre impérieusement commandé par la loi, et que, dès lors, le défaut d’opposition d’un citoyen non soumis à l’exercice â leur entrée dans son domicile ne peut couvrir le vice de leurs opérations ni les légitimer*, n

1317. II faut que l’ordre soit écrit, car les employés doivent en justifier, et il ne suffirait par conséquent ni d’alléguer un

’ Ait. cass. 10 avrlt 1823 , cité suprà.

* Arr. cass. 4 déc. 1818 (J. P., tom. XIV, p. 1103).

ordre verbal, dont rien n’attesterait l’existence, ni même d’énoncer dans leur procès-verbal qu'ils agissent en vertu de cet ordre. La Cour de cassation a tenu la main avec fermeté à l’exécution de cette forme essentielle en déclarant : « Qu’en vain la régie a prétendu (|uc, l’article 237 n’ayant pas dit que l’ordçe dût être par écrit, il pouvait être verbal, et qu’en vain aussi elle a excipé de ce que l’article n’ayant pas prescrit de l’exhiber, surtout de l’exbiber à peine de nullité, la nullité n’aurait pas dû être prononcée ; que ces objections n’ont ni solidité ni valeur ; la première, parce que, d’après ce silence, il n’y aurait donc aucun cas où, en alléguant ou supposant un ordre verbal, les plus simples commis de la régie ne pussent, arbitrairement et impunément, s’attribuer un caractère d’autorité et violer le domicile des particuliers non sujets à l’exercice; la seconde, parce que, pour pénétrer dans l’asile du citoyen, il faut que la loi l’ait permis, et que, si elle a subordonné l’usage d’une telle permission à l’existence préalable d’un titre, il s’ensuit qu’il est nécessaire d’en justiOer et de l’exhiber au particulier chez qui l’on s’introduit, et avant de se livrer à aucune visite dans son domicile, et encore, parce que c’est ce titre qui confère le droit à l’employé et impose nu particulier l'obligation de s’y soumettre'. «

11 faut, enfin, que l’ordre émane d’un employé supérieur ayant au moins le grade de contréleur : la loi a voulu que la nécessité de la perquisition fût appréciée avec pi udence et maturité, et elle a soumis cct employé lui-même à rendre compte des motifs do son ordre au directeur du département. La Cour de cassation a jugé : 1“ que l’ordre d’un brigadier était insuffisant’ ; 2° mais que celui d’un préposé en chef ou d’un régisseur des octrois pouvait autoriser la perquisition : « Attendu que les préposés en chef des octrois sont assimilés pour le rang et les attributions aux contrûleurs de ville de l’administration des contributions indirectes, rang et attributions qui sont, par une conséquence nécessaire, conférés aux régisseurs de ces octrois, dans les villes où il n’y a pas de préposé en chef, et où leurs fonctions sont remplies par un régisseur »

< Arr. cass. 10 avril 1823, cité supra.

Arr. 1.3 fevr. 1819, loin. XV, p. 88.

» ;3rr. cas;. 21 liée. 1839 (Hiill., n" 388).

CHAl>. VIII. DES PERQUISITIO.VS ET VISITES DOIIICILI.IIUES, N" 1318. 261

1318. Si l’employé supérieur, compclcnt pour donner l’ordre, assiste lui-môme à la perquisition , est-il necessaire que cet ordre soit donné par écrit? La Cour de cassation a pensé: «Que la disposition de l’article 237 ne s’applique pas au cas où l’un des employés verbalisants a le grade de contrôleur; qu’il n’est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, et que tous les employés de ce grade, contrôleurs ambulants et contrôleurs de ville, ont capacité et caractère pour donner cet ordre; qu’en décidant qu’au nombre des employés de la régie qui procédèrent à la visite se trouvait un contrôleur ambulant et qu’ainsi sa présence équivalait à l’ordre exigé, l’arrêt attaqué a sainement interprété l’article 237'. n Peut-être est-il à regretter que la Cour se soit départie, dans ce cas, de la règle qu’elle avait elle-même posée : un ordre écrit et nominatif, qui demeure annexé au procèsverbal, engage davantage la responsabilité do l’employé que sa présence même à la perquisition; et puis, si la loi a rendu les employés supérieurs appréciateurs de l'utilité des perquisitions, elle ne les a pas appelés à y procéder eux-mêmes ; elle a voulu

. que ces mesures fussent requises , appréciées et opérées par différents agents, dont l’avis identique n’est qu’une garantie de plus.

Toutes ces formes ne sont plus nécessaires lorsque les marcbandises transportées en fraude sont introduites, au moment d’être saisies et pour les soustraire aux employés, dans une babitation : la loi leur délègue dans ce cas le droit de les suivre, c’est-à-dire de pénétrer dans l'babitation, sans assistance et sans ordre. C’est le flagrant délit, c’est la crainte du perdre les traces d’une contravention pour ainsi dire constatée, qui a motivé cette disposition exceptionnelle. Il ne faut pas perdre de vue qu’elle ne peut être invoquée que lorsque les préposés, suivant les marcbandises en fraude, étaici\t près de les saisir, et qu’il est constaté qu’elles ont été introduites dans la maison pour les soustraire à cette saisie.

1319. Les dispositions de l’article 237 s’appliquent-elles aux employés des octrois? On peut dire, à l’appui de la solution négative, qu’aucune disposition de la législation spéciale relative

■ Arr. cass. 24 sept. 1830 (J, P., tom. X.KtlI, p. 804); cl 21 déc. 1839 (Butl., n“ 388).

262 UV. 111. DE LA POLICE JliOlClAlBB.

aux octrois ne leur donne les attributions prévues par cet article, et que s'ils sont appelés dans quelques cas à suppléer les employés des contributions indirectes, ils ne sont point assimilés à ces employés et n’exercent, au nom et dans l'intérét de l'autorité locale qui les a nommés, qu’une mission de simple surveillance. Mais on peut répondre que l'article 53 de la loi du 1" germinal an XIII les autorise à constater par des procès-verbaux les fraudes qu'ils découvrent en matière de contributions indirectes, et que l'article 92 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 les charge de concourir au service des mêmes contributions; enRn, que l’article 237 de la loi du 28 avril 1816, suivant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, a est commun aux fraudes qui se pratiquent contre les octrois et à celles qui attaquent les droits établis sur les boissons, qu’il est impossible de supposer que le législa-> teur aurait voulu se montrer indulgent pour les premières et qn’il n’aurait pas voulu armer contre elles l'autorité publique des mêmes moyens de recherche et de répression, que cela résulte d’ailleurs de l'ensemble et de l’économie de la loi du 28 avril 1816; que l'article 237, qui se trouve au titre VU, sous la rubrique des dispositions générales, se réfère à tout ce qui précède, aux octrois comme aux boissons, et qu’il s'applique à toutes les espèces de fraude' » .

§ III. Perquisitions opérées par les préposés des douanes.

1320. Les préposés des douanes peuvent procéder ^ des perquisitions soit sur les voitures ou les navires qui franebissent la frontière ou naviguent près des côtes pour vériRep les déclqrar tions, soit au domicile même des citoyens domiciliaires pour rechercher les entrepôts frauduleux de marchandises, qu pour saisir dans les maisons les marchandises qui y auraient étq frauduleusement introduites.

Les vérifications opérées dans les bureaux de douanes ou dans les ports sont autorisées par les articles 8 du titre XIII de la loi du 6 août 1791 et 23 et suivants de la loi du 23 avril 1816. Elle.s sont la conséquence du droit de recberche qui appartient aux préposés; elles doivent être restreintes aux cas et dans les limites ou cette recherche peut s’exercer utilement.

• Ait. casa. 5 sept. 1834 (J. P., lom. XWI, p. 934).

cil AP. Vin. DÈS PCIIQUISITIONS LT VISITES DOMICIUAIHES , N” 1320. 2(J3

Le droit de pénétrer jusque dans le domicile des citoyens est fondé sur les lestes suivants; Loi du 6 août 17‘JI , litre XIII : U Art. 35. Lesdils préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir môme ep deçà des deux lieues des côtes et frontières, pourvu qu’ils l’aient vue pénétrer et qu’ils l’aient suivie sans interruption. — Art. 36. Lesdils préposés pourront dans le même cas faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue des deux lieues des côles ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où, n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aurait introduites dans lesdites maisons. Si alors il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d’un juge OU d'un ofGcier municipal du lieu qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n'est dans le cas de l'art. 39 du présent litre. — Art. 39. Les préposés de la régie pourront faire (en cas d’enirepôls frauduleux) leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d’un offleier municipal du lieu. Ces visites ne pourront être fuites pendant la nuit. » — Loi du 17 décembre 1814, art. 32: « Les préposés des douanes pourront rechercher les dépôts de sels formés dans le rayon où s’exerce leur surveillance. Ces recherches et visites ne pourront être faites dans les maisons habitées qu'après le lever ctavant le coucher du soleil, et avec l’assistance d’un ofGcier municipal. Elles sont, dans tous les cas, interdites dans les communes au-dessus de 2,000 âmes. » — Loi du 28 avril 1816, article 39 : « Les marchandises désignées à l’article précédent (prohibées à l’entrée) et réputées introduites en fraude à défaut d'expédition qui en légitime le transport dans le rayon des frontières ou sur laquelle on ait rempli les formalités obligatoires, seront saisissahlcs , à quelque distance qu’elles aient été saisies dans l’intérieur, s’il est constaté par le procès-verbal en bonne forme rédigé par les préposés saisissants ; 1° qu’elles ont franchi la limite du rayon et qu’ils les ont poursuivies, sans que leur transport ni leur poursuite aient été interrompus, jusqu’au moment où ils auront atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne ou jusqu’à celui de l'introduction des marchandises dans une maison ou autre bâtiment, dans le cas de

264 I.IU. ni. DE L;\ POLICE JUDICIAIRE.

poursuite prévu à l’article 36 du titre XIII de la loi du 6-22 août 1791 ; 2° Qiielesdites marchandises sont dépourvues au moment de la saisie de l'expédition qui était nécessaire pour les transporter ou les faire circuler dans le rayon des frontières, n

1321. Il résulte de ces textes que les préposés des douanes ne sont autorisés à procéder à des perquisitions domiciliaires que dans les deux cas suivants :

1* Dans le rayon frontière, lorsqu'ils ont vu les marchandises pénétrer dans ce rayon et qu’il les ont suivies sans interruption et sans les perdre de vue jusqu’à leur introduction dans une maison ;

2° Même hors des limites de ce rayon, lorsqu’ils les ont poursuivies au moment où elles franchissaient ces limites et lorsque ni le transport ni la poursuite n’ont été interrompus, jusqu’au moment de l’introduction des marchandises dans une maison.

Dans l’un et l’autre cas , la perquisition dans cette maison ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes:

1° Il faut que les employés sc soient présentés au moment où les marchandises ont été introduites dans la maison ;

2° Il faut ensuite qu’en cas de refus d’ouvrir les portes, lc.s employés soient assistés soit du juge de paix, soit du maire ou adjoint ou du commissaire de police.

La loi a limité le droit d’opérer des perquisitions en matière de douanes au seul cas où la contrebande est non-seulement surprise en flagrant délit, mais encore où l’introduction dans la maison a lieu au moment même où elle est surprise. Il s’ensuit qu'en cette matière les perquisitions domiciliaires ne sont point un moyen de recherche, mais seulement un moyen de saisie; elles n'ont pas pour hut de vérifler une contravention présumée, mais de mettre la main, quand la contravention est certaine, sur les marchandises frauduleusement introduites. Or, la contravention ne peut être certaine, lorsqu’elle n’est pas encore régulièrement constatée, qu’autant qu’elle est découverte au moment même de sa perpétration; la loi a donc restreint le droit de l’administration : 1“ au cas où les marchandises sont vues au moment de leur introduction en fraude dans le rayon ; 2“ à celui où, ayant franchi Ja limite extérieure de ce rayon sans avoir été saisies, elles sont l’objet d’une poursuite à vue et non interrompue hors de ce rayon.

CilAP. Vlll. DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES, N“ 1322. 265

La Cour de cassation a consacré celte doctrine en décidant , dans une espèce où les préposés n’avaient pas vu introduire les marchandises dans la maison où ils les avaient saisies : « Qu’il a été reconnu et déclaré qu’il n’était pas constaté par le procèsverbal de saisie que les préposés qui avaient vu effectuer un débarquement de sacs sur la côte eussent vu introduire aucun de ces sacs dans ladite maison, et qu’en l’état de celte déclaration, l’arrêt attaqué, qui a prononcé la nullité de la saisie et ordonné la restitution, n'a point fait une fausse application de l'article 36 de la loi du 6 août 1791 n Toutefois, les employés ne sont pas réputés avoir perdu de vue les marchandises introduites dans le rayon, lorsqu’ils ne les ont momentanément abandonnées que pour SC procurer les moy^ens de les suivre et de les saisir. La Cour de cassation a jugé en ce sens : u Que si l’article 36 de la loi du 6 août 1791 n’autorise les employés des douanes à faire des recherches dans les maisons situées dans l’étendue de leur police, pour y saisir les marchandises de contrebande, que dans le cas où ils ne les auront pas perdues de vue et où lisseront arrivés au moment de leur introduction, il doit être entendu en ce sens que ces employés doivent s’occuper uniquement et exclusivement des moyens de parvenir à celte recherche et à cette saisie, sans se livrer à aucune autre opération, en sorte que si, tout en s’occupant ainsi de l’objet de leur recherche et pour s’en emparer, ils l’ont momentanément perdu de vue par un fait ou une circonstance indépendante de leur volonté, la saisie qu’ils en ont faite n’est pas moins conforme à la loi *. »

1322. Ce principe posé, la première condition souscrite , pour la régularité de la visite, n’en est que la conséquence immédiate. Le droit des employés d’entrer dans la maison où les marchandises ont été recélées résulte de ce qu’ils ont vu l’introduction de ces marchandises dans celle maison. Ils doivent donc se présenter au moment même où celte introduction a lieu ou vient d’avoir lieu. C’est le délit, surpris dans son exécution, qui suspend momentanément les droits du domicile : la présomption de l'introduction, quelque forte qu’elle fût, ne suffirait pas; il faut que cette introduction soit certaine, il faut qu'elle ait été vue.

1 .Arr. enss. 2 déc. 1824 (J. P., t. XVIII, p. 1167); cl 9 mars 1843 (Bull., n° 52) .

2 Arr. cass. 23 ocl. 1807 (J. P., tom. VI, p. 327).

2UG UV. 111. DK L.\ POLICE JUDICI&IBE.

1323. La deuxième condition, commune aux visites des autres préposés, est que les employés soient assistés soit du juge de paix, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. \'ous avons examiné, au sujet des gardes cliampôtres et forestiers', le caractère et les effets de cette assistance, et nos observations s'appliquent naturellement aux préposés des douanes; l'omission de cette assistance, prescrite pour la protection du domicile, n’eniraine pas la nullité du procès-verbal lorsque le citoyen dans la maison duquel les préposés veulent l’introduire consent à ne pas l’invoquer et que son adhésion h la perquisition est formellement constatée. Nous avons déjà remarqué que, en matière forestière cl de contributions indirectes , la Cour de cassation n'admet la nécessité ni de ce consentement, ni de sa constatation; il lui suffit que le prévenu n’ait pas formé opposition ; cette jurisprudence s’applique en matière de douanes*.

Mais il y a lieu de mentionner ici un texte qui , en cette matière, résout une question restée indécise dans toutes les autres ; il s’agit des effets du refus des ofGciers publics désignés par la loi d'assister aux perquisitions. Un avis du conseil d’Etat, approuvé le 2ü septembre 1809, décide : “Que l’artide 36 du titre XIII de la loi du 6-22 août 1791 doit être entendu en ce sens que, si le juge et l’officier municipal refusent d’qssister au procès-verbal des préposés des douanes , sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, il suffit,' pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. » Cette décision rigoureuse ne s'applique qu'au seul cas prévu par l’article 13 de la loi du 6 août 1791, et elle ne doit pas èfre étendue au delà. Il se peut que l’urgence de la saisie, au moment où les marchandises dont l’introduction frauduleuse a été reconnue sont recueillies dans une maison, ait déterminé le gouvernement à ne pas s’arrêter aux formalités qui protègent le domicile; mais les mêmes motifs n’existent pas en toute autre matière, et d’ailleurs, l’avis du conseil d’Etat, par pela seul qu’il crée une exception à un droit commun, doit êfre étroitement restreint dans ses termes.

* Voy. «uprà n“ 1304.

s Arr. cass. 5 janv. 1810 (J. P., tom. VIII , p. 11) ; 29 mars et 3 avrit 1811 fj. P., tom. IX, p. 223 et 240).

CHAP. VUl. DES PEBQDISITIONS ET VISITES DOMICILIAIBES , N“ 1324. 267

1324. Indépendamment des cas qui viennent d’étre mentionnés, les préposés des douanes peuvent encore opérer des visites pour rechercher et saisir, dans toute Télendue du territoire, les tissus de fabrique étrangère proiiibés. Ces visites sont faites dans les communes du rayon par les préposés eux-mêmes; l’article 6ü de la loi du 28 avril 1816 les autorise en ces termes : « Devront les préposés des douanes, en se faisant accompagner d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, qui sera tenu de se rendre à leur réquisition, se transporter dans les maisons et endroits situés dans toutes les villes et communes de l’étendue du rayon qui leur seraient indiqués comme rccélant des marchandises de l’espèce dénommée et en cfTcctucr la saisie. Ces visites lie pourront avoir lieu que pendant lejour. » L’article 62 ajoute : K Les mêmes obligations et les mêmes formes de procéder sont ÎQiposées dans les villes et endroits de l’intérieur où il n’y a point (le bureaux de douanes, aux juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police. » Ces visites ne sont point soumises aux mêmes conditions que les premières : elles peuvent avoir lieu sur simple présomption de fraude, et elles ont pour but pon-seulement de saisir les tissus étrangers, mais de rechercher si ces tissus existent réellement. Les traités de commerce récemment intervenus ont supprimé ces visites à l’intérieur. L’art- 31 de la loi du 16 mai 1863 est ainsi conçu : u Les dispositions du titre VI de la loi du 28 avril 1816 (art. 5Ü à 68), ainsi que les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1818 relatives à la recherche et à la saisie à l’intérieur de l’empire des marchandises prohibées sont et demeurent rapportées. »

§ IV- Perquisitiont autorisées par quelques lois spéciales.

1325. La loi autorise différents agents à procéder à des perquisitions, soit sur les voitures ou les choses, soit au domicile même des personnes, dans les cas qui vont être énumérés :

1‘ En matière d’octrois. L’article 28 de l’ordonnance du 9 décembre 1814porte: « Les préposés pourront, après interpellation, faire sur les bateaux, vaisseaux et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires soit pour s’assurer qu’il n’y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l’exactitude des déclarations. » Sont toutefois

exemptées de ces visites, aux termes de rarlide 30 de la même ordonnance, les personnes voyageant à pied ou à cheval, expressions qui comprennent toutes les personnes, même habitant les communes voisines ou la ville même, qui passent devant les bureaux de l’octroi. Le même article exemptait également les personnes en voilures particulières suspendues ; mais cette seconde exemption a été abolie à Paris, par l'article 7 de la loi du 20 mars 1832, et dans toute la France, par l’article 7 de la loi du 24 mai ISSi.

1-326. 2° En matière de postes. L’article 5 de l’arrête du 27 prairial an IX est ainsi conçu: » Les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers, piétons chargés de porter les dépêches, voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions. » La Cour de cassation, en interprétant cet arrêté, ainsi que l’arrêt du conseil du 18 juin 1681, remis en vigueur parl’arrêtc du 26 ventôse an VI, a reconnu : 1° que le droit de perquisition ne comprend ni la personne des simples voyageurs , ni leurs effets ' ; 2* qu’il ne s’applique qu’aux personnes qui , à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d’un lieu à un autre, et ont par là l’occasion et la facilité de commettre des fraudes au préjudice de l’administration ’ ; 3° que les perquisitions effectuées relativement à des individus qui ne rentrent dans aucune des classes qui y sont assujetties par les règlements sont illégales, et que les faits qu’elles ont permis de constater ne peuvent servir de base à une poursuite

1327. Z’ En matière de garantie d'or et d'argent. L'urVide 111 delà loi du 19 brumaire an VI porte: « Lorsque les employés d’un bureau de garantie auront connaissance d’une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d’un officier municipal, se transporteront dans l’endroit et chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les faux poin-

‘ Arr. ciss. 11 juin 1842 (Bult., 11“ 151).

■’ Arr. cass. 2 avril 1840 (Bull., n» 99); 12 août et 15 ocl. 1841 (Bull., D'» 242 et 301); 23 avril et 12 nov. 1842 (Bull., n™ 99 et 300); 6 mai cl 13 déc. 1843 (Bull., n°* 99 et 300), etc.

^ Arr. cass. 6 nov. 1845 (Bull., n» 333).

CHAP. VIH. DES PEBQtUSmÔA'S ET VISITES DOMICILIAIRES, N" 1327. 269

çoins... < La loi ne permet la perquisition qu’au receveur et au contrôleur réunis, accompagnés d'un officier municipal ; le décret du 28 germinal au XIII étend ce droit aux préposés des contributions indirectes, sous la condition qu’ils rempliront les formalités prescrites par celte loi. C’est donc aux formes de la loi du 19 brumaire an VI, et non à celle de la loi spéciale qui les régit, que ces préposés doivent se référer, quand ils concourent, avec les employés des bureaux de garantie, à ce service. La question s’est élevée en celte malicre, comme dans toutes les matières spéciales, si l’assistance d’un officier public est une forme essentielle de la perquisition , et si l’omission de cette forme peut être couverte par le défaut d’opposition de la partie. La Cour de cassation, par une exception à toute sa jurisprudence, a déclaré que l’omission de cette assistance entraînait la nullité de toutes les opérations. « Attendu que la prescription de la loi à cet égard est essentiellement une mesure d’ordre et de police, qui a pour objet la sûreté et la conservation des objets précieux sujets à la recherebe des employés de l’administration, mesure qui est principalement dans l’intérét des assujettis; qu’il est donc indispensable que l’officier municipal ou le commissaire de police, dont l’assistance est requise par la loi, soit présent depuis le commencement jusqu’à la fin de la visite, surveille toutes les opérations et ne se relire qu'aprés la rédaction du procès-verbal'. » Le motifdecettc exception est donc, non l’inviolabilité du domicile, car la Cour assimile les fabricants aux individus assujettis aux exercices; et, d’ailleurs ce motif n’aurait pas plus de force ici que dans toute autre matière; mais, comme l’exprime l’arrêt, la sûreté et la conservation des objets précieux sujets à la recherebe des employés. L’officier municipal peut être remplacé par un commissaire de police qui, aux termes de l’article 12 de la loi du 28 pluviôse an VIII, est compris parmi les officiers municipaux , mais il ne peut l’être par un simple agent de police, qui ne lient de la loi aucun caractère pour remplir cette mission L’officier municipal doit assister les employés qui seuls ont qualité pour vérifier et constater; il ne peut les remplacer ’ ; il n’y a à cette règle qu’une exception que

' Arr. cass. 12 juillet 1834 (J. P., loin, XXVI, p. 741); et conf. 2 oct. 1818 (torn. XIV, p. 1033).

2 Jfèmrs arrèls.

® Arr. Cass. 15 avril 1820 (Bull., p. 199).

nous avons déjà si<jnalée ' , et qui est relative à la surveillance des marchands ambulants d'ouvrages d'or et d’argent.

1328. 4° En matière de poudres et salpêtres. L’article 24 de la loi du l3 fructidor an V interdit la fabrication et la vente des poudres, et les articles 25 et 26 édictent, pour sanctionner cette interdiction, les mesures suivantes: » Lorsque les préposés de Padministration des poudres auront connaissance d’une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits. La municipalité du lieu sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence, elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l’exigent. Cette visite ne pourra s’exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés du commissaire de police, en plein jour, et seulement pour l’objet énoncé en la présente loi. Dans les villes où il n’y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l’agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister par deux citoyens du voisinage, n Ces dispositions ont été modifiées, soit par les règlements qui ont réuni l’administration des poudres à celles des contributions indirectes, et ont par là implicitement soumis les perquisitions aux règles relatives aux préposés de cette administration*, soit par la loi du 24 mai 1834, qui, en plaçant la fabrication et la détention des poudres parmi les délits communs, a attribué au ministère public le droit de poursuivre ce délit, et dès lors l’a soumis aux recherches et aux perquisitions autorisées par le Code d’instruction criminelle.

1329. 5* En matière de servitudes militaires. L’article 22 de l’ordonnance du 1" août 1821, faite pour l’exécution de la loi du 17 juillet 1819, porté: « Lorsque les gardes du génie auront connaissance d’une Construction ou d’une réparation indûment faite dans l’intérieur d’un enclos ou d’un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra soit le juge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l’adjoint dit lieu, d'accompagner dans sa visite le garde chargé de constater la contravention. Le procès-verbal dressé à

' Voy. siiprà n“ 1174.

^ Décr. 16 mars 1813; Ord. 33 mars 1818.

CHAP. Vin. DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES, N» 1330. 271

cette (in sera visé par l’ofliciel' de police civile en présence duquel il aura été dressé. >

1330. 6° En matière de poids et mesures. L’article 26 de l’ordonnance du 17 avril 1839, faite pour l’exécution de la loi du

juillet 1837, est ainsi conçu : « Les visites et exercices que les vérilicateurs sont autorisés à faire chez les assujettis ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. Néanmoins ils peuvent avoir lieu chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de ventes sont ouverts au public. » L’article 39 ajoute : it Dans le cas de refus d’exercice et toutes les fois que les vérificateurs procèdent. cheX les débitants, avant le lever ou après lé coucher du soleil, aUn visites autorisées par l’article 26, ils ne peuvent s’introduire dans les maisons, bâtiments ou magasins, qu’en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire, de l’adjoint oit du commissaire de police, n Enfin l’art. 40 veut que cette assistance Soit constatée : « Les fonctionnaires dénommés en l’article précèdent ne peuvent se refuser à accompagner sur-le-champ les vérificateurs, lorsqu’ils en sont requis par eux; et les procès-verbaux qui en sont dressés, s’il y a lieu, sont signés par l’oIlSeier en présence duquel ils ont été faits ^ sauf aux vérificateurs, en cas de refus, d’en faire mention auxdits procès-verbaux, n La question que nous avons agitée, en ce qui concerne les visites des gardes forestiers sans l’assistance d’un officier public', se représente ici; elle doit recevoir la même solution.

1331. 1* En matière d'inspection du travail des enfants dans les manufactures. L’article 10 de la loi du 22 mars 1841 porte ; a Le gouvernement établira des inspections pour surveiller el assurer l’exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l’exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le souspréfet. n Cette disposition donne évidemment aux inspecteurs le droit de pénétrer dans les manufactures désignées par l’article 1" de la loi pour y rechercher et constater les délits qu’elle a prévus

' Voy. siiprà n® 1304.

UV. III. DE LA POLICE JUDICIAIBE.

(voy. n° 1251). Mais le règlement d'administration publique qui, aux termes de l’article 8 de la même loi , doit pourvoir aux mesures nécessaires à son exécution , et par conséquent régler les formes et les conditions de scs visites, n'a pas encore paru.

1332. 8* En matière de police de la pharmacie. Les articles 2t), 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI autorisent la visite des pharmacies pour rechercher et constater les délits cl contraventions à la police de la pharmacie. Ces articles sont ainsi conçus :a Art. 29. A Paris et dans les villes ou seront placées les nouvelles écoles de pharmacie , deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moins une fois l’an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu’ils auront dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le commi.ssaire de police, et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants. — Art. 30. Les mêmes professeurs de médecine et membres des écoles de pharmacie pourront, avec l’autorisation des préfets, sous-préfets ou maires, et assistés d’un commissaire de police, visiter et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles, et se transporter dans tous les lieux où l’on fabriquera et débitera, sans autorisation légale, des préparations ou compositions médicinales. Les maires et adjoints, ou à leur défaut les commissaires de police, dresseront procès-verbal de ces visites, pour, en cas de contravention, être procédé contre les délinquants, conformément aux lois antérieures. — Art. 31. Dans les autres villes et communes, les visites indiquées ci-dessus seront faites par les membres des Jurys de médecine réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints. »

1333. 9° Les commissaires de police et les officiers municipaux ont le droit d’entrer dans la demeure des citoyens, dans les cas prévus par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 19-22 juillet 1791. Ces visites, en général, purement administratives et

Page 1