‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 47 sur 102 · CHAP. VIII. DES PEBQDISITIONS ET VISITES DOUICILIAIBES , N · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. DES PEBQDISITIONS ET VISITES DOUICILIAIBES , N

de surveillance, peuvent cependant avoir un caractère judiciaire. Les articles 8, 9 et 10 sont ainsi conçus : u Art. 8. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3 (étals de recensement) et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique. — Art. 9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres on contraventions aux réglements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d’argent, la salubrité des comestibles et médicaments. — Art. 10. Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. » La question s’est élevée de savoir si les mots toujours et en tout temps, qui se trouvent dans les articles 9 et 10, indiquent que la visite est permise, même pendant la nuit . Lorsque cette visite est une mesure purement administrative, il est clair que les mots toujours et en tout temps ne doivent s’entendre que du temps où les lieux sont ouverts au public. Cette restriction est nettement posée dans un réquisitoire du procureur général dont les motifs ont été adoptés par un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1829 : « L’exposant pense que l'officier public, accompagné du vérificateur, peut bien entrer la nuit ' dans tous les lieux publics ou il y a une vérification à faire, mais par le motif seulement que le public y est admis; car il serait absurde que par ces expressions dont la loi s’est servie : à l’égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, elle eût voulu faire entendre que l'admission du public pendant le jour autorise l'introduction de l’officier public pendant la nuit. Cela ne peut signifier autre chose sinon que, quand un lieu où tout le monde est admis indistinctement est ouvert pendant la nuit et que tout le monde peut y entrer, il doit être bien permis à l’offi-

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