‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 50 sur 102 · CHAP. IX. DBS SAISIES, N · texte numérisé non relu

CHAP. IX. DBS SAISIES, N

La troisième est que toute saisie doit être immédiatement suivie d'un procès-verbal contenant la description des objets saisis et leur reconnaissance par le prévenu, et constatant le scel de ces objets , s’il y a lieu. Ces mesures sont la garantie du prévenu , car elles peuvent seules attester l’origine et l’identité des choses saisies. Les articles 35 et 37 du Code d'instruction criminelle portent que l’officier qui opère la saisie u en dressera un procèsverbal qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » L’article 38 ajoute : a Les objets saisis seront clos ou cachetés, si faire se peut ; ou s’ils ne sont pàs susceptibles de recevoir des caractères d’écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur de la République attachera une bande de papier qu’il scellera de son sceau. » Enfin, l’article 39 complète ces dispositions : « Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté, et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoirs qu’il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'efifet de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu, et, au cas de refus, il en sera fait mention au procèsverbal. Tl

Ces règles s’appliquent-elles aux matières spéciales? L’action dans ces matières est-elle également indépendante de la saisie? La saisie suit-elle les mêmes formes, embrasse-t-elle les mêmes objets? Telles sont les questions qui forment la matière de ce chapitre.

1338. Nous avons dit que la saisie, en matière ordinaire, n'était dans aucun cas une condition de la poursuite. En effet, la saisie ne s’applique qu’aux pièces de conviction, et par conséquent n’est qu’un moyen de preuve. Or, dans le système actuel de notre législation, il n'y a point de preuves nécessaires. La loi n’a réglé ni leur nature ni leurs effets. C'est par ce motif que la maxime actio non datur nisi priùs constet de corpore delicti, a cessé d'être applicable. Le juge est libre, sauf le cas où il existe un procès-verbal régulier et faisant foi en justice , de former sa conviction sur tous les éléments du procès, sans être obligé de prendre pour base de son jugement tel ou tel indice, loi ou tel fait, sans être tenu de rendre compte des causes de eetle conviction. Sa décision est dictée par l'impression qu’il trouve dans

Liv. III. DE U POUCE JUDIC141BE.

sa conscience; c'est dans l'ensemble des preuves et des indices qu’il la puise. 11 suit de là que si les pièces de conviction sont un élément utile du la procédure, elles n'en sont pas un élément nécessaire, et que, par conséquent, l'action n'est pas soumise à la condition de leur saisie préalable.

Cette règle, qui s'applique généralement en matière criminelle, correctionnelle et de police, doit-elle rencontrer, en matière fiscale seulement, quelques exceptions?

1339. Elle s'applique d'abord, et en général, aux matières spéciales dans tous les cas où l'exception ne pourrait s'appuyer ni sur le texte de la loi, ni sur la nature des contraventions qu’elle prévoit. En cfret, c'est restreindre le droit de la poursuite, c'est enebainer la conviction du juge, que de subordonner l’action à la condition de la saisie, car c’est proscrire toute autre preuve de la contravention que celle résultant de cette saisie. Or, même en matière spéciale, ce système, s'il doit être admis dans quelques cas, ce que nous examinerons tout à l'heure, doit être restreint aux cas où la saisie serait une preuve tellement nécessaire de la contravention qu’aucune autre ne pourrait la remplacer; ce serait la contravention elle même qui ferait et limiterait la preuve; mais dès qu’elle peut être constatée par d’autres moyens que par la saisie, l’action n’est plus enchaînée à ce premier acte de la poursuite, elle peut chercher une base soit dans le procès-verbal, soit dans les preuves supplétives. La nécessité de la saisie, en supposant qu’elle existe, serait donc une exception , même au sein des législations exceptionnelles.

Ainsi, en matière forestière, la poursuite est tout à fait indépendante de la saisie, même dans les cas où la saisie est autorisée; en effet, l'article 175 du Code forestier, conforme à l'article 154 du Code d’instruction criminelle, porte : a Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes. » Ainsi , non-seulement la saisie n’est pas considérée comme une preuve nécessaire des délits forestiers, mais les procès-verbaux, quoiqu’ils soient la base ordinaire des poursuites, n'en sont pas eux-mêmes un élément indispensable. Les articles 176, 177 et 178 du même Code ne font qu’appliquer la même disposition. Elle se retrouve égale-

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