DES SAISIES
1S36. Caractère dUliiict dea saisiei en maliure ordinaire cl en matière spèciale.
1337. Bénies des saisies en matière ordinaire.
133$. Si la règle qne la saisie n>st pas une condition de U poursuite s’applique aui matières spèciales.,
1339. Elle s’applique aux matières où elle ne rencontre pas une exception, 4 la matière
forestière, de la pèche fluviale, des octroi* et dos poudres et salpêtres.
1340. Application de la règle : point de saisie, point d’action, en nritière de douanes,
de contributions indirectes et de garantie.
1341. Distinction en ces matières de la conflscatioii des choses saisies et des autres con-
damnations. La saisie n'est nécessaire que pour la poursuite de la confiscation. 1349. La confiscation peut être prononcée même au cas de nullité on d'insuffisance do procès-verbal.
1343. L’amende peut être prononcée à défaut de saisie et qnaud il n’f a pas lieu i la
confiscation.
1344. Formes de la saisie. Quelles lont cea forroea en matière forestière;
1345. En matière de pêche fluviale;
1346. En matière de contributions indirectes;
1347. En matière d’octrois:
134$. En matière de garantie d’or et d'argent;
1349. En matière de douanes.
1336. La saisie est, en général, le but et le résultat des perquisitions. Le droit de saisir est donc la conséquence du droit de recherche.
Ce droit s’applique à des objets différents, suivant qu'il s'exerce en matière criminelle ordinaire ou en matière spéciale.
En matière ordinaire, la saisie comprend tous les objets qui se rattachent au délit, soit qu'ils aient servi à le préparer ou à le commettre, soit qu’ils en soient le produit, soit enfin qu'ils puissent servir à la manifestation de la vérité'.
En matière spéciale, la saisie s'étend non-seulement aux choses qui ont été les instruments ou qui sont le produit de la contravention, mais encore à celles dont l’usage, l’importation, l’expor-
* Cod, d'iosir. crim., art. 35, 36, 37, 38 et 87; G. péo., art. 11.
278 LIV. m. DE L& POUCE JUDICIAIBE.
tatioo ou même l’existence sont prohibés, soit d'une manière absolue, soit à défaut de certaines formes.
Cette application différente de la même mesure indique que, dans l’un et l’autre cas, elle n’émane pas du même principe. En matière ordinaire, la saisie, en général, n’est qu’un moyen de conviction ; elle ne prend les choses qu’à titre de preuves ou d’indices : la conbscation spéciale de ces choses n’est qu’une peine accessoire, et qui ne s’applique qu’aux instruments ou aux produits du délit. En matière spéciale, la saisie est un moyen de répression : elle prend les choses, non point à titre de preuve, car le procès-verbal est une preuve suffisante, mais comme l’un des éléments de la peine; la confiscation de ces choses est, dans la plupart des cas, la peine principale de la contravention.
1337. Nous ne nous occupons point encore ici de la saisie des pièces de conviction en matière ordinaire ; car cette saisie ne peut être faite que par le ministère public ou par scs auxiliaires , si le délit est flagrant, et par le juge d’instruction, soit que le délit soit ou ne soit pas flagrant. Cette matière appartient donc aux chapitres qui auront pour objet la procédure du flagrant délit ou les actes du juge d’instruction.
Cependant il parait nécessaire , pour éclairer les matières spéciales où nous voulons pénétrer, d’énoncer dès à présent trois règles qui dominent toutes les saisies des pièces de conviction en matière ordinaire.
La première est que la saisie de ces pièces n’est , dans aucun cas, une condition nécessaire de la poursuite. Nous reviendrons sur cette règle dans le n° 1338.
La seconde est que la saisie ne peut porter que sur les choses qui ont été les instruments du délit, qui en sont les produits ou qui peuvent servir de preuves. L’article 34 du Code d’instruction criminelle, en efifet, ne permet la mainmise « que sur tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit; enfin , tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité » . Tous les objets qui ne seraient ni les instruments ni les fruits du délit, ou qui n’auraient aucun caractère d'indices ou de preuves, ne pourraient donc être saisis : le droit de l’officicr est limité par le texte de la loi et par le but qu’elle s’est proposé.