CBAP. IX. DES SAISIES, N
mesure, soit qu’ils aient été trompés au moment de la vérification par de fausses expéditions, soit qu’ils aient trouvé une résistance qui a paralysé leur surveillance. Est-ce que, dans ces différentes circonstances, les témoignages des préposés et le procès-verbal qui les rapporte ne peuvent pas fournir une preuve suffisante de la contravention? Est-ce que le défaut de la saisie doit être un obstacle invincible à la répression? Il faudrait, pour admettre cette solution , que la loi l’eût formellement autorisée ; or, il est douteux, si l’on se pénètre de l’esprit fiscal qui l’anime, qu’elle ait voulu créer au droit commun une exception qui n’aurait d'autre effet que de compromettre les intérêts du fisc.
Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation. Nous trouvons d'abord dans l’un de scs arrêts cette règle générale : a Qu’aucune loi ne dispense du payement de l’amende lorsque, les contraventions ayant été constatées , les objets trouvés en contravention n’ont pas été saisis '. » Nous trouvons ensuite l’application de celte règle dans une première espèce où la saisie n’avait pas eu lieu par suite des fausses expéditions produites par les redevables. La Cour a jugé ; « que les réclamants ne peuvent pas se prévaloir des règles établies pour la simple contravention , et exciper du défaut de saisie et de procès-verbal , dès que celte omission a été l’efiet de la fraude par eux pratiquée; que la régie ne pouvait être tenue de faire une saisie de marchandises qui ont été introduites à la faveur de faux certificats '. » Dans une autre espèce, où les préposés des contributions indirectes n’avaient pu opérer une saisie, à raison de la résistance du conducteur, la Cour a encore jugé : a Que si un procès-verbal de saisie est nécessaire pour prononcer la confiscation, il suffit que la saisie ail été déclarée dans le procès-verbal, sans qu’elle ait été efi'ectuée, lorsque les préposés de la régie en ont été empêchés par la résistance des contrevenants; qu’exempter les contrevenants de toute peine lorsqu’ils sont parvenus à empêcher, par des menaces et des violences, la saisie des objets en contravention , ce serait encourager et récompenser la résistance ; que l’arrêt attaqué a débouté la régie de ses demandes et exempté le prévenu non-seulement de la confiscation des objets trouvés en contravention, mais encore de l'amende par lui encourue, quoique la contra-;
* Arr. Cass. 10 févr. 1807 (J. P., (oni. V, p. 68G).
* Arr. cais. 19 ctéc. ISOfi (J. P., •om. V, p. .594).
UV. ni. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
vention eût été légalement eonstatée et, par conséquent, a violé la loi '. » Dans une troisième espèce, les préposés, trouvant un baril de vin sans expédition, s’étaient bornés à déclarer la saisie sans l’opérer, et la Cour a cassé un arrêt qui avait refusé d’appli* qucr les peines attachées à la contravention : u Attendu qu’il n'importe nullement que les employés n’aient pas saisi le baril de vin par mainmise réelle; qu’il sufGt qu’ils en aient déclaré la saisie et qu’ils aient énoncé dans leur procès-verbal la présence de la partie, l'espèce et la mesure de l’objet saisi*. » Les articles 5 et G du décret du 18 octobre 1810 et l’article 1" du décret du H mars 1811, relatifs aux matières de douanes, ont consacré la même disposition dans les cas d’exportation ou d’importation à main armée ou par entreprise.
Ainsi, la saisie, considérée comme moyen de répression, est nécessaire pour que la confiscation puisse être prononcée; mais, considérée comme moyen de preuve, elle n’est pas indispensable, si la contravention peut être constatée par un procès-verbal régu- 'lier, à la condamnation aux peines portées par la loi. La formule point de saisie, point faction, ne doit donc s’ appliquée qu’à la poursuite de la confiscation; le texte et l’esprit de la loi la renferment dans cette limite; étendue au delà, elle trahit la pensée du législateur, elle devient inexacte.
1344. L’article 16 du Code d’instruction criminelle déclare que les gardes cbampètres et les gardes forestiers « suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre » .
Cette disposition doit être complétée, d’une part, par l’article 12 du titre II de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et d’une autre part, par l’article 161 du Code forestier. Le premier de ces articles porte que : » Le propriétaire qui éprouvera des dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. « L’article 161 du Code forestier dispose également que : « Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils sui-
‘ Arr. cass. 19 févr. 1807 (J. P., tom. V, p. »8d).
^ Arr. cass. 10 juin 1826 (J. P., tom. XX, p. 564).