CHAP. IX. DES SAISIES
vront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés , et les mettront également en séquestre. «
Ces textes prévoient et autorisent deux saisies ; l'une obligatoire, la saisie des choses enlevées; l'autre, seulement facultative, la saisie des bestiaux et les instruments, voitures et attelages des délinquants. Dans le premier cas, il importe de mettre immédiatement sous la main de la justice les produits du délit; dans le second, le procès-verbal, par la description qu’il fait des bestiaux et des instruments, peut, dans la plupart des cas, et surtout lorsque les délinquants sont connus, suppléer à la saisie. On avait pensé que les articles 146 et 198 du Code forestier, qui prononcent la con6scation des instruments du délit, devaient avoir pour effet de rendre leur saisie obligatoire; mais il ne faut pas confondre la saisie et la conGscalion de ces instruments; la confiscation peut être prononcée lors même que la saisie n’en aurait pas été faite.
Aux termes de l'article 12 du titre IL de la loi du 28 septembre- 6 octobre 1791, des articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811 et des articles 168 et 169 du Code forestier, les objets saisis ne peuvent demeurer en matière forestière plus de cinq jours, en matière ordinaire plus de huit jours en séquestre. Le juge de paix peut en accorder la mainlevée provisoire moyennant caution et le payement des frais de fourrière et de séquestre. S'ils ne sont pas réclamés, ou si les conditions de la mainlevée ne sont pas remplies, la vente en est ordonnée au marché le plus voisin. Le produit de la vente est versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement pour en être disposé suivant qu’il en est ordonné par le jugement définitif.
Il résulte implicitement dns art. 161, 194, 198, 199 et 201 du Code forestier, que les procès-verbaux doivent contenir la description des objets saisis; nous renvoyons l’examen de cette règle au chapitre Xll, qui traite de la rédaction des procès-verbaux.
1345. En matière de pêche fluviale, la loi du 13 avril 1829 a établi quelques règles particulières. L’article 39 porte que i « Les gardes sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pèche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit. » Les art. 41 et 42 ajoutent : « Les filets et engins de pêche qui auront été saisis
comme prohibés ne pourront, en aucun cas, être remis sous caution; Us seront déposés au greffe et y demeureront jusqu’après le jugement pour être ensuite détruits... — Art. 42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d’ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d’après l’autorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux. Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines et, à défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police. »
1346. Les saisies opérées par les préposés des contributions indirectes portent sur les objets suivants :
1* Les boissons, les tabacs, les cartes à jouer qui sont transportées, fabriquées ou déposées en contravention aux lois delà matière ' ;
2* Les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport * ;
3* Les ustensiles , mécaniques , chaudières non scellées à demeure et autres instruments servant à la fabrication*.
Les préposés qui reconnaissent la déclaration doivent déclarer au prévenu la saisie qu’ils opèrent et procéder en sa présence, ou après l’avoir sommé d’y assister, à la description des objets saisis*. Ils doivent encore offrir mainlevée sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voilures, chevaux et équipages saisis, quand la saisie est motivée pour autre cause que pour importation d’objets dont la consommation est défendue Nous reprendrons ces formalités, qui tiennent à la rédaction même des procès-verbaux , quand nous nous occuperons de cette rédaction.
< !.. 5 vent, an \II, ari. 45 cl 76: L. 28 avril 1816, ari. 46 , 96, 106, 129, 166, S16, 323.
2 L. 5 vent, an XII, art. 76; L. 28 avril 1816, art. 216 et 223.
> L. 28 avril 1816, art. 129 et 223.
♦ Décr. 1" ,<jenn. an XIII , art. 21.
^ Ibid., art. 23.