CHSP. XV. POUV. DE LA POL. JOD. AU CA* DE PLACE. DÉL
1516. llMarfs de pr^aotion qai peuvent précéder rarreilalion.
1517. Droit d’arrestation provisoire considéré comme mesure de police et conféré aua
agents de la force publique.
1518. Droit de saisir les inculpés et de les conduire devant le magistrat. Dans quels cas
ce droit peut être exercé.
1519. S'il y a lieu de distingner entre les cas de flagrant délit et les cas assimilés au fla-
grant délit.
1520. L’article 106 suppose dans ces denx cas la condition formelle que le fait est pas-
sible d’une peine afflictive ou infamaule.
1521. Examen de l'objection tirée de la nécessité du service de la police.
1522. Application de l'article 106 dans le cas où le caractère du fait est douteux.
1523. L'article 106 n’exlge aucune réquisition.
§ V. Des visites domiciliaires dans les cas de flagrant délit,
1524. Dans quels cas les officiers de police judiciaire sont autorisés à faire des visites
domiciliaires.
1595. Ces visites ne peuvent être faites que dans le seul domicile du prévenu.
§ VI. Des saisies en cas de flagrant délit,
1526. Dans quels cas il y a lieu à saisir, et caractère de cette mesure.
1527. La saisie doit être faite à charge et à décharge.
1528. Forme» dea saisies.
§ VII. Réquisitions d'un chef de maison.
1529. Conditions nécessaires de U compétence des officiers de police judiciaire au cas de
réquisition d’un chef de maison.
1490. Nous arrivons aux actes les pbis importants de la police judiciaire. Nous n’avons examiné jusqu’ici que les attributions qui sont communes à tous les officiers de police : ces attributions consistent dans le droit de rechercher les délits ou contraventions dont la surveillance est déléguée à chacun d’eux et dans le droit de constater ces délits et contraventions par des procès-verbaux.
Ces droits s’étendent, en faveur des officiers de police judiciaire seulement, dans le cas de flagrant délit.
Ces officiers, à l’exception des gardes forestiers et des gardes champêtres, sont alors investis parla loi, à raison de l’urgence des circonstances, de quelques- unes des fonctions qui, suivant les règles communes de la compétence, n’appartionnent qu’au procureur impérial ou au juge d’instruction; ils procèdent à dos actes d’information ou de poursuite; iis décernent des mandats contre les inculpés; ils saisissent la justice.
Ce sont CCS actes extraordinaires delà police judiciaire qui vont être l’objet de ce chapitre : nous rechercherons successivement quels sont les cas de flagrant délit ou assimilés au flagrant délit,
quels sont les actes auxquels les officiei's de police judiciaire peuvent procéder dans ces cas, enfin quels droits la réquisition d'mi chef de maison allribiic à ces officiers.
§ 1. Définition du flagrant délit.
J 491. La loi romaine avait défini le flagrant délit et en avait réglé les effets. Il y avait flagrant délit lorsque les coupables étaient surpris et saisis au moment même de l’exécution du crime : Ubi inventi fuerint in ipsà rapinâ et adhüc fiagranti crimine comprehenst ' . Celte situation motivait une double dérogation aux règles de la procédure : les prévenus pouvaient être mis en arrestation sans ordre du juge*, et le juge pouvait instruire leur procès d'office et sans qu'il fût saisi d’aucune accusation ’.
Ces deux mesures, qui sont en quelque sorte les conséquences nécessaires du flagrant délit, avaient passé dans notre ancienne jurisprudence et on les y retrouve dans toutes les phases qu’elle a subies.
A l’époque mérovingienne, le coupable saisi en flagrant délit pouvait être arrêté par la partie lésée, qui devait le conduire devant le chef de la justice *. Au même cas, ou lorsqu’un cadavre avait été trouvé, le juge se transportait sur les lieux, requérait les habitants de lui prêter assistance et procédait à l’arrestation des accusés *.
Au treizième siècle, il était de principe que le crime flagrant devait être vengé par l’office du juge lors même qu’il n’existait aucune partie poursuivante ", et que chacun avait le droit de courir sur les malfaiteurs et de les arrêter, lorsqu’ils étaient poursuivis par le cri public, et tos cix qui s’enfuient, par quelque cas que ce soit, quand cris est après eux'' : chaque habitant alors, suivant l’énergique expression de Ucaumanoir, devenait sergent et en exerçait les fonctions : Çascuns put porsivir le larron qui est saisis et vestus, soit de sa coze, soit de l’ autrui,
I L. 1, C., De raptu vir^iuum.
* L. 2 et 6 1 C. , De cusiodiâ rcorum ; L. 4 et 5, C. Théod., De exbibendis rcis.