CHAPITRE QUINZIÈME
POUtOlkS UE LA POUCE JDDICIAWE dans LES CAS DE PLAGRABT DÉLIT.
1490. Objet de ce chapitre. Pouvoirs extraordinaires dei otBcicrs de police judiciaire en
cas de dëlit flagrant.
$ 1. Définition du Jlagrant délit.
1491. Définition du flagrant délit dans Tancion droit.
1492. Scs conséquences et ses effets dans l'ancieDne procédure.
1493. Dispositions de l'ordonnance de 1670 et de la jarisprudence sur les cas de flagrant
délit.
1494. Dispositions sur les ménaes cas de la loi du 1G>29 septembre 1791 et du Code du
3 brumaire an IV.
1493. Motifs et discussion du Code d’instruction criminelle.
1496. Textes de ce Gode et eonséqucnccs qu’on doit on tirer.
1497. II y a flagrant délit quand le crime se commet actuellement ou vient de se com-
mettre.
1498. «y a encore flagrant délit lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique
on est trouvé saisi d'armes ou d'effets dans un temps voisin du crime, ou enfin dans le cas de réquisition d'un chef de maison.
1499. Il n’y a flagrant délit dans le sens de la toi que dans le cas où le fait est de nature
à emporter nne peine afflictive ou infamante.
§ II. Attributions générales des officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit.
1500. Affrihuftofts des procurenrs impériaux.
1901. AtiHbntions des Jnges d’instruction.
1502. Attributions des officiers auxiliaires dn procureur impérial.
1503. Dans quels cas ces attributions leur sont conférées. Cas de flagrant délit.
1.504. Que doit faire l’officier de police judiciaire si des doutes s'élèvent sur l'état flagrant du fait incriminé.
Io05. Qnc doit-il faire si des doutes s’élèvent sur le véritable caractère du fait?
1506. Les officiers de police judiciaire sout-ils tenus de se transporter sur les lieux dans
tous les cas où iis ont conuaissance d’un crime flagrant?
1507. Ils doivent cesser leurs opérations anssitèt que le procureur impérial ou le juge
d'instruction se présente.
1508. Quels sont les actes auxquels ils peuvent procéder.
$ ni. Du transport sur les lieux en cas de flagrant délit.
1509. Qoollos mesures l'officier de police judiciaire peut prescrire lorsqu’il se transporte
sur les lieux.
1510. D reçoit les déclarations des témoins dit crime.
1511. Formes de l’Information préparatoire,
1512. Dans quels cas l’officier de police peut appeler des experts on des médeelot.
)513. Règles pour la rédaction du procès-verbal.
§ IV. De l'atTestation des inculpés datts les cas de flagrant délit.
1514. Dans quels cas il est permis de procéder à l’arreslation.
1515. Règles qui doivent être observées dans toutes les arrestations.