‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 78 sur 102 · CHAP. XV. POUV. DE LA POL. JDD. AU CAS DE FLAGR. DEL · texte numérisé non relu

CHAP. XV. POUV. DE LA POL. JDD. AU CAS DE FLAGR. DEL

délit, quel qu’il soit, et de toutes ses circonstances, enfin de tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge. — Art. 2. En cas de flagrant délit ou sur la clameur publique, l'officier de police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins, et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d’amener pour les faire comparaître devant lui. — Art. 3. Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen sera tenu de s’employer pour saisir un homme trouvé en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique comme coupable d’un délit et de l’amener devant l'officier de police le plus voisin. »

Voici dans quels termes l'instruction du 29 septembre 1791 expliquait ces articles : “ Dans le cas de flagrant délit, tout dépo* sitairc de la force publique, et même tout citoyen, doit, pour l’intérêt de la société, s’employer de lui-même à saisir le délinquant; car tous les bons citoyens doivent former sans cesse une ligue sainte et patriotique contre les infracteurs de la Constitution et des lois, concourir à empêcher qu’un délit ne se commette, et à remettre entre les mains des ministres de la loi les délinquants qu'ils ont surpris troublant l’ordre public. On doit considérer comme équivalant au cas de flagrant délit celui où un délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi à la clameur publique, ou celui où un particulier est trouvé saisi d’effets volés ou d’instruments propres à commettre le crime; car si ces indices sont trompeurs et peuvent accuser parfois un moment une personne innocente, ils exigent du moins que le fait de l'innocence soit éclairé : l'homme ainsi arrêté doit être conduit aussitôt devant l’ofliicier de police le plus voisin. *

Les articles 61 , 62 et 63 du Code du 3 brumaire an IV n’ont fait que reproduire les termes de ces lois : a Art. 61. Un prévenu peut être traduit sans mandat d’amener devant le juge de paix, lorsqu’il a été surpris en flagrant délit. — Art. 62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu et de l'amener devant le juge de paix. — Art. 63. A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'cffels , armes et instruments et papiers servant à faire présumer qu'il est l’auteur d’un délit. »

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