‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 79 sur 102 · III · texte numérisé non relu

III

1495. Nous arrivons au Code d’insiriiction criminelle. Le premier projet de ce Code avait un article 4I R'osi conçu : « ^ün cas de flagrant délit, il (le procureur impérial) fera saisir les prévenus, sans attendre d'autres renseignements, s< le délit est tel qu'il emporte peine afflictive ou infamante. Sera réputé flagrant délit le cas où le prévenu sera poursuivi par la clameur publique et celui où, dans un temps voisin du délit, il sera trouvé saisi d'effets, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est l'auteur ou le complice du crime ou délit. ” Cet article ayant été soumis au conseil d'Etat, M. Beugnot dit : « Que ces mots dans un temps voisin du délit sont trop vagues, car ils peuvent signifier également quelques heures, quelques jours , quelques mois. Ensuite, les papiers trouvés sur une personne peuvent bien faire présumer qu'elle est coupable, mais cette circonstance ne la constitue pas en flagrant délit. Il paraîtrait préférable de se réduire ans expressions de l'ordonnance de 1670, qui qualifiait de flagrant délit le crime poursuivi par la clameur publique. » 11. Berlier insista dans le même sens : u II trouve bien vagues ces expressions dans un temps voisin du délit; si elles subsistent, il ne fait nul doute que, bien que la mesure du temps soit de sa nature uniforme, cette mesure sera diversement cniepdue et appréciée, çe qui serait un grand mal, surtout en matière criminelle, où la précision est le premier et le plus important caractère de la loi; il demande qu'on substitue aux expressions eepployées celles-ci, dans les vingt-quatre heures du délit. » M. Treilhard ne soutint pas le projet; il dit : u Qu'il y a certainement flagrant délit lorsque le prévenu est saisi avec des effets ou des papiers <pi’il vient de voler. Quant <à ces expressions, dans le temps voisin, on peut les remplacer par d'autres plus précises et dire dans les vingtquatre heures. » M. Defermon objecta : a Que si le délit cesse d’être flagrant après vingt-quatre heures, la disposition sera trop restreinte. Souvent les voleurs sont saisis des effets volés trèsloin du lieu du vol et longtemps après qu’il a été commis. « M. Beugnot répondit : “ Que ces voleurs ne seraient pas surpris en flagrant délit. On ne peut donner ce nom qu’au crime qui est commis actuellement ou qui vient de l’être. Ce ‘cas est un cas d’exception; il ne faut donc pas trop l’étendre, ce qu’on ferait néanmoins en employant l’expression vague le temps voisin. » M. Treilhard ne voulait pas aller aussi loin ; il dit « qu’il ne voit

CHAP. XV. PODV. DE LA POL. JDD. At CAS DE FLACR. Di^L., N” 1496. 467

aucun inconvénient à étendre un peu les cas de flagrant délit, puisque le prévenu est ensuite jugé, et qu'au contraire il en verr rait beaucoup à les trop restreindre, car souvent les preuves dq crime se trouveraient effacées ». M. Cambacérès termina la discussion en proposant un amendement qui répondait aux pbjeptions; il dit k que la rédaction méritait d’être soignée : telle qu'elle est, elle autoriserait à s'emparer sur-le-champ d’une personne qui se trouverait saisie d'objets volés que cependant plie aurait achetés de bonne foi depuis plusieurs mois. Il faudrait que CCS mots dans le temps voisin ne fussent employés que pour atténuer la régie générale, et qu’ainsi, au lieu de dire : est aussi réputé flagrant délit le cas où, dans un temps voisin du délit, le prévenu est trouvé saisi d'ejjfets, etc., on dît : est aussi réputé flagrant délit le cas où le prévenu est trouvé saisi d’ effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il e^( l’auteur ou le complice du délit, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. » L’article fut adopté avec cet amendement '.

1496. Tels furent les principes qui dominèrent la rédaction du Code; nous allons les retrouver dans ses textes. L’article 41 est ainsi conçu ; a Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit le cas oii le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. » La loi détermine ensuite dans quel cas le flagrant délit donne lieu à l’action de la police judiciaire. L’article 32 porte ; « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur impérial se transportera sur le lieu sans aucun retard... » L’article 46 porte encore : « Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou délit même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison , le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater. » Enfin, l’article lÜG est ainsi conçu : k Tout déposi-

< Séance du 18 juin 1808 , procès-verbaux du conseil d'Etat (Locré, t. XXV, p. 163).

LlV. III. DE LA POLICE JUDICIAIBE.

taire de la force publique et même toute personne sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. «

Il résulte de ces textes :

1° Que la loi réputé cas de flagrant délit les cas suivants : 1* lorsque le crime se commet actuellement; 2° lorsqu’il vient de se commettre ; 3° lorsque lé prévenu est poursuivi par la clameur publique ; 4° lorsqu’il est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit; 5° lorsque le chef d’une maison dans laquelle un crime ou un délit a été commis requiert la police judiciaire de le constater;

2' Que le flagrant délit ne met la police judiciaire en mouvement et ne lui attribue les droits extraordinaires qui seront énumérés plus loin que dans les deux cas suivants : 1° lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante; 2° lorsqu’il y a réquisition d’un chef de maison, et lors même, dans ce dernier cas, que le fait n’entraînerait qu’une peine correctionnelle.

1497. Reprenons successivement chacune de ces propositions.

Il y a flagrant délit lorsque le crime se commet actuellement. Cette première hypothèse exprime la véritable phase du flagrant délit : l’officier de police judiciaire, averti de la perpétration d’un crime, arrive immédiatement sur les lieux et surprend le prévenu dans les actes mêmes de l’exécution, dùm fit deprehenditur ; il ne peut exister sur ce point aucune difflculté.

Il y a flagrant délit lorsque le crime vient de se commettre. Cette seconde hypothèse se rapproche étroitement de la première : le crime est consommé, mais il est encore flagrant, car foules ses traces sont vivantes, les témoins sont sur les lieux, l’émotion publique subsiste, le prévenu, soit qu’il ait été saisi sur le lieu même de l’action , eo loco deprehenditur uhi fit ' , soit qu’il n’ait pu être arrêté, est l’objet de recherches actives, le corps du délit est exposé à la vue de tous. A la vérité, la loi n’a pas fixé le ' Gains, Comment. III, n. 184.

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