‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 8 sur 102 · CHAP. H. ORGANISATION UE LA POLICE JUDICIAIRE, N · texte numérisé non relu

CHAP. H. ORGANISATION UE LA POLICE JUDICIAIRE, N

et les accuses, sans attendre mesme qu'ils en fussent requis n lueurs fonctions consistaient à chevaucher sans cesse j dans l’étendue de leur ressort, accompagnés de leurs lieutenants et do leurs archers , pour aider à purger la province des gens mal vivants * ; à faire procès-verbaux de leurs chevauchées pour les représenter en justice ’ ; à communiquer incontinent aux juges des lieux les informations et procédures par eux faites *. Il leur était enjoint de monter à cheval sitost qu'ils seront avertis de quelque volerie, meurtre ou autres délits commis aux lieux où ils sont établis , afin d’en informer, prendre et appréhender les délinquants , et aussi exécuter promptement et sans remises les decrets et mandements dejustibe’’. Enfin, ils pouvaient convoquer tous les habitants des lieux, nobles et roturiers , à tocsin, au cry public ou autrement, pour appréhender les coupables et exécuter les décrets de justice

1 129. L'ordonnance de 1 670 , én maintenant toutes les attributions du ministère public et des prévùls dos maréchaux, fit cesser l’usage de donner des commissions pour informer aux archers, notaires-tabellions, huissiers et sergents^. Il fut établi en principe général que les juges seuls, royaux ou seigneuriaux , avaient pouvoir d’informer et de dresser les procès-verbaux et autres actes de l’information". L’article 2 de la déclaration du 3 février 1731 portait : « Voulons que tous juges du lieu du délit, royaux et autres, puissent informer, décréter et interroger tous accusés, quand même il s’agirait de ces royaux ou de ces prévôtaiix. Leur enjoignons d’y procéder aussitôt qu’ils auront eu connaissance des dits crimes, à la charge d’en avertir incessamment nos baillis et nos sénéchaux, n II suit de là que les actes de la police judiciaire étaient, en géhéral , exclusivement accomplis par les juges euxmêmes : aussitôt qu*ils avaient connaissance , soit par une dénonciation, soit par la rumeur publique, qu’un crime avait été com-

I Décl. 5 février 1731, art. SO.

* Ont. d'Orléans, janvier 1560, art. 69.

3 Ord. de Moulins, février 1566, arl. 43.

* Ord. janvier 1560, art. 69.

s Ord. de Blois de 1379.

e Ord. S5 janvier 1536.

7 TU. Il, art. 5; lit. III, arl. â.

* Ord. 1670, lit. IV, art. 1.

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