III
moins, recueillaient les traces du crime, déléguaient aux experts les vérifications nécessaires à la justice et pouvaient même ordon* ner l’arrestation des inculpés'. Ainsi, soit qu'ils procédassent en vertu de leur office ou par une délégation expresse ou tacite du juge, ils accomplissaient à peu prés tous les actes qui sont du domaine de la police judiciaire.
1127. L’institution du ministère public au XIV* siècle apporta dans celte organisation un élément nouveau. Le procureur du roi, attaché à chaque justice royale, les procureurs des seigneurs, placés auprès de chaque justice seigneuriale, participèrent activement à la recherche des crimes (voy. n° 252). Comme parties jointes, iis surveillaient les poursuites intentées par les parties lé* sées; comme parties principales, ils provoquaient eux-mêmes et d’office les investigations judiciaires, sans qu’il fût nécessaire qu’une dénonciation quelconque les eût saisis* (voy. n°418). Nous avons précédemment décrit les admirables résultats que la création de ces officiers introduisit dans l’administration de la justice criminelle (n° 422). Il est évident que la police judiciaire dut en ressentir les premiers effets : leur surveillance, en enveloppant tous les agents subalternes, tous les officiers inférieurs, dut leur imprimer une impulsion plus active et contenir leurs écarts; leur mission, qui fut, dès l'origine, le maintien de l’ordre et la gardé des lois, rattacha la recherche des crimes à un intérêt social et la rendit par là même plus efficace; enfin, leur action directe, indépendante des intérêts des parties, supérieurs en général aux influences qui pouvaient protéger les malfaiteurs, lutta contre les farces individuelles qui paralysaient les répressions et aida puissamment à les courber sous le joug de la justice.
1128. Les procureurs du roi avaient, d’ailleurs, de puissants auxiliaires dans les vice -baillis et vice-sénéchaux ou lieutenants criminels de robe courte, qui furent remplacés par les prévôts des maréchaux. « Ces officiers pouvaient informer de tous cas ordinaires commis dans l’étendue de leur ressort, mesme décréter les accusés et les interroger, à la charge d'en avertir incessamment les baillis et sénéchaux royaux et de leur remettre les procédures
I Beaumanoir, ehap. 30, n. 83 et 84.
- Orê. (le Blois de 1579, art. 184; Ord. 1670, lit. XXV, art. 19.