‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 11 sur 92 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DBS MAGISTRATS COMPOSANT |XS COURS ROYALES.

Les Cours royales se composent d'an premier président, d'un président par chaque chambre , de conseillers, d'an procureur-général, d'ayocats-généraux , de substituts et d'un greffier en chef.

SECTION 1*^. — DU PREMIER PRÉSIDBirr ET DE SA JURIDICTION SPÉCIALE.

3. — Le premier président occupe le premier rang dans Tordre hiérarchique des magistrats de la Cour royale.

Il préside celle des chambres à laquelle il veut s'attacher ; il préside les autres chambres au moins une fois par semestre, et quand il le juge convenable (1),

4. — Nous aurons à signaler l'autorité disciplinaire dont il est investi. C'est un point qui se rattache à h juridiction disciplinaire qui sera pour nous l'objet d'un examen spécial.

Nous parlerons également du pouvoir qu'il a d'accor^ der des congés aux magistrats.

Il ne s'agit pour nous , en ce moment , que de pré-^

(i) An. 18 dtt décret do 90 mtn 1806.

M L^OBOAUttATlON DBS COUES EOYALKS. 65

senter, dans un cadre resserré, les points sur lesquels porte une juridiction particulière du premier président de Cour rojale. C'est dire que nous devons nous borner à réunir les diverses dispositions de lois qui constituent cette juridiction spéciale.

5. -^ S'il s'agit d'abréger les délais des assignations^ les requêtes sont présentées au premier président qui y répond. Mais les requêtes présentées après la distribution de la cause et durant l'instruction , doivent l'être au président de la chambre à laquelle l'affaire a été fixée, et être par hd répondues (1).

6. — Le premier' président fait entre les chambres la distribution des causes inscrites sur le rêle général (2).

S'il s'élève des difficultés , soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la ocmnexité , les avoués se retirent devant le premier présideit qui statue sans forme de procès et sans frais (3).

7. — Le premier président convoque la Cour dans les cas où elle doit se former en assemblée générale, et il vaDe à ce qu'il n'y soit' discuté aucun objet autre que celui pour lequel la réunion a eu lieu (4).

8. — En matière de rectification d'acte de l'état civil, c'est au premier président qu'il faut s'adresser pour fixation d'une audience à la Cour royale.

L'art. 858 du Code de procédure civile porte : « Dans » le cas oii il n'y aurait d'autre partie que le demandeur

(1) Alt. 18 do décret da 30 mars 1806.

(2) Art 25 da néme décret.

(3) Art. 25 do oièBodécreL

(4) Art. 01 , 62, 63 , 64 et 65 do décret do 6 jaiUel 1810.

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