‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 12 sur 92 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

"66 JPART. I, TITRE 1, CHAF. I.

» eo rectification , et où il croirait avoir à se plaindre do » jugement , il pourra , dans les trois mois depuis la date » de ce jugement , se pourvoir à la Cour royale , en pré* » sentant au président une requête sur laquelle s^a indi*- I» que un jour auquel il sera statué à Taudience mr \m » conclusions du ministère public. »

9. — La juridiction spéciale du premier président s'exerce encore en matière d'emprisonnement prononcé sur la réclamation d'un père contre son fils.

L'art, 382 ^vl Code civil prononce ainsi : a L'eafaiit » détenu pourra adresser un mémoire au procureur-gé- » néral près la Cour royale. Celui-dse fera rendre compte » par le procureur du roi près le tribunal de pi^mière » instance, et fera son rapport au président de la Cour y> royale , qui , après en avoir donné avis au pè^e , et 1» après avoir recueilli tous les renseignements , pourra » révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président » du tribunal de première instance. »

10. — Le premier président de. la Cour royalenomme, pour chaque tenuç de Cours d'assises, un membre de la-* dite Cour pour le» présider.

U peut les présider lui-même qnand il 1^ juge convenable.

Le premier président nomme aussi les coosejlleiiBi qui doivent assister le président ans assises , dans les lieux oii siège la Cour royale.

Il nomme également les conseillers de la Cour qui doivent, avec le président , tenir les assises dans les départements 9 lorsque la Cour juge convenable d'en envoyer.

Le ministre de la justice peut néanmoins , dani tous

DB L'opfiAjIUATION Mg COCUS BOrALES. 67

les cas, nommer les préâdent^ et les (XHiseillars^i éqj- ▼ent teojr les assises (I).

le premier président désigne le jour oii doit s'otHrir h seisîoQ de la Cqur d'assises (S) .

il • «^ C'est le premier président ifù rend l'ordcmnanee de soit communiqué y en cas d'exécution d'un jngement r^du par un tribunal étranger.

12. — Enfin 9 une des attributions les plus importantes du premier président est ceBe qui ku confie la misnon de concourir, par la présentation de candidats , k la nomination des magistrats.

13. — Lorsque le premier président est dans le cas d'être suppléé pour des fonctious qui lui sont spéeialement attribuées » il e^ remplacé par le plus anden des présidents de chambre.

NEGTION II. -^ DBS CONSEILLERS.

14. — L*art. 21 de la loi du 27 ventAse an vm , «▼ait constitué vingt-neuf Cours royales , dont le nombre a été réduit à vingt-sept depuis que Bruxelles et Liège ont cessé de faire partie de la France.

Ce même article fixe la juridiction territoriale de cha-r cône de ces Cours.

(1) Art. 15, loi da ap «TrU 1810.

(2) Art. SO , loi da 20 ayril 1810 ; art. 80 do déoral da6 JfdUf 1 1810.

C8 >AmT. I, TITEB I, CHAI». 1.

^15. —Les magistrats composant les Cours royales , prennent le titre de conseillers de Sa Majesté (1).

16. — Le nombre des conseillers près de chaque Cour rajale est fixé par l'art. 1*' du décret du 6 juillet 1810 , et pif les ordonnances des 1^ août 1821 et 22 mai

Chaque Cour a un premier président et autant de pré^ sidents qu'elle a de chambres (2).

17. — La loi du 10 décembre 1830 a supprimé Tinslitution des conseillers-auditeurs, en maintenant toutefois ceux de ces magistrats qui se trouvaient en fonctions lors de sa promulgation.

18. — On ne peut être conseiller à une Cour royale qu'&ràge de vingt-sept ans accomplis, et qu'après avoir été licencié en droit, ayant, comme tel , prêté serment devant une Cour royale (3).

19. — Les parents et alliés , jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement , ne peuvent être simultanément membres d'une même Cour, soit comme conseillers, soit comme officiers du ministère public , ou même comme greffier , sans une dispense de Sa Majesté.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination , celui qui l'a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Maje^é (4).

20. — Deux magistrats non parents, qui ont épousé les deux sœurs , ne sont pas alliés entre eux , dans le sens de

(1) Art. 1er de la loi do 20 arril 1810.

(2) Décret du 30 man tt06 , art. 1 , 2 et 3.

(3) Art. 64 et 65 do décret do 6 JoUlet 1810.

(4) Art. 63 da décret do 6 JoUlet 1810.

M L'OlfiAHIftATlON DBS COURS ftOTALBS. 69*

la loi, et ils peiiYcnt, par conséquent » siéger ensemble, dans la même Cour, sans obtenir de dispense (1).

21. — Il peut s'élever quelque difficulté sur ce qu'on doit entendre par le terme de beaurpêre; c'estnfo-* seulement celui dont la fille est mariée à Tun de ses collègues 9 mais encore celui qui a épousé la mère de celui-ci (2).

22. — La nomination d*un candidat parent ou allié emporte-t-elle 9 de plein droit, la dispense? Non. L'avis du Conseil d'état, du 23 avril 1807, qui le décidait ainsi, se trouve implicitement abrogé à cet égard par le décret du 6 juillet 1810, et il doit être sursis à l'installation^ jusqu'à l'obtention des dispenses (3).

23. — Les membres des Cours royales sont tenus de résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions (4).

24. — Le rang des conseillers entre eux est fixé d'après la date de leur nomination ; et ce rang doit être observé dans les cérémonies publiques, dans les assemblées de la Cour, et même entre les conseillers se trouvant ensemble dans une même chambre. Il doit être dressé à cet effet une liste appelée liste de rang (5).

Il a toujours été de principe , et telle est la pratique

(1) Fayard, Bépêrtoirê^ yo Jugé, no 3; Gantier du Boor|;neaf, L^ Sorganiiotion , L 1 , p. 158 , note 2.

(i) Carré, d9 la Compétence et de rOrganUoHan, t.* 1 , p. 118;. Gamier da Boarfneof , 1. 1 , p. 158, note 2.

(3) Carré, L 1, p. 130 ; Gamier da DouiBneof, eod. îoc.^ note 3.

(4; Art. MO da décret da 30 mari 1808, et art. 82 dà décret du^

ajoiuetiaio.

(a) Art. 7 do décret do 30 manl808.

70 riâr. t, titM i, cbéP. t.-

ÉLùiiïtslhi, jM le rantg déjudicàture in te teeùMre pas. Si donc un ttiagistint, ^ a cessé ses fonctions par démfedon on àntrement , est appelé de nonveaû à les exeroeti il ne peut jouir dti rang qu'il occupait au mottient de la teMitioù de tes mêmes fonctions (1) ; mais cehd (jui cesserait réxerctcé actif et parfait de ses fonctions, en conservant néanmoins la qualité i^honoraire^ devrait ^der Àon tang (2).

SECTION III. -^ nsa coN»tLLBiA-A«fDinuRf.

25. -^ Nous ayons déjà vu que les conseillenhauditéUrs existant lors de la promulgation de la loi du 10 décent bre 1830 y ont été maintenus (3).

26. ^>- Les conseillers-auditeurs peuvent sttppléer les conseillers, lorsqu'ils ont atteint TAge^^de vingt-sept ans. Age auquel ils ont voix délibérative dans toutes les affaires (4), et liquider les dépens ^ sauf, pour Vtxéoutaire, l'iipprobation du président ou d'un conseiller par lui délégué, s'ils n'ont pas atteint cet Age (5)é

Les conseillers-auditeurs peuvent, en outre, être chargés, en matière civile, des enquêtes, des interroga-

(l)D'Onfe,li?.l,ch.36.

(^) Loytéaa, tiV. 1 , (A. 7 , no if^; CAtté, 1 1 , ^ i4S$ iSmMtt au Boorgneuf , 1. 1 , p. 1*28 , noVè 1.

(3) Voir d-déiÉù«,ûd 17.

(4) Décret dd 16 Mafi iM . «t. 4 ; loi du 26 af rll 1*10 , àtt. A

(5) OrdonnaDce da 19 DOYembre 1823 , art. 2 ; Carré , de la CMhpéiênet , t. 8 , p. 17 , art. 432.

foires sur faits et. articles , et des autres actes d'instniclîoD qui dépendetit du ministère des jages ; être appelés par le procureur-général au service , au travail intérieur du parquet ; assister aux assemblées générales , avec voix déKbératÎYe ; porter la parole dans les*aflaires sommaires communicables , concurremment avec les avocats-génératUL et les substituts du procureur^néral (1).

SECTION lY. — DES BUGISTRATS DU BflNlSTÉRE PUBLIC.

27. — On conçoit qu'il ne peut entrer dans notre plan de nous livrer à un eiamen approfondi des fonctions des magistrats du ministère public. Un tel examen est de nature à former la matière d'un livre tout entier, et lorsque nous n'avons à parler des oiBciers du parquet que comme élément de l'organisation des Cours royales, nous devons nous borner k rappeler les caractères généraiii que la loi imprime à cette magistrature.

Les fonctions du ministère public ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs traités spéciaux justement estimés.

28. — A Rome, où, même au criminel, on ne pouvait poursuivre que sur la plainte d'un citoyen » il n'y avait pas de ministère public.

Cependant, lors de l'institution des questiones perpeiuœ vis-à-vis de certains crimes intéressant l'existence de l'État 9 les préteurs, qui furent spécialement chargés de

(1) Décret du 16 mars 1806, art. 4; ordonnance da 19 novem. bre 18^3 , art. 1 , 3 et 1.

72 wâwtT I, ims i,,€SAr. i.

la recherche de ces crimes, furent^ par le fait, iavesUs des pouvoirs da ministère pubHc unis A ceux de juge.

On a vohIq voir un ministère public dans les proeu' rateres CcBstms , qui d'abord furent pris parmi des af* franchis, puis parmi des chevaliers romains. Les procti^ ratores Cœsaris, établis sous Auguste,. eurent des fonction» purement fiscales ; ils étaient établis dans les domaines du prince et en avaient la gestion. Ils remplirent aussi les fonctions de receveurs des impôts ; de là leur titre de procuratares fisct. Constantin Tes institua juges du fisc (f ). Mais auparavant , ils n'eurent jamais de fonctions judiciaires, si ce n'^est par usurpation relativement aux déUts commis dans le domaine de l'empereur.

Quant au defensor regni , dont quelques auteurs ent mentionné Texistence à la fin de l'empire romain, il ne (ut jamais, dans tous les cas, autre chose que le représentant de l'État, c'esUà-dire de l'empereur, lorsque ses intérêts étaient pendants en justice , et cela au même titre que le représentant judiciaire d'un particulier, et sans pou* voirs publics.

Les schutêà^ks Franks , que Tinfluence romaine baptisa du nolkd^Ère^ régis, après l'invasion , ont été aussi comparés an ministère public ; mais ils n'étaient également que des intendants des domaines du prince ; et sf,. plus tard , ils furent investis d'une juridiction fiscale , cette juridiction ne fut jamais étendue au point de les constituer les représentants des intérêts royaux dans toutes les

(i) L. 3^6, C.dêJur$ fl$ei,tibé iOftU. 1.

PS L'OlfiAHISATION DES COURS lÛaYALSS. 73

Cours jodidaires : ik dispaiurent du reste par la création des baiUis.

Enfin f on a également considéré les saïanes des Visigotbs comme nne sorte de ministère publie ; tandis qu'ils n'étaient qne des huissiers exécuteurs des jugements*

En France , après l'institution des baillis , brsque le roi était en cause , le bailli du lieu nonmiait un procureur temporaire chargé des intérêts du roi dans cette cause unique.

Une ordonnance de mars 1302 nous montre , pour la première fois » des procuraiares régis spéciaux aux causes da roi. Ce fat effectivement Philippe-le-Bel qui créa Toffice de poursuivant du roi, qui fut rempli par deux officiers, l'un laïque, l'autre ecclésiastique, chargés de poursaiire les intérêts du roi (1).

Des avocats du roi et un procureur-général du roi furent établis en titre d'office dans les parlements et dans les grands bailliages; mais leurs fonctions furent toujours séparées. De là cet adage judiciaire : Aux avocats du roi la parole 9 aux procureurs du roi la plume. Les premiers, comme avocats du roi, plaidaient pour lui; les seconds, comme procureurs du roi, étaieiritj|^rgés de la poursuite de ses affaires et prenaient leoÉF^ooclusions par écrit. Si ces derniers devinrent les procureurs de la société chargée de la poursuite des crimes , ce ne fut que lorsque la royauté, dont ils étaient les représentants judidûres, fut devenue , par l'accroissement de sa puissance, Fabstniction de l'État et l'État lui-même (2).

(1) Capeflfoe , Htflotri adminiiiraiws de la FrofMt , t S, p. 12. (t) Toir Bonceone, 1. 1 , p. 510.

74 ^AtT. I, writt! I, oiAr. i.

Les foncttoùâ du mimutèrtî public sont èîere8éi> fRèr des Cours royales , par un procureur-géDéral &Ê*ffi, quel la loi h adjoint des avocats-généraut et "des < tilts (1).

29. '^ Il y a , dans eha({ue Coor royale, autant d'uVo^ eats^énëfani que de chanïbres civiles, et un avocat-général pour la chambre chargée de juger les appels de police correctionnelle.

30. — Autrefois le plus ancien des avocats-géuémUî prenait le titre de premier avocat-général.

Aujourd'hui , il n'en est phis de même ; c'est une nomination spéciale émanant du roi , qui confère le titre de premier avocat-général (2).

31. *^ Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées aux procureursgénéraux.

Les avocats-généraux et les substituts ne partic^ent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction des procureurs-généraux (3).

32. «^ Le procureur-général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles ; il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable (4).

33 . — Les avocats-généraux sont spécialement chargés de porter la parole , au nom du procureur-général , aux audiences civiles ou criminelles de la Cour royale. Le

(i) Ar«. 6 ^ la M du ao avrU 1810.

(2) Art. 46 du décret du 6 JoUIet 1810 ; ordonn. du 24 juillet 1846.

(3) Art. 42 dti déer«t du 6 JulHet 1810.

(4) Art. 43 du décret du 6 juiMet 1810.

M L'OÉfiAUlâàTlOtf «m C0IJB9 MVaLES. 75

fMmmf'téàénl 1m attache à la chambre à k«|i]elle 9 utÊHÊkmtUhitêie ph» utile (1).

LfliftdialîtDa de seirice aa parquet sont spécialeflietil tbttrghf. sons Ifi directioû immédiate da procureor-gétié-' ralf éel'eiameD et àeê rapports sur les mises efi accusatîûti t ils rédigent les actes d'accusation ^ et assistent le procorenr^énéral dans toutes les parties du service inté* rie«r du parquet (i).

94.-'^£ii cas d'absence ou empêchement du pn>cu-' reuNgènéral ^ il est remplacé par le premier avocat^^énéraU aoit pour porter la parole , soit pour les autres actes du mkùstèfe public (S).

Les ayocats^généraut absents ou empêchés sont rem-^ placés par des substituts de service au parquet (i)^ •

35« -^ Autrefois comme aujourd'hui , les membres* du ministère public» en qualité de représentants du souyerain, étaient indépendants des Cours et tribunaux qui ne pouvaieDt«e permettre de leur faire des injonctions ni de les censurer. Ils avaient déjà la prérogative de parler gantés et couverts, même en prenant des conclusions et en lisant des pièces , de scinder en plusieurs audiences leurs conclusions dans les affaires exigeant des développements oraux , et de ne pouvoir être interrompus , même à raison de l'heure tarde.

Mais on leur refusa toujours la prérogative de parler assis, alors même qu'ils avaient à faire des communications

(1) An. 44 da décret da 6 JaiUet 1810.

(2) Art. 45 do décret da 6 juillet 1810.

(3) Art. 50 do décret ^a 6 jamet 1810.

(4) Afft. 81 du àétwéi en 8 ]«fUef 1810.

76 PART. 1, TITU I, CHAP. t.

au nom da roi; d'où nous paraît être veno Fosage, pow les membres do ministère public qui assistent leur supérieur , dç se lever en même temps que lui , pour recevoir de lui-même la permission de s'asseoir (1).

Le 21 mai 1597, M. de Saint-Félix, procureur-général f ayant à faire au parlement de Paris une communication au nom du roi, éleva la prétention de parler assis; mais il fut délibéré , Tes chambres assemblées, confor- "^ément à une autre délibération de l'an 1595 sur semblables réquisitions , que le procureur-général rendrait sa créance debout et en la forme que les gens du roi avaient, coutume de parler à la Cour; que la délibération serrirait tant pour le présent que pour l'avenir , afin qu'il n'en soit plus douté ; encore que ledit procureur-général (ût conseiller au privé conseil du roi , la qualité ordinaire du procureur-général faisant cesser l'extraordinaire (2).

SECTION V. — DU GREFFIKB.

36. — Chez les Romains , il y avait des scribes chargés d'écrire les jugements , et de conserver les tablettes de ces jugements, oupericula.

Appelés graphiarii, tabularitf ils furent primitivement pris parmi les esclaves instruits , et ce ne fut qu'à partir d'Ârcadius et d'Honorius qu'ils furent choisis parmf les hommes libres.

(1) Moiin , DUeipUne Judiciaire , 1. 1 , p. 51 et 52.

(2) Urocbe-FltTin, HUtoirê iêêpatrf§miniSf liv. S, oh. 7, n^as.

n l'omanisation des cours rotalbs. 77

Ed France y les mêmes fonctions forent remplies également par des officiers particuliers.

Les chanceliers de Gharlemagne n'étaient , à proprement parier , que des greffiers chargés d'expédier ses ordres et ses arrêts. Ils avaient vraisemblablement pour fonctions de mettre au net les jugements du prince , car leur nom vient de cancellum qui veut dire lieu grUli , oà Ton rendait la justice. C'est l'origine de barreau.

Les juges chargèrent d'abord leurs domestiques du soin de rédiger leurs arrêts.

Philippe-le-Bel y par ordonnance de 1303, voulut qn'à l'avenir les elercs-greffiers fussent indépendants du juge. Cependant leurs charges étaient données à ferme. François I^ , en 1521 , les érigea en titre d'office.

37. — Le greifier n'a pas le caractère de magistrat; mais il est membre de la compagnie judiciaire à laquelle il est attaché^ et dont il fait essentiellement partie.

38. — Aux termes de la loi du 27 ventêse an vm (1), les greffiers de tous les trâbunaux sont nommés par le chef de l'État , qui peut les révoquer à volonté.

Le gouvernement pourvoit à leur traitement au moyen duquel ils sont chargés de payer leurs commis et expéditionnaires » ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.

39. — n y a , dans chaque Cour royale, un greffier qui prend le titre de greffier en chef {2).

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