‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 6 sur 92 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

2 INTROBUCnOIC.

tioneaires publics chargés spécialement de l'administra- UoD judiciaire. Ces foDctionnaires furent successivement les préteurs, les édiles , les préfets de la ville et du prétoire.

Deux conditions de capacité étaient exigées pour la magistrature romaine à l'époque où les patriciens pouvaient seuls parvenir aux charges publiques : la naissance et Vâge. Mais la première de ces deux conditions disparut, du moins pour certaines fonctions, lorsque le peuple 9 par ses mouvements et ses émeutes , eut obtenu des concessions. C'est ainsi que, dans Tordre des fonctionnaires préposés à l'administration de la justice , des tribuns et des édiles du peuple furent créés, Tan 261 , et que même un consul fut choisi pour la première fois dans Tordre populaire Tan 387, époque où fut nommé le premier dictateur. L'an 402 , un censeur fut tiré des rangs du peuple, et Tan 417» on vit, pour la première fois, un préteur plébéien. ^

La seule dignité à'interroi fut exclusivement réservée aux patriciens.

L'âge exigé pour chaque magistrature était fixé par une loi rendue, Tan 563, par le tribun du peuple Villius Tapullus. Le texte de cette loi ne nous ayant pas été conservé , le plus grand doute s'est élevé sur ses diverses dispositions , et ce n'est que sur quelques points que Ton est à peu près d'accord.

Le tribun du peuple devait avoir trente ans, l'édile trentesept , le préteur quarante , le consul quarante-trois (1).

(1) Nieapoort , des Cautumes du Homaim , tradaetion de Detfon- 4aiDet, Ht. 2, cb. 1, p. ôO; Rosinuf, Antiqviiaium thmanarum^ éàiûon de Dempstar, Ub. 8, eop. 5.

urmoDUCTioN. 3

Quoi qu'H en soit, ces règles furent peu observées sous les empereurs.

Deux consuls existaient à la fois, et ils étaient renouvelés chaque année.

La nomination des cqnsuls, confiée aux seuls patriciens, et qui, par cela seul, donnait à ceux-ci une extrême influence , ne tarda pas à soulever des dissensions entre eux et les plébéiens. Ce fut le motif de la création des tribuns du peuple , institués Tan 260 de Rome , et pris parmi les plébéiens. Us défendaient les intérêts de cette dernière classe contre celle des patriciens. Les tribuns ne tardèrent pas à étendre leurs pouvoirs qui d'abord avaient été limités à une sorte de veto paralysant les décrets des consuls et du sénat. Leur autorité, non restreinte à la simple application dçs lois , embrassa la puissance législative elle-même.

Le préteur, chargé exclusivement de l'administration de la justice , n'était d'abord compétent que lorsque les parties en contestation étaient toutes deux citoyens ro^ mains.

Cependant l'afQuence toujours croissante des étrangers k Rome , fit bientôt créer un second préteur, pour décider les contestations de ces étrangers entre eux , ou des Romains avec les étrangers ; on l'appela préteur des étrangers, pretor peregrinus.

Les fonctions de ces deux préteurs ne duraient qu'une année.

Au commencement de leur entrée en fonctions , les préteurs prenaient ordinairement une mesure qui consistait à faire afficher un idit dans lequel ils exprimaient les principes de droit qu'ils se proposaient de prendre

pour guide pendant Tannée de leur exercice , «t la marche qu'il y aurait à suivre pour obtenir d'eux l'exécution des lois : Ui scirent cives qtu>d.jus de quaqua re quisquis dicturus esset, seque prcBtnunirent (1). Cet édit était donc une sorte de recueil, des formules qui pourraient être délivrées aux judices , et dont nous parlerons plus tard.

Ce pouvoir des préteurs se rapprochait donc de celui du législateur.

Macheldey (2) s'exprime ainsi :

« Dans ces édits , il était rare qu'on les vît ( les pré- » teurs) établir des principes de droit entièrement nou- » veaux. Us se bornaient, le plus souvent, à reproduire » simplement ceux que la coutume et l'usage avaient » déjà sanctionnés. Cependant , lorsque le droit déjà i> existant leur présentait des lacunes , ou lorsqu*ils ne » le croyaient pas en harmonie avec les mœurs et les » besoins de leurs contemporains , ils déterminaient eux- » mêmes les modifications qu'il leur semblait utile d eta- 0 blir, et qu'ils se proposaient d'établir à la loi an- » cienne. »

Mais il arrivait souvent que le préteur, en entrant en fonctions , conservait l'édit de son prédécesseur.

Ainsi que l'administration de la justice était confiée aux préteurs, celle de la police fut remise aux édiles. Ces derniers fonctionnaires publics devaient surveiller la police et prendre soin de toutes les autres branches de

(1) L. 2 , s 10 . ff. d« Orig, jur, , lib. 1 , tit. 2.

(2) Hiitoire des sources du droit romain, tradocUon de Poocelet» p. 29.

l'administration qui intéressaient la sûreté pabliqi|^ Il n'y eut d'abord que deux édiles du peuple, œdilesplebis. Plus tard , on créa une autre classe d'édiles choisis parmi les patriciens , et nommés œdiles curules. Ces derniers avaient, comme les préteurs, le droit de publier un édit en entfant en fonctions. Ces édits n'étaient relatifs qu'à des actions du ressort de la police , mais leurs dispositions n'étaient pas sans influence sur le droit civil (1).

Le préfet de la ville fut créé, dans l'origine > pour exercer une surveillance active à l'égard des incendies (2).

Plus tard , le préfet de la ville fut appelé à rendre la justice. Sa juridiction s'étendait sur les contestations élevées entre les maîtres et leurs esclaves, les affranchis et leurs patrons. Il connaissait des crimes des tuteurs et des curateurs; il réprimait les fraudes des banquiers, et tout ce qui pouvait porter atteinte à la tranquillité publique. Le préfet de la ville parvint à s'attribuer plusieurs fonctions de Védilité (3).

Le préfet du prétoire était , dans l'origine , un fonctionnaire revêtu de pouvoirs purement militaires. Dans la suite , il fut associé , comme oiScier de l'empereur, à l'autorité gouvernementale, et sa puissance devint telle-

(1) Heioeccios, Droit civil romain , SS ^27.

(2) FenesteUa , de SacerdotibuM et Magistratihus Romanorum , cap. 24. Moréri , en son Dictionnaire , an mot FenesteUa , prétend que ce Tï-aité d$s prétra et déi magiitrats romaine , faussement attrUiiié à FenesteUe, est de Domioicns Flocons, de Florence. On tronye la même observation dans Rosinus , Àntiquitaium Romaf^ rum , Hb. 7 , de Magistratihuê.

' (3) Nieopoort , Couiumeê de$ Rtmaim, tradoctioo deI>esfontaiDes, p. 92.

8 UlTEODUCnON.

meii^éteDdoe , qae tous les appels des tribonaux fareot portés devant lui. Il n'était pas permis d'appeler de ses décisions , contre lesquelles on pouvait seulement présenter k l'empereur une humble requête (1).

L'exposé que nous venons de présenter sur l'autorité judiciaire chez les Romains , embrasse , comme on le voit, des époques. diverses, et se réfère à des modifications successives.

Pour avoir des idées nettes et précises sur l'administration de la justice chez les Romains , il est indispensable d'entreic dans quelques détails.

Il faut d'abord envisager, sous ce point de vue, la egislation romaine sous les diverses périodes de la puissance romaine.

Nous aurons à préciser trois époques distinctes ; et nous présenterons à l'égard de chacune d'elles, l'oi^anisation judiciaire qui lui était propre , ainsi que le mode de procéder en justice.

Le système des oo^ton^ de la loi se rattache aux premiers temps de Rome.

La legis actio était le nom générique détentes les formalités de procédure employées pour arriver à la réalisation d'un droit; mais chacune de ces formalités diverses prenait un nom spécial tiré du caractère qui lui était propre. Ainsi , il y avait cinq actions de la loi différentes, savoir : sacramenti actio, judici» postulatio ^condictio^ mamus injectio et pignoris capio (2).

(1) Nienpoort, ead. loe. , p. 93 et 04.

(9) Eimmeni , Proeéékêrê eMlê dêi Bamainê » tridoetioB d^Étiflon»,. f . 85f Giïas, tnMiU. , comm. ir, $ 12.

UfTRODUCTION. 7

C^odant les legis actiones comportaieot également des formules; mais ces formules, qui étaient orales, étaient prononcées parles parties devant le magistrat» et il n'était pas toujours nécessaire qu'il y eût un jttge nommé. Dans le système formulaire, dont nous parlerons plus tard y la formule était bien , au contraire, rédigée dès l'exposé fait par les parties ; mais elle Tétait par le magistrat et par écrit, pour être transmise au juge qui devait instruire l'afTaire et juger.

Sacramenti actio. Necesse enim erat, partes iniiioju' dicii cerlampecuniwsummam deponere apud pontifices, eâ lege ut victor, peracio judicio , suam repeteretf ticti 4hrù pcmw namine ad cerarium sacrum redirent. Undi et hcBc pecunia deposita et inita super ea stipulatio sacramentum adpellaretur (1).

L'action sacramenti était générale ; car pour toutes les affaires auiquelles la loi n'avait pas attaché d'action spéciale , on agissait au moyen de l'action sacramenti. Cette action était funeste aux plaideurs de mauvaise foi , car celui qui succombait, perdait le montant du sacramentum , à titré de peine , et l'abandonnait au trésor public (2).

Pour les procès de mille as et au-dessus , le sacra-^ mentum était de cinq cents as , et de cinquante as , pour les sonunes inférieures.

Si on agissait in rem , on vendiquait ainsi les meubles et les choses pouvant se mouvoir, pourvu qu'on pût les

(l}yieat, Voeabularium,v»Saeramênium, (2) Gains, iiMlil., coBim. iv, g 13.

apporter devant le préteur. Le vendiquant tenait une baguette; il saisissait la chose , un esclave , par exemple , et disait : Je dis que cet homme est dam mon domaine qui" ritaire^ avec ses avantages: comme j'ai dit, je f impose cette baguette. En même temps il imposait la baguette sur l'esclave. L'adversaire répétait les mêmes paroles , et faisait le même geste. Après cela , le préteur disait : LAcIiez cet homme l'un et l'autre. Ceux-ci obéissaient. Le premier vendiquant continuait : Je demande pour quelle cause tu as revendiqué? L'autre répondait: J'ai exercé mon droit en imposant cette baguette. Le premier vendiquant disait : Comme tu as vendiqué injustement f je te provoque à cinq cents as de sacramenlumw L'adversaire ajoutait : Je t'y provoque également.

Si la chose était telle qu'on ne pût pas facilement l'apporter ou la conduire devant le préteur , comme une colonne ou un troupeau y on en apportait une partie, et la vendication se faisait sur cette partie, comme si le tout eût été présent. On amenait donc une brebis ou une chèvre prise dans le troupeau ; ou même on prenait un seul poil qu'on apportait devant le préteur. On prenait une parcelle d'un navire ou d'une colonne. S'il s'agissait d'un fonds, d'un édiGce, on prenait un morceau de terre ou une tuile (1).

Judicis postulatio. C'était la demande d'un juge , adressée au magistrat. Ce cas différait de la manus injectio et de la pignoris capio , où il n'y avait point de juge à nommer, parce que le magistrat jugeait lui-même.

(1) Gaiiu, Imtii., comm. iv , 86 1^ «< ^7.

Le saerammêum se rattachait à toute sorte d'actions ; mais lorsqu'il n'était pas accompagné de là jtêdieii posiutatiOf le magistrat jugeait seul (1).

La troisième action de la loi s'appelait condictio^ parce que le demandeur avertissait son adversaire qu'il se trouvât présent dans trente jours pour recevoir un juge{^). . • •

La^ manu$ injectio s'employait lorsqu'on réclamait l'exécution de la chose jugée. Le demandeur disait : Ce que le juge vous a condamné à me donner ^ dix mille sesterces , par exemple, par dol , vous ne me Vavez pas donné; ceU pourquoi \ je mets la main sur vous pour les dix mille sesterces. En même temps , il saisissait son adversaire par quelque partie du corps. Le défendeur , dans ce cas , ne pouvait pas repousser la main du demandeur , ni agir par lui-même. Il avait seulement le droit de nommer un représentant qui devait agir pour lui. Gehii qui ne pouvait pas ou ne voulait pas fournir un re-

(1) Zimmein, p. 113.

(2) Le magistrat, le préteor, n*ëlait pas Juge aulqoe et abiolii ém procès. 8oD8 la legis actio, il désignait simplemeat le judex; et, •oos le régime fùrmulairty il déterminait, par nne formula, le point de droit ooe devait appliquer le jud$x désigné par lui , et qui a? ait à juger U fait.

Ln joges, nommés judiee$ seleeti, éuient choisis, tons les ans, en certain nombre , par le préteor , parmi les citoyens aniqoels la loi donnait la faculté de remplir une telle mission, et la liste en était publiée en caractères noirs sur un Ubleau blanc appelé aibum (Walter, de la Procédure civile cfiez le» Bomains, p. 2).

Le judex devait prêter serment de bien remplir sa mission , et y s*Q ne se pr^nuit pas , il était puni d*une amende. Au reste , la loi prononçait des incapacités et admettait des eicuses (1. 6, $ 8, fî. da Excus.,lib.^,tU.i).

présentant , était conduit dans la maison do demandeur où il était enchaîné.

La pignoris capio n'avait pas précisément les caractères d'une legis actiOf en ce qu'elle s'exerçait hors la présence du préteur , et même en l'absence de l'adversaire. Elle ne s'appliquait qu'à quelques cas particuliers. C'était pour le payement d'impôts ou pour dépenses relatives aux sacrifices.

Une première démarche était imposée à celui qui voulait agir f et cette formalité avait de l'analogie avec notre priliminaire de conciliation. Avant d'agir en justice^ il fallait recourir à l'intervention des amis. Rosinus (1) s'exprime ainsi, en invoquant l'autorité de Cicéron et de Livius : Qui petere in animo habebat , aut o/tâ ratione alicui litem » sive actionem inlendere, antequam in jus adiret , per amicos intra parietes , quid proficere posset^ experiebatur. Ubi verà reus ita conveniri non poterat , tum die postulationum petitor eum undè petebatur, in jus vocabat. ^

Cependant , une exception était apportée à ce droit d'appeler directement en justice. On ne pouvait agir contre un parent » contre le patron , les enfants et les parents du patron , le magistrat et le pontife, sans l'autorisation préalable du préteur. L'édit du préteur s'exprime ainsi : Parentem, patronum^ liberos parentesque por troni et patronm, in jus sine meo permissu , ne quis vocat. Item, magistratus , pontifex , dum sacra facit , in jus vocari non possunt (2). — , ^

(1) Àntiquiiaium Romanorwn , lib. 9 , cap. 12.

(2) Rotinuf, eod. loe.

Pour mieux préciser le système judiciaire sous cette première période , il est utile de présenter le résumé de \a procédure qui mettait les actions enjeu.

Le défendeur était amené devant le magistrat au moyen de la vocatio injm. Tout procès commençait par un acte d'autorité privée qui avait pour objet de conduire le défendeur deyant le magistral (1). Le défendeur devait obéir à l'intimation du demandeur « sans que, pour cela, aucun ordre du magistrat fût nécessairg. « Si quelqu'un » appelle un autre devant le magistrat » et que celui-ci 9 ne veuille pas y aller, que le demandeur prenne des 9 témoins et l'arrête; s'il refuse de suivre ou s'enfuit, 9 que le demandeur emploie la manus injeclio , et le i> traîne devant le magistrat (2). »

Le défendeur ne pouvait se soustraire k cette obligation qu'en fournissant un vindex (3). Le vindex assumait sur lui tout le procès. Eo nomine [vindex) in XII tabulis adpeUaturf qui alterius causam smeipiebat vindi-taxidum^ quemnuncprocuratorem didmus (4).

Arrivées devant le magistrat , les parties ou leurs t»ndices ou procureurs (5), y accomplissaient les formali-

(i) Zimmern , p. 323.

(2) a», 3«, 4e el5» lois detxii ubles.

(3) Gains, instiLf comm. it^ S ^*

(4) Ylcat, Voeabularium, vo Vindex.

(5) Cm vinâieei on procareors n'étaieDt poiol des offleien public». Ghacan pouTait se faire représenter par an ami qiill chargeait de poatoler poor loi. Il sofflsait qae le procoreor fût libre et majeor de dix-sept ans; mais il était défendu aox personnes paissantes et re- Têfoet de dignités de ponrsaiTre les procès d*aatnii par procnration. On craignait que leur nom et leur autorité ne tendissent à faire opprimer les pins faibles. L. 1 , o. Ne lieeai potentiorihui patfocinium htéganHbui prtniam .

tés (1) spéciales à Vaciian de la loi à laquelle elles avaient besoin de recourir. Le procès pouvait se terminer devant le magistrat. Mais si cet arrangement n'avait pas lîeu> le magistrat nommait un juge {jttdex) qui devait rendre la décision définitive. Aussitôt, et en présence du magistrat » les parties s'ajournaient A comparaître devant ce juge le troisième jour. Ce jour s'appelait (li>«com|>erffM{»nus. Chacune des parties prenait ensuite solennellement des témoins de c^ui s'était passé devant le magistrat.

Telle était toute la procédure destinée à préparer le lis y appelé plus tard judiciutn. Cette procédure préliminaire prit de là le nom de liiis canteskUio.

Les parties s'assuraient de 1^ comparution réciproque par un vadimonium. « Celui qui a été appelé , dit » Gaïus, à comparaître devant le préteur, peut , si l'affaire » n'est pas terminée le même jour , proposer à son ad- » versaire un vadimonium , c'est-à-dire promettre de se » représenter à jour fixe.

» Dans quelques cas , les vadimonia sont simples , » c'est-à-dire faits sans caution; dans d'autres cas^ ils » ont lieu avec caution ; dans d'autres , avec serment ; » dans d'autres enOn , ils sont suivis de la nomination de .» récupérateurs {recuperatores) ^ c'est-à-dire que celui » qui n'aura pas comparu au jour convenu , sera sur-le- » champ condamné par les récupérateurs à la somme du x> vadimonium {2). »

(1) Ces formalités, comme nous TaTons déjà to, étaient toot à fait symboliques, et, même soos ce rapport, elles éuient ri^nrensèment exigées.

(2)Ga]U8, /fifrt7.,comm. iv, gS184etl85, traduction de Domenget.

Au jour indiqué , le judex proncoçait au eomitium ou au forum 9 en présence des parties.

Cependant^ à côté de l'autorité du préteur et de ces Judices nommés chacun pour une aiïaire spéciale , il existait une juridiction qui ne fut pas spéciale à cette première période ; c'était le tribunal des centumvirs.

A l'époque où il y avait à Rome trente-cinq tribus, chaque tribu fournissait à ce tribunal trois juges nommés par le préteur. Dans la suite , le nomt^re des centumvirs s'éleva jusqu'à cent quatre-vingts au moins. Ces juges se partageaient en quatre conseils ou sénats qui , siégeant ^ soit pu forum , soit dans une basilique , formaient autant de tribunaux distincts«^^ Le président de ces tribunaux réunis était un préteur ; mais les questeurs sortant d'exercice furent aussi chargés de la direction des affaires , jusqu'à l'époque oii Octave transporta cette fonction aux decemvirs.

Quant à la compétence du tribunal des centumvirs , son objet principal embrassait les questions qui concernaient la propriété quiriiaire , c'est-à-dire lorsque l'intérêt de l'état était en jeu (1).

Deuxième période. — Système formulaire.

Les diverses actions de la loi tombèrent en désuétude,

et furent supprimées , vers Tan 520 de Rome , par les

) lois jEbutia et Juiia qui , en ne les maintenant que

pour le cas de dommage imminent , et pour agir devant

le tribunal des centumvirs , ordonnèrent qu'à l'avenir on

(1) Walter, p. 9; Festus; Gicéron, d$ Orai.f 1, 38; episi. ad fam. Tii , 32; pro MU., c. 17. .

Bgimtfàr paroles pre$er%te$ {prcBScr%ptist>erbis), c'està-dire par formules.

Dans le système formoiaire ^ le juge recevait da magistrat un écrit lui traçant sa conduite ; c'était la formule {formula).

La formule contenait quatre parties distinctes : la démonstration VinterUto, la eondemiMê et Vadjudicatio. '*■.

La demonstratîo était la partie de la formule qui indiquait les faits à l'occasion desquels s'était éle?é le litige ;

Vintentio était la partie de la formule dans laquelle le demandeur exprimait ce qu'il voulait, comme dans cet exemple : S'il appert que Numerius Negidius doit donner à Àulus Agerius dix mille sesterces (1 ) ;

Vadjudicatio était la partie de la formule qui permettait au juge d'adjuger la chose à l'un des contondants. Elle était ainsi conçue : Jugé , adjugez à Titius ee qui doit lui être adjugé (2) ;

La condemnatio donnait au juge le pouvoir de condamner ou d'absoudre. Elle était conçue en ces termes : Juge^ condamnez Numerius Negidius à dix mille serterces envers Aulus Agerius; s'il n'appert pas que Nu-* merius Negidius doive , absolvez (3).

La procédure formulaire admettait aussi une espèce de stipulation analogue au sacramentum de l'ancien système des actions de la loi» Cette stipulation è laquelle on donnait le nom de sponsio, s'exprimait par cqs mçts:

(1) Gains, Imtit.y comm. it , $ 41.

(2) Gaioft» tod* lo«. , $43.

(3) Galas, 8^13.

iNTRObucnoir. 15

Spondes ne f Spondeo. Elle était faite en présence du préteur. Ces gponsiones obligeaient la partie qui soccom** bait sur le fond du procès , à payer en entre nne somme à titre de peine. Quin etiqm litigatores olim sponsionem faeere certœ ,pecumœ solebant , quœ ejus lucro céder et » qui judicio vidsset (1). C'est ainsi que, dans l'action eertœ creditœ p^cuniœ^ les parties s'obligeaient à payer i celui qni gagnM||||ion procès le tiers de la somme réclamée; de telle sorte que, si le défendeur succombait, il devait payer, d'abord la somme réclamée tout entière , puis encore le tiers de eetté somme (2).

Les formules avaient des caractères distincts.

La {ormnld piiitoire était celle dans laquelle le demandeur prétendait que la chose était sienne (3). Cette voie était ouverte contre le possesseur actuel.

La formule arbitraire était celle dont la condemnatio donnait au juge la mission avant de prononcer la sentence définitive qui devait tendre, comme toujours « aune somme d'argent, de donner ordre au défendeur de isatisfoire le demandeur : Ju$m$ derestiiaendo ou de exhibendo.

Ainsi , à VinterUio comprise dans la formule pétitoire, devait nécessairement se rattacher la condemnatio de la formule arbitraire.

Dans ce cas , le Juge , avant de rendre sa sentence, et après avoir vérifié le point litigieux, donnait l'ordre {ju$tus) de restituer la chose. Si le possesseur restituait , ou s'il ne poi^vait le faire, parce qu'il avait perdu la pos-

(1) Ticat, Voeahularium » to Sponsio.

(2) Zimmern , Procédure einiU dêê Mamain», irad. d*Btieiuie,p. 16G.

(3) Gafuf , InUit. , comm. rv , g ^-

16 INTKODUCTtON.

session sans sa faute , il était absous. Mais s'il refusait d'obéir au jussus, ou si c'était par dol qu^il avait cessé de posséder, il était condamné à une somme d'argent. C'était cette condamnation pécuniaire qui constituait la ietUenee définitive. Mais lorsque la restitution était possible, le demandeur pouvait l'exiger , en provoquant l'exécution du jussus , nuinu militari (1).

Lorsque la restitution était devenue impossible^ au moment où le juge était saisi » celui-ci ne devait point prononcer de jussus; il devait immédiatement condamner ou absoudre. Si cette impossibilité de restitution existait au moment d& la délivrance de la formule par le préteur » eette formule ne pouvait pas être une formule arbitraire^ et le juge ne devait recevoir que la formule absolue de condamner quanti ea res est, ou d'absoudre.

Sous le système formulaire^ le Ktige commençait encore par la vacatioinjus. Mais le droit de vocatio privée et de manus injectio fut remplacé par l'intervention du préteur qui donnait Tordre de comparution.

Sous cette même procédure formulaire , les parties ne se garantissaient pas réciproquement leur présence devant le juge. Le vadimonium ne s'appliquait alors qu'à la comparution in jure , pour la rédaction de la formule destinée au juge. Si le demandeur il^ comparaissait pas devant le juge , sa demande était nécessairement rejetée ; et si le défendeur ne se présentait pas , il encourait les suites d'une procédure de contumace (2).

(1)L. 68, (T. de II. F. ; Zirnsern , p. Ida. (2)ZiBiBiern,p. 336.

INTBODUGXION. |7

Le vindex , qui , sous le système des actions de la loi » était un véritable représentant et qui se rendait le procès persoDoel , n'était plus admis sous la procédiire formulaire. Mais celui qui était appelé pour se rendre devant le préteur^ pouvait s'en dispenser en présentant un fidejussorjudicio sistendi causa datus. Si » malgré cette offre^ le demandeur refusait d*accepter le fidéjusseur, et s'opioiAtrait à conduire in jus le défendeur » il était exposé ^ Vaction d'injure , soit de la part du défendeur , soit mémç du fidéjusseur refusé.

Le premier acte de la procédure en présence du pr^*teur , était Vaclioms.editio. Par cet acte, le litige était oflert au défendeur , qui pouvait immédiatement accepter la lutte ou demander un délai pour l'accepter. L'actionis editio était l'acte judiciaire par lequel le défendeur se trouvait 9 en méme.temps que le magistrat, averti de la poslulaiio que se proposait le demandeur. Cet edere n'était soumis à aucune forme spéciale , et il pouvait être oral ou écrit {libellm).

Le choix de l'action appartenait au demandeur. Si l'action était inadmissible , le préteur la refusait.

Aussitôt après VcLctionis editio , un nouveau tnulimonium avait lieu devant le magistrat , avec fixation du jour auquel les parties devaient se représenter devant le préteur pour la rédaction de la formule, L'édit du préteur précisait les cas dans lesquels le vadimonium pouvait être furum , c'est-à-dire , sine satisdatione ; ceux où la satisdatio était exigée ; ceux où le défendeur confirmait sa promesse par un serment {jure jurando) ; et enfin le cas où au moment même de la promesse , des récupé^ râleurs étaient nommés pour condamner le défendeur à Tome 1. 2

la somme da vadinumium , s*il ne se présentait pas au joarindiqaé(l).

La formule était accordée par le préteur , au jour de la comparution des parties, et un juge était désigné, soit par le préteur , soit par le choix des parties. Il y avait alors judictum consliiutum.

C'était aux parties à convaincre le juge de la vérité des faits desquels devait dépendre la constatation de leur droit.

Vaveu pouvait quelquefois être rétracté ; et c'était d'ailleurs au juge k voir de quel poids il pouvait être pour la décision : aucune règle n'existait à ce sujet. Cependant le juge fondait natureflement sa sentence sur on tel aVeu (2) , lorsqu'il était spontané , pourvu que celui qui l'avait fait n'eût pas prouvé , avant la sentence (3), qu'il était le résultat de l'erreur (4).

Les preuves se faisaient par témoins et par titres. Les présomptions étaient aussi d'un grand poids. Le juge était libre de les admettre ou de les rejeter, à moins qu'une loi ne leur eût conféré de l'autorité ; car alors elles servaient de preuves , qui cependant cédaient è la preuve contraire : Indicia certa , quœjure non respuuniur , non minarem probationem , quam instrumenta, continent fidem (5).

La preuve tfStimoniiUe était admise : Eos testes ad veritatem juvandam adhiberi oportet^ qui omni gratiœ

(f)ZiiiiiiMn,p. &54.

(2) L. b.c. de Trans., lib. 2, Ht. 4.

»(3) L. 7 , G. dtf Juriê ei Faet., lib. 1 , Ut. i'S.

(4) G. de Errar. odv., lib. 2 , tit. 10.

(5) L. 19, G. <i« Rei vindicat. , lib. 3 , tU. 32.

nmoDccTioy. 19

et foieniaiui /idem reUgioni judiciariœ debiiam poi$int praponere (1).

La preuve par titres [tabula instrumenta) o'était pas DOD plus assojétie à des formes particulières.

Enfin f on avait recours au serment.

Le juge devait, en rendant sa sentence définitive (sententia)f ou condamner i une certa peeunia^ ou absoudre. C'^ en cela que la sentence se distinguait de tout jussus. Le juge , en eflet , pouvait prononcer que Vintentio était justifiée, décider rem actoris esse ou fUMi esu, ordonner une restitution: mais une semblable déâsion ne faisait que préparer la sentence (2).

Sons le r^me formulaire, la mania injectio fut d'abord employée «pour l'exécution des sentences, comme elle l'avait été sous le système des legis actianes. Mais cette manus injectio ayant été supprimée , le demandeur qui avait obtenu une sentence, avait recours, après un délai de trente jours, à une simple postulcUiOp au moyen de laquelle il obtenait dn juréteur un duci jubere du débiteur , l'envoi en possession de ses biens , et , plus tard , une pignoris capio.

Cependant, les procès n'étaient pas toujours jugés par iesjudices.

La législation romaine admettait la juridiction desor- Utres , qui même était plus étendue que celle des juges.

Le juge n'avait que lejtulîcttimd'aprèsla formule; l'arbitre avait la potestas sans être astreint à une formule (3).

(i; L. 5, C. de T9stib,,Ub, 4, iU. 20.

;2) ZiMBieni, p. 406.

(3) RoMBOf, lib. 9, cap. 14.

20 llITEODUCnOIC.

Les aii>itre8 étaient qaelqaefois nommés par le préteur , dans certaines causes qui devaient être jugées ex fxmâ fide. Ils prenaient alors le uomd'arbitri dati. Ces arbitres » une fois acceptés par les parties, s'appelaient arbitri reeepti ( 1 ) .

Ils jugeaient d'après l'équité et sans formule. C'était ce qu'on appelait l'arbitrage des boni viri. Ils devaient être agréés par les parties (2).

Quand les arbitres étaient choisis par les parties , ils prenaient le nom d' arbitri compromi$sarii. (Ils avaient tous les caractères de nos amiables compositeurs. )

Mais comme ils ne tenaient point leur mandat du magistrat, leur sentence n'avait point force exécutoire. Ce n'était que par l'action ex stipulatu que le gagnant pouvait forcer le perdante l'exécuter ou à payer le eomprùmissum. Ce compromissum était la stipulation par laquelle chacune des parties s'obligeait de payer une certaine somme à l'autre , dans le cas où elle se refusemt à exécuter la sentence arbitrale (3).

Parmi les organes de l'autorité judiciaire, se trouvaient encore lesrecuperatores.

Quoiqu'il y ait assez d'obscurité sur le caractère et les véritables attributions de ces recuperatores , on s'accorde cependant à leur reconnaître une juridiction que leur dénomination même semble indiquer.

Us étaient chargés particulièrement de statuer sur le recouvrementdesimpMsetsurlesdemandesen revendication.

Vicat , y^ Recuperalores , dit : Recuperatores dice-

(i)y\c9it, yr^ Arbitri.

[2) Heineccias , de AntiquiL , lib, \ , tii, 6 , fiiim< 30.

(3) Thoinasius, t, 2 ^ disnertaiio 36.

INT]IOI>UCX101f. Si

baniurjudices daii ab eo^ quod per eos unusquisqut suum reeipiebat. Ils étaient donnés par le préteur : Pa&iquani prœtor recuperaiares dédit.

Nieapoort (1) dit que les recuperaiares connaissaient des causes dans lesquelles il s'agissait du recouvrement et de la restitution des deniers et effets des particuliers.

Il y avait cependant quelques procès que le magistrat jugeait lui-même. Quelquefois c'était pour lui une faculté; d'autres fois c'était une obligation. Les affaires de cette nature étaient appelées res cognilioms.

Ces judida extraardinaria étant devenus de plus en plus nombreux » on arriva, sous les empereurs^ à ponfier entièrement aux magistrats la mission de juger. Au lieu de nommer un judex privatus , on adressa d'abord les litiges à des juges pédanés.

Ces juges , appelés j^^donà {pedani), suivant quelques auteurs , parce qu'ils jugeaient debout , étaient des /cmctiannaires judiciaires. Cette institution succéda à celle des juges privés , et el)e fut intermédiaire entre celle-ci et celle des magistrats.

Dernière période. Procédure sans judex.

Sous Constantin , l'empire romain subit une organisation nouvelle.

L'administration de la justice fut entièrement confiée à des fonctionnaires publics, nommés à cet effet.

Dans ce dernier système , il n'y eut plus de distinction entre le magistrat et \e judex ^ et la formalité des formules fut entièrement effacée. C'était au demandeur à

(1) Traduetioii de DwfontaiMt, p. lia.

2a INTRODUCTION.

agir par Tactton appropriée à ses prétentions. Ce choii de l'action était chose importante, et qai n'était pas toujours sans difficulté, à raison des distinctions nombreuses auxquelles les actions étaient soumises.

Il y avait également une vocatio in jus (1) ; inais il n'y avait ni actianis ediîxo, ni postulatio, ni indication àt formule, ni, par conséquent, de véritable Ktiscantestatio. Il y avait une décision {decretum) rendue par le magistrat, après des débats et un examen plus ou moins longs, puis une exécution par la voie ordinaire , et spécialement par la pignoris cûpto. Il n'était pas nécesisaire que le magistrat , comme le judex , prononçât une condamnation pécuniaire (2).

Sous l'empire des premières institutions , te juge (jtidex) ayant le caractère d'un arbitre, il n'y avait point d'appel de sa décision. Il en était de même à l'égard du préteur. Ce magistrat, sous la république, agissant comme délégué immédiat du peuple souverain , se trouvait, en vertu de cette délégation, souverain dans ses attributions et indépendant de tout pouvoir étranger.

Cependant , même sous la république , il existait une sorte de recours contre les actes judiciaires du préteur, depuis la formula concepta jusqu'à Vexécution. On pouvait invoquer l'intervention de l'autre préteur, des consuls ou des tribuns , dont la décision pouvait arrêter court le jugement de l'aflairé. Mais ce recours , qui ne constituait pas un véritable appel , donnait seulement au

(1) L. 3, ((. de In jus voc, lib. 2, Ht. 4.

(2) Zimmern, p. 421.

I^BODCCTION. 33^

magistrat aaquel on s'adressait » le droit d 'interposer nne sorte de veto^ qui, sans réformer la décision rendue, la paralysait , ainsi que la procédure inUodoile. Une nouvelle décision judiciaire n'était pas substituée à la première.

Il pouvait encore arriver qu'on obtint là reHituîiim en entier contre la décision rendue. Cette restitution^ * qui avait pour résultat de r^aettre la cause en l'état où elle était avant l'action* s'obtenait en établissant qu'on s'était trompé soi-même, ou que la |»artie adverse avait usé de fraude (1).

Les modifications apportées, soti^f^n^Mre, aux institutions judiciaires , et la création d'qne magistrature appelée à rendre seule la justice ; donnèrent naissance à Yappel. Cette nouvelle institution était une conséquence naturelle de 1«. gradation des pouvoirs conférés aux magistrats. La hiérarchie dans les décisions . judiciaires était nécessairement inhérente à la hiérarchie des fpnetîonnaires publies chaînés , chacun avec, des pou^ voira diflërents, d'administrer la justice.

Le prifei de la ville fut de suite .chargé de recevoir ies appels (2).

Le préfet du prétoire, dont l'institution , comme nous l'avons déjà dit , avait été étrangère à l'administration de la justice, arriva à être investi de la pleine juridiction eitile^

V appel étant alors régulièrement établi , on appela , . à Rome , des préteurs au préfet de la riHé : d'autres officiers reçurent les a(^ls dana les autres parties de l'Italie^

(1) Paulot, ir. de In inttgrum ruHtuHonilnu.

91 INTAOIMJCTIOII.

' La justice se rendait à Rome au emniiium ou au /ch rum. Il y avait pour les magistrats supérieurs un tribunal afec une chaise curule. Les magistrats inférieurs et les judiees siégeaient sur des subsellia. On rendait aussi la justice dans les basiliques. Souvent un rideau tendu ' cachait le tribufaaf aux yeux du public.

A Rome , et dans Forigine , 1» justice se rendait à chaque neuvième jour. EHe^ fut ensuite administrée tous tes jours , à rexoap^ion des jours fériH et dies jours néfastes. - • .1

Les Jours' olriniliit permis de rendre la justice fecevuient aussi la âi^iomination de aies fasti, par èfyoïii tion ^iVitdies M fasti durant lesquels il n'était pas peivûs de juger. Les jours dont une partie seulement pouvait être consacrée à l'administration de la justice s'appelaient tKeê tniercisi.

Dans les provinces , la justice était rendue à des époques fixées par les magistrats et désignées par le mol de conventus. *

Le droit roRNHn fut établi dans les Gaules lors* dé la conquête des Romains, et il y régna pendant les cinq nièdes ée la domination romaine (1).

• -Mais après l'invasion des peupleis de la Germanie , les Gotibsv les Bourguignons et les Franks fondèrent sur les débris de l'empire d'Occident des royaumes nouveau!.

Cependant quelle que dât être l'influence des vainqueurs sur les vaincus, les premieri, halMtués à ne voir d'autre domination que celle de la force , ne rattachant

(i) Flearj , Hiiioiré 4u t^M frmnf^U.

INTBODUGTION. 35

d'ailleurs à la conquête que les idées et les besoins circonscrits dans les jouissances matérielles d'un climat tempéré et d'un pays fertile , se préoccupèrent peu de mieux assurer leur domination en. Taisant passer entièrement la nationalité et les mœurs des vaincus dans les leurs;. ils n'imposèrent pas à ces derniers les lois qui les régissa^nt eux-mêmes.

Ce n'était point là » sans doute , la concession d'une générosité démentie par l'état de barba^çie des vainqueurs et par la pesanteur de leur joug; c'était ^l^ifférenoe dédaigneuse du vainqueur confiant dan§Jit^|i|^.

Mais jT faut dire aussi que des lois ne s'imposent pas seuleitient par la force. Une législation ne s'établit que sous la condition de pouvoir s'barmonier avec les mœurs et la civilisation du peuple auquel on veut l'imposer. Or, comment la barbarie des lois salique et ripuaire ajurait-: elle pu faire courber sous elle la civilisation romaine, des Gaules? Le maintien de la loi roumaine tenait donc à la force naturelle des choses.

Quoijqu'il en soit, cette situation n'en présenta. pas moins l'étrange spectacle de la législation romaine maiur tenue en présence des lois diverses qui régissaient les qia|f Ires du pays. Les lois cessèrent alors de faire porter leur j^pdiction et leur empire sur le territoire, pour ne las exercer que sur les personnes.

Les Romains et leurs vainqueurs vivaient confondus, conservant chacun leurs lois spéciales.

Cependant cette organisation d'une double législation pour le même territoire devait nécessairement s<îmodij(ier d'elle-même par de continuels frottements. On en vint à reooBnattre la nécessité de réunir des corps de lois pro-

26 INTRODUCTIOIf.

près aax andens habitants de la Gaule , et qui coDstitùèrent pour eux la lex romana.

Ces recueils Turent :

L'éditdeThéodoric, roi desOstrogoths, publié Kan 500, et extrait en grande partie du Code théodosien ;

Le breviarium alaricum, ou loi des Visigoths. Ce recueil des lois applicables aux Romains ^ fut rédigé par quelques jurisconsultes romains et publié en 506.

Chez les Bourguignons , entre 517 et 534, on rédigea également à Tusage des sujets Romains une Ux romana, connue tous le nom de PapiOni liber reipon^ sum.

Ou sWupa aussi de recueillir et de rédiger; dans chaque état, le droit national des vainqueurs.

C'est ainsi que du cinquième au huitième siècle, on vit se constituer les codes ou lois des Visigoths , des Bourguignons, les lois salique et ripuaire , celles des AUemani , des Bavarois, des Frisons, des Saxons.

La plus puissante de ces diverses nations, celle des Franks , qui arriva à les dominer toutes , soumit ces dif- Térents codes à de nombreuses modificatioitô, et Charle^ magne les compléta par des Capitùlaires.

Dès l'origine de la monarchie française , si Ton en croit Loyseau et les écrivains de son temps , la justice émanait du roi , au nom duquel elle était rendue ; et si , dans diverses phases de notre organisation sociale , elle prit un autre caractère , il ne faudrait l'attribuer, selon ces auteurs , qu'à l'affaiblissement de la royauté et aux usurpations de la féodalité.

Mais, en se fixant sur les documents MitCffîqùes qu'ils invoquent à l'appui de leur assertion, il est faéife'de re-

IUTBODUCTION. 27

connaître qu'ils sont loin de pouvoir saisir iine époque aussi reculée que celle qu'ils as«gnent à cette autorité judkiaire du souverain.

Le roi, dans les premiers siècles de la monarchie , rendait la justice, disent^ils» dans tes lieux où il se-trouvait, et commettait, pour la distribueir smr l'étendue de ses èMSf les personnes qu'il jugeait les plus tapableè de remplir cet important emploi ; c'étaient les comtes.

U les départit dans les provinces où il Jeur confia Fadministration de la justice. A cet égard , ils s'appuient sur redit suivant:

Sanemusut singuli camiieêlegalêmproaurent populo meo facere fustiiiam, pupittos et viduoê prolegant (1).

Mais à l'époque de cette disposition légale , la monarchie française avait déjà quatre sièdéb d'eiistencé. €e document ne répand donc aucune lumière sur TadministnitioQ de la justice sous la première race , et l'on comprend combien de modifications importantes avaient dû s'opérer au profit de la royauté durant le règne du puissant empereur Charlemagne.

Pour avoir des notions exactes sur nos premières institutions judiciaires, les recherches doivent nécessairement remonter plus haut, et se fixer sur la position des Franks au moment de leur occupation des Gaules, et sur les modifications que les mœurs et les habitudes des conquérants durent bientôt éprouver par suite de leur union au peuple conquis.

(J) CiyCHiMrtiie Tan 850, naloie, Ut. 3, ch. 2 ; Loytaaii , IWitfl^ éês êtê$imÊMèr riiqiiier , Jiwherehéi sur la Franêê , 1. 1 , liv. S ,

28 INTaODUCTIOIl.

Chez les anciens |»euples^de la Germanie, k ptoasaoc» royale était peu étendue, et la justice était rt^ndue pai les hommes libres de chaque tribu réunis dans ro^seoH Uée publique appelée mallum, sous la présideiiee d'un magistrat élu {le graffion)^ plus tard, le ccmle. C!^ dan« cette aissemUée qu'étaient jugé^s les causes intérter sani les hommes libres, dansjifa ckoMScription assignée à chaque. f9w//icm.

' Apilès la eonquéte de la Gaule par les Fi^nks,, les riNS ou chefs de ces derniers purent profiter des souvenirs et des traces de la puissance impériale romaine ; et ils parvii\rent,ANis cette influence , à donner quelque eitension àieur propre autorité. Ce fut alors que lescomles (I) devinreol les délégués du rot , et présidèrent éa son nom lemo/fim» llàîs il n'en. résulta pas. que la justice ttA rendue au nom du roi , et comme émanant de son autdrite; «aï* cette justice n'émanait que de ta sociétéw Le ciomte agissant au nom du roigi convoquait l'assemblée^ la dirigeait dans l'instruction, et (usait exécuter les^eiir* tences ; mais il ne prenait auoune pavt au jugeinent. «Les hommes libres décidaient seuls eu fuit et en droit {i)^

Plus tard» Charlemague eut assez de puissance pour soumettre les comtes à la surveillance de déiiégués app^

(1) Oa fàH renoiiter rorii^hie des eomtn aux penoBDafM ifUi ftouveoc accompagnaieDi les prêteurs et procoosaU romaias, et àxis-quels on donnait le nom de comités.

Grégoire de Tours, lif* 9, ch. 36 , rapporte que Ghildebert. donnant i son fils une mission importante , il le fit accompagner par des 9omtêê.

(3) M. de Sa? Igay^ Hist. d# I>roU ronutin a» mogi» 4a« , t. 4 , p. 196 et 197; M. Guiiot, Hiêtoire de la eivaiwUon^M^ài^'i^'^

iwnonccnon. 89

léft fm«fi damimci. Ceux-ci reçireat la imnion d'exercer, dans des territoires et des ressorte distincts, une snrveil* lance active sur les comtes, de recueillir et transmeCtre an roî les plaintes des joâîciabies.

Passer (1) rapporte one ordonnance de Lonis-le- Débonnaire , dont il donne ainsi là tiradoction : « Qoe » nol messager ( missuê daminicuê ) n'eat à faire longae 1 demeure , ni convoquer le people (2) anx endroits oà » il trouverait les comtes avoir fiit bonne jastîce , ains » qu'il s'arrestAt seulement es lieux esquels il trouverait » la justice avoir été mal ou négligemment administrée. »

Si , dans le cours de leur mission , les missi avaient h examiner quelque cause importante , ils devaient en feire l'objet d'un rapport au roi. Quelquefois aussi il leur était enjoint de rendre compte au parlementas) des faits dont ils avaient eu connaissance dans leors voyages (4).

Pour mieux fixer les idées sur l'administration de la justice dans le mallum , présentons un résumé de la procédore qui s'y suivait.

Celui qui voulait traduire son adversaire devant le mAl lui donnait un ajournement; ce que la loi salique, notamment dans le titre 1^^, appelle numnire. La loi salique se sert encore des mots mallare ^ admallare, homai" lare,obmallare.

(1) Tit. 1 , p. lis , édition infollo.

(î) A cette époqae ^core , rinterveoUon'aa peuple et ta eon?oeation le rttuchtient donc à radminittration de It justice.

(3) Ce parlement, dont parle Ajmoin , n*ett tantdoote antre ctiose qoe Taiiemblëe da inaUlum^ car le sot farUmmU «itniitie otatm-

Ué€.

(4) Ajmoin , d€ Gestis regum freH»eorum';$ib. 4, tap, 15.

30 fimoDomoH*

M. Pardessos (1), en rapportant les teriM0-de la loi saliqne an titre 1^ : Si guis ad mallufn legibtu domit^ nids mannitus fueritf exprime l'opinion que l'on ne doit pas en conclure que tout ajourheroent dût contenir l'ordre donné par le président du mal au défendeur de comparaître , ainsi qu'il en est de nos permis d'assigner. Cette formalité, dit-11 , n'était nécessaire que pour assigner devant le placiU roycL

Une peine pécuniaire était prononcée contre l'ajourné qui ne comparaissait pas.

Il y avait un délai de quarante jours pour comparâttre(2).

D'après la loi des ripuaires (3)» le défendeur défaillant au premier plaid , était ajourné à un deuxième , troisième, quatrième, cinquième et sixième plaid. A chaque défaut , il était condamné à une amende de quinze sous ; s'il ne paraissait pas à la dernière assignation , le comte <>pérait une main-mise sur ses biens.

D'après la loi salique , il y avait lieu à trois sonunations (4).

Lorsque le défendeur se présentait et que le demandeur ne comparaissait pas , on lui délivrait une attestation appelée «a/<a({ta.

Si le défendeur assigné avait une excuse pour ne pas comparaître , et que cette excuse ne fût pas écrite dans la loi, il devait la faire présenter par quelque personne.

(1) 10« dissertaiùm êur la loi salique , p. 508.

(2) Tit. 49 , M saUqus ; Capitulais de 819, ch. l«r.

(3) Titre 3i.

(4) M. Ptrdefsus, etfi. lac, , p. 599.

INTBODOCTieN. 31

ToBt iodivida assigné devant le mftl devait y comparrattre en personne. Il ne pouvait s'y faire représenter par on mandataire qu'avec l'autorisation du roi (1).

Le titre 21 des capita extravaganlia met au nombre de ces excuses le cas où un homme a éprouvé un incendie qui l'oUige à prendre des mesures pour la conservation de son mobilier, la mort d'ufi de ses parents dans son domicile , sa propre maladie.

Un édit de Ghilpéric V^ de 574, constate un usage avec lequel ont une remarquable analogie les tribunaux de famille qui ont existé parmi nous. Cet édit porte : Si quU causam mallare débet, et sic aÊ\ti vicinos causam $uam notam faeiai, et sic antè rachymburgiis videredum (2) danet, et si ipsi hec dubitant ut malletur causam, nam aniea mallare non prcesumat, et si antè mallare prœsumpserit, causam perdat.

M. Pardessus (3) s'exprime ainsi sur cet édit : « A travers le mauvais style et l'obscurité de ce texte , on devine 9 je crois » que celui q6i voulait entamer un procès devait soumettre la question à Texamen de ses parents* car le mot n'ctm me parait avoir eu cette signification , suivant Ducange, hoc verbo. S'ils doutaient de la bonté de la cause » cet homme ne pouvait porter l'aflaire devant les rachimbourgs , qu'après avoir fait une consignor tion analogue à celle que la lex romana Visigothorum (4)

(i) 21e formule do IWre 1er de Marcolfe; 115e formulé de Lindembrog.

(2) Ce videredum afait donc de raaalogie avec le vadimonium

(3) IQe diseertaiion eur la loi ialique , p. 601.

(4) Cib. 9 , Itl. 1 , eontt. 14.

32 nfTnomTcno!!.

exigeait de Taccusateur eo matière de déKts , mats que Tosage avait étendue aux aflaires civiles, suivant les formules 20 de Sirmond, 107 de Lindembrog, et 16 <ie Bahize. Faute de remplir cette formalité préalable, sa demande était rejetée, n

Le président du mal, comme nous l'avons déjà dit, n'avait pas n^oix délibérative ; mais il devait former le tribunal.

Gomme les parties avaient le droit d*étre jugées par leur loi propre , il y avait nécessité d*avoir pour chaque cause des rachimbourgs instruits de la loi d'après laquelle l'affaire devait être jugélJL

C'est pour cela que le chap. 19 du 5® Capitalaire de 803 , et beaucoup d'autres textes , imposent aux comtes l'obligation d'avoir tin livre dès lois , et de veiller à ce que chacun soit jugé suivant la sienne. C'est ce qui explique, dit M. Pardessus, Texistence de quelques manuscrits qui nous sont parvenus et qui sont formés des loissalique, ripuaire, bourguignonne, allemande, bavaroise et romaine.

Le tribunal constitué, les hommes, appelés pour juger, devenus rachimbourgs ^ comme parmi nous les citoyens devenus yurr5> entendaient les parties : toute cette procédure était publique (1).

Les rachimbourgs rendaient leur décision , qui était sans appel, sauf le droit de la partie condanmée de se pourvoir devant le roi , si elle prétendait que la loi avait été violée.

(1) Til. 59 , loi sali^iue; formulé 172« de Liodembrof .

INTRODUCTIOIf. 33

Le droit et Tobligation de faire exécuter le jugement appajtenaient au comte, à qui plusieurs textes formels déieDdaient de les modifier.

Cependant les conquérants , les hommes libres, s'étant dispersés sur le sol de la Gaule , il leur fut plus difficile de se réunir en assemblée. Pour obvier à cet obstacle qu'éprouvait l'administration de la justice , l'assemblée générale des hommes libres, appelés ahrimanSf rachimbourgs, boni homines, fut remplacée par sept hommes choisis par le comte parmi les hommes libres , lesquels reçurent le nom de scabini (1).

Cette nouvelle institution ne donna pas d'extension à l'autorité du comte , qui continua à exercer une sorte de présidence sans. avoir voix délibérative : la décision des affaires appartenait aux seuls scabini.

La juridiction du mallum et des scabini ne s'exerçait que sur les hommes libres.

Tout Frank, homme libre, commandait, dans son domaine , à tous ceflx qui se trouvaient placés sous sa puissance : enfants, lites, colons, esclaves. C'était lui qui , soit en personne , soit par un représentant, terminait les différends qui s'élevaient entre les hommes de sa dépendance; car ceux-ci ne jouissant pas de la liberté, ne pouvaient former un plaid national (2).

Ce droit de souveraineté du chef de famille, que les rois de la première race tentèrent vainement de ren-

(1) M. de SayigDy, 1. 1 , p. 190 et 194 , dit que les scabini étaient élus par le peuple. M. Guizot, t. 4, p. 120, les représente comme tenant lenr charge du prince.

(2) M. Goizot, Histoire d$ la ct'vtftjoltofi , t. 4, p. 80.

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