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verser (1) , avait été transplaoté de la Germanie dans la Gaule y et il est évidemment Torigine de la puissance et des justices seigneuriales (2).
Ainsi les premières Institutions judiciaires étaient essentiellement nationales; leurs principes, comme leur origine , ne reposaient que sur les droits et la puissance de l'homme libre.
C'est donc à tort que des écrivains ont signalé cette organisation judiciaire comme ayant été, dès l'origine, un des attributs de la royauté qui n'en aurait été dépouillée elle-même que par les usurpations de la féodalité. Il est certain , au contraire , que si , à une époque postérieure , les prérogatives royales ont été usurpées par la puissance féodale, cette même royauté, bien longtemps auparavant, avait envahi les prérogatives et les libertés judiciaires des hommes libres de la nation.
Cependant, et même avant cette usurpation, les rois de la première race avaient exercé une juridiction. De même que les hommes libres avaieift des propriétés sur lesquelles ils exerçaient personnellement l'autorité judiciaire , les rois aussi avaient un domaine privé qui se trouvait soumis à leur juridiction personnelle.
Les documents historiques signalent les traces de cette juridiction , et précisent même le corps judiciaire par lequel elle s exerçait : c'était la Cour du pcUais.
Cette Cour du palais était présidée par le comte du parlais.
\\) M. Gnizot, t. 4, p. 264; Marculfe , lÎT. 1 , formuUê 3 ei 4« (2) Mejer, institutions JfMliciairês , 1. 1, p. 439, notet.
L'existence de ce comte est révélée dans une charte de Lothaîre, de l'an 980 : Heribertus cornes palatii , nobis carus et fidelis in omnibus (1)...
Ceax qui composaient la Gc^ur du roi , sous le comte du palais , sont appelés proceres par le moine de Saint- Gai. Dans une charte de Pépin ^ de 752, il est dit que les proceres , le comte du palais et les docteurs des lois ont jugé... Sicut proceres nosiri, seu comités palatii nostri, eValii doctores legum (2) judicaverunt.
La Cour du roi avait son tribunal dans le palais du roi , et de là s^ dénomination de Cour du palais. C'est ce qui résuItQc'de 'l'intitulé des jugements : Ergd cùm nos in Dei nomnê ibi in palatio nostro ad universorum causas recto judido terminandas unà cum dominis (3).
Les séances de la Cour du palais tenaient, sans di$çontinuation , toute l'année et tous les jours. Louis-le-i)é-* bonnaire n'étant que roi d'Aquitaine , y assistait trois fois
(1) Dom Bopqoel, Bêcaeil des historiens des Gaules, 1 1 , p. 092.
(2) Les doctean de lois on seigneurs de lois, dominiei legum, comme il est dit dans le Glossaire de Ducange , étaient les hommes instrails de la loi pour décider les procès. La loi saliqne les Domme sagibarones, mot qui signiûe hommes de causes.
Il deyait j en avoir plus de trois dans chaque malberge, et leur autorité était telle, que celui qui présidait à la justice ne pouTiit s*écarter de leurs décisions : Sachibarones vero in singulis malhergiis plus quàm très esse debent^ et si de ipsd causa illi aliquid sanum dixerint , penitus gravis nullam habent lieentiam removendi { Lex saHca , tit. 57 ).
Cet sachibarones existaient donc ayant Tinstitation de la Cour da palais, puisqoMl en est parlé dans la loi saliqne. Il j a probablement identité avec les rachimbourgs.
Les malberges ne sool sans doute autre chose que les assemblées en mallum.
(3) Marculfe , liv. 1 , formule 25.
36 INTRODCCTION.
la semaine : Tribus diebus rex per singulas hebdonmdas rei judiciariœ internat (1). Alors qu'il fut empereur, il fit déclarer aux comtes et au peuple que son intention était d'y assister chaque semaine une fois : Hoc missi nostri notum faciani comilibus noslris et populo quod nos in omni hebdomadâ unum diem ad causas audien-das et judicandas sedere volumus (2).
Le tribunal du roi [placitum palatii ) était un tribunal présidé ou censé présidé par le roi (3).
Le roi, lorsqu'il jugeait, était assisté de conseillers.
La juridiction An placitum palatii, d'abord restreinte à quelques causes spéciale^, telles que celles intéressant les individus attachés à la personne du roi , ou dans lesquelles on soutenait que les juges du mal avaient violé la loi , ou aux crimes de haute trahison, s'étendit peu à peu, et embrassa les causes intéressant les comtes présidant les mais et les établissements ecclésiastiques placés sous la protection du roi. Enfin , cette juridiction devint tellement étendue, que, lorsque le roi quittait sa capitale, et se rendait dans l'arrondissement d'un comte, les juridictions locales étaient suspendues , en ce sens que si le roi voulait tenir un plaid , toutes les causes, de quelque nature qu'elle^ fussent, étaient portées devant le conseil qui l'accompagnait toujours (4).
Celui qui voulait traduire son adversaire devant le pla-
(1) Recueil de* historiens des Gaules , t. 1 , p. 05.
(2) Capitulaire , ann. 829; liecueil des historiens des Gaules ^ t.5 , p. 4i3.
(3) Ilincmar, epistol. 5, cap. 33.
(i) Pardessus , 9« dissertation sur la loi salique , p. 570.
INTRODUCTIOX. 37
ci(um palalii obtenait une permission d'assigner (1). Cette permission qui s'appelait indiculus ou signaculum^ indiquait le jour de la comparution.
Si , après trois jours d'attente , le défendeur ne se présentait pas , ou n'avait pas envoyé des excuses , le jugement était rendu. Si le défendeur comparaissait, le tribunal entendait les parties , et les jugeait.
Les séances du placitum palatii étaient publiques (2).
Le jugement était intitulé du nom du roi ; mais lorsque le roi n'était pas présent , il ne signait pas le jugement qui était rendu par les membres du tribunal.
Le jugement chargeait de Vexécution le comte du lieu (3).
Après la mort de Charlemagne , les dissensionsMe sa famille , et , un peu plus tard , l'invasion des Normands , affaiblirent l'autorité royale. La féodalité devint plus puissante. Les comtes qui , dans l'origine , ne^tenaient leurs comtés qu'à titre d'office, les retinrent à titre de domaine perpétuel et héréditaire (4), Les missi euxmêmes se perpétuèrent dans leur autorité , et saisirent , sous le titre de ducs , un pouvoir plus étendu encore que celui des comtes (5).
Ce fut alors que ces ducs et ces comtes s'emparèrent de l'autorité judiciaire d'une manière plus absolue.
Mais bientôt, dominés par leurs habitudes militaires ,
(1) FormuUi 26 et saiy. de Marcolfe.
(2) Pardessiu, p. 613.
(3) Formules 37 et 38, liv. i^fy de Marcolfe, Appendice. (4)Pitlioa;daTniet.
(5) Meyer , InstiiuHons judiciaires , t. 1 , p. 440.
les ducs et les comtes abandonnèrent en partie Tadministration de la justice à des lieutenants qui , suivant les localités, furent appelés vicomtes y viguiers ou vicaires ( viearii) , prévôts ( praepositi) ou châtelains.
D'autres officiers , d'un ordre inférieur, nomaiés cen^ teniers , concouraient aussi à l'administration de la justice.
On enjoignait aux comtes de choisir pour ces fonctions dés hommes probes et équitables : Comitibus... minis^ (tes quos vicarios et centenarios vacant justes habere debuit (1).
L'institution des viguiers parait postérieure au règne des rois de la race mérovingienne, car on n'en trouve aucune trace durant cette époque.
Quant aux centeniers , ils sont mentionnés dans un décret de Qothaire II, de Tan 595, rapporté par Baluze(2).
Charlemagne maintint l'organisation des centeniers , et il établit même qu'ils seraient élus par le peuple et institués par le comte avant d'exercer leurs fonctions (3).
LepèreSirmond (4) dit que le comté était divisé en rtcairies et de plus en centênes , qui auraient été la subdivision de la vicairie ou viguerie. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'institution des centênes a précédé de beaucoup celle des vigueries. Dans l'origine, le comté se subdivisait en centênes.
(1) Art. 21 des Acte* du Concile de Chatons , de 813.
(2) CapUulaires , 1. 1 , p. 19.
(3) Capitulaire de 809 , art. 22; Balaie , 1. 1 , p. 466 et 467*.
(4) Noiee sur les CapUulaires.
De même que l'assemblée du mallum était iostitaée pour le comté « de même aussi la centène avait des assemblées judiciaires qui lui étaient propres. Les hommes libres de la centène rendaient la justice sous la présidence d'un fonctionnaire appelé tunginus dans la loi salique ou centenaritis j qui fut à l'élection jusque sous Louis-le- Débonnaire (i).
C'est à tort que Mably et quelques autres prétendent que les centeniers étaient juges de première instance, et les comtes juges à' appel (2). L'appel n'était pas connu des Germains (3). La sentence rendue par les hommes libres de la centène , pour les affaires qui la concernaient , avait, dans des proportions inférieures, la même valeur que la sentence rendue dans le grand mfti. C'était dans ces assemblées que se jugeaient presque toutes les affaires d viles (4).
L'organisation des centènes était heureuse, en ce qu'elle intéressait tous les particuliers au maintien de la tranquillité publique ; car elle admettait une responsabilité qui présente une singulière analogie avec celle que notre législation actuelle (5) fait peser sur les communes. Aux termes du décret de Clothaire II , de l'an 595 , que nous avons déjà cité , les habitants des centènes étaient responsables des vols qui s'y commettaient.
Ainsi , le pays , quant à l'administration de la justice >
(1) De Savigny , 1 1, p. 212.
(2) De Safigny , 1. 1 , p. 211.
(3) Meyer , lustitutions judieiair9t , 1. 1 , p. S4 et 402.
(4) M. Goizoc, Histoire de la eiuiliiaiion, t. 4, p. lia. (â) Loi da 10 vendémiaire an it.
40 INTRODUCTIOir.
• fat d'abord divisé en comtés et en centènes , puis en comtés, en vigueries et en centènes. Au surplus, l'institution des vigueries rendit les centènes très-peu importantes, et la juridiction de ces dernières dut nécessairement éprouver de grandes modifications.
Cependant , ce concours de juridictions n'empêcha pas que les causes d'un intérêt élevé ne fussent réservées au jugement des comtes; tandis que les affaires d'une moindre importance étaient seules confiées à la décision des viguiers. C'est ce que nous apprend Valafrid Strabon : Comités.... missos suos prceponent popularibus qui mi^ nores causas déterminent^ ipsis majora reservent.,., centenarii et vicarii qui perpagos statuti sunt.
Sous Charlemagne^ les causes capitales et celles qui pouvaient déterminer la perte de' la liberté, faire perdre un esclave ou dépouiller d'une propriété, étaient réservées à la décision du comte (Ij. Un capitulaire de 810 défendait de rendre un jugement sur la propriété ou sur la liberté devant un viguier ou un centenier. Il fallait la présence des envoyés royaux ou du comte : Ut ante vicarium et centenarium de proprietate aut liber (atejudicium non terminetur , nisi semper in prœsentiâ missorum imperialium^ aut in prœsentid comitum (2).
Une charte de Louis-le-Débonnaire , rapportée par Baluze (3), indique comme afiaires devant être jugées par les comtes , les poursuites pour homicide, rapt, incendie, amputation de membres , vols et invasion sur le bien d'autrui.
(1) Capitulaires de 801 ei 812.
(2) Baluze, Capitul, , t. i , p. 473 e( 790.
INTRODITCTION. 41
NéaDmoins , en thèse générale , lorsque le comte était absent de la localité où le procès s'élevait , le viguier pouvait présider le plaid et juger (1).
On peut croire que les viguiers étaient quelquefois chargés de faire exécuter les condamnations à mort prononcées par les comtes. En eflet, Charlemagne défend aux viguiers de recevoir des présents pour les voleurs jugés à mort devant les comtes , sous peine de subir le même châtiment que celui prononcé contre les voleurs eux-mêmes : Ut vicarii munera accipianl pro illis laironibus qui antè comitem judicati fuerini ad mortem. Quod si hoc perpetraverinl , taie judicium sustineant sicut et latro judicatus fuit; quia postquam scabini eum dijudicaverint , non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concéder e (2).
Les viguiers, vicaires, prévôts et châtelains , dénommés ainsi suivant l'usage des diverses localités , étaient des juges du même degré et ayant le même pouvoir. Ils ne dîneraient que par le nom (3).
Cependant, les rois, désireux de contrebalancer l'autorité des ducs et des comtes, par l'influence d'hommes revêtus d'une autorité émanant du souverain, s'empressè^nt de substituer aux missi dominici , des baillis qui remplirent auprès des vicomtes, viguiers, prévôts et châtelains , la mission que les premiers exerçaient auprès
(1) Liodembrog, Codex îegutn anliquarum, formule 172; Bûcueit des historiens des Gaules, t. 4 , p. 541 et 542.
(2) 13« Capitulaire de Charlemagne, de Van 813; Balaie, 1. 1 , p. 509.
(3) Loyieau , des Seigneuries, p. 66; Chena , des Offices, p. 366.
des comtes. C'est ainsi qu'ils étaient chargés de la même surveillance y et qu'ils allaient successivement tenir des assises de prévôté en prévôté dans le ressort de leur bailliage.
Cette surveillance sur les juridictions inrérieures et cette protection en faveur des justiciables , sont indiquées par le nom même de bailli, vieux mot français, signifiant gardien, garde.
Cette nouvelle institution judiciaire prit le nom de bailliage ou de sénichaussée.
Pasquier dit qu'on établit des baillis dans les pays coutumiers , et des sénéchaussées dans les pays de droit écrit.
Quoi qu'il en soit de cette diiïérence de dénomination , il n'y en avait aucune dans les attributions 6t dans la juridiction.
Ducange prétend qu'il y avait des baillis sous la deuxième et même sous la première race de nos rois ; mais il ne justifie par rien cette opinion. Chenu (1) dit que les baillis et sénéchaux furent établis par Hugues Capety qui voulut, par là , affaiblir l'autorité des ducs et des comtes; mais il avoue lui-même, page 155, que les recueils ne contiennent aucune ordonnance confirmatiye de ce fait. Suivant Brussel (2) , l'institution des baillis ne remonte pas au delà des premières années du douzième siècle ; et même ils ne furent alors établis que dans les terres des hauts seigneurs. Ce ne fut qu'en 1 190
(1) Des Offices de France , p. 365.
(2) Origines des fiefs , Ut. 2 , ch. 35.
que f pour la première fois , il en fut constitaé dans les seigneuries domaniales.
Henrion de Pansey (1) adopte cette opinion qui se fonde sur l'ordonnance de 11 00» connue sous le nom de Uêtament de Philippe-Âugusie ^ parce qu'elle eut pour objet de régler l'administration du royaume pendant une croisade.
L'art. 2 de cette ordonnance porte : In terris nastris, qum propriis nominibiu distinctœ sunt, baillivos nostros posuimuêf qui in baillivis suis, singulis mensibus, po^ nent unum diem, qui dicitur assisia y in quo omnes illi qui clamorem facieni, récipient jus suum per eos, et justitiam sine dilatione : « Nous avons établi des baillis » dans les terres de notre domaine qui sont distinguées » par des dénominations propres , lesquels baillis assi- » gneronty chaque mois, une assise où cbacuu recevra » promptement justice. »
De là l'induction naturelle qu'avant cette création de baillis , il n'en existait pas dans les domaines de la couronne.
Par son ordonnance de mars 1302, Philippe-le-Bel , Toulaut repousser l'intrigue , décida qu'à l'avenir les baillis seraient élus et institués par délibération de son grand conseil : Eligantur et instituantur ex délibéra^ tione nostri tnagni consilii (Art. 14).
La même ordonnance de 1302 contient la formule du serment que les baillis devaient prêter avant d'entrer en exercice; elle peut donner une idée très-juste de
(1) De r Autorité judiciaire, 1. 1, p. 134.
l'étendue des devoirs et des fonctions de ces officiers. En voici la traduction donnée par Henrion de Pansey (1) :
» Les sénéchaux , les baillis , les viguiers, etc. , jure- » ront qu'ils feront justice aux grands et aux petits et à » toutes personnes , de quelque condition qu'elles soient , » sans exception ;
» Qu'ils conserveront les droits du roi, sans faire » préjudice à personne ;
D Qu'ils ne recevront or , ni argent , ni aucune autre » chose, quel qu'il soit, si ce n'est chose à manger ou à » boire;
» Qu'ils ne souffriront pas que l'on fasse aucun pré- » sent à leur femme, à leurs enfants, leurs frères , leurs » neveux , leurs nièces , ni qu'on leur donne aucun béi> néCce;
» S'ils reçoivent du vin en présent , ce ne sera qu'en » barils ou en bouteilles ;
» Ils ne pourront rien recevoir, à titre de prêt, des » personnes de leur bailliage > ni de ceux qui auront ou » seront sur le point d'avoir des causes devant eux ;
» Ils jureront qu'ils ne feront aucun présent à ceux D qui seront du conseil du roi , à leur femme , ni à leurs D enfants ; qu'ils n'auront pas de part dans les ventes » des bailliages , des prévôtés, des revenus du roi, ni » dans les monnaies ; qu'ils ne soutiendront pas le9 » fautes , les injures , les exactions , les usures et les » vices des officiers qui leur seront soumis ; mais qu'ils » les puniront ;
(1) D« VAv^oritéiudUiiaifyX, 1, p. 136.
» Les prévâts, les viguiers, les baillis et les officiers » qui lear seront soumis , jureront qu'ils ne donneront » rieo à leurs supérieurs , à leur femme , leurs enfants , » leurs domestiques, leurs parents , leurs amis, ni qu'ils » ne seront pas à leur service ;
» Les sénéchaux et les baillis jureront qu'ils ne recej» vront des baillis inférieurs, des vicomtes... , aucun » gite ni aucun repas ;
» Qu'ils ne recevront aucun présent des personnes re- » ligieuses qui seront domiciliées dans le lieu de leur » administration, pas même des choses à boire et à » manger, si ce n'est des personnes riches , et une fois » ou deui l'année au plus;
» Qu'ils ne feront aucune acquisition d'immeubles 1» dans leur bailliage , tant que leur office durera ;
» Qu'ils ne contracteront pas mariage dans le lieu » de leur administration , et qu'ils ne permettront pas » que leurs enfants, leurs sœurs , leurs nièces , leurs ne- » veux s'y marient. »
Une ordonnance de mars 1356 prouve que les rois tenaient beaucoup à ce que les places judiciaires ne fussent confiées qu'à des hommes dignes de les remplir. Par l'art. 47 de cette ordonnance , Charles V veut que « le » chancelier, le mattre des requêtes, les chambel- » lans, etc. , jurent sur les saints Evangiles de Dieu, » qu'ils ne nous demanderont , à part et en particulier, 9 aucune place de bailli , sénéchal ou autres officiers de . » justice; mais qu'ils nous le feront savoir, nfîn que, sur «» ce , nous puissions avoir avis et connaissance des mé- » rites des personnes qu'ils voudraient pourvoir à aucuns » desdits offices, et ne parler, sur ce , aux gens du grand
» conseil ; car c'est notre intention de ponryoir au 1» offices, et non pas aux personnes. »
Un édit de 1404 attribue an parlement le choix des baillis et sénécbaax.
La juridiction des baillis et sénéchaux, réglée par l'édit de Crémien , était ordinaire ou extraordinaire.
Leur juridiction ordinaire embrassait quelques causes spéciales déterminées par la loi , et leur juridiction ex^ traordinaire les rendait juges des appels des sentences rendues par les magistrats inférieurs de leur ressort (1).
Ils avaient ainsi le droit de décider souverainement et en dernier ressort sur toutes les aflaires civiles et crim^ nelles , à la charge néanmoins que les affaires d'une ex* tréme importance devaient être par eux soumises au roi qui les examinait €t les jugeait en son conseil (2).
Les baillis ne manquèrent pas d'étendre beaucoup l'autorité royale , en réclamant la connaissance d'un grand nombre d'affaires auxquelles ils attribuaient le caractère de cas royaux soumis à leur juridiction, et en se saisissant, par degrés, des appels des justices des seigneurs (3).
Ainsi , dans leur institution primitive , les baillis et sénéchaux étaient des officiers du roi. Mais les seigneurs^ armés de la puissance féodale, se considérant. comme souverains de leurs fiefs , instituèrent aussi des baillis et des sénéchaux pour rendre la justice en leur nom. De
(1) Ferrières , Dictionnaire de droit ^ yo Bailli, p. 234.
(2) Ferrières , eod, loc.
(3) Chabrol , préface au Commentaire de la Coutume d'Àuvergnef p. 62.
LTTRODUCTIOff. 47
même qo'il y avait des justices royales et des jostice» seigneoriales , les sénéchaussées et bailliages devinrent aussi royaui ou seigneuriaux (1).
La juridiction de ces derniers était réglée par les distinctions qui dominaient les justices seigneuriales ellesmêmes , suivant que les seigneurs avaient la justice haute » moyenne ou basse. Les droits de la basse justice consistaient à connaître des causes civiles jusqu'à trois Kvres ; ceux de la moyenne, à connaître de toutes causes civiles sans distinction, et des causes criminelles, lorsque Taniende n'excédait pas soixante sous. Le seigneur haut justicier connaissait seul des crimes passibles de mort naturelle on civile et de peine afllictive ou infamante (2).
« Le seigneur justicier , dit de Fréminville (3) , est » obligé d'avoir un auditoire qui ne soit point dans son » château, pour l'exercice de sa justice; ensemble des » prisons qui ne peuvent de même pas être dans son chft- » teau 9 qui soient au rez-de-chaussée , et où les prison- » niers soient sèchement. »
Le même auteur (4) rapporte un arrêt de règlement des Grands-Jours de Clermont, à la date du 10 décembre 1665 , qui impose aux seigneurs hauts justiciers cette même obligation d'ayoir un auditoire, et il cite divers arrêts qui «( défendent expressément aux juges et officiers « de tenir ('audience , et de rendre la justice dans les ca-
(1) Denixart, ^o Bailli.
(2) Loyieau, d€ê Seigneurie», ch. 10; de Boistieui , des Fiêfêp eh. 57 ; Bacquet , des Droite de justice y ch. 2.
(3) TraUi des fiefs , 1. 1 , p. 627.
(4) T. 1 , p. 104 et 105.
48 llfTEODUCTlON.
» barets » sous les porches des églises et dans ies cime- » tières. »
Les baillis et sénéchaux royaux » quoique institués à titre d'office, n'étaient cependant revêtus que de fonctions temporaires. Ce fait est prouvé par l'ordonnance de Philippe-le-Bel , de 1302 (1). Mais ils ne restèrent point en dehors de la tendance , générale à cette époque , des fonctionnaires de l'état à augmenter leur pouvoir aux dépens de l'autorité royale. Il fallut même que la royauté combattu ces eiïorts ambitieux des baillis , en restreignant plus rigoureusement leurs fonctions à l'administration de la justice.
C'est dans celte marche d'envahissement qu'ils étaient arrivés à se décharger du soin de rendre eux-mêmes la justice 9 en choisissant et instituant des lieutenctnls chargés de les suppléer à cet égard (2).
Quelques chefs des justices seigneuriales s'empressèrent de suivre cet exemple , et de nommer aussi de semblables lieutenants.
Le souverain se hâta d'exploiter cette circonstance au profit de l'autorité royale^ en diminuant celle des baillis et sénéchaux. Ces lieutenants, qui n'avaient d'abord d'autre titre que celui d'officiers des baillis et sénéchaux^ reçurent de Louis XII , par ordonnance de 1499 , le caractère d'officiers royaux. Enfin l'ordonnance de Blois leur conféra , en réalité , toute la magistrature des baillis et des sénéchaux, en privant ceux-ci de toute voix et opinion
(1) Chena , dei Offices de France , p. Iô5.
(2) Chenu, p. 156.
INTRODVCTIOK. 49
déUbérative (1) ; de telle sorte que les baillis et sénéchaux ne couservëreut qu'un titre honorifique qui qe leur laissait plus d'influence à exercer.
Les seigneurs ne tardèrent pas à suivre ^exemple d^ la royauté , et à se réserver le choix et la nomination des lieutenants de leurs juges.
Ces lieutenants prirent le titre de lieutenants généraux et de lieutenants particuliers.
Loyseau dit que des arrêts de parlement firent défense aux lieutenants des justices seigneuriales de se qualifier de lieutenants généraux (2).
Une ordonnapcç de François P', de mai 1545, ordonnance qui ne parait pas avoir reçu une rigoureuse exécution , déclare que nul ne peut porter le nom de lieutenant général , fors seulement ès-pays et provinces de frontière, qui sont Normandie, Bretagne, Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Bourgogne, Champagne, Brie, Picardie et Ile de France (3).
Le nombre des affaires étant devenu considérable ^^ François I*', par un édit du 14 janvier 1522, créa, dans chaque bailliage , un lieutenant criminel, auquel toutes les affaires criminelles furent confiées.
Sons les deux premières races de nos rois , rien ne signale l'existence d'une juridiction supérieure ^ l'ajitre et de ïappel. En efli^t, on voit, pendant cet^te période, la justice rendue, d'une part, aux hommes libres, par les rachimbaurgs réunis dans le mallum. Or» cette juridicr
(1) Denizart, to Lieutenant; Lojseao , p. 70 , no 54.
(2) Des Seigneuries , ch. 10, noi 70 et taîT.
(3) Conférence des ordonnances , par Ga^noit, 1. 1 , p. 284, nçfe..