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50 l!ITRODVCTIÔir.
tioD des hommes libres et du pays ne pouvait ni admettre ni reconnaître une juridiction qui lui fût supérieure.
D'un autre côté , la juridiction des hommes libres propriétaires, dans rétendue de leurs domaines, reposait aussi sur un droit de propriété et d'autorité absolue qui ne pouvait se soumettre à des appels.
C'est donc à tort que quelques écrivains se sont emparés des paroles de Beaumanoir , pour en tirer la conséquence que la juridiction des appels était exercée par les rois même sous la première race.
Beaumanoir, sur la coutume de Beauvoisis (1), dit bien « que l'on plaide devant le roi ou d'apjnaux Tes à li , » pour raison de souveraineté , ou d* autres cas qu'il a » sur ses juges pour raison de ressort. »
Mais il faut faire remarquer que Beaumanoir écrivait vers 1285 ; qu'il n'indique pas l'époque à laquelle il ferait remonter l'institution du droit d'appel dont il parie » et que dès lors ses paroles ne prouvent rien quant aux rois des deux premières races.
L'art.^ 60 de la loi saUque permettait bien d'accuser un rachimbourg d'avoir manqué à son devoir ; mais cette plainte, qui pouvait donner lieu à une amende, était portée devant les rachimbourgs eux-mêmes ; car cette loi ne parle en rien d'un tribunal plus élevé.
L'erreur de ceux qui ont pensé que l'on appelait du centenier au comte^ et du comte à V envoyé du roi {missus dominicus ) , vient de la surveillance que les envoyés exerçaient sur les comtes et les comtes sur les centeniers (2).
{i) Ifenrion de Pansey, d$ V Autorité judiciaire , 1. 1 , p. 9.
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lOTRODUCnON. 51
Les Capitulaires de 819 et 829 portent bien aussi que Tempereur recevra les plaintes à raison des dénis de justice : Et de comité faciamiujustitiam: mais ce n'était pas un appel ; il n'y avait pas révision des jugements ren* dus.
Une lettre d'Hincmar , archevêque de Reims , adressée au pape Jean VIII , au nom de Gharles-le-Chauve , l'an 876 » renferme des plaintes sur ce que des prêtres , après avoir été jugés par leurs évêques , s'adrdisent à la Cour de Rome qui» sans qu'il puisse y avoir aucune information propre à éclairer sur les faits reprochés , et à l'insu même des évêques» délivre à ces prêtres des lettres d'annullation des jugements qui les condamnaient.
Hincmar, en se plaignant de ce mode d'agir dont il dit : Quod nullis antiquorum legibus velpatrum regxdis decretum fuisse legimus, ajoute : Sed de transalpinis regionibus, quibus décréta privilégia servari debent, taie quid pro presbyterorum et diaco$u>rum appellatione à $ede apostolicâ prceceptum fuisse non legimus (1).
Ainsi, il est bien vrai qu'en 876 les appels des décisions des évêques à la Cour de Rome étaient admis en faveur des prêtres et des diacres. Mais cet état de choses ne présente aucun indice relativement à la juridiction civile. Les ecclésiastiques suivaient les lois romaines et le droit canon , législation qui admettait Vappel.
U parait évident que les appels n'bpt pu avoir lieu que lorsque la justice, cessant d'être rendue par les hommes
(i) Celle lettre d^Hincmar est rapportée par les BénëdictiiM dêns leor Bêeutil des hiitarUm de» Gouki , t. 7 , p. 540.
52 INTRODUCnOH.
libres et au nom du pays , fut distribuée par des personnes soumises elles-mêmes à une autorité supérieure.
Meyer (1) dit donc avec ra»OD cp]fê l'origine des appels chez les descendants des anciens Germains, doit être placée au moment où les justices ci-devant nationales devinrent seigneuriales.
Ce changement de situation dut résulter des envahissements d'autorité successifs et des empiétaftions sur les libertés de la natipù.
Ce fut alors que les seigneurs , placés à divers degrés de puissance , après avoir rendu la justice k taors vassaux, se trouvaient eux-mêmes ju«ticiables4es uns des autres dans Tordre de leur position de suzeraineté respective. De cette suprématie de juridiction personnelle, on ne tarda pas à passer à une supériorité de juridiction générale et au droit de révision quant aux jugements eux-mêmes.
La suzeraineté établit et régiti les dh^rses juridictions d'appel depuis le seigneur bas-jastider JHSqu'au roi.
Un capitulaire de 869 est ainsi conçu : Si aliquis tpmopus, ahhas ap ahhatissa, vel cornes, aut vassus mffêer, suo homini contra rectam justitiam fàcit, et si iode ad nos reclamaverit , sciât quia sicut ralio et lex atquejustitia est , hoc emendare faciemus. Ainsi , lorsque le comte ou le seigneur avait jugé, la pArtie pouvait s'adresser au roi lui^nnéme.
Il semblerait en résulter qu'à cette époque le roi exerçait la juridiction d'appel à l'égard de tous les comtes. Mais, outre que ce document reste muet sur le mode
(1) Intiiiuiioni judiciaires , 1. 1 , p. 473.
d'exercice de cette suprématie judiciaire , et parait plutôt se rapporter au droit de léprêssion sur les comtes , à raison de leurs fautes persoDueUes, droit dont nous avons déjà signalé l'existence, tout annonce que cette autorité du roi, même en rappliquant à un droit d'appel, ne serait émanée que de la puissance féodale ; car les grands feudataires , puis ensuite tous les seigneurs hauts-justiciers devinrentjuges souverains dans leurs seigneuries.
Les docuÉients historiques signalent une sprte d'appel dont le cttraclàre etles formes sont fondés sur les piœurs du temps. On étfit alors^yas le règne du combat judi^ cimre; et cependant certaines causes étaient jugées selon les coutumes , lorsque ces coutumes étaient bien positives. Dans ce cas , la partie qui succombait avait la faculté de /au^ser la €oar qui avait jugé.
FatMer une/CSDÂr de justice, c'était en accuser les membres d'avoir ji^ iMoyommen^^ et d'être faux , iraiires et méchants : « Cour qui est faussée ne peut plus » faire esgard , ne recort, ne connaissance qui soit va* » lable (1). »
Le fausseur 'était obligé de se battre contre tous les^ juges on i un. S'il sortait vainqueur du combat, le jugement était déclaré mauvais, et son procès était gagné ; mais s'il ne pra?att les vaincre tous en un jour, il devait être pendu (2). Celui qui était condamné à mort ne pouvait pas fausser le jugement; far tMs T^ufaient fait , pour sauver ou aimgier leur me (d).
(1) j4s9i$es de Jérutalem , ch. 3.
(2) AtêUu de Jéruiolem , eod. loe.
(a) BMuoMnoir , ch. 01 , p. 316.
54 IIIfTRODUCTION.
S'il ne voulait pas oflrtr le combat , il était censé se départir de son faussement , et il était condamné à dix sons d'amende au profit du seigneur (1).
Les vilains et les serf» n'av^iientpas le droit d'appeler, parce qu'ils n'avaient pas le droit de combattre. De là la maxime : // ny a entre le seigneur et le vilain autre juge fors Dieu.
Les rois , dans leur désir de saisir la juridiction de l'appel , ne pouvaient agir pnvertement contre la puissance des seigneurs ; il fallait procéder avec adresse ,• et ce fut la marche que suivit Philippe-Auguste. Ildécréta que lorsque le seigneur véait le jugement de sa Cour , c'est-àdire refusait justice , le justiciable pouvait se pourvdr à la Cour du seigneur dominant. Ce recours à la justice supérieure fut nommé appel de défauts de droit.
C'était déjt'ilp pas de fait; car la hiérarchie féodale pouvait ainsi. aoomettre personnellement tout seigneur à Tautorité du roî.
En 1260, saint Louis défejoffit 4e combat judiciaire, et 9 en 1270 , parut le règlement connu sous le nom d'etoblissement de saint Louis. Il y est dit (2) : « Se aucun » veut fausser jugement en pays là où faussement deju- » gement aflfiert, il ni aura point de bataillé, mes li ^ cleim , li respons , et li autre errement de plet , seront » rapportés en notre Cour ; et selon les erremens du plel » l'en fera tenir, ou depiecer les erremens du plet^ tôt y> le jugement ; et cil qui sera trouvé en son tort l'ameiv-
(i) Beaumanoir, ch. 6f.
(2) Lit. i , cb. 6.
"» dera par la ooustunie du pays et de la terre ; et se la dp^ » faute est prouvée li sires qui est appelés il perdra re » qu'il devra par la coustume du païs et de la terre. »
Dès rinstant où Ton put ainsi fausser saus combattre, et en venir à la Cour du roi , les appels furent plus fréquemment élevés contre les seigneurs , et tous les va^ saux immédiats de la couronne se trouvèrent souvent forcés de coûiparattre devant la Cour du roi. L'autorité royale en devint plus puissante.
Saint Louis n'avait pu abolir le combat judiciaire que dans ses domaines personnels. Mais bientôt les établissements de ce roi furent adoptés par un grand nombre de seigneurs , et les appels de toutes leurs justices se portèrent définitivement devant le roi , non pas ^ à la vérité , comme souverain^ mais comme le grand fief feux du royaume, suivant le langage du temps. .
Cependant le principe qui , sous le r^me du combat judiciaire , faisait peser sur le fausseur imprudent une terrible responsabilité , fit maintenir des amendes contre l'appelant qui ne justifiait pas son appel (1).
Un usage plus étrange faisait prononcer une amende au profit de l'appelant en cas d'infirination du jugement. Celte amende était imposée non pa» au juge seigneurial qui avaît statué , mais au seigneur de ce juge (2) , tandis que la même amendé était prononcée contre les juges royaui èux-mémes : Ordinamus quod. . . si sentèntia per curiam fuerit infirmàta tanquam iortionaria et trritUta-
(1) Beaumaooir.
(3) Beaamaiioir.
56 INTRODCCTION.
nabilis , et appellalianes, bonœ et f>alidœ judieentur, prœdictus jusiiliarium noster, per cujus jmtitiam id factum fueril , 30 libras parisiemes solvere tenebitur ihesaurario nostro (!>
L'ordooDance de Roussillon , de 1553 (2) , porte : « Les hauts-justiciers ressortissant Duement eu nos par- » lements , seroqt condamnés » suivant l'andepoe or- » donnance, en 60 livres parisis, pour le mal jugé de » leurs juges. »
Bientôt l'usage de faire assigner les juges pour défendre leurs sentences dégénéra en une vaine formalité^ et il ne fut plus question de les condamner à l'amende.
Le droit d'appel devant le roi se i)[ianifesta par l'institution d'un parlement tout dilTérent de l'assemblée du mallum, et qui pouvait être une modification de la Cour du palais. C'était une commission judiciaire nommée par le roi pour (Quelques mois, et composée de plusieurs membres de son conseil. Cette commission ou parlement suivait le roi , et transportait ses assises successivement dans chaque résidence royale pour y expédier les affaires qui. lui étaient déférées par la voie de V appel, et pour réformer le$ abus. Ses assises avaient lieu quatre fois l'année : aux fêtes de la Toussaint, de Noël, de Pâques et de la Pentecôte.
A l'expiration du terme de sa mission , le. parlement était anéanti , et chaque membre rentrait dans ses
(1) Ordonnance de 1443 , art. 6.
(2) Art. 27.
INTR0DCJCIIO5« 57
U D'y avait, pour la copvocatioii du parlemeot, pour sa dorée ^ pour le choix des personnes ou du lieu ^ d'autre règle que la volo&té du monarque (1).
Sous Philippe-le-Bel y l'an 1303, le parlement ce^ d'être ambulatoire 9 et devint sédentaire à Pans.
La juridiction du parlement était supérieure à celle des bailliages et sénécJhaussées , qui ». ainsi qn^ nous l'avons déjà dit , jugeaient les appels des sentences rendues par les juges inférieurs de leur ressort.
Cependant lei* besoin d'une juridiction in|terq)édiaire se fit sentir, et Henri II, par son édit de 1551 , cr^ les présidiaux, qui eurent à statuer, en i|ppeU sur les jugements rendus par les sénéchaussées et bailliages.
Le parlemept siégeant à'Paris dominait ainsi,. les diverses juridictions réglées par les institutions judiciaires » lorsqu'enfin ,dè. nouvelles nécessités firent créer de semblables parlements dans différentes locaUtés, à chac9i| desquels une circonscription territoriale fut assigpiée.
l[jQe institution judiciaire 9 relative. aux affaires. criminelles., fut créée, dans des circonstances exceptionnelles, sous le nom de Cour des Grands-- Jours.
Ducange (2) donne la définition suivante deis Grands- Jours : Magnos dies vocarunl reges nostri placita ex^ traordina^ia quœ in regni ]^ovincii$ remotioribus cogebantur, delegatis afl ea tenenda selecUsjudicibus, qui supretnojudicio HUidirimebant ^ et in reo$, quoi regionis longinquiias in perpetrandis crimnibus reddeb^
(1) Fodniel , HUMre des avocats 1 1. 1 , p. 8 et1l.
(2) Gkm^itPêf i^Di9$.
PREM1ÈR£ PABJnE.
Be l'ori|^iii»»tl«ii des Cours royales. — Hes formes et de lu forée do leurs dëelslons.
1 . — Cette première partie de notre ttsrail , en ce qui concerne l'organisation même des Com-s royales , sera nécessairement fixée dans des limites peu étendues.
L'exposé de l'organisation matérielle des Cours royales forme un des éléments nécessaires d'un Traité de la compétence de ces Cours. En eflet, cette organisation se rattache essentiellement à la loi qui les constitue et les investit de l'autorité judiciaire. Les actes et les décisions des corps judiciaires ne peuvent avoir force qu'autant que ces corps agissent dans les conditions de leur organisation légale.
Cette organisation , œuvre des combinaisons positives de la loi, est, par sa nature même, en dehors de l'in- Ouence des faits accidentels nés des actes des justiciables. Ses conditions , réglées expressément par le législateur , restent donc presque toujours étrangères à la controverse ; et si , sur quelques points qui s'y réfèrent , la loi a pu être soumise à des investigations et à des interprétations , ce n'a pu être qu'à l'occasion de quelques circonstances fort rares , t|ui ont pu échapper à l'attention du législateur.
Nous n'aurons donc , en réalité ou du moins le phis souvent , qu'à présenter les dispositions textuelles de la