‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 108 sur 108 · Si LES TITRES ÈUkKSOXT p'auTEUES DIFFÉRENTS , SaUS qUC · texte numérisé non relu

Si LES TITRES ÈUkKSOXT p'auTEUES DIFFÉRENTS , SaUS qUC

l'on puisse établir que les (onàs^ limitrophes ont été dans la même main, ou s'ils ne sont pas contradictoires, comme cela arrive le plus ordinairement,^ d'autres principes doivent servir à résoudre les diverses hypolhèses qui peuvent se présenter.

Ces titres en effet ne sont pas respectivement obligatoires pour les parties , puisqu'ils leur sont étrangers , et que l'une peut repousser celui produit par l'autre, d'après la maxime res imier alios acta nemim nocet nec prodesU L'acte n'acquiert vé-

29 CCnCMBNTilllC. AUT. VI. flET. 2.

ri^Umc^ 4^ y^??^ ^ 9 M lanqa'fl eft appuyé de ^ùsae^oa, et jusqu'à coDcurrepf e de retendue die cette possessba (i). Pour re^uDc^ar u^e partie de la cootjniaDçe possédée , U fendrait ga[e failli cp^ vejit Tii^teufr. Cuit fondé à ^Jtfsrtxr une actioD (on reyi^^calioai oe qu'il ne p^f eYidemn^t bire, poiflK 5pi'il n^a i^iof 4? tjtce ^li|{^toire p9)U* le ypi^in et qui fiMrce .Q^i^i à ufi reIicl|!?P^^^ S[?/?^PfffîVf^* Çoinii^ Feose^eavec ni^n M« Cfirassop (^) : fi îki^a |ous les cas où il e^^st^ do M doute s)ff la Ç^atioa de^ ^^.^i ^ possesseur, k ce qu'il ;» jKN(s femUe» do§t çooseryer ce, qp'il posf^; et il si^ de I» la pttsjessjon Squale , cette possession étant i^e présoasptioin » li^tifne dpnf Teffet nç pénétre déliait que par u^ titre. 9 Si un titre n^émanant point de celui auquel il est opposé , poçiyait privçr oe denjûci^ 4^^ fK^^ 4^ ^ ^mien^ance dont ijl jouit f^ tjui lui est Msiirée par n^ ûftre aqari valable qoe. celui de son advera^ife, il en r^çuLtera^t une iqjpistiGe ii^n^jEable j ifipaqve afant oqu^vé la contei^a^ qu*îl a aiçqnist , ilfe t^o^Tcrait ^a Jbutte à la ^uii(i|îf^ foi de son vciàn^ qui» çn ffcsp&^ui de sfÊfk oâ|^ Tibérfiage Unuy^pc^^ aidait commis la frau^^ «9lti9Qre«||eQ[if^ trop conini^f, de %i|^ pooder dans Ff de une cpntenanqo sqperieiire à celie qui agifi^eoi^t rçellouent k apB auteur. Nous ne sauri^oi^ d^|f^ a4^[n^tre le principe posé d'une manière trop générale par Toidlier (3) et M. Pardessus (4) 9 et d'après lequel « Si les titres des

dernier alinéa. — L'indicatiefi de la coplenapoQ dans un titie nepeut élre ooosiflirée oomme un fiûtdont ratlestatioD par le no^ire ftaat fm eontrà ommes, Biab romat ôft« «hhple ÀKmciatioii^ n^i Ae takor iju^aotani l|ii'iAe eu Bontclitte^ poBaesta. Poirir1*aiÉ iMi lin tiftft ttèa ^^^gMt^àSMkt cvé(% pdlMiMM

«iiiy^estn^p^orté.

(a) P. ièil y d-dessns.

(Si)T.3,nM76.

i deut YoiisiDS i^iitiis dfoQDaient ane étende qàë

>) céffe (fe tout lé iérmn^S fiîadrait faire une règle" dé pro^ 4 portion ^ùr pâziUigérla j^rte. ii Geité décrira ne peut nsP cevoif d^appUcation loi^que la irmite de pbssessu>n éèt constante. Elle né pourrait gu^réétre adoptëë qué^dans lé cas fort rare^oîi cette Bmite serait incertaine ou rendiié mëconnaîs^ble, soit par suite d^une inondation qui aurait fait disparaître les (races de la ligné séparatiVe, soit parce qiié là parties s'ëunt, dépuis plusieurs années, alternativement fait des antidjâ^tions^ on ne pourrait déterminer jusqu^ou s^éténd^la possession annale caractérisée, soit parce que les héritages nMiaiat pas de nature à être càlitivés cHa^é aiinéè , coèimé lin pâ'qâier, idi liois, il y aurait impossibilité dé liecoiinàttré jusqu'^od s'est étendue la jouissance de chacun. Dunôd ^i) est plus ékact que les auteurs cî-dessus cités ^ en s^exprimànt eh ces termes : « que si les voisins n^ônt point d^avantage Vnà » sur l'autre par là possession \ le terrain doit étre'diviisé eiiyi tre eux à proportion de leuris titres. 9 CeVest, comme on le voit, que brsqu^I est impossible d^invoquer la jpossèsfision , qiie cet auteur admet le partage proportionnel.

À part ce cas exceptionnel , on doit dire que celût qui n^aurait que son seul titre, ne pourrait exiger un relÀcbement dû possesseur, qu*âutant qu'il pourrait intenter soit Faction possessoire s^t avait perdu la'possession plus qu^annale depuis moins d^un an , soit Taction pétitoire en revendication ^ s^il établissait avoir eu depuis moins de trente ans, ou moins dé dix , suivant les cas, une possession acquis! tive de la prescription.

Il n^y a pias lieu | non plus , comme le pensent certaines personnes, à faire prévaloir pour cause d^antériorité de date , lé titre dé Tun des voisins sur celdi de rentre. Là préférence n*est accordée à la priorité que quand il s^agit de titres éma-

(0 1MMnl«iPt«èiipCiAbt; p. çt.

30 OOMMBHTÀIllB. ART. VI. PÀET. 2.'

nant du même auteur, ou s'appliquant au même fonds, maûs nop lorsqu'il est question d'héritages distincts^ Le titre n^ayant que deux ou .trois ans de date, mais appuyé de possession, devra remporter sur Je titre ayant trente ou quarante ans, mais indiquant une conteuance supérieure à la jouissance.

Il y aurait cependant exception si celui qui a le titre le fhas ancien parvenait à établir, de la manière indiquée au dernier alinéa du n* 35 ci-dessus , que toute la contenance indiquée dans son titre a été par lui possédée antérieurement à la date du titre et à la prise de possession de son adversaire. U de- Trait alors être préféré à celui-ci , puisque, d'après les principes énoncés au n"" 49 ci-après et empruntés à Pbtbîer dans son Traité du. droit de propriété, n"" 324t il aurait Paction en revendication.

4S. Ces principes généraux posés , la solution des diverses hypothèses que Ih combinaison des circonstances peut produire, en découle naturellement.

1* Si toutes les parties ont une possession conforme à leur titre , point de difficulté ; le bornage doit être opéré dans les limites actuelles -, c'est une pure opération matérielle qui s^exécute sur le terrain , et dont il est utile seulement de dresser procès-verbal.

a"" On peut supposer que chacune des parties a une contenance supérieure k celle que lui assignent ses titres, sans que cependant Texcédant soit proportionnel : comme si chacune devant avoir un hectare, Tune possédait un hectare et demi, et l'autre deux hectares. Le bornage devrait encore être fait suivant la possession actuelle, parce que la partie qui aurait le moins, ayant cependant plus que son titre ne lui accorde , n^aurait aucun moyen pour forcer l'autre a lui relâcher. Ce serait le cas d'appliquer la maxime : in pari causa melior est causa possidentis.

3« Les mêmes principes doivent servir à résoudre Thypothèse inverse , où chaque partie possède une contenance in(c-

SBCT. 1. BOmiliCC. 31

heure à celle qae. lai assignent ses titres, satis que le déficit soit proportionnel à Vétendue des contenances. Celui qui éprouve le déficit le plus considérable n^aura rien à réclamer à Tautre. On a tu , en effet, que la position du propriétaire qui a titre et possession doit remporter sur ceHe du voisin qui n^a qu'un simple titre dénué de possession.

4"" La même décision doit être portée dans l'espèce où Tune des parties ayant plus que son compte , Tautre aurait exactement le sien. « S'il est reconnu que Tun des propriétaires , dit » M. Gurasson (i), a tout ce que lui donne son titre, et que i» raulre possède un excédant au-delà du sien , le premier ne » peut être fondé à demander le partage ■ de cet excédant^ il » n'a point à se plaindre, puisque rien ne laisse croire qu'une ^ » anticipation ait été commise à son préjudice. » La même opinion est exprimée en ces termes par M. Favard de Lan^ glade (2) : « Si par le résultat. d'un arpentage, un des deux D propriétaires a plus de terrain que n'en portent ses titres, n /et que l'autre propriétaire ait tout celui que ses titres lui » donnent, entrera-4-il en partage de l'excédant . avec son » voisin ? Non , car cet. excédant peut aussi bien provenir de )i l'inexactitude des énonciations du contrat , des évaluations 9 de mesure, que du fait de l'usurpation. Et puis si cette usur«^ » pptîon a eu lieu, elle a pu être £»ite d'un autre côté. Enfin, )» celui qui a .son contingent n'a rien à demander à per- » sonne. »

5*> La partie qui n'a pas sa contenance ne pourrait pas davantage et par la même raison , réclamer contre son voisin qui n'aurait exactement que celle.qu'il doit avoir, a Quand bien » même, dit M. Gurasson, en continuant le passage qui » vient d'être cité , l'un des propriétaires n'aurait pas tout » ce que lui attribue son titre, il ne pourrait exiger un

(x) p. 463, n* ao ci-dessus.

(a) Répertoire de législ., V" Servitude, sect. 9, $ a, n^ 3.\

31 GOiac^HTilMIt ÀAt. TI. FAIT* 2;

li i^étraifcheiBent spr rbéritsge du vobîiî , ai odîii«^> rai<k feiteié daoB aei limites, Q*a qœ la coateiiaBce qaVMes li^ ^ DsctotreùL »v-, «i Si' le titl^e dé roo^dit égàleaieât DaDDd(i), • eaf appuyé de la'|io8fesiion, quoiqu'elle soitaiHdesKHis de a trente am^ il doit être (Préféré à Tantre (cehù doDt ^ 1» jouissance ne comprend pas tbate la sppêrficîe éoaoeéii s déms le titre) j gtdà ù% pari omàsà^tmeMor est coâiHtiopQui* w den»is,'n

6* Cominënt devrait^m ofiérer ai Tane des fiarties éprônvak on déficit, tandis que son Toisîn aurait une contenaece supérieure à celle que lui assimilent ses titres? Le prôpriacaîro qm a plus devrait pendre scm excédant à Talitre joaqu'à coBcfu*-» rende seulement du déficit de <sel^i-ci. a LofnquUl pamttfar « Tarpentage, dit Pothier (&)« que Fnn des voisîni a fiés tpie » lacoûtènancë pbrtée p9t ses titres et que Feutre en a mdii^ )i od doit parËiire œ qui manque 3i cdui^i pur ce que l'autre n a de plus : i/m maforem locum in tenriu^rio hahm^ 4^titiirf i catteris gm mmbs possidôut ùaegmm hctofi asngnare cem^ n peUittir. L. i^ jffimum regundarumé » Menu décision dans TàulU^(3), et(ibnsCura8aQn^4)r^i^î<^^®<^^^e aéluiioii est que'celui qui éprouTe ua déficit, si en sai fevear, pour oombaltre la présomption résultant de la pumesâon de rentre , un dimble titre, le sieh pro|)re^ et celui de radversairê parfiûtefnant opposable à cfilui*ct, et qui dément sa possemeo. La partie qui jouit d'une contenance supérieure à celle éneih» céé dans aoo acte , est dans um pasition plus défiiirend^ que si ielle n'avait point de titre, puisipîe la prouve qu'eiie ^ipôrle toutne contre diè. Cest le cas de Fad^pe : iwafcWert non Aoiem tUutum quàm kabere yiià0$mml

(x) TnoU des Prescriptioiis, p» 98.

(a) SeoQod apteodioe au Cuntiit (k Sociélé, n* «33*

(4) P. 4^ , n* ûo à-dessus.

K Cela souflN exception , continue Potfaier, dans le cas au^ )> quel le voisin aurait une possession trentenaire dé ce qu'il a » de plus que la contenance portée par ses titres. Ainsi décidé »> par la /. Jin. C. finium regund. Decemimus in firuJi % quœstione non longi temporis sed triginid annorum prœscrip^* ï» tionem locum habere. i»

Cette exception appilicable aujourd'hui à la prescription de lo et de 20 ans ne doit être admise que dans les cas et aveclcs restrictions dont on s^est expliqué aux n"" 35 et suivants.

THOISIÈME HYPOTHESE.

49. Elle a pour objet le cas oii Pune des parties a un titrer tandis que Tautre n'en a point ou n^en a que d'insignifiants dans lesquels, par exemple , la contenance n'est point indi^ quée.

1* Diaprés quelles bases doit-on opérer lorsque celai qui a ttn titre n'a pas sa contenaùce ? -

Dans l'ancien droite au rapport de Bannelier (1), on donnait assez généralement la contenance à celui qui mon-^ trait un titre ancien , quand même le voisin aurait eu la possession trentena^. Cet auteur s'élève avec raison contré un pareil mode de procéder quHl qualifie d'erroné;

Nous croyons même quHl faut aller plus loin , et qucf la pos^ session trentenaire de la part du voisin n'est pas indispensable. La décision portée par Pothier(a), pour le cas delà revendica-M lion, nous parait devoir être admise dans notre espèce 1 « Lors^ M que le possesseur, dit-il, contre qui la demande est ddnnéey » établit que sa possession est antérieure au titre que je produis -» pour fonder ma demande en revendication, quoiqu^ilne rap« î> ported'^illeurs de son côté aucun titre, ce titre que je produis ^ n'est pas seul suffisant popr fonder ma demande , à moins

(i) Traités de Droit Français i l'usage de laBoui^gogne, t. a, p. 56 1, édit. io-xa., (a) Traité de k Propriété, n* 3a4«

34 comfBmriiEE. ait. yi. paat. 2.

» qae je ne produise d'autre titre plus andeu qui justi6e que )• celui qui, par le contrat que je produis, m'a vendu ou donné » rhéritage qui fiiit Tobjet de ma demande en revendication , » en était effectivement le propriétaire ; car je ne peux pas » me faire un titre eo me faisant passer une vente ou une » donation d'un héritage que vous possédez, pur une personne » qui ne le possède pas. Vous êtes en votre seule qualité de » possesseur, présumé être le seul possesseur de Vhéritâge, » plutdt que oelui qui me Pa vendu > qui ne le possédait pas, » et du droit duquel on ne peut rien justifier. Mais lorsque le n titre que le demandeur en revendication produit est anté- D rieur à la possession de celui contre qui la demande esc » donnée^ lequel de sou côté n'en produit aucun, ce utreest » seul suffisant pour fonder sa demande. Celui qui , par ce i> titre, a donné ou vendu au demandeur ou à l'auteur da » demandeur, l'héritage revendiqué , est suffisamment pré- » sumé en avoir été ie possesseur et le propriétaire, et lui en » avoir fait passer la possession et la propriété. »

Et encore, pour que cette dernière solution relative h la revendication d'un corps d'héritage entier à Tégard duquel il est constant que le titre produit s'applique, puisse être étendue au cas du relâchement ou de la revendication d'une portion . de contenance seulement , il feut qu'il soit parfaitement établi que le déficit de contenance par rapport au titre, se trouve dans Théritage du voisin qui n'a point de titre lui-même, comme si le fonds pour lequel le titre est produit est borné ou clos anciennement de toutes parts*' Autrement le voisin n'ayant que la possession pourrait repousser le titre, en niant qu'il s'applique à une partie quelconque de la contenance par lui possédée, et en prétendant que le déficit a été usurpé non par lui, mais par les auires voisins.

S'il pouvait y avoir doute sérieux sur ce point, nous croyons que le possesseur devrait être mai|itenu dans sa contenance

en vertu de sa seule possession j si du reste y bien entendu^' elle ëtait annale.

a"" Nous ne parlerons que pour parcourir complètement le cercle de toutes les hypothèses, de deux autres cas qui peuvent se présenter : celui où la partie qui produit un titre jouit d'une contenance supérieure, et celui oiielle aune contenance égale à la CQUtenance indiquée dans ce titre^

Il est évident qu'elle ne pourra rien demander à son voisin qui n'a que la possession, de même que celui-ci ne pourra rien prétendre au-delà de ce qu^il possède , à moins , comme on Ta déjà dit plusieurs fois , q^ue Fud ou Tautre ne paisse invoquer ou une possession trentenaire ou décennale perdue depuis trop peu de temps pour que le voisin ait pu lui-même acquérir la prescription, ou, pour la parcelle de terrain à laquelle ne s'applique point le titre, une possession plus qu^annale perdue depuis moins d'un an.

50. Tout ce que Ton a dit ci-dessus s'applique au cas où le bornage est à opérer entre plusieurs héritages contigus aussi bien qu'à celui où il ne s'agit que de deux fonds voisins. Quel que soit le nombre des pièces de terre à délimiter, il faut appliquer à chacune, relativement à chacune de celtes qui la joignent, les principes et les solutions ci -dessus , selon les hypothèses prévues.

51. Quoique en général le bornage ne puisse être demandé que contre le propriétaire d'un fonds côntigu , il est une circonstance où l'opération doit s'étendre à d'autres héritages, et où l'un des propriétaires a intérêt au mis en cause d'une partie dont le fonds est séparé du sien par une ou plusieurs propriétés.

G^est le cas dans lequel ce fonds non contigu aurait une superficie plus grandeque celle indiquée par les titres, tandis que celui du demandeur subirait un déficit, et que les propriétés

S6 COMMElfTilKB. AMTé ▼!• WkKT. 2.

sicoées dans riptervaUe en prouveraient au»! 6ub*aOTU€Dl que leur contenance. Dans cette hypothèse rinactîoo des pn>priétaires intermédiaires ne doit pas nuire à celui qui ne jouit pas de toute sa contenance. Ce dernier, à la vérité, ne sera pas recevable àappeler déprime abord en bornagehpartiequ'il ne joint pas immédiatement, puisque celte action ne peut procéder directement que contre le maître de Thérkage cootigu \ mais il pourra, en signalant le fait au tribunal, £iire ordonner le rois en cause du propriétaire ou des propriétaires voîàns de son voisin. On conçoit en effet, que, sans ce moyeu, il arriveraîl souvent qu'un individu ayant plus que sa contenance^ et dèslors obligé de céder son excédant à un voisin qui aurait moins quHl ne doit avoir, s'entendrait avec son joignant de raotrecdté pour lui laisser prendre momentanément son excédant, sauf ensuite à le recouvrer ou à le partager avec ce dernier loi3qu'il aurait définitivement terminé le bornage avec le voisin qui est en perte. Une semblable fraude dont il existe plus d'un exempte, ne peut être tolérée , et la justice doit pouvoir la 4éjduer et en arrêter les cotiséquenoes torsqu^eUe lui est déttKmtrée.

; Yoici Une espèce où le Tribunal de première instance de Dijon a usé de ce droit avec sagesse et succès. Un S' Enanlt avait cité en conciliation le S' B... pour faire opérer le bor-> nage de leurs propriétés contigues qui éprouvaient toutes deux un déficit, et il demandait que le défendeur appelât loitnéme en bornage le S' Argenton^ voisin immédiat de ce dernier, et dans le fonds duquel il signalait un excédant de con* tenance équivalent à leur déficit. Le S'B.. ayant refiiséd'exeroer ce mis en cau^ , çt par suite, la conciliation n'ayant pa avoir lieu, il intervint le a5 juillet 1 83a un jugemeut ainsi conçu : « Considérant que le S' Enault , bien que ne joignant » pas le S' Argenton, peut avoir intérêt à ce que celui-ci aoit ^ mis en cause pour qu'il rende au S' B... uneantidpatioa si p elle existe^ afin que les contenances des fonds des S"B... et

«or. 1* Bomrioï* 87

9 Enaolt puîsseût se retrouver dans Poperàtioii de IwhMige , » ordonne qu'à la requête de la partiela plus diligente, le S' kt* » genton sera mis en causé. » En vertu de cette sentence, le bomageayant été feit entre les trois parties, on retrouva effeo tivement dans le fonds du S' Argenton ce qui manquait aux deux autres.

5i« Le nood^re des instances en bornage étant très^considé^ rable, les difficultés dont elles se compliquent et que Fart. 6 de la loi du 25 mai i838 n'a &it en quelque sorte qu'augmenter , rendant ces prooès extrêmement dispendieux , nous croyons devoir, en terminant cet appendice , conseiller une opération qui, exécutée avec soin , doit prévenir les contestations, et en assurant sous ce rapport pour de longues années, la paix dans une commune , donne nécessairement une plus grande valeur à la propriété foncière. Nous voulons parler ànbomage général des fonds d'un territoire.

On citera pour exemple celui qui a été exécuté il y a quelques années, dans une commune voisine de Dijon, et auquel Fauteur de cet appendice et un de ses confrères, aujourd'hui conseiller à la Cour royale, ont présidé en qualité d'arbitres.

Tous les propriétaires de la commune d'Izeure se sont réunis, et par un compromb notarié, ont chargé deux géomètres expérimentés de procéder à l'opération, en désignant les jurisconsultes appelés à résoudre les questions de droit et d'interprétation ou d'application de titres qui pourraient se présenter. Le plan de tous les fonds du territoire, au nombre de plus de i5oo parcelles d^une superficie d'environ six cents hectares, ayant été levé, et les titres remis aux arbitres , il a élé procédé k l'assignation de la contenance que devait avoir chaque propriétaire. Les limites des divers climats préalablement déterminées par des bornes particulières , des chemins d'exploitation ont été ménagés de manière à procurer à tous les héritages une issue directe sur la voie publique sans passer sur les fonds voisins j une forme régulière fut donnée à chaque

38 OOMMEHTAim^ AIT. TI. FllT. 2.

pièce de terre; de nombreox ëdianges ont réniii dies par* celles éparses , et des bornes ont été placées aux angles de chaque fonds. Ensuite on plan général des héritages, indicatif de la position des bornes, avec cotes àes longueurs , lai^eors, ainsi que des lignes d*o|Sération , ouvertures d'angles , etc. , a été dressé, pois rcTêtu, par divers actes notariés, de l'adhésion de toutes les parties intéressées. Indépendamment des extraits de ce plan remis i diaque propriétaire , trpis originaux en ont été déposés, Tun au nombre des minutes du notaire qui a reçu les actes d^adhésion , Tautre à la mairie de la commune , et le troisième à la mairie du chef-lien de canton.

On conçoit qu'au moyen d'une semblable opération , toas procès de bornage et d'anticipations seront imposables p«i-* dant plusieurs siècles, ce qui dédommagera amplement les propriétaires de la dépense, d'ailleurs relativement peu considérable, que ce travail a occasionnée. Il serait à désirer que cette mesure, réalisée depuis dans plusieurs autres communes, (ut généralement adoptée.

Ftir.

DIJON, chez VicToa LAGIER , lib.-éditeur.

Duov, uffm. DE vftAirrar. 1841.

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