‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 107 sur 108 · SECT. 1. BORNAGE · texte numérisé non relu

SECT. 1. BORNAGE

quiers^des landes ou bruyères, par rapport auxquels il n'y aurait ni titre ni possession caractérisée , appartiendrait à deux communes ; la division alors devrait s^en faire entre elles , pro* portionnellement au nombre de feiix , conformémeùt à la loi spéciale du lo juiiv 1793, et aux avis du conseil d'état des zo, juillet 1807 et ^ avril i8o8«

SECORDB HYPOTHÈSE.

44* Lorsque les diverses parties qui se présentent à un borr nage, produisent chacune des titres, il fout examiner préala-. blement le caractère de ces titres , et reconnaître s'ils éma-i nent d'un auteur comnnm,,ou de propriétaires difiérents.

Dans le premier cas , ils font une pleine foi entre les parties obligées de respecter le fait de leur auteur , tandis que dans le second, ib n'ont poii^t par eux-mêmes une force obligatoire pour l'une des parties contre l'autre à l'égard de laquelle ils sont res inner idios acta. Le mode d'exécution des uns résulte ^ en général des règles sur l'interprétation desconventions, tan*, dis que le principe de la possession domine Tapplication des autres. Ceux-là rentrent plus particulièrement dans la classe des a£Eaiires personnelles , ceux-ci appartiennent aux matières réelles. De là différences de règles, et de conséquences.

4^. Si LES TITRES ÉMAlTENT d'uH AtlTEUR COlOlUH, il filUt

encore voir dans queb termes ils sont conçus.

S'agit-il d'abord d^un acte par lequel une personne a vendu, échangé , donné ou légué une contenance fixe et déternù'' née à prendre dans un héritage d^une plus grande superficie , il est évident que celui au profit duquel une semblable attribution a été iaite^ doit obtenir la contenance totale indiquée^ à mmns que l'adversaire ne puisse exciper de la prescription soit trentenairc, soit décennale.

24 COMMENTAnLl. AIT. Yl. PkUT. 2.

Le oédaDt n^uniii pas même besoin de jiurifi^ de ruoed» œs àeàx frbmifsàoQt , s'tr pMivtitt établir que , ûépùk [A» d^nr 9D,1adëlin«iiéka étëikiteli l^niqiiâ^ dAa4nidées|wqâdqtttsigàeiipparènte&ti^ted«^^ ,

ittqiib itasTiutMMif dés «rbrss^ âes rdehes» etc» Dnhs tf^tk; rindividu auquel une œilaine a^êbatôtè abl^folkêdOM^ à prendre, ne pourrait rien réclamer an delà de ce qui toi anrail été délivré, ai plnsd'une umée^s^éiak écoulée»

On lui opposerait alors avec avantage la disposition de ^ar^ i522 du Code eiviL CW eè 4^2 If. 7tt)ptong ëhéëîgnè en eA^eîiicesïéi^é^^l): à lèaBmièhs;d{t-il,qu>hirkl t(&siâH » étl^e'^ivi^ùaâd inême 11 is^agirâit d'uii fimtb vendit tàoÉ » indication dé cohtenaâce eW tan(*K mesuré, ou inSme âé i tant d^arpetits I pl*iibii?e dans nu fendk de pins |^hinde ooni tenénèe.... Ce qnéf èhiëîids énônci^, c^ q^^lo^œ \t i fnèsâi^ a êii fîèn ; éi qâil y a ih SKHivnincé^, si le venir dèui^ bti Taequifi^t firétencltent qttll y a ètrfeiir de contè^ » bancë; ils' h*6nr'qi]\iii art à càtnptëi* de l^rpentage (qdt » sent !d h rèïkhi la Vtate parfbite), pour Mrerectfliérlès Tê ttrPÉtirs.

" » Aïnâ,jèvûbsiren&ftàdrpefttsdtlx)is^ 1» fbrèt des Anlnièr^. Je vouâr mets éS possession de la qnàn-* » tité pi^riilse. Hàis bientfit vous vous apercevez qd^ y k èff » erreur dans le calcul des contenances, vous aurez droit à » demander la rectification de cette erreur par Faction auto- » rfeéé par notre article. (1. 4o , V de contraheaââ empUMe.} 9 Mais ce neseràqu^i la cobditibn que lé délai dVn an ne w sera pas dépassé. Sans déU une Un de non recevoir instnri montablè s^élèVèra eontfe vbusl )i '"''"■

' tttiis, il font bîeti le démarquer, ce ne sera qn^autant que la déllvratite aura été Faite dans ilés Hmites fixes et reconnataiables, que cette prescription aûnalè sera adibissible j autrement

(i) Traité delà Tente, n" 354.

^ijdi.dJBs^mit itieerftaiotd s oa dèarràU prés^tnèr que Hia-* UKlHrt) . du Veod^ùr ^ da donateur.) etc. ^ a été de délin^ ymt ce quî est étionoé dans ÏBe^j,el ou ne.pqi^Teit opposer è Tacqiléreur, ^kftalblre ou légataire qui dans uu bornage ré^ dan&era itootë cette e^mtéuauee^ d'autipe preid'ipti^i qUe celle deSomS) oli odié dé lo on ao ans ^ û nh Jtiers de borne foi a acquis du vendeur oi| dopateur le surplus du oorpt d*héli* 1age% et en a joui paisibtemtni.

Diverses ciix»nstance8 de ftuit pouccaicat cependant appor^ ter des .modificatftms |i cette aolutite , CQOHnç s^il était proba*» ble que Tacquiéreur eut bdsoé usmrper j^ nu ^coisin une par^ ti^ de la comeiiance qui loi avait été vendue et originairenient * délivrée^ ^:omnie^ si eooâreil ne restait au veod^r, dans la p^ ^onuQu aliénée, qvwkepntmiauceipiî devaitréeUeinent loi ap* IwteAirmvaniaealitresi^aprèo^dé&Jcation de kl portion alié« née» liais dans oes cas et autres analogues , il nous parait que ce sçrait au veudeur à ^nver que le cléficit dans kl propriété rendue provient d'ivae u^ivrpation qui lui est étrangère* Àu*^ Iremeof ^ et .tant q^^î) ne peut pas démQntrer la tiipite q^ruiine josqu^à laquelle il a fait la délivrance , B doit être tcaim da fournir toute Ja eonienaoee qu*iL a expreasénmnt cédée^

46« nBss(>ns inaîntii^aot èune seoMufe fSpèo^obUe. eik Taci» cofumiiiA aux^parUes qui veulent Jboroer m itànt»^ pas à Tunii 4!eUes ukie qUmitîié déterotipée ^ i)i>endre » inais aCtrîb^ I çbacune une.^ôUté, curnihe nue moitié » un ti4rs ^ uo if^avft» 9$c.i te quLa piurtieifliirtaieut Jim évo4 le$ pcMige$ ou daw les ventes consentie^ à pluSi^uTf penK*»>W «qjainletèy t»

Dans et oai, l'^sl Tune dea parties avuit «de cototeoMce supérieure i la. quotité iiKli^piée daus^N» .fitçe, et que l^i^r^eii^ ^t une moiudre» il faudrait en t^ciyeuir à la quotité e^qpriinéedans Tacte , à moins que le vobin qui a plus ne pût exciper d^une possession treotenaire bien caractérisée. Il ne serait pas. même nécessaire que la différence fut ^.plus du quart, ^^ai^ce que ce n^est point ici une action en lésion à laquelle sott appli^

26 COMMENTAIEB. À&T. VI. PÀ&T. 2.

cable Tart. 887 da Code civil, mais une action en rectification d*errear de dismeosuration. C'est ce qui a clé jugé avec-beau-coup de raison , par deux arrêts , Tun de la Cour de cassation' du 8 novembre 1825 , et rautre de la Cour de Bordeaux du i^ mars 1829 (i). TouUier (7) admet même la rectification dans le cas où un premier bornage aurait été fait ainsi d'une manière erronée.

2** La question présenterait plus de diStculté, si Tune des parties n'avait qu'une contenance égale à la quotité (pu lui a été assignée et que son voisin en eût une inférieure. La solution alors dép^idrait beaucoup dies circonstances.

Si la portion du copartageant qui se plaint d'un déficit n'était point limitée avec l'héritage situé de TaUtre coté , et que l'on pût supposer qu'il y a eu anticipation à cet aspect , on pense que celui qui n'aurait que la contenance assignée par le titre ne pourrait pas être tenu de restituer à celui qui aurait un déficit, paï*ce que la présomption serait qu'aucune et^ reiu* n'a été comtnbe dans le partage, et que le déficit provient d'une anticipation dont celui qui a conservé sa part intacte ne saurait être victime.

Si au contraire l'héritage total partagé avait en , dès le moment du partage, des limites certaines, telles que des bornes , des murs, haies, il serait évident qu^il y aurait eu erreur dans l'appréciation de la contenance totale, et par suite, dans celle de chacime des parts. On devrait alors réparer l'erreur, comme il a été dit plus haut , à moins qu'un temps suffisant pour opérer la prescription ne se. fut écoulé.

3^ Même décision et par les mêmes motife , si les deux par^ ties avaient une contenan<:e inférieure aux énonciations da kars titres , sans que le déficit fut proportionnel \ comme s»

(i) Sir^, 27-1-191 et 29-2-173.

SECT. I. BORITÀGE. 27

de deux copartageants devant ayoir chacun la moitié d^une pièce de 20 hectares, Tun n'en avait que huit et Tautrecinq.

^'^ Que devrait-on décider si l'une des parties ayant une contenance conforme à la quotité qui lui a été attribuée, Fautre en avait une supérieure & la sienne ? Il nous paraît qu'on devrait en revenir à un partage de la contenance réelle, proportionnellement aux quotités, parce qu*il serait évident quUl y aurait eu dans l\)pération de répartition , un vice occasionné par une erreur sur la contenance totale supposée inférieure au chiffre réel. Il n'y aurait exception que dans le cas où celui qui aurait plus , démontrerait que l'excédant lui provient d^une cause étrangère , ou pourrait exciper de la prescription.

S"" On devrait également admettre le partage proportionnel des excédants de contenance, si chacun avait 'plus que ne porte son titre, en mesure relativement inégale : par exemple dans le cas ou deux copartageants d^unè pièce de 24 hectares, ayant droit , l'un aux trois quarts (de 18 hectares) , et Pautre au quart (de 6) , en posséderaient , le premier 20 hectares et Fautre 12*, les deux excédants s'élevant ensemble k 8 hectares, devraient être partagés dans la proportion de 3 è i , c'est-àdire que l'un devrait avoir ei* totalité 24 hectares et Fautre ft.

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