‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 3 sur 85 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Principes de droit moderne en matière industrielle

ou commerciale.

1. Dans le domaine industriel et commercial, la concurrence, sans cesse en éveil, enfante chaque jour des conceptions personnelles, dont le but est de faire surgir, de maintenir ou d'accroître une clientèle.

Ces créations portent sur des objets multiples. Leurs auteurs peuvent avoir pour but de produire un résultat industriel au moyen d'une invention nouvelle; de faire connaître ou de garantir l'origine de marchandises par des signes ou des marques; de donner aux objets manufacturés un aspect particulier d'après des dessins ou des modèles de fabrique ; de caractériser un établissement ou une matière fabriquée à laide d'une dénomination particulière, d'ime indication de provenance ou d'une apparence nouvelle; d'augmenter le crédit et la réputation d'une maison au moyen d'un système spécial d'annonces; de fixer le succès d'une entreprise, soit en engageant des employés ou des ouvriers particulièrement habiles, soit en appliquant des procédés secrets, soit en limitant la concurrence par des conventions précises.

Ces combinaisons, différentes dans leurs manifestations, ont une même origine. EUes sont le produit exclusif de l'imagination ou du calcul, et si elles aboutissent à des résultats matériels et tangibles, ce que leur auteur entend se réserver est une pensée créatrice.

D'autre part, ces initiatives, ces trouvailles sont la conséquence des nécessités ou des spéculations de la concurrence et tendent vers un même but. Elles ont en vue des groupes plus ou moins importants de personnes et se manifestent dans le dessein que le public subisse l'influence de leur nouveauté, de leur utilité ou de leur originalité.

A cet ensemble d'éléments d'ordre intellectuel, imaginés par Thomme dans l'intention de se créer, de maintenir ou d'accroître une clientèle industrielle ou commerciale, on applique généralement la dénomination de Propriété indiLstrielle,

8. Le monde ancien a ignoré la plupart de ces notions. A Rome toutefois, les enseignes, qui se composaient ordinairement d'un tableau peint à la brosse avec de la cire rouge et qui représentaient un combat ou quelque figure hideuse, étaient protégées par les préteurs.

Au moyen âge et jusqu'au siècle dernier, l'industrie et le commerce, dans le centre de l'Europe surtout, étaient dominés par le régime des corporations, des jurandes et des métiers et étaient soumis à une organisation générale, régulatrice de la concurrence et adversaire de tout profit personnel pour l'auteur d'une innovation industrielle ou commerciale.

Dans certaines contrées cependant, les marques de fabrique étaient reconnues légalement. Il suffit de lire le savant exposé de Braun, au début de son Traité des marques de fabrique^ pour constater la protection

cfiScace dont elles étaient l'objet, notamment dans les pays allemands.

La notion des brevets fut également reconnue assez tôt dans quelques contrées. En Angleterre, une loi de 1623, très complète, fixait la durée des brevets à quatorze ans. En Autriche, Joseph II accorda un premier privilège pour invention le 29 avril 1709. En Russie, à la fin du XVII® siècle, furent octroyés, à titre personnel, des monopoles constituant des espèces de brevets pour l'exploitation de procédés de fabrication de porcelaines.

En Belgique, enfin, des ordonnances des princes-ôvéques de Liège, de 1701 et de 1711, accordèrent certains privilèges spéciaux pour l'exploittition des eaux de Spa.

S. Mais ces quelques concessions particulières des autorités ou des gouvernements n'étaient que des indices assez faibles des conceptions du droit moderne en matière industrielle ou commerciale.

Tout changea dès le commencement du xix® siècle. La Révolution française ayant proclamé la liberté du travail (décret des 2-17 mars 1791), les idées, qui en étaient la conséquence, prirent une rapide extension dans presque tous les pays européens, et dès ce moment, furent laissés à chacun le profit de son initiative personnelle et le bénéfice de toute pensée nouvelle. Il fut donc admis que chacun pouvait, par le fait seul de son intelligence, se créer des droits spéciaux et exclusifs quant à des établissements, à des produits ou à des procédés, et que la loi avait l'obligation de reconnaître ces notions, de les fixer et de les protéger contre d'inévitables usurpations.

Dans tous les pays civilisés ont été successivement promulgués des textes relatifs aux inyentions, aux marques de fabrique ou de commerce, aux dessins et aux modèles de fabrique, au nom commercial, aux secrets de

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fabrique, etc. Un inventaire général de ce travail de codification serait trop long. Il no peut être donné ici qu'un exposé rapide des principales règles législatives actuellement en vigueur dans les grands pays d'Europe ainsi qu'en Belgique.

4. Toutes les nations, sauf les Pays-Bas et la Grèce, concèdent à l'auteur d'une invention industrielle le droit de l'exploiter pendant un temps limité, qu'elle s'applique à des produits, à des résultats industriels, à des mécanismes ou à des procédés.

Les textes législatifs, relatifs aux brevets, sont en France, la loi du 5 juillet 1844 complétée par celle du 7 avril 1902; en Allemagne, la loi du 7 avril 1891 ; en Angleterre, la loi du 25 août 1883 modifiée partiellement par deux autres lois dos 14 août 1885 et 24 décembre 1888, et surtout par une loi récente du 18 décembre 1902 ; en Italie, les lois des 30 octobre 1859, 31 janvier 1864 et 4 août 1894; en Autriche, la loi du 11 janvier 1897; en Espagne, la loi sur la Propriété industrielle du 16 mai 1902, et en Russie, la loi des 20 mai-1" juin 1896.

Un examen préalable et complet des demandes de brevets est institué en Allemagne, en Angleterre et en Autriche. Dans l'empire allemand, la délivrance, la déclaration de nullité et le retrait des brevets se poursuivent devant le Paéentamêj qui a son siège à Berlin et qui est composé de membres juristes et de membres techniciens nommés par l'empereur. En Angleterre, la demande de brevet doit être adressée au Patent Office, où elle est soumise à des contrôleurs et des examinateurs. En Autriche est également organisée une véritable administration pour l'examen des brevets : Bureau des brevets, chargé de délivrer les brevets ainsi que de prononcer leur nullité ou leur déchéance; Chambre des brevets, fonctionnant comme instance d'appel;

PRINCIPES DE DROIT I>'DLSTniEL ET COMMERCIAL 9

Inspecteurs des brevets^ agissant à titre d'auxiliaires des bureaux.

Les demandes de brevets sont également soumises, en Espagne, au Bureau de l'enregistrement des brevets et, en Russie, au Comité des affaires techniques du département du commerce et des manufactures; mais ces institutions n'ont à vérifier que des questions de forme.

La durée maxima des brevets est de quatorze ans en Angleterre, do quinze ans en France, en Russie, en Autriche, en Italie, en Allemagne, et de vingt ans en Espagne.

&. Dans tous les pays d'Europe, est accordé aux industriels et aux commerçants le droit exclusif d'apposer sur les produits de leur fabrication ou de leur commerce une marque emblématique pour en indiquer Torigine. Sont généralement considérés comme pouvant servir de marques, les noms sous une forme distinctive, les dénominations, les emblèmes, les empreintes, les timbres, les cachets, les vignettes et en général, tous les signes originaux servant à distinguer les produits d'une fabrication ou les objets d'un commerce.

La durée des droits sur les marques n'est pas limitée en Italie. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Espagne et en Russie, l'enregistrement des marques doit être renouvelé dans un délai variant de dix à vingt ans, suivant les pays.

Les droits sur les marques do fabrique ou de commerce sont consacrés par les lois françaises des 23 juin 1857, 26 novembre 1873 et 3 mai 1890; par la loi allemande du 12 mai 1894 ; par la loi anglaise du 25 août 1883, complétée par des lois des 23 août 1887, 24 décembre 1888 et 11 mai 1891; par la. loi italienne du 30 août 1868; par la loi autrichienne du 6 janvier 1890, complétée par une novelle du 30 juillet 1895; parla loi espagnole sur la Propriété

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industrielle da 16 mai 1902, et enfin par la loi russe des 26 février-9 mars 1896.

6. Les auteurs de dessins ou deis modèles de fabrique sont également protégés dans un grand nombre de pays. Leurs droits sont temporaires en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Autriche, en Espagne et en Russie; en France, ils peuvent être perpétuels.

Ces droits ont un caractère spécial : leurs objets ont une grande analogie avec les inventions brevetées, ainsi qu'avec les œuvres d'art, bien que, nulle part, il n'y ait assimilation avec les inventions industrielles ou avec les œuvres artistiques.

Ils sont sauvegardés, en France, par la loi du 18 mars 1806; en Allemagne, par la loi du 11 janvier 1876; en Angleterre, par la loi du 25 août 1883 ; en Italie, par la loi du 3 août 18G8; en Autriche, par la loi du 7 décembre 1858; en Espagne, par la loi sur la Propriété industrielle du 16 mai 1902 et en Russie, par les règlements sur Tindustrie.

7. Quelques législations accordent un droit privatif à celui qui appose son nom sur les marchandises de sa fabrique ou de son commerce, afin d'empêcher d'autres personnes d'en faire le même usage. Cette protection a même donné lieu en Allemagne, en Autriche, en Espagne, ainsi qu'en Hongrie et en Suisse, à une organisation spéciale qui s'appelle le Registre du commerce.

En France, le nom d'un fabricant apposé sur des produits, même s'il n'est pas revêtu d'une forme distinctive, est protégé par la loi du 28 juillet 1824. Celle-ci a fait naître de nombreuses difficultés d'application. Une proposition de loi, relative au nom commercial, ainsi qu'aux marques de fabrique et de commerce, est en suspens devant le Sénat.

Le code de commerce allemand, dans ses articles 15

à 27, défend contre toute usurpation la raison de commerce (Firma) d'un commerçant, c'est-à-dire le nom sous lequel il administre ses affaires de négoce et qui constitue sa signature commerciale. La loi du 12 mai 1894 pour la protection des marques de marchandises, ainsi que la loi du 27 mai 1896 sur la concurrence illicite, contiennent également des mesures de protection en faveur du nom commercial.

Le code de commerce autrichien de 1862, complété par la loi industrielle du 15 mars 1883, de même que la loi espagnole du 16 mai 1902 sur la Propriété industrielle, règle les droits relatifs au nom commercial.

En Angleterre et en Russie n'existent pas de dispositions particulières protégeant le nom commercial, comme tel. Les faits, relatifs à cet ordre d'idées, sont réprimés en vertu du droit commun.

8. Dans certains pays est légalement reconnu, soit au profit de l'industrie nationale, soit au profit des commerçants ou des fabricants d'une localité réputée pour certains produits, le droit exclusif de se servir du nom du pays ou du nom de cette localité comme marque de marchandise.

Les fausses indications de provenance sont réprimées en France par la loi du 23 juin 1857 (art. 19), complétée par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1892 relative au tarif général des douanes et par l'article 2 de la loi du 1"^ février 1899 relative à l'indication d'origine des vins étrangers.

Dans l'empire allemand, en vertu d'une loi du 12 mai 1894, les marchandises étrangères, munies illégalement d'une raison de commerce allemande, peuvent être, à la demande de la partie lésée, saisies et confisquées au moment de leur entrée en Allemagne à l'importation ou en transit.

En Angleterre, les principes de répression, relatifs aux fausses indications de provenance, se trouvent dans une loi

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du 25 août 1883 et dans une loi sur les marques de marchandises du 23 août 1887.

En Italie, les articles 295 et 297 du nouveau code pénal prévoient les faits répréhensibles de cette nature.

En Autriche n'existent que quelques ordonnances spéciales de police visant des cas particuliers, tels que les indications relatives aux eaux minérales.

La loi espagnole du 16 mai 1902 sur la Propriété industrielle punit — nous le verrons plus loin — la fausse indication de provenance de produits comme acte de concurrence illicite.

Quant à la législation russe, elle est muette à ce point de vue spécial.

9. L'indication abusive de récompenses honorifiques, dans le but de donner une valeur fictive à un établissement ou à un produit, est interdite, en France, en vertu d'une loi du 30 avril 1886; en Allemagne, en vertu de la loi du 27 mai 1896 relative à la concurrence illicite, et en Angleterre, en vertu d'une loi de 1863.

L'article 186 du code pénal italien de 1889, la loi autrichienne sur l'industrie du 15 mars 1883, la loi espagnole du 16 mai 1902 sur la Propriété industrielle et la loi russe des 26 février-9 mars 1896 punissent également les faits relatifs à cet ordre d'idées.

10. La communication illicite d'un secret de fabrique est, enfin, poursuivie en France en vertu de l'article 418 du code pénal de 1810, modifié par la loi du 13 mai 1863; en Allemagne, en vertu du § 9 de la loi sur la concurrence déloyale du 27 mai 1896, et en Russie, en vertu de l'article 1355 du code pénal.

1 1 . Quant aux autres droits industriels ou commerciaux, qui ne sont pas compris dans les lois relatives aux brevets,

aux marques de fabrique, aux dessins de fabrique, aux noms commerciaux, aux récompenses honorifiques ou aux secrets de fabrique, ils ne sont protégés qu'en vertu des principes, admis dans les diflTérents pays, pour la répression de la concurrence déloyale ou illicite.

En France, les procédés irréguliers et dommageables de concurrence, non prévus par des lois particulières, ne peuvent être Tobjet d'une instance judiciaire que par application des articles 1382 et suivants du code civil, d après lesquels tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Des règles à peu près semblables sont admises en Italie et en Russie. En Angleterre, dans la poursuite de faits de cette nature, les tribunaux font une large et sévère application de la cominon law et de Téquité.

En Autriche, les tribunaux ont toujours décidé que pour l'attribution de dommages-intérêts à raison d'actes illégitimes de concurrence, il fallait qu'il y eût eu violation d'un contrat, de la loi ou d'une ordonnance prise en vertu de la loi. Mais il existe, dans la législation autrichienne, notamment dans les lois sur les brevets, les dessins et les marques de fabrique, ainsi que dans une loi du 16 janvier 1895 concernant les ventes en liquidation, de nombreuses dispositions qui répriment explicitement un certain nombre d'actes frauduleux de concurrence.

Le gouvernement autrichien a, en outre, présenté, en octobre 1901 , au Reichsrath un projet de loi qui est destiné à réprimer un certain nombre d'actes malhonnêtes en matière commerciale. Ce sont notamment : 1° l'emploi d'indications mensongères sur les marchandises; 2** le fait de bénéficier, grâce à des manœuvres, de la renommée légitimement acquise par autrui dans une industrie ou un commerce; 3"^ les actes de dénigrement relatifs à un

concurrent ou à ses marchandises; 4° la violation de secrets de fabrique.

Deux pays seulement, l'Allemagne et TEspagne, possèdent actuellement une législation spéciale réglant la matière de la concurrence illicite.

Dans l'empire allemand a été promulguée, le 27 mai 1896, une loi qui proclame, d'abord, que quiconque, dans des annonces publiques et dans des communications destinées à un grand nombre de personnes, fournit sur des circonstances relatives au commerce et particulièrement sur la nature, le mode de production ou le prix de marchandises, ou sur la source d'où on les a tirées, sur la possession de distinctions honorifiques, sur la cause ou dans le but de la vente, de fausses indications de fait, propres à donner à une offre des apparences particulièrement avantageuses, peut être actionné en justice pour s'entendre interdire Tusage de ces fausses indications. Le droit de poursuite appartient à tout industriel qui débite des marchandises identiques ou analogues. Une action en dommages-intérêts peut également être intentée aux rédacteurs, éditeurs, imprimeurs ou distributeurs de publications périodiques, s'ils savaient que les indications étaient fausses. Les coupables sont passibles d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1.500 marks, et en cas de récidive, d'un emprisonnement pouvant durer six mois.

D'autre part, quiconque, dans un but de concurrence, énonce ou répand sur l'exploitation d'un tiers, sur la personne du propriétaire ou du chef de l'établissement, sur les marchandises ou les services industriels d'un tiers, des affirmations qui sont de nature à nuire à la marche de l'établissement ou au crédit du propriétaire, est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée, à moins qu'il ne puisse établir la vérité de ses assertions. .

Si l'auteur des affirmations erronées savait qu'elles étaient fausses, il est passible d'une amende pouvant s'élever

jusqu'à 1.500 marks et d'un emprisonnement pouvant durer jusqu'à un an.

La loi allemande du 27 mai 1896 établit ensuite que quiconque, dans le cours des affaires, fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou de la désignation d'une entreprise industrielle ou d'un imprimé, dans le but de créer une confusion avec le nom, la raison de commerce ou la désignation particulière dont un tiers fait légitimement usage, est tenu de réparer le dommage ainsi causé à la partie lésée.

En ce qui concerne les secrets commerciaux ou industriels, cette loi rend d'abord passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 2.000 marks ou d'un emprisonnement pouvant durer jusqu'à un an, tout employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise qui, dans un but de concurrence ou dans celui de nuire au propriétaire de l'entreprise, a révélé illicitement à des tiers, pendant la durée légale de son engagement, des secrets qui lui ont été confiés ou qui sont parvenus à sa connaissance par le fait de son engagement. De plus, quiconque, dans un but de concurrence, cherche à déterminer un tiers à lui faire une communication illicite du genre de celle qui vient d'être mentionnée, est passible d'une amende maxima de 2.000 marks et d'un emprisonnement pouvant durer neuf mois.

Il est à noter que cette loi du 27 mai 1896 stipule que dans certains cas d'acquittement, le tribunal peut, à la demande de l'inculpé, ordonner la publication de l'acquittement. Les frais de cette publication sont supportés par l'Etat, s'ils n'ont été mis à la charge du dénonciateur ou de l'auteur de l'action privée.

En Espagne, enfin, la loi récente sur la Propriété industrielle du 16 mai 1902 réprime, en termes exprès, les procédés de concurrence illicite, et dans son article 132, considère comme tels :

a. L'imitation des enseignes ou écriteaux, des devantures.

façades, ornements ou de tout autre objet qui puisse donner lieu à une confusion avec un autre établissement de môme genre, contigu ou très voisin ;

b. L'imitation des emballages employés par une maison concurrente, faite de manière à induire en confusion ;

c. Le fait de choisir, comme raison sociale, une dénomination comprenant le nom d'une localité connue par l'existence d'un établissement renommé, dans le but de profiter illicitement de la renommée de celui-ci ;

d. Le fait de répandre sciemment de fausses assertions contre un rival, dans le but de lui enlever sa clientèle ;

e. La publication de réclames, d'annonces ou d'articles de journaux tendant à déprécier la qualité des articles d'un concurrent ;

f. Le fait de s'annoncer, d'une manière générale et contraire à la réalité des choses, comme étant dépositaire d'un produit national ou étranger ;

g. L'usage fait, sans l'autorisation compétente, d'indications ou de termes tels que préparé selon la formule rfe ..., ou conforme au procédé de fabriqua rfe . . . , à moins que la formule ou le procédé n'appartiennent au domaine public.

D'après cette loi, les actes de concurrence illégitime peuvent être réprimés civilement et pénalement.

l!t. La protection légale, accordée aux brevets d'invention, aux marques de fabrique ou de commerce, au nom commercial ou au nom d'origine des produits, a été, enfin, l'objet d'accords internationaux, qui ont eu pour but de faire admettre, dans tous les pays, au profit des étrangers, des droits identiques à ceux accordés aux nationaux, comme aussi d'arriver à déterminer les bases d'une législation uniforme.

A la suite de travaux divers et de conférences diplomatiques, une Convention pour la protection de la Propriété

industrielle a été signée à Paris le 20 mars 1883. Elle établit, en ordre principal, que les sujets ou citoyens de chacun des États de l'Union jouiront, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent ou accorderont, par la suite, aux nationaux.

Cette convention a organisé également un oflSce international qui porte le nom de Bureau international de V Union pour la protection de la Propriété industrielle, et qui est placé sous Tautorité et sous la surveillance de Tadministralion supérieure de la Confédération suisse.

Le 14 avril 1891, a été signé, à Madrid, un Arrangement international concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises. En vertu de cet acte, tout produit, portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des Etats contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun des dits Etats. Si la législation d'un État n'admet pas la saisie à l'importa tion, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation. Si la législation d'un État n'admet pas la saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée par les moyens et actions que la loi de cet Etat assure, en pareil cas, aux nationaux.

Enfin, ont été conclus, à Madrid, à la même date du 14 avril 1891, un autre Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, et à Bruxelles, le 14 décembre 1900, un Acte additionnel modifiant quelques clauses* de détail de la convention du 20 mars 1883.

IS. En Belgique, comme dans les autres pays d'Europe, un certain nombre de lois spéciales garantissent contre

toute usurpation les principales manifestations de l'esprit industriel ou commercial.

Des droits exclusifs et temporaires, sous le nom de brevets d'invention ^ de perfectionnement ou d'importation, pour toute découverte susceptible d'être exploitée comme objet d'industrie ou de commerce, sont accordés par une loi du 24 mai 1854, complétée par un arrêté royal de la même date. La concession de brevets se fait sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description et sans préjudice des droits des tiers. Quiconque veut prendre un brevet est tenu de déposer, en double, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux ou au bureau d'un commissariat d'arrondissement, la description claire et complète ainsi que le dessin exact de l'objet de l'invention. La durée des brevets est fixée à vingt ans.

Tout auteur d'un modèle ou d'un dessin industriel peut en revendiquer l'usage exclusif à la condition d'en avoir opéré le dépôt aux archives du conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situé son établissement. Ce droit lui est conféré par la loi française du 18 mars 1806, encore en vigueur en Belgique. Elle est complétée par un arrêté royal du 10 décembre 1884.

Une loi du V^ avril 1879, complétée par un arrêté royal du 7 juillet de la même année, établit le principe de protection des marques de fabrique ou de commerce. Elle considère comme marque de fabrique ou de commerce tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce et n'accorde l'usage exclusif qu'à celui qui en use le premier et qui en a déposé le modèle, avec le cliché de la marque, au greffe du tribunal.de commerce. La durée du droit est illimitée.

Des lois pénales garantissent, en Belgique, d'autres droits industriels ou commerciaux.

L'article 191 du code pénal établit que quiconque aura soit apposé, soit fait apposer, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois. La même peine est prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui a sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms altérés ou supposés.

L'article 309 du code pénal punit d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50 à 2.000 francs celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé.

Quant au surplus des droits qui peuvent être attachés à un établissement industriel ou commercial ou à ses produits et qui ont pour but le développement de l'achalandage, droits se rapportant' au nom commercial, aux enseignes, aux dénominations ou apparences de produits, au crédit et à l'organisation intérieure ou extérieure de l'industrie ou du commerce, ils ne sont l'objet, en Belgique, d'aucune loi particulière. La protection accordée à ces manifestations de l'activité industrielle et commerciale est, comme en France, celle du droit commun, des articles 1382 et suivants, relatifs aux quasi-délits.

Il en est de môme de la répression de la fausse indication de provenance de produits.

11 est à remarquer qu'une commission de brevets, récemment instituée par le gouvernement, a élaboré un projet de loi relatif au nom commercial et à la création d'un registre de commerce. Ce projet étend également au

20 QUESTIONS GÉNÉHALES

nom commercial la protection de l'article 191 du code pénal (1).

La Belgique est membre, depuis l'origine, de l'Union internationale pour la protection de la Propriété industrielle, dont nous avons parlé plus haut.

Une loi approuvant la convention de Paris, du 20 mars 1883, a été promulguée le 5 juillet 1884.

Une loi du 13 juin 1892 a approuvé les Arrangements internationaux signés à Madrid, les 14 et 15 avril 1891, relatifs à l'enregistrement international des marques de fabrique, à la dotation du Bureau international de l'Union et à l'interprétation de la Convention du 20 mars 1883.

Un arrêté royal concernant le service spécial de la Propriété industrielle a été pris, en outre, le 21 octobre 1884, et un arrêté, réglant l'enregistrement international des marques de fabrique, a été publié le 23 mai 1893.

Mais, jusqu'à présent, la Belgique n'a pas adhéré à l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, relatif aux indications de provenance.

t4. On le voit, les fruits du travail industriel ou commercial sont protégés, d'une manière efficace, par la législation de tous les pays. La théorie a contesté pendant un grand nombre d'années, et notamment à propos du droit d'invention, qu'il soit nécessaire et même utile à l'intérêt général de défendre, par un monopole, des conceptions qui n'étaient souvent que la synthèse et la résultante d'idées antérieures.

Aiyourd'hui, le sens pratique s'étant développé en toutes matières, la doctrine a laissé de côté ces spéculations philosophiques et reconnaît que la règle de la vie est de trouver, dans le travail, la satisfaction des besoins matériels, que

(1) Journ. des trib., 1904, col. 534.

les hommes d'intelligence peuvent donc tirer profit de leurs créations et que semblable bénéfice est d'autant plus logique que tout innovateur réalise un progrès, enrichit la société et rend un service qui mérite rémunération.

15. Une seule question théorique reste posée. Dans quelle classe de droits faut-il cataloguer ceux qui s'appliquent à ces conceptions nouvelles en matière industrielle ou commerciale?

En droit international, évidemment à raison de la nécessité d'employer un terme précis, connu et en usage dans tous les pays du monde, la protection accordée aux créations de l'intelligence a reçu la dénomination de Propriété.

Les congrès internationaux de Vienne (1873) et de Paris (1878) ont pris comme titre : Congrès de la Propriété indicstrielle. La convention, conclue à Paris le 20 mars 1883 entre la plupart des États d'Europe et d'Amérique pour la réciprocité des droits en matière de brevets d'invention, de dessins ou de modèles industriels, de marques de fabrique ou de commerce et de nom commercial, a reçu le nom de Convention pour la protection de la Propriété industrielle. Le Bureau international, institué à Berne, est doté d'une appellation de même nature.

Pour les contestations privées, dans les pays de droit latin, et notamment en France, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Belgique, on fait usage également du terme Propriété indtistrielle ou conDnerciale.

Cette terminologie est, au contraire, peu en usage dans les autres pays. En Allemagne et en Angleterre, notamment, les expressions geweriliches Eigenthum et industrial Property ne sont guère usitées.

16. Le terme Propriété industHelle ou commerciale est absolument inexact.

22 QUESTIONS GËNÉRÀLES

La propriété est, de son essence, exclusive et n'existe que lorsqu'une chose appartient en propre à une personne déterminée. Dès lors, comment appliquer une semblable notion juridique aux conceptions de l'esprit industriel et commercial? Ceux qui réclament une protection légale pour une pensée d'inventeur, pour une spécialisation de produits, pour la création d'apparences originales, pour l'emploi de procédés spéciaux de fabrication, n'ont nullement l'attitude du propriétaire qui veut empêcher qu'un autre s'approprie, d'une manière quelconque, l'objet du droit. Au contraire, ils ont l'ambition d'en faire naître ou d'en étendre l'usage. Et même, par des réclames, ils provoquent presque toujours le public à acquérir, pour leur bénéfice bien entendu, les résultats matériels de leurs initiatives.

D'autre part, la propriété — droit réel — ne peut s'exercer que sur des objets matériels, mobiliers ou immobiliers. Or, quand il s'agit de combinaisons industrielles ou commerciales, les revendications s'appliquent à une pensée plutôt qu'à son mode de réalisation^ C'est une idée pure qui est la source de la réclamation , lorsqu'il est question des droits de celui qui a découvert un nouveau procédé industriel, ou des droits du négociant qui, par une appellation ou un emblème, crée un état civil commercial à ses marchandises, ou des droits qui protègent cette chose imprécise qui n'a d'existence que dans Tespace : la forme d'un objet de commerce, ou des droits sur un nom d'origine de produits dont font usage transitoirement les habitants d'une contrée, ou des droits qui sont relatifs au crédit et à la réputation d'une maison et qui ne sont représentés, dans leurs conséquences extérieures, par aucun signe visible, etc.

A la propriété correspond, enfin, une jouissance absolue. Tout propriétaire, conformément aux principes de l'article 544 du code civil, peut disposer de sa chose comme il l'entend, en faire ce qu'il veut, l'aliéner, la donner, la

PRllSaPES DE DROIT LNDISTRIEL ET COMMERCIAL 23

détruire même, sauf les restrictions d'ordre public. Et cette libre disposition, de caractère perpétuel, ne peut s'éteindre contrairement à la volonté du titulaire. Toute différente est la jouissance que l'on peut exercer sur les inventions, les marques de fabrique, les enseignes et sur les autres éléments des organisations industrielles ou commerciales. Leur usage ne peut être arbitrairement cédé, n'existe que comme conséquence de situations déterminées et est toujours limité quant au temps et quant au lieu.

C'est donc par une fiction antijuridique qu'on a donné aux droits, qui se rapportent à ces objets, la qualification de propriété {infra, n°" 108 et 164).

17. Cette appellation a toujours, du reste, fait naître de multiples hésitations.

En Belgique, dans le domaine législatif, la loi sur les brevets d'invention, du 24 mai 1854, évite d'employer le terme propriété et se sert de l'expression droits exclusifs et temporaires.

La loi belge du P' avril 1879, concernant les marques de fabrique et de commerce, ne parle également que de Vusage exclusif d'une marque.

Quant aux jurisconsultes belges, ils ont, en général, contesté l'exactitude du terme Propriété industrielle (1).

En 1862, M. le procureur général Faider, dans un réquisitoire prononcé à la cour de cassation, faisait observer qu'on s efforçait souvent d'assimiler la propriété ordinaire et la propriété littéraire et industrielle, et que l'on voulait soumettre celle-ci aux règles qui régissent celle-là. Et il ajoutait : « Nous avons toujours soutenu et nous soutenons que cette assimilation est fausse en elle-même et inadmissible en pratique. »

(1) Waelbroeck, t. I«, p. 266, n» 151, et t. II, p. 67, la note; — Humblet, no 224.

24 QUESTIOISS GÉNÉRALES

M. le procureur général Wurth, dans un discours de rentrée, prononcé devant la cour d'appel de Gand, en 1867, et ayant pour sujet la Propriété industrielle, rejetait le principe de cette propriété pour les découvertes scientifiques et les inventions industrielles. D'après lui, l'invention scientifique et l'invention industrielle échappent à une appropriation exclusive et perpétuelle et ne constituent qu'un service rendu à la société et que celle-ci doit rémunérer.

En France, si la loi des 31 décembre 1790-7 janvier 1791 déclare, dans son préambule et dans son article l®', que toute découverte industrielle est la propriété de son auteur, les autres articles ne font plus allusion qu'à la jouissance temporaire des inventions.

Plus tard, la matière des inventions a été réglée par une autre loi du 5 juillet 1844 dont les auteurs, rejetant l'expression propriété^ n'envisagent que le droit d'exploiter.

La loi française du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique ou de commerce admet de nouveau, il est vrai, le principe de la propriété exclusive d'une marque.

Quant aux auteurs français, qu'il s'agisse soit de marques de fabrique, soit de nom commercial, soit de faits de concurrence illégitime, ils considèrent, en général, les droits à défendre comme des droits de propriété. Mais, dès qu'il devient nécessaire de préciser cette propriété, ils semblent mal à l'aise pour arriver à une délimitation exacte.

Dans son Traité de la concurrence déloyale^ notamment, Pouillet déclare que * si la marque ou le nom d'un commerçant constitue à son profit une propriété, ce nest qv!une propriété essentiellement relative^ limitée par les circonstances où elle s exerce^ souvent par le lieu où réside celui qui la possède; c'est im moyen de régler la concurrence, de la rendre honnête et loyale, et par suite, d'assurer

à chaque commerçant les fruits de ses efforts et le prix de son travail » (1).

D'autres défenseurs de la théorie de la propriété proclament, à propos des inventions, qu'il s'agit d'un droit de propriété perpétuelle, mais dont la jouissance peut disparaître d'une manière absolue (2).

On le voit, la thèse de la Propriété industrielle et commerciale aboutit à une incohérence de principes et à un flottement inévitable d'idées. Pour en indiquer les éléments, on est obligé d'admettre une propriété sui generis, une propriété sans jouissance certaine, en un mot, mie propriété dépourvue de toutes les conséquences qui doivent en découler légalement.

Un jurisconsulte français, Valley, professeur à la Faculté de Caen, a combattu, du reste, avec une extrême vigueur, la théorie de la Propriété industrielle. Il a démontré d'une façon irréfutable l'impossibilité d'admettre semblable notion en droit naturel (3).

18, La Propriété industrielle ou commerciale étant une entité juridique inexistante, il s'agit do rechercher dans quelle catégorie on peut classer l'ensemble des droits qui s'y rapportent.

Certains auteurs proclament que c'est là une tâche impossible, de Maillard de Marafy, dans son Répertoire, après avoir reconnu que la théorie de la propriété, dite industrielle, est facile à réfuter, arrive à cette conclusion qu'on ne peut en trouver une définition exacte : « Il n'y a pas » , dit-il, ^ à s'étonner de l'impossibilité dans laquelle on a

(1) POUILLET, p. VII.

(2) Dalloz, Répert.3 v*» Industrie et commerce» n9 258. l3) Valley, La propriété industrielle ewiste-t-elle en droit naturelt {France Jud., 1882-83, t. !•', col. 210.)

26 yiESTIONS GÉNÉRALES

été de trouver une définition satisfaisante. La raison en est dans les difierences substantielles existant entre les intérêts qu'abrite cette expression conventionnelle. On peut tout prétendre, assurément, en torturant les mots et les idées : mais dire qu'une marque, l'invention d'un procédé nouveau de fabrication et la renommée d'im lieu de provenance sont de même nature, c'est demander à Tentendement humain une abdication déraisonnable. Tout le monde est d'accord sur le sens à attribuer à cette expression toute moderne de Propriété industrielle^ d'autant meilleure qu'elle est purement arbitraire: cela suffit (1). »

Valley, dans Tétude publiée par la France judiciaire, essaye d'arriver à une définition. 11 s'exprime en ces termes : « C'est une création de la loi, c'est un privilège dont la loi civile a qualité pour déterminer 1 étendue en combinant et en pondérant ce double élément: d'une part, la justice qui veut que tout service reçoive sa récompense ; d'autre part, l'intérêt social qui veut que le domaine de la communauté s'agrandisse et s'enrichisse incessamment. »

Cette définition, en admettant que cela en soit une, est bien vague. Elle est de plus inexacte, car un privilège n'est jamais qu'un droit accessoire. Il se rapporte toujours à un autre droit que l'on doit nécessairement indiquer et auquel il fait attribuer simplement un titre de préférence.

Cette indigence de définition et de classement est réellement bizarre. Voilà un ensemble de droits modernes, d'une importance capitale, qui provoquent chaque jour des cas multiples d'application, qui donnent lieu à des procès innombrables et que l'on serait impuissant à fixer, à délimiter et même à expliquer juridiquement! S'il en était ainsi, ce serait la faillite de la science du droit.

(1) DE Maillard de Marapy, Répert., v» Propriété industrielle, n» 1.

Mais il n'en est rien et des juristes ont répondu à la question posée. Ed. Picard, Téminent jurisconsulte belge, est l'auteur d'une formule qui donne satisfaction aux nécessités nouvelles et qui a résisté jusqu'à présent à toutes les critiques.

Il a envisagé la classification qui, du droit romain, a passé dans le code civil (droits personnels, droits réels, droits d'obligation), et a constaté que cette division était incomplète. Il lui a paru qu'une quatrième espèce de droits devait être admise : les droits intellectuels, droits inconnus autrefois et qui s'affirment à notre époque en ce qui concerne les productions intellectuelles, soit artistiques, soit littéraires, soit industrielles, soit commerciales.

Pendant de longues années Ed. Picard a défendu la thèse dont il est l'auteur.

Le germe s'en trouve dans un entretien donné à la Conférence du jeune Barreau de Bruxelles, en 1867.

L'idée prit corps surtout dans une étude, publiée en 1877, sur le projet de loi belge relatif aux modèles et dessins de fabrique : « Quand on considère notre code civil »» , écrivait Picard dans cette étude, «* on reconnaît que tous les droits réels sont condensés d'une manière admirable dans le deuxième livre qui forme en réalité un code spécial de ces droits. C'est là ce qu il faudrait faire pour les droits intellectuels. En les rapprochant, on les éclairerait les uns par les autres. On saisirait plus aisément les rapports puissants qui les unissent. On mettrait mieux en relief les différences secondaires qui les caractérisent. Un tel livre manque au code civil. S'il ne s y trouve pas, c'est uniquement pour des raisons historiques, parce que les droits intellectuels sont de conception relativement moderne. Ce n'est que depuis la fin du siècle dernier qu'on a commencé à les entrevoir, et ils ont pris depuis une importance qui s'affirme plus énergiquement tous les jours.

28 UdESnONS GËNÉBÀLES

« Ce livre nouveau de notre code se subdiviserait naturellement dans les titres suivants :

« P Des brevets d'invention ;

«* 2° Des modèles et dessins de fabrique ;

« 3*" Des plans de travaux publics ou privés;

« 4i° Des productions artistiques ;

«* &^ Des œuvres littéraires ;

«* 6"" Des marques de fabrique ou de commerce ;

« V Des enseignes.

« Ainsi serait édifié l'ensemble de la législation relative aux droits intellectuels qui, moins favorisée que celle sur les droits réels, a eu jusqu'ici la malchance de ne pas obtenir de codification complète. »

En 1879, dans une introduction au tome II des Pandectes belges ayant pour sujet : Les éléments primitifs et essentiels dun droit et la classification ordinaire des droits^ Picard insiste sur l'importance du système proposé par lui et montre, dans les termes suivants, ce qui se produisit lors de l'efflorescence des droits nouveaux : « Chacun s'ingénia » , dit-il, « à faire entrer de force, à coups de maillei en quelque sorte, ces droits nouveaux dans la cp,tégorie où les droits réels proprement dits avaient été accumulés. Malgré la résistance de la logique, on imagina la propriété artistique, la propriété littéraire, la propriété industrielle, la propriété des marques, des modèles, des dessins de fabrique, en un mot, la propriété de toutes les conceptions intellectuelles. En vain, était-on contraint de reconnaître que ces prétendues propriétés, pour des raisons diverses, devaient être limitées dans leur durée, ce qui était en contradiction avec une des caractéristiques de la propriété ordinaire, qui. en principe, est indéfinie ; on passa outre. En vain fallait-il avouer que la propriété s'affirme encore dans ce fait qu'elle est, pour ainsi dire, douée d'impénétrabilité, et que si elle appartient à l'un, elle ne pourrait appartenir à l'autre.

tandis qae les productions intellectuelles se dédoublent à l'infini et peuvent être concédées à un nombre d'exemplaires que rien ne limite ; encore une fois on passa outre. Bref, on a vu s'établir toute une terminologie et toute une législation profondément imprégnées de cette idée que les productions de l'esprit sont soumises aux règles de la propriété ordinaire, qu'elles font partie des droits réels, et que ce n'est que par exception, et à regret, qu'il faut écorner, en ce qui les concerne, les régies habituelles de ces droits.

« Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'assimilation possible entre une chose matérielle, une res^ et une chose intellectuelle. Leurs natures sont aux antipodes. Est-il croyable qu'il faille insister pour faire saisir une vérité aussi simple? Quoi! la distinction entre le matériel et le spirituel sera partout ; elle fera la base et la différence des systèmes philosophiques ; on la retrouvera sans cesse dans les discussions morales ou religieuses. Et quand il s agira d'une simple question de division des droits, elle sera méconnue !

•« Si la différence entre les droits matériels et les droits intellectueLs a échappé aux Romains, c*est que les droits sur les productions artistiques et littéraires, pour n'en pas mentionner d'autres, n'étaient pas de leur temps. »

Plus tard, enfin, en 1899, dans son livre, le Droit puf\ qui traite des permanences juridiques abstraites, Picard revient sur les erreurs commises quant au droit sur les choses intellectuelles et démontre l'impossibilité de soumettre ces dernières au même régime juridique que les choses matérielles.

19. En Belgique, la théorie innovatrice d'Ed. Picard est combattue par deux auteurs. Se plaçant l'un au point de vue des brevets, l'autre au point de vue des marques de fabrique, ils enseignent tous deux que les droits sur les

brevets et sur les marques constituent exclusivement des droits réels de propriété (1).

Braun, au contraire, dans son Traité des marques de fabrique^ adopte sans aucune réserve la classification proposée et conclut dans les termes suivants : « La nouvelle théorie de l'auteur des Pandectes belges nous révèle «, écrit il, «< l'existence d'un quatrième état de la matière juridique, et telle est l'évidence du fait, qu'une fois signalé, on se demande comment il a été possible de n'y pas songer plus tôt. Désormais, au lieu de trois provinces, voici que le droit en comptera quatre : assurément la conquête n'est pas à dédaigner, et sa consolidation n'est plus qu'une question de temps '{2). s»

Des magistrats l'ont également acceptée. Notamment M. l'avocat général Staes, dans un réquisitoire prononcé devant la cour d'appel de Bruxelles au sujet d'un procès relatif à des dessins de fabrique, n'hésita pas à employer l'expression droits intellectuels (3).

D autre part, lors de la discussion au Parlement belge de la loi de 1886 relative aux droits en matière artistique et littéraire, la théorie des droits intellectuels a été discutée et appliquée implicitement; le mot propriété a été écarté et la loi a été appelée loi sur les droits d'auteur.

A l'étranger, Lehr, professeur à l'Académie de Lausanne, dès 1869, constatait le caractère ligoureusement juridique de la dénomination nouvelle (4).

Dalloz, dans le Supplément au Répertoii^e, mentionne la classe nouvelle des droits, dits droits intellectuels. Il

(1) André, Breeets d'inoention, t. I®', p. 545, n» 860; — De Ro, Marques de fabrique, p. 36 et suiv. — Cons. Théate, Les dessins de fabrique et leur contrefaçon, n<» 2 {Reoue de droit belge, t. II, p. 155).

(2) Braun, p. 88, n» 12.

(3) Belg.jud., 1888, col. 598.

(4) Journ. des trib. suisses, t. XXVII, n© 26; — Belg.Jad., 1879, col. 943.

reconnaît qu'elle exprime une idée juste, mais ajoute qu'elle n'exclut pas l'emploi du mot propriété pour désigner un droit exclusif, c'est-à-tlire propre à une personne (1).

Enfin, dans un article publié récemment par les Annales de droit commercial^ la nouvelle théorie est contestée en ces termes : « La nécessité de créer une catégorie nouvelle ne nous parait pas démontrée. Nous sommes plutôt porté à considérer ces droits comme des droits réels d'une nouvelle espèce, que les anciens jurisconsultes n'avaient pas prévus. Ne portent-ils pas directement sur des choses qui, pour n'être pas matérielles, n'en ont pas moins une importance pécuniaire considérable? Nous ne voyons pas d'inconvénient à leur appliquer l'expression de propriété^ du moment où il est entendu quil s'agit d'une propriété différente, par sa nature juridique, de celle qui s'exerce sur les choses corporelles (2). »

20. Cette critique, assez vague, n'est pas de nature à énerver l'exactitude du nouveau terme juridique, qui peut seul définir la puissance privative exercée sur une idée. L'ensemble des droits intellectuels correspond à une invention, à une découverte, à une initiative. Comme le dit Ed. Picard dans son introduction aux Pandectes belges, c'est l'intelligence humaine qui en est la source et qui leur donne l'existence; c'est une opération de l'activité cérébrale qui est le titre à la protection légale; c'est le travail de l'esprit qui est le sceau originel, justificatif de la récompense accordée par le législateur.

Les droits intellectuels comprennent, outre les droits en matière d'art, de science et de littérature, tous les droits du

(1) Dalloz, Répert., SuppL, v«> Industrie et commerce, n» 193.

(2) Lacour, Des fausses indications de prooenance {Annales de droit commercial, 1903, p. 19).

domaine industriel ou commercial. Cette agglomération juridique s'étendra naturellement dans l'avenir et Picard signale déjà, dans un de ses écrits, comme pouvant y être compris, les droits sur les lettres et le secret des lettres.

*1. L'expression droits intellectuels représente donc une généralité. Elle définit une catégorie sous laquelle se groupent des formes diverses d'activité juridique.

Au point de vue des applications pratiques, il est toutefois indispensable d être plus précis et de fixer la subdivision qui correspond à notre matière. Il est nécessaire, afin de faire bénéficier des moyens ordinaires de protection légale ceux des droits spéciaux du domaine industriel ou commercial qui n'ont pas été l'objet d une loi positive, de déterminer, par une définition nette, leur caractère et leurs limites.

On ne peut comprendre toutes les notions nouvelles sous la dénomination de droit d^atUeur. Cette expression spécialise logiquement un grand nombre de droits intellectuels résultant d'œuvres artistiques, scientifiques ou littéraires, mais elle ne peut être d'application en matière industrielle ou commerciale. L'attribution d'un droit d'auteur est impossible dans un certain nombre de cas de concurrence illicite, quand il s'agit notamment d'une enseigne qui n'est que la reproduction d'une dénomination abandonnée par un prédécesseur, ou des avantages auxquels donnent lieu les récompenses honorifiques, ou de l'usage d'un nom de contrée, consacré à titre exclusif au profit des habitants de celle-ci, comme indication de provenance de produits, etc.

Il existe, d'ailleurs, un autre droit, la possession, dont la définition s'adapte exactement à la nature des éléments qu'il s'agit de protéger dans la matière dont nous nous occupons.

Aux innovations de l'activité industrielle ou commerciale ne peut, certes, être appliquée la possession, telle que l'admettait le droit romain, la possessio civilis, protégée par

les interdits possessoires. Mais la théorie reconnaît une autre possession, beaucoup plus étendue, correspondant à la possibilité actuelle et exclusive d'exercer sur une chose quelconque des pouvoirs d'usage et de disposition. A la différence de la notion rigoureuse de la propriété, la possession est un droit, d'interprétation large, qui donne à beaucoup de situations de fait la garantie d'une protection légale. Elle n'est pas, comme la propriété, soumise à des modes stricts d'acquisition, à des règles d'usage absolu et perpétuel. Son existence est consacrée, dans la littérature juridique, du moment où une personne tient régulièrement une chose sous sa puissance et prétend en tirer parti d'une manière exclusive.

La notion moderne de la possession, dont la manifestation la plus récente se trouve dans le code civil allemand {§§ 854 et suiv.), repose sur ce principe que tout organisme, qui fonctionne conformément à la nature des éléments qui le composent, doit être maintenu, tant que ce fonctionnement n'est pas un obstacle à la paix juridique. Elle accorde, en conséquence, la protection possessoire à la simple utilisation régulière d'une chose au profit d'un individu. Elle admet qu'il existe un état légitime, dès qu'on réalise l'affectation économique des objets à leur destination, dès qu'on exerce sur ceux-ci, suivant l'expression d'un auteur français, une maîtrise de fait (1).

Ce système, qui ne tient compte que des rapports extérieurs de l'homme avec les choses, n'exige, d'abord, pour qu un pouvoir restrictif soit reconnu sur ces dernières, ni la volonté d'être propriétaire, ni la prétention à la propriété.

Il défend, d'autre part, contre les usurpations tous les éléments d'un patrimoine, sans qu'il faille distinguer s'ils

(1) Saleillbs, Théorie possessoire du code cioil allemand {Reçue critique de législ. et dejurisp,, 1903, p. 592).

sont corporels ou incorporels, s'ils consistent en un objet physique ou en une idée spécialisée.

Ce dernier principe ne constitue pas, d ailleurs, une innovation. L'existence d'un droit de possession, sur des choses immatérielles, est admise, en Belgique ei en France, par la loi positive elle-même. L'article 2228 du code civil ne proclame-t-il pas que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d*un droit, et cette définition, qui a un caractère général et absolu, ne trouve-t-elle pas son application dans d'autres dispositions du code civil : à propos de l'état des personnes, la qualité juridique de celles-ci n'est-elle pas intitulée possession d*état, et l'article 1240 ne traite-t-il pas de la possession d'une créance ? Il existe donc une possession légale qui peut porter sur des éléments incorporels (1).

Il est, dès lors, logique d'invoquer un droit de cette nature chaque fois que dans le domaine industriel ou commercial, il y a lieu de maintenir le pouvoir extérieur d'une personne sur une notion originale ou sur une pensée utile, chaque fois qu'il est indispensable de défendre, contre des attaques, les conceptions qui, dans l'organisation moderne, constituent les moyens normaux de créer, de maintenir ou d'accroître une clientèle.

La constatation d'une possession, quant aux œuvres que produit l'initiative de l'industrie ou du négoce, s'impose, du reste, avec tant d'évidence que dans la répression des cas de concurrence illicite notamment, la jurisprudence, sans discuter les principes, mais entraînée par les nécessités des situations juridiques, déclare fréquemment qu'elle protège les droits de la possession ou d'un possesseur (2).

(1) Cons. Picard, Droit pur, p. 240; — - Planiol, Traité de droit civil, 2e édit., t. I«', n» 867; — Hue, Comment, du code cioil, t. XIV, 0° 343.

(2) Bruxelles, 5 août 1840 (Be?^. jud„ 1854, col. 1013); — id., 11 janvier

Et dans la doctrine, on retrouve, à chaque page, la môme expression, à propos des objets de la pseudo-propriété industrielle, qu'il s'agisse de Tusage qu'en font les particuliers ou des droits du domaine public sur les éléments abandonnés par eux. Au sujet des conséquences du nonusage, de Maillard de Marafy, par exemple, s'exprime en ces termes : « L'abandon, en matière industrielle, est le fait par lequel le domaine public est ou entre en possession de la chose (nom commercial, marque ou enseigne), par la volonté du légitime possesseur, La condition essentielle, en effet, pour qu'il y ait abandon, c'est que l'ayant droit consente à la dépossession (1). »

La prétendue propriété industrielle ou commerciale constitue donc une possession intellectuelle dont les conditions d'existence sont, à peu de différences près, celles de la possession civile. Il faut, pour que le droit puisse être reconnu, une possession continue, paisible et publique (code civ., art. 2229) ; les actes de pure faculté, ainsi que ceux de simple tolérance, ne peuvent lui servir de fondement. (Code civ., art. 2232.)

**. Et s'il faut préciser encore le caractère exclusivement intellectuel de cette possession, il suffit de rappeler son origine, son mode d'exercice et la nature des atteintes qui peuvent y être portées.

Toute conception innovatrice, résultat de l'intelligence du négoce, procède directement et fatalement d'idées antérieures. Celui qui trouve un nouveau procédé, qui imagine une marque de fabrique, une enseigne ou une forme nou-

1854 iibid.y 1854, col. 1012); — Liège, 27 mai 1882 {Paaic., 1882, II, 222); — id!, 30 juin 1887 {ibid., 1887, II, 392); — Gand, 7 juillet 1896 {Pand, pér„ 1897, n« 250); — id., 2 février 1899 {ibid.. 1899, no 930). (1) DE Maillard de Marafy, Répert.» v» Abandon, n» 1.

velle de produits, qui découvre un moyen inédit pour raffermir son crédit ou pour attirer la clientèle, tire parti de conceptions courantes, le plus souvent à son insu. Vivant au milieu de notions multiples, conséquences d'expériences antérieures, il se les approprie pour un usage industriel ou commercial et confisque à son profit, en réalité, une partie ou un ensemble d'idées générales et communes. Telle est lorigine intellectuelle du droit.

Le mode d'exercice de cette possession a le même caractère. Quand il s'agit des manifestations de l'activité mercantile, la possibilité d'agir matériellement sur la création, qu'on entend exploiter à rencontre des tiers, fait défaut. Le droit s'exerce sans contact immédiat, ni môme possible, sur son objet. Certes, l'inventeur, l'industriel ou le commerçant peut détenir les modèles ou les descriptions résumant une invention, les actes de dépôt dans lesquels une marque de fabrique est décrite, le tableau portant une enseigne, les enveloppes ou les récipients ayant une forme spéciale : mais ce ne sont là que des signes, et le titulaire du droit n'a pas, entre les mains, son procédé ou sa combinaison, le type intellectuel, en un mot, qui a seul de la valeur pour lui.

Les lésions, enfin, qui peuvent faire surgir un grief juridique, ont également une nature spéciale. Dans la matière dont nous nous occupons, le possesseur entend que la liberté des autres soit vinculée, que ses concurrents ne puissent pas obtenir, sans son autorisation, une jouissance semblable à la sienne. Et quand il proteste, c'est à raison uniquement d'une infraction à cette idée d'exclusivisme, sans qu'il cesse de jouir personnellement de sa trouvaille, car, malgré latteinte à un droit, il pourra continuer à utiliser les mômes procédés de fabrication, à user des mômes marques, à se servir des mêmes signes distinctifs d'établissements ou de produits. La dépossession est donc dépourvue de toute forme matérielle.

S3. Peut-être objectera-t-on que ce qui précède est simple discussion d'école ou exercice de métaphysique juridique? Certes, quand il s'agit de déterminer la nature de quelques droits intellectuels du domaine commercial et industriel qui sont fixés par des lois positives, les inventions ou les marq^ues de fabrique par exemple, les principes généraux de classification ne peuvent que servir de règles au législateur et perdent une partie de leur intérêt pratique dès que la loi a cliché le mode d'exercice des droits- Mais, appliquée aux autres droits dont l'acquisition, le maintien, la cession, l'extinction ne sont réglés par aucun texte précis et qui ne trouvent une protection légale que dans les principes généraux de larticle 1382 du code civil, la théorie des droits intellectuels ne peut certainement pas être considérée comme une simple spéculation de philosophie judiciaire.

Pour ces droits, défendus exclusivement par l'action en dommages-intérêts du chef de concurrence illicite, la classification nouvelle est nécessaire. Elle donne une base rationnelle à ce qui n'était auparavant que règles de pure impression. Elle justifie des droits qui étaient incompréhensibles tant qu'on leur donnait comme fondement les principes de la propriété. Elle met enfin un terme à l'influence des arguments, souvent fort vagues, tirés des devoirs sociaux et de la bonne foi commerciale.

§ 1"". — Définition.

*4. La concurrence illicite est appelée presque exclusivement par la doctrine belge et française : concurj^ence déloyale.

38 QUESTio:ss générales

On la définit en disant qu'elle résulte « des faits à laide desquels un industriel cherche à attirer frauduleusement la clientèle d'autrui »», ou en l'appelant » l'acte pratiqué de mauvaise foi, à l'effet de produire une confusion entre les produits de deux fabricants ou de deux commerçants, ou qui, sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival »» . On dit également que la « concurrence déloyale est celle qui emploie des moyens détournés et frauduleux que la droiture et l'honnêteté réprouvent » .

Ces définitions semblent admettre comme éléments indispensables de la concurrence illégitime des atteintes à une clientèle et l'emploi de manœuvres.

Il y a lieu d'examiner, avant tout, si telles sont bien les conditions dont l'existence rend abusifs les procédés en matière industrielle ou commerciale.

95. Peut-on dire, d'abord, qu'il est interdit de s'emparer de la clientèle d'autrui?

La liberté du travail est le principe fondamental de notre organisation sociale. Chacun a donc le droit d'exercer toute industrie et tout négoce, et par voie de conséquence, peut essayer de faire naître une clientèle ou d'augmenter celle qu'il possède.

D'autre part, nul ne jouit d'im monopole sur son achalandage. Comment pourrait-on prétendre à un droit exclusif sur une chose aussi vague, aussi imprécise, aussi variable, aussi passagère qu'une clientèle? Comment pourrait-on revendiquer un privilège sur les idées, les goûts, les exigences, les préjugés mêmes des consommateurs? La clientèle est une res nullitcs; chacun peut essayer de se l'approprier.

Ce sont là les principes de la concurrence licite, principes qui sont la source de tous les progrès et qui, à

tous les degrés de Téchelle industrielle ou commerciale, produisent des améliorations successives. C'est à ces principes que Ton doit les innovations de la fabrication, les perfectionnements des procédés, la diminution des prix, la limitation des monopoles, laugmentation du bien-être, l'extension du progrès. Ce sont ces principes qui permettent la création continuelle de nouveaux établissements, ceux-ci ne pouvant se former un noyau d'achalandage qu'en s'adressant aux clients de concurrents installés depuis longtemps et en profitant des expériences faites par leurs prédécesseurs.

Tout le monde a donc le droit d'essayer d'attirer à soi la clientèle d'autrui et il n'y a rien d'illicite à se proposer un but de ce genre.

». Il est nécessaire, en second lieu, de vérifier l'influence de la mauvaise foi sur le caractère à attribuer aux actes de concurrence. L'emploi de manœuvres entachet-il nécessairement ces actes d'irrégularité, et d'autre part, la concurrence n'es^elle illégitime que dans les cas de mauvais gré?

Ni l'une ni l'autre de ces propositions ne paraît exacte.

Pour qu'un fait de concurrence soit répréhensible, il ne doit pas être le résultat de la fraude. La théorie contraire conduirait à faire échapper à la répression la majeure partie des cas de concurrence illicite, qui reposent sur une imprudence plus ou moins grave, et auxquels l'intérêt du commerce et de l'industrie exige qu'il soit mis obstacle.

D'autre part, il ne suffit pas qu'il y ait manœuvre, même de mauvaise foi, pour que l'acte de concurrence donne lieu à la répression. Où commence, d'ailleurs, la manœuvre? En réalité, tout moyen mis en pratique pour arriver à se créer une clientèle, pour supplanter des

concurrents et pour réaliser des afiaires, constitue une manœuvre.

Il est des cas où les procédés employés pour réussir sont condamnés par la majeure partie des industriels ou des conmierçants sans que, pour cela, les droits de la concurrence soient outrepassés. Pour ne citer que quelques exemples, ne voit-on pas des commerçants mentir audacieusement dans leurs annonces, exagérer impudemment la valeur de leurs produits et attribuer à ceux-ci des qualités inexistantes? N'en voit-on pas qui, à titre de réclame, vendent au rabais les marchandises qui leur ont été livrées? N'en voit on pas également qui, tout en évitant une confusion d'enseigne, s'installent soit dans un immeuble que vient de quitter un concurrent, soit à côté de celui-ci dans l'espoir de recueillir une partie de la clientèle? Dans ces hypothèses, malgré des manœuvres caractéristiques, la concurrence n'est pas suspectée d'irrégularité.

On ne peut donc proclamer d'une manière absolue qu'il y a concurrence illiciie ou déloyale dès que l'on constate l'existence d'atteintes à la clientèle, à l'aide de pratiques condamnées par la bonne foi commerciale.

•1. Quand y a-t-il donc concurrence illicite? En cette matière, comme en toute autre, chacun peut user de son droit — qui suo jure viitur neminem lœdit — mais personne ne peut empiéter sur le droit d'autrui, parce qu'un acte de ce genre ne constitue pas l'usage, mais l'abus du droit.

Les manifestations de la concurrence cessent donc d'être légitimes dès qu'elles portent atteinte à un droit.

Un industriel ou un commerçant n'exerce certainement aucun pouvoir restrictif sur sa clientèle. Mais il peut interdire qu'on lui enlève le fruit de conceptions qui

résultent soit de son initiative, soit d'une acquisition, et qui ont pour but de créer, de conserver ou d'augmenter un achalandage. Il jouit d'une possession intellectuelle sur toutes les forces de son exploitation, sur l'organisation intérieure ou extérieure de son industrie ou de son commerce, organisation qui se manifeste par des faits, actes, conventions, relatifs au nom commercial, à l'enseigne, à la dénomination ou à la forme des produits, à l'indication d'origine des marchandises, au crédit, à la réputation de l'établissement, aux fournisseurs, aux débouchés, aux modes de fabrication, aux services réclamés des ouvriers, des employés, etc.

Cet ensemble de droits intellectuels, qui est la sauvegarde du prestige industriel ou commercial de celui qui en bénéficie, est sacré, et chaque concurrent a l'obligation professionnelle d'éviter d'y porter atteinte. La violation de cette obligation, et par conséquent, toute attaque contre un de ces droits intellectuels, consommée sciemment ou inconsciemment, constitue la concurrence interdite.

On peut, dès lors, à titre de définition, dire que la concurrence illicite est le fait de celui qui, imprudemment ou de mauvaise foi, dans un intérêt de concurrence, porte atteinte à un droit résultant d'une organisation industrielle ou commerciale (1).

*8. Lorsqu'une lésion de cette nature est constatée, une faute est commise par celui à qui le fait est imputable, et qui a obéi à un mobile de concurrence : partant, il y a responsabilité.

(1) La loi espagnole du 16 mai 1902, sur la Propriété industrielle, définit la concurrence illicite : « Toute tentative ayant pour but de profiter indûment des avantages d'une réputation industrielle ou commerciale, acquise par les efforts d'un tiers et dont les droits sont prévus par la présente loi ».

Il résulte de là que pour qu'il y ait concurrence illicite, il faut :

l^ Une faute ;

2^ Qu'elle soit imputable à celui à qui on la reproche ;

3® Qu'elle ait causé préjudice à celui qui se plaint;

4P Qu'elle ait été commise dans un but de concurrence.

§ 2. — Faute.

•9. L'existence d'une faute doit nécessairement être prouvée pour faire admettre qu'un fait préjudiciable constitue un acte illégitime de concurrence (1).

30. Planiol enseigne excellemment que » la faute est un manquement à une obligation préexistante, dont la loi ordonne la réparation quand il a causé dommage à autrui. L'idée de faute, prise en elle-même, est donc extrêmement simple et elle est dans une relation nécessaire avec l'idée d'obligation : une personne ne peut être mise en faute si elle n'est tenue à rien avant l'acte qu'on lui reproche » (2).

Tout négociant ou industriel, ainsi qu'il vient d'être dit, a le devoir professionnel de respecter les droits de ses concurrents en ne donnant pas à ses produits des apparences qui seraient de nature à engendrer une confusion avec la forme spéciale et privative de produits similaires, en ne se faisant pas passer pour autrui, en ne dépréciant pas la personnalité ou les marchandises d'un tiers, en ne s'emparant pas des avantages que d'autres retirent des relations qu'ils se sont créées, des procédés qu'ils ont imaginés, des employés qu'ils ont engagés, des conventions par lesquelles ils ont obtenu une restriction à la concurrence. La viola-

(1) Cons. Liège, 24 novembre 1883(Pasic., 1884, II, 37).

(2) Planiol, Droit cioil, t. Il, n» 863.

tion de ces obligations professionnelles porte atteinte à la possession cVautrui, à des droits intellectuels, et crée une faute qui peut justifier une action judiciaire.

31. Cette théorie, qu'une simple faute suflSt pour rendre irréguliers des actes de concurrence, a été discutée. Entraînés par les mots concurrence déloyale, des magistrats et des auteurs ont prétendu qu'on ne peut réprimer que les actes de mauvaise foi, ayant pour but de procurer des bénéfices au préjudice d'un concurrent. Des décisions ont même admis que faute de manœuvres dolosives, des actes condamnables au point de vue moral et attentatoires aux droits d'autrui ne pouvaient donner ouverture à la réparation du préjudice causé (l).

3!t. Pour être répréhensible, la concurrence ne doit pas être déloyale : il suffit qu'elle soit illicite.

Le Droit civil ou commercial moderne, en toutes matières, du reste, ne s'embarrasse plus des distinctions du Droit romain entre délits et quasi-délits et ne recherche plus, au point de vue du classement juridique, si l'agent avait ou non l'intention de nuire. C'est chose indififerente, les faits de cette nature étant tous des actes illicites. Ce principe, qui sert de base à la responsabilité admise par les articles 1382 et suivants du code Napoléon, est égale-

(1) Cons Bruxelles, 15 mai 1878 (Pasic, 1879, ÏII, 19); — Bruges,

8 avril 1881 {ibid., 1881, III, 296); — Charleroi, 10 avril 1883 {ibid., 1883, III, 287); — Ostende, 3 janvier 1884 (/or. Anoers, 1884, II, p. 95); — Alost, 22 avril 1885 {Belg. Jud., 1885, col. 911); — Charleroi, 20 mai 1885 iPaaic, 1885, III, 311); — Alost, 11 avril 1888 {Pand. par., 1888, n» 1560); — Ostende, 26 janvier 1893 {Journ, des trib., 1895, col. 1197); — Bruges, 13 août 1896 {Pand. pér„ 1897, n» 587); — Bruxelles, 23 novembre 1864 (Pasic, 1865, II, 284); — id., 12 juin 1873 {ibid.. 1873, II, 223); — id., 9 août 1877(i6id., 1878, II, 193);- Seine, 8 mai 1878 (D. P., 1879,3,61);- cass. Fr.,

9 mars 1870 {ibid., 1871, 1, 211); — Waklbroeck, t. II, p. 68).

ment proclamé par le nouveau code civil allemand dans ses §§ 823 et suivants.

Peu importe que le fabricant ou le négociant ait cru pouvoir agir comme il Ta fait. La plus simple imprudence, une faute même légère, tout autant qu'un acte de mauvaise foi, rend recevable une demande de réparation du préjudice causé par un acte irrégulier de concurrence (1).

La seule expression exacte, s'appliquant à toutes les espèces de la matière qui nous occupe, est donc celle de concurrence illicite; c'est ce qui justifie le titre du présent travail.

33. Les manœuvres de. mauvaise foi, très fréquentes en matière de concurrence illicite, n'ont d'importance qu'au point de vue de l'application de la contrainte par corps.

Elles ne peuvent même pas être prises en considération pour le calcul des dommages-intérêts, dans les instances fondées sur l'article 1382 du code civil. Les tribunaux ordinaires n'ont pas, en effet, à prononcer des peines pécuniaires quand ils constatent l'existence de procédés dolosifs. Ils n'ont pas pour mission de juger avec une sévérité particulière les cas de mauvaise foi. En matière commerciale, comme en matière civile, quand l'action ne résulte pas d'une inexécution de convention, la condamnation ne peut constituer que la réparation du préjudice causé, prévu ou non prévu.

(1) Verviers, 15 janvier 1880 (Pasîc, 1880, III, 311); — Ostende, 10 décembre 1885 {Jur. Anvers, 1887, II, p. 26); — Bruxelles, 14 février 1890 (Pasic, 1890, ïlï, 242»; — Bruges, 3 mai 1890 {ibid., 1890, III, 315); — Verviers, 21 mars 1895 (Pand. pér., 1895, n» 1522); — Gand, 3 avril 1900 (ibid., 1901, no 507); — Bruxelles, 12 décembre 1902 (ibid., 1903, n» 549); — Liège, 27 mai 1882(Pa5ic., 1882, II, 222); — Gand, 31 octobre 1885 (ibid., 1886, II, 131); — Liège, 13 mars 1886 (ibid., 1886, II, 242); — Aix, 12 mars 1870 (D. P., 1871, 2, 134); — Alger, 22 février 1888 (ibid., 1889, 2, 254); — Pand. belges, v«> Concurrence déloyale, n*»» 18 et 19.

84. La faute, justificative d'une action en concurrence illicite, sera le plus souvent une faute civile ordinaire. Elle peut être aussi exceptionnellement une faute contractuelle, lorsque l'acte irrégulier constitue la violation d'une convention qui interdisait ou limitait la concurrence.

Les deux fautes, quasi-délictuelle ou contractuelle, entraînent les mêmes conséquences, sauf qu'en cas de contravention à un engagement, la bonne foi diminue la responsabilité du débiteur, en vertu des articles 1150 et 1151 du code civil.

35. La responsabilité peut résulter d'un fait unique de faute. Il n'existe aucun principe en vertu duquel, seule, une pluralité d'actes donnerait à la concurrence un caractère illégitime.

§ 3. — Imputabilité.

36. Il faut, en second lieu, pour justifier une action judiciaire, que la faute soit juridiquement imputable à la personne à laquelle on reproche un acte répréhensible de concurrence.

Cette imputabilité est soumise à la règle générale en vertu de laquelle chacun n'est responsable que de ses actes personnels.

Ainsi, en cas de reprise de commerce, ce n'est qu'à •partir de la date de la reprise que l'acquéreur peut avoir à supporter les conséquences de la concurrence illégitime (l).

31. L'imputabilité d'un acte répréhensible de concurrence peut peser sur plusieurs personnes. Il peut y avoir

(1) Bruxelles, 9 août 1877 (Pasic., 1878, II, 193).

un auteur, et à côté de celui-ci, des coauteurs ou des complices qui ont aidé Pagent principal.

Ceux qui, en connaissance de cause, prêtent assistance à l'industriel ou au commerçant qui se livre à des actes irréguliers à l'égard de concurrents, peuvent être poursuivis conjointement {infra^ n°' 279 et 325).

Doivent, par exemple, être condamnés avec l'auteur principal, ceux qui forment avec lui une société fictive, et donnent leur nom à cette dernière par une combinaison nuisible à un homonyme (1), ou qui lui fournissent des marchandises ou des capitaux de manière à lui permettre de réaliser des actes de concurrence illicite (2).

38. Cette responsabilité collective ne peut exister sans concert préalable. Pour qu'il y ait imputabilité à charge d'un tiers, comme coauteur ou complice d'un fait répréhensible de concurrence, il faut qu'il ait eu connaissance de la nature et du but des actes incriminés.

Ainsi, ne peut être mis en cause le fabricant verrier qui a simplement fourni les flacons qui étaient destinés à provoquer une confusion avec des récipients analogues (3).

Il n'existe également aucune responsabilité à charge du détaillant qui vend les produits d'un fabricant coupable de concurrence illicite, lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a été mis au courant des procédés imputables à l'auteur du fait.

Mais si le détaillant a connu la portée de la manœuvre à laquelle il a prêté son concours, il est responsable en vertu des principes qui viennent d'être exposés. Il ne peut prétendre que le fabricant du produit contrefait doit seul être poursuivi, qu'un simple vendeur ne commet aucune faute

(1) Fécamp, 22 juiUet 1891 (Darras, n»» 72 et 74;,

(2) Reims, 14 octobre 1892 (Darras, no« 73, 75 et 77).

(3) Seine, 22 septembre 1864 {Belg.jud,, 1865, col. 447).

personnelle et ne peut être recherché du chef de ses opérations de vente. Cette prétention singulière a été rejetée par le tribunal de commerce de Bruxelles, qui a décidé que la partie lésée peut actionner le débitant de la marchandise contrefaite, sans avoir à s'occuper du point de savoir quel était le fabricant du produit. Le jugement fait remarquer fort justement que si le système contraire était accueilli, certains actes de concurrence illicite ne seraient jamais atteints: il suffirait au fabricant de faire vendre ses produits par des tiers, qui échapperaient à toute répression (1).

39. Un cas spécial d'imputabilité est celui où l'acte de concurrence est commis par un employé au cours de l'exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, une présomption légale de faute naît à charge du patron et celui-ci peut être incriminé à raison uniquement du fait de personnes dont il doit répondre : telle est la règle établie par l'article 1384 du code civil.

Les subordonnés, par excès de zèle, commettent souvent des imprudences et croient servir les intérêts de leur patron en provoquant le discrédit de concurrents. Des commerçants usent aussi quelquefois subrepticement de leurs préposés pour attaquer leurs rivaux par des actes auxquels ils désirent paraître étrangers. La loi civile, par une disposition générale, règle la situation juridique des commettants quant à la réparation du dommage causé en pareilles circonstances.

40. La responsabilité de larticle 1384 du code civil existe lorsque les faits de faute ont pour auteurs exclusifs les préposés et se sont réalisés sans l'intervention des commettants. Elle a sa source, d'abord, dans le choix libre et

(1) BruxeHes, 20 janvier 1873 (Pcwic, 1873, III, 106).

48 QUESTIONS GÉNÉRALES j

volontaire du maître qui a dû s'assurer de la capacité et de la probité de son inférieur avant de le mettre en rapport avec les tiers, et d'autre part, dans le droit qui appartient i

au patron de prémunir son emploj'é contre des actes d'imprudence.

Cette imputabilité particulière est mise en évidence par Laurent dans les termes suivants : « L'article 1384 commence par dire que l'on répond non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; puis l'article applique cette responsabilité aux commettants ; ce n'est donc pas de leur fait qu'ils répondent quand un dommage est causé par un préposé, c'est du fait de celui-ci. Le fait dommageable du préposé est étranger au commettant, en ce sens que celui-ci n'a pas chargé son préposé de commettre ce fait; quoique le dommage soit causé dans l'exercice des fonctions auxquelles le commettant emploie le préposé, on ne peut pas dire que le commettant emploie le préposé à commettre un délit ou un quasi-délit. Tel est aussi l'esprit de la loi : « Le commettant » , dit Pothier, « a fait un mauvais choix ; il a choisi un préposé négligent, imprudent ou méchant; il répond des suites de ce mauvais choix, bien que ces suites par elles-mêmes lui soient tout à fait étrangères » (1).

Il y a donc responsabilité pour le patron, du chef de concurrence illicite, par la seule circonstance qu'une faute a été commise par son eniployé au cours de ses fonctions. Dès qu'un fait de ce genre est constaté, le maître peut être condamné à des dommages-intérêts sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'employé a été l'objet d'une instigation quelconque, s'il s'est écarté des instructions qui lui ont été données, s'il

(1) Laurent, Droit. civil» t. XX, p. 609, n" 572.

a dépassé les limites d'un mandat et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le patron a été ou non de bonne foi, s'il a été ou non trompé par l'employé ou s'il a pu ou non empêcher les actes commis (1).

C'est donc par une erreur manifeste que la cour d'appel de Bruxelles a décidé, contrairement à ces principes, que s'il n'est pas prouvé que l'acte répréhensible, établi à la charge d'un voyageur de commerce, a été accompli soit à l'instigation du patron, soit avec son concours ou à sa connaissance avec son approbation tacite, une action du chef de concurrence illégitime n'est pas fondée (2).

41. Mais, pour qu'il y ait application de l'article 1384, il faut, en premier lieu, qu'il s'agisse d'un préposé. La jurisprudence est très large quant à l'interprétation de cette expression et décide qu'elle embrasse tous les cas où une personne est employée par une autre à un service quelconque (3).

On considère notamment comme préposé d'un négociant celui qui est chargé de visiter la clientèle et de faire les ventes en son nom, — le coureur-cycliste qui est engagé et payé par un fabricant de bicyclettes pour faire valoir les machines du constructeur, — l'employé qui est chargé de la publicité et des réclames à faire dans l'intérêt d'une société, — l'agent d'une compagnie d'assurances (4).

Un dépositaire peut, dans certains cas, être. sous la

(1) Alost, 11 avril 1888 {Pand. pér., 1888, n» 1560); ~ cass., 23 décembre 1901 {Pasic., 1902, I, 91); — Paris, 20 mai 1890 (Journ. des trib., 1890, col. 967).

(2) Bruxelles, 4 juin 1894 {Journ. des trib., 1894, col. 882).

(3) Anvers, 16 décembre 1887 {Journ, des trib., 1888, col. 108).

(4) Liège, 20 juillet 1879 (Cl. et Bonj., t. XXVIII, p. 979); — Alost, 11 avril 1888 {Pand. pér., 1888, n* 1560); — Bruxelles, 9 juillet 1897 {ibid., 1898, no 182); — id., 12 décembre 1896(t6id., 1897, n» 56); — Gand, 18 février 1891 (ibid., 1891, no 894).

dépendance d'un négociant et, comme tel, engager la responsabilité de ce dernier (1).

La femme, qui débite les marchandises du commerce de son mari, est également la préposée de celui-ci (2).

Mais il a été décidé qu'un éditeur ne pouvait être recherché à raison de faits répréhensibles de concurrence, commis par les sous-agents de son directeur de publicité, celui-ci n'étant pas sous la subordination de l'éditeur pour le choix de ces agents (3).

4!t. Il faut, d'autre part, pour que l'acte de concurrence illégitime engage la responsabilité du patron, qu'il ait été commis par le préposé dans Texercice de ses fonctions. L'appréciation de ce point fait naître souvent des difficultés fort délicates.

A été considéré comme ayant agi dans l'exercice de son mandat d'employé, inspecteur d'une compagnie d'assurances qui, ayant à se plaindre des moyens de concurrence employés par l'agent d'une compagnie rivale, avait signalé, dans une intention malveillante, au directeur de cette dernière, des faits diffamatoires à charge de son concurrent. La compagnie d'assurances, à laquelle appartenait l'inspecteur en faute, a donc été déclarée responsable (4).

L'espèce suivante a été soumise au tribunal de commerce de Bruxelles. Le contremaître d'une maison de ganterie avait provoqué les ouvriers d'une maison concurrente, dans une réunion générale des ouvriers gantiers de Bruxelles, à se mettre en grève, déclarant que ses patrons étaient prêts

(1) BruxeUes, 11 juin 1900 (Rea. dr, comm., 1900, p. 211.)

(2) Cons. juBt. de paix de Liège, 27 avril 1897(Pa/irf.pér., 1899, n» 284); — Charleroi, 6 juin 1877 (Cl. et Bonj., t. XXVI, p. 882, et la note).

(3) Bruxelles, 29 avril 1898 (Reo, dr. comm,, 1898, p. 150).

(4) Reims, 9 janvier 1880 (Bonnbvillb de Marsanoy, Jurisp. des assur. terr., t. III, p. 246).

à soutenir les grévistes. D'autre part, les patrons du contremaître avaient engagé dans leurs ateliers un certain nombre de grévistes sans même exiger, conformément aux usages de la place, un certificat constatant qu'ils étaient libres d'engagement. Ces patrons avaient, du reste, été prévenus des déclarations et des engagements, pris en leur nom, par leur préposé. Enfin, c'était grâce à cet ensemble d'instigations et de protections que la grève avait duré assez longtemps. Le tribunal de Bruxelles, analysant chacun de ces faits séparément, repoussa une demande de dommages-intérêts, constatant notamment que les actes du contremaître avaient été accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Cette décision paraît contestable, puisque les fonctions d'un contremaître, consistant à engager ou à préparer les engagements des ouvriers, peuvent être exercées en dehors de l'usine où il est employé. D'autre part, dans le cas dont il s'agit, c'est évidemment à raison de sa seule qualité que le contremaître avait provoqué les ouvriers de l'industriel concurrent à se mettre en grève et qu'il avait pu leur promettre un emploi chez ses patrons. Comment admettre, dès lors, que ces actes étaient étrangers à ses fonctions (1)?

Mais il a été jugé, avec raison, que n'est pas dans l'exercice des fonctions auxquelles il est employé, le voyageur de commerce qui, dans un cabaret, tient ces propos : « Tel négociant est un trompeur; il na jamais fait que tromper; il le sait bien; aussi, il n'oserait pas faire à mon patron le procès en dommages-intérêts dont il l'a menacé. » Ces propos avaient été proférés dans un lieu public, où l'employé n'avait à faire aucune opération commerciale et où, par conséquent, il se trouvait comme simple parti-

Ci) Bruxelles, 11 janvier 1893 (Pand. pér„ 1893, n» 581).

culier. Le patron ne pouvait pas être responsable des faits constatés en pareilles circonstances (1).

48. Le préposé ne peut échapper à la responsabilité personnelle, dans les cas d'application de l'article 1384 du code civil, par le seul motif qu'il n'aurait fait que suivre les ordres de son maître et qu'il aurait agi dans les limites de la gestion qui lui avait été confiée (2).

44. Quant au patron, il peut être, seul, Tobjet d'une action judiciaire à raison des actes irréguliers de son employé; celui-ci, auteur réel des faits incriminés, ne doit pas nécessairement être assigné. Bien qu'il ne s'agisse, à charge du commettant, que d'une responsabilité indirecte, celle-ci existe à raison de la faute présumée, sans aucune autre mise en cause. Cette règle est incontestable. Son application est générale et est notamment fréquente dans les cas de responsabilité du chef d accidents du travail.

45. Lorsqu'ils se trouvent en présence de coauteurs d'un fait de concurrence illégitime, les tribunaux peuvent admettre qu'il y a faute commune et répartir proportionnellement la condamnation (3).

La jurisprudence applique fréquemment, toutefois, le principe de la solidarité. Elle décide que lorsque l'imputabilité est indivisible, chacun des défendeurs peut être condamné pour le tout, qu'il s'agisse soit de personnes ayant participé concurremment aux actes incriminés, soit de préposé et de commettant poursuivis simultanément, l'un pour

(1) Alost, 11 avril ISSS (Pand. pér., 1888, n» 1560).

(2) BruxeUes, 12 décembre 1896 (Pand. pér„ 1897, no 56); — id., 14 janvier 1897 {ibid., 1897, n» 142); — Anvers, 1« mai 1897 (/e«?. dr. comm., 1897, p. 165).

(3) BruxeUes, 28 mai 1902 (Reo. dr, comm,, 1902, p. 151 .

un acte commis de mauvaise foi ou par imprudence, l'autre à raison du fait de son subordonné (1).

Laurent, qui s'en tient strictement aux principes, est adversaire de la solidarité dans ces cas. Il se refuse à l'admettre aussi bien lorsqu'il y a plusieurs auteurs d'un fait dommageable que lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 1384 du code civil (2).

Laurent a raison en théorie, mais son système ne peut avoir aucune conséquence pratique. Du moment où l'unité d'imputabilité est admise, il importe peu, pour la victime de la concurrence illicite, que chacun ait à réparer l'intégralité des conséquences préjudiciables à titre personnel, à titre solidaire ou à raison d'une obligation indivisible.

46. La personne, condamnée à des dommages-intérêts pour actes illégitimes de concurrence, ne peut exercer aucun recours en garantie contre ceux qui l'ont incitée à se rendre coupable d'un délit civil ou qui en ont tiré profit (3).

41. D'autre part, serait nulle, la convention par laquelle certains auteurs de faits irréguliers de concurrence, — des fabricants, par exemple, — assumeraient, à la décharge d'autres coupables, — des revendeurs, — la responsabilité de leurs combinaisons répréhensibles. Pareille garantie devrait être déclarée immorale (4).

(1) BruxeUes, 22 novembre 1893 (Belg.jud., 1894, col. 239); — Anvers, 30 mars 1896 {Jur. Anvers, 1896, I, p. 263); — BruxeUes, 9 mars 1901 {Rea. dr. comm., 1901, p. 83); — Seine, 31 octobre 1863 {Belg, Jud.» 1863, col. 1518); — Paris, 20 décembre 1890 (Gojf. du pal., 1891, 1, p. 202); — Planiol, Droit cioil, t. II, n»» 900 et suiv.

(2) Laurent, Droit cieil, t. XVII, p. 318, no» 318 et suiv.; — Bruxelles, 11 juin 1900 (Reo. dr. comm., 1900, p. 211); — Gand, 17 décembre 1902(Po/irf. pér., 1903, no 702).

(3) Paris, 21 mai 1889 et Seine, 19 janvier 1870 (Darras, ro» 83 et 84).

(4) BruxeUes, 28 mai 1902 (Reo. dr. comm., 1902, p. 150).

54 questions générales

§ 4. — Préjudice.

48. La lésion d'un droit industriel ou commercial, pour pouvoir constituer un fait de concurrence illicite, doit nécessairement être dommageable. Sans préjudice il ne peut être question d'action judiciaire. *< Le droit w, enseigne justement Planiol, *< n'est pas comme la morale qui envisage la faute en elle-même et abstraction faite de ses résultats : un législateur n'a souci que de Tordre social et il ne doit intervenir que si l'ordre est troublé. Il en résulte que la faute n'existe juridiquement que par ses résultats, c'est-à-dire par le dommage qu'elle a pu causer. Le droit n'a point à tenir compte d'une faute qui n'aurait produit aucun dommage (1)»»

49. Le principe que l'intérêt est la seule mesure des actions, et que par conséquent, la constatation d'un dommage est nécessaire pour justifier une instance, a une importance spéciale dans un certain nombre de litiges fondés sur des faits irréguliers de concurrence.

Les industriels et les commerçants obéissent souvent à des mobiles de pure susceptibilité et se plaignent facilement d'atteintes portées à leur raison de commerce, aux dénominations ou aux apparences de leurs entreprises ou de leurs produits, à leurs réclames, etc. Or, les droits exclusifs auxquels ils peuvent prétendre sont variables et plus ou moins étendus, suivant l'influence utile des éléments d'exploitation prétendument usurpés. L'existence d'un dommage peut seule fixer, à cet égard, la limite exacte du pouvoir de réclamation en justice.

(1) Planiol, Droit cioil, II, n^ 867. — Adde : Bruxelles, 13 avril 1867 (Belgjud., 1868, col. 140); — id., 9 août 1877 (Pasic., 1878, II, 193); — Pand. belges, v» Concurrence déloyale, n^* 53 et 54.

D'autre part, il y a lieu, en matière de concurrence illégitime, d'écarter un argument qui est souvent produit devant les tribunaux. Dans un grand nombre de cas, les procès sont fondés sur ce qu'il se serait produit des confusions au sujet d'établissements ou de marchandises. La partie poursuivie soutient alors que la clientèle était fort à même de distinguer les mérites respectifs des entreprises ou des objets offerts en vente et qu'elle n'a pu se déterminer, en faveur de l'un ou l'autre des concurrents, sur la foi de dénominations, d'affirmations ou d'annonces. Cet argument est sans valeur. Il faut, au contraire, admettre que les chalands se laissent souvent influencer par les apparences, qu'ils n'apportent qu'une attention distraite aux différences dans les indications fournies par la publicité ; qu'ils font, d'ailleurs, souvent des achats par correspondance ou par l'intermédiaire de subordonnés, et que dès lors, l'erreur naît facilement (1).

ftO. Le dommage peut être matériel ou simplement moral (2).

Lorsque l'existence d'un préjudice de ce genre est établie, mais qu'il n'est pas fourni de justification quant à son étendue, les dépens doivent seuls être alloués pour toute réparation (3).

51. Pour apprécier en argent le dommage subi, les juges doivent prendre en considération la perte faite et le gain disparu, mais ils n'ont pas à tenir compte des bénéfices

(1) Cons. Bruxelles, 31 décembre 1901 (Reo. dr. comm., 1902, p. 37).

(2) Pand, belges, v» Concurrence déloyale, n«» 55 et 56.

(3) Bruxelles, 8 août 1871 {Belg.jud., 1871, col. 1548); — id., 28 mai 1888 (Journr. des trib., 1888, col. 893); — id, 2 avril 1902 (Reo. dr, comm., 1902, p. 102); — Nivelles, 15 mars 1894 (Pand. pér., 1894, n© 1063); — cass. Fr., 10 avril 1866 (D. P., 1866, 1, 342).

illégitimes que le concurrent en faute a réalisés par l'atteinte portée aux droits de l'industriel ou du commerçant lésé (1).

Le dommage doit être, d'ailleurs, évalué d'après la nature de la clientèle et de celle du commerce.

Au point de vue des objets sur lesquels peut s'exercer la concurrence illicite, il a été admis que plus ces objets sont d'une valeur minime et d'un débit multiplié, plus sévèrement doivent être réprimés les actes illégitimes de concurrence (2).

Au point de vue de la clientèle, il a été décidé que la réparation ne doit pas être très étendue, le dommage étant relativement de peu d'importance, lorsqu'il sagit d'une clientèle spéciale, à même de juger de la portée exacte des faits incriminés (3).

59. Si, au cours de la procédure, les pratiques de concurrence irrégulière continuent, un préjudice nouveau est créé et il en est dû réparation (4).

Par contre, si, dès la notification de l'assignation, le commerçant en faute s'empresse de mettre un terme aux actes incriminés, il ne peut, par cette attitude, empêcher que cette action soit déclarée fondée en principe, mais il atténue ses torts et restreint, d'une manière notable, sa responsabilité (5).

53. Le préjudice simplement éventuel ne peut donner lieu à une condamnation pécuniaire. On ne répare pas préventivement un dommage qui n'existe pas encore. Pour

(1) Liège, 18 juin 1885 (Pasic., 1886, II, 96).

(2) Seine, 11 mai 1852 {Belg.jud., 1853, col. 310).

(3) Namur, 29 avril 1887 {Journ. des trib., 1887, col. 580).

(4) Paris, 20 mai 1886 (Journ, des trib., 1886, col. 1036).

(5) Liège. 27 mai 1882 (Pasic, 1882, II, 222); — Bruxelles, 3 juillet 1883 (ibid., 1883, II, 382); — Seine, 23 janvier 1857 (Belg.Jud., 1857, col. 493).

justifier une réparation, les conséquences d'une atteinte doivent être exactement évaluées. Or, comment se livrer à l'estimation d'une chose inexistante au moment du procès (1)? Toutefois, les juges peuvent fixer anticipativement le dommage qui résultera du maintien d'une situation actuellement préjudiciable. Lorsqu'ils constatent un état de fait dommageable, ayant un caractère permanent, ils peuvent, en connaissance de cause, évaluer le préjudice qui sera infligé si la situation ne subit aucune modification. Us peuvent donc allouer des dommages-intérêts certains pour le cas où la lésion serait maintenue (2) [infruy n^ 342).

54. C'est naturellement la personne préjudiciée qui, seule, peut se plaindre de l'acte irrégulier, imputable à un concurrent.

Ainsi, lorsqu'un commerçant a acquis la faculté de se dire successeur d'un autre, il a le droit de s'opposer à toute usurpation commerciale du nom de son prédécesseur (3).

De même, lorsqu'une raison sociale comprenant un nom patronymique a été cédée, c'est le cessionnaire qui jouit du droit de poursuites contre les tiers faisant un usage irrégulier de ce nom. Il a un droit identique pour imposer à des homonymes l'obligation de se servir d'indications accessoires afin de rendre toute confusion impossible (4).

Lorsqu'un négociant essaye faussement de faire croire qu'il est l'agent général d'une société, il commet un acte dommageable au préjudice du véritable représentant de cette

(1) HuMBLET, p. 212, no 276; — Pand. belges, vo Concurrence déloyale, n« 52; — Barbier, p. 40; — Pouillet, p. 820, n« 680. — Contra .'Bordeaux, 28 avrU 1890 (Darras, n'> 66); — Allart, no» 7 et 108.

(2) Laurent, Droit civil, t. XVI, n» 300. — Bert, p. 132, no 157.

(3) HuMBLBT, p. 227, no 292.

(4) BruxeUes, 20 octobre 1902 {Pand, pér„ 1903, n» 599); — Poitiers, 12 juillet 1833 (Dalloz, Répert., v» Industrie et commerce, n^ 341).

société et celui-ci peut agir sans intervention de cette dernière au procès (1).

Le dépositaire d'un fabricant étranger est également recevable, comme dépositaire, à intenter une action de concurrence illicite (2).

Mais, en cas de préjudice infligé à une société, celle-ci peut seule réclamer des dommages-intérêts. Le gérant de la société ne peut pas se substituer à elle pour agir en justice; il argumenterait vainement d'un intérêt personnel dans le résultat du procès (3).

Les associés sont également dépourvus, tant que la société existe, de tout droit d'action ut singtUi contre les tiers (4).

55. Le préjudice peut avoir un caractère collectif lorsqu'une atteinte illégitime est portée aux intérêts d'un groupe industriel ou commercial {infra, n^ 164).

Chacun des concurrents lésés peut, dans ce cas, agir en justice, mais chaque partie ne peut naturellement réclamer qu'une indemnité proportionnée à son dommage personnel (5).

En pareille hjrpothèse, les industriels et les commerçants peuvent également procéder conjointement pour demander la réparation du préjudice souffert (6).

56. Pour pouvoir se plaindre d un préjudice, la partie lésée doit invoquer un droit exempt de toute tare au point de

(1) Gand, 3 avril 1900 ( Pand. pér., 1901 , n» 507).

(2) BruxeUes, 11 juin 1900 (Reo, dr. comm., 1900, p. 211).

(3) Anvers, 1« mai 1897 (Reo, dr. comm., 1897, p. 165).

(4) Cons. Bruxelles. 7 février 1878 {Pasic, 1878, III, 201); — Charleroi, 12 juin 1899 {Journ. des trib., 1899, col. 855).

r (5) Gand, 31 juillet 1888 (Belg.Jud., 1888, col. 1051). (6) Gand, 20 août 1892 (Pand. pér., 1893, n© 213).

vue des lois d'ordre public. Un fait punissable ne peut évidemment devenir la source d une action judiciaire. Cette dernière serait donc non recevable si elle était intentée par un individu préparant, contrairement à la loi, des remèdes secrets et se disant victime d'une prétendue imitation de ceux-ci (1).

§ 5. — Intention de concurrence.

5Î. Il faut, enfin, pour qu'il puisse être question de concurrence illicite, que l'atteinte aux droits d'autrui, faite de mauvaise foi ou imprudemment, ait eu pour origine une idée de concurrence. Il est nécessaire que l'auteur de l'acte incriminé ait agi dans l'intention de se créer une clientèle ou de sauvegarder celle qu'il possédait. Faute d'une constatation de ce genre, la réclamation de la personne préjudiciée doit prendre éventuellement une autre forme, et dans un certain nombre de cas, sera soustraite à la juridiction des tribunaux de commerce.

58. L'absence de toute intention de concurrence est d'abord manifeste quand il s'agit de commerces différents. Le mot concurrence a la même étymologie que concours. Or, un concours n'est possible qu'entre industriels et commerçants ayant le même genre de clientèles. Du moment où celles-ci diffèrent, l'idée de concurrence disparaît; on peut ajouter, du reste, que tout préjudice semble impossible. Certainement, il pourra arriver que celui qui a découvert une dénomination originale et caractéristique et qui l'applique à ses produits ressente quelque ennui en la voyant

(1) Toulouse, 3 février 1894 et Paris, 30 novembre 1876(Darras, no» 70 et 71).

servir à distinguer les articles d'une industrie ou d'un commerce différent. Mais c'est là une simple blessure d'amourpropre qui ne peut donner lieu à une réparation judiciaire. C'est donc à bon droit qu'il a été jugé que le marchand de tabacs, qui met sur ses caisses de cigares une dénomination originale, ne peut se plaindre de ce qu'un marchand de liqueurs appose une désignation presque identique sur ses bouteilles (1).

Il a été également admis qu'une société commerciale ne peut interdire à une autre société s'occupant d'une industrie différente de prendre la même dénomination. Spécialement une compagnie d'assurances contre l'incendie désignée sous le nom de V Urbaine ne peut défendre l'usage de cette appellation à une compagnie qui a pour objet le balayage des rues (2)

Une identité absolue de commerces n'est cependant pas nécessaire pour faire admettre l'existence d*une intention de concurrence. Ainsi, l'épicier, le droguiste, le pharmacien n'exercent pas la même profession, et cependant il est certains produits que Ton peut trouver indifféremment chez chacun d'eux et au sujet desquels pourra naître une concurrence illicite.

59. D'autre part, une action judiciaire est possible, mais ne peut être qualifiée d'action en concurrence illicite, lorsque le fait incriminé a été commis simplement par animosiié.

Le négociant qui donne de mauvais renseignements ou profère des propos malveillants sur un autre, sans avoir pour mobile de s'emparer de la clientèle de la

(1) Liège, 14 juin 1899 {Pand. pér., 1900, n^ 494); — Pand. belges, yo Concurrence déloyale, no" 88 et suiv.

(2) Lyon, 9 décembre 1840 (Pouillet, p. 617, no 507).

personne visée, peut être poursuivi pour diffamation, mais non pour concurrence illégitime (1).

Il en est de même en cas d'accusations se produisant, à l'occasion dune élection de juges au tribunal de commerce, au sein d'une réunion syndicale, dans le but d'écarter une candidature. Elles ne se rattachent pas à l'exécution d'une obligation commerciale et ne constituent pas davantage un acte de concurrence (2).

Lorsqu'un différend surgit entre les héritiers d'un industriel oii d'un commerçant, quant aux droits que ceux-ci peuvent avoir sur la dénomination commerciale dont usait leur père, il n'existe entre ces héritiers qu'un litige sur les choses de l'hérédité. Cette contestation est régie par la loi sur les successions et ne peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du code civil (3).

§ 6. — Effets de la provocation.

60. On ne peut répondre à la concurrence illicite par la concurrence illicite. Lorsqu'un industriel ou un commerçant est lésé, soit dans sa personne, soit au sujet de son établissement ou de ses produits, il a la faculté de s'adresser aux tribunaux pour faire cesser les actes qui portent atteinte à ses droits et obtenir la réparation qui lui est due. S'il cède à la tentation de suivre l'exemple de son rival commercial en le dénigrant à son tour ou en infligeant également une lésion à ses droits, s'il essaye en un mot de se

(1) Anvers, 16 février 1864 (Jur, Anvers, 1864, I, p. 175); — Gand, 18 mai 1878 {ibid., Ife78, II, p. 166); — Anvers, 25 octobre 1SS6 (Journ. destrib.» 1886, col. 1406); — Gand, 5 août 1875 {Pasic, 1875, II, 394); — Bruxelles, 27 juillet 1882 (Belg.jud., 1882, col. 1491).

(2) Bruxelles, 19 décembre 1886 (Journ. des trib., 1887, col. 91).

(3) Anvers, 15 mai 1893 (Jur. Anvers^ 1893, I, p. 351); — - Gand, l^" juin 1876 {Pasic, 1876, II, 399).

rendre justice à lui-même, la provocation dont il a été l'objet ne l'exonère pas de toute responsabilité. Il sera donc condamné à des dommages-intérêts au profit de son concurrent.

D'autre part, celui-ci ne pourra pas invoquer la riposte dommageable dirigée contre lui pour se prétendre également à labri de toute action judiciaire.

En un mot, toute victime de la concurrence illicite conserve les droits que lui confère l'article 1382 du code civil, quels que soient ses torts personnels.

Aussi est-ce à tort qu'il a été admis que l'industriel ou le commerçant, victime de faits irréguliers de concurrence, qui se fait justice à lui-même en usant de représailles, ne peut plus s'adresser aux tribunaux pour obtenir réparation du dommage qui lui a été causé (1).

Pareille décision est contraire au principe en vertu duquel toute faute entraîne réparation. Elle ne pourrait se comprendre que dans les pays de droit anglo-saxon, où il existe une exception dite des mains nettes^ d'après laquelle, ainsi que le fait remarquer de Maillard de Marafy, tout plaideur, pouvant être convaincu d'avoir fait usage, dans sa marque, ses prospectus, ses circulaires, ses relations directes ou indirectes avec le public ou avec ses concurrents, de procédés qui ne pourraient trouver protection devant une Cour d'équité, est ii)so facto exclu du prétoire (2).

61. Mais lorsque deux concurrents ont réciproquement déprécié leurs établissements ou leurs produits ou se sont rendus coupables d'autres actes de concurrence illicite, les juges, tout en déclarant recevable leur action réciproque.

(1) Contra : Paris, 25 janvier 1870 (Journ. des irib. de comm,, 1871, p. 34); — Allart, p. 219, n" 199.

(2) DE Maillard de Marafy, t. V, p. 381.

peuvent compenser les condamnations, à due concurrence, et n'allouer, s'il échet, des dommages-intérêts que pour la différence.

La compensation judiciaire est d'application constante devant les tribunaux. On admet qu'elle trouve sa justification légale dans l'article 464 du code de procédure civile, aux termes duquel il ne peut être formé, en cas d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation. Aussi, en matière de bail, par exemple, voit-on se produire continuellement des demandes reconventionnelles de compensation .

Il doit en être de même dans les autres contestations et notamment lorsqu'il s'agit d'actes illégitimes de concurrence - Quand le demandeur r , dit à cet égard Laurent, « est coupable à l'égard du défendeur de la même faute qu'il reproche à celui-ci, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts, car l'indemnité qu'il obtiendrait à ce titre, il devrait la payer par suite de la condamnation prononcée au profit de la partie adverse, de sorte que les dommages dont il est créancier se compensent avec ceux dont il est débiteur. «

Mais Laurent ajoute avec raison qu'il ne peut être question de non-recevabilité d'action. « Un délit », fait-il observer, « fût-il identique, commis par le demandeur, n'empêche pas la condamnation du défendeur, coupable du même délit ; il doit en être de même des délits civils en principe. Mais la condamnation sera frustratoire quand les deux créances se compensent, ce que l'on doit supposer, car si les dommages-intérêts étaient inégaux, ils devraient être prononcés contre les deux parties (1). »

(Ij Laurent, Droit cioil, t. XX, 11° 492. — Adde : Barbier, p. 170; — Bruxelles, 14 février 1890 {Pasic, 1890, III, 242); — Bruxelles, 21 avril 1903 {Jur. comm, Bruxelles, 1903, p. 371); — Riom, 23 novembre 1852 (D. P.^

6*. Il y a lieu également de tenir compte d'une attaque ou d'une riposte, lorsqu'elle peut avoir pour conséquence d'atténuer la faute du concurrent incriminé (1), mais il importe de répéter que sauf ce qui vient d'être dit en cas d'actions réciproques, l'acte dommageable de la partie adverse ne supprime pas toute responsabilité (2).

A3. Un industriel ou un négociant, coupable de concurrence illicite, ne peut enfin chercher à se justifier en offrant de prouver que c'est sur la provocation de l'acheteur qu'il a commis un acte répréhensible, qu'il a appliqué, par exemple, sur des sacs une indication spéciale dont il ne se servait jamais (3).

On ne peut donc considérer comme juridique un arrêt de la cour d'appel de Liège, qui a décidé que la vente d'un mètre contrefait, et portant une fausse indication de constructeur, ne constituait, pas au préjudice de ce dernier, un acte illégitime de concurrence, le contrefacteur n'ayant remis l'objet à l'acheteur que sur la demande formelle de ce dernier. Le fait irrégulier n'en subsistait pas moins au préjudice du concurrent (4).

64. Ce n'est que si la partie prétendument lésée a tendu elle-même un piège et a usé de manœuvres pour amener un concurrent à porter atteinte à ses propres droits, que ce dernier peut trouver une excuse dans les procédés de son

1853, 2, 137). — Contra : Gand, 24 septembre 1892 {Pand. pér„ 1893, n» 2, et la note); — Bert, p. 89, n» 102.

(1) Bruxelles, 15 mars 1884 (Journ. des trib., 1884, col. 969); — Gand,

14 février 1894 {Pand. pér,, 1894, n» 1135); — Anvers, 1»' mai 1897 (Reo, \

dr. comm., 1897, n» 221); — Bruxelles, 13 juillet 1878 (Pasic, 1878, H, 339). '

(2) Gand, 31 octobre 1888 {Pand. pér., 1889, n» 213).

(3) Tournai, 16 octobre 1891 (Pand. pér., 1892, n» 88).

(4) Liège, 24 novembre 1883 {Pasic., 1884, II, 37).

adversaire. Ce principe est admis en matière de contrefaçon de marques de fabrique et de brevets. Il y a lieu de rappliquer également à notre matière (1).

§ 7. — Inutilité d'une mise en demeure.

05. Il ne faut pas de mise en demeure préalable à une action en dommages-intérêts basée sur la concurrence illicite. Ce principe résulte des dispositions du code civil.

La première règle à observer à cet égard est que» la nécessité d'une sommation comme mesure préparatoire à une demande de dommages-intérêts n'existe, en vertu de l'article 1146 du code civil, que lorsqu'il s'agit du retard dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention et non quand la demande est fondée sur un quasi délit (2).

66. D'autre part, l'inexécution d'une convention ne doit être constatée par une sommation* que lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Si le débat porte sur un engagement de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommagesintérêts par le seul fait de la contravention, aux termes de l'article 1145 du code civil. Or, en matière de concurrence illicite, la convention violée est nécessairement une obligation de ne pas faire. Quelqu'un s'engage à ne pas créer une succursale ou à ne pas exercer de concurrence dans telle ville déterminée ; une autre personne accorde un monopole de vente, et par conséquent, s'astreint à ne pas traiter avec d'autres personnes; une autre, en cas de cession de com-

(1) PouiLLET, p. 200, n«152.

(2) BpuxeUes, 28 avril 1892 {Belg. Jud., 1893, col. 266); — Bruxelles, 29 mai 1894 {Pand. pér., 1894, n^ 1344).

merce, assume l'obligation, expresse ou implicite, de ne plus se servir d'une enseigne. Dans toutes ces éventualités, il y a toujours obligation de ne pas faire (1).

En aucune hypothèse, les parties lésées n'ont donc, en matière de concurrence illégitime, à adresser de sommation à leur concurrent en défaut.

§ 8. — Protection des étrangers.

•1. Les étrangers, victimes d'actes irréguliers de concurrence, ont le droit, en Belgique, d'agir comme les nationaux sans devoir verser de caution préalable.

Les droits des étrangers sont, d'ailleurs, protégés par l'article 128 de la Constitution, qui établit que tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, et la jurisprudence applique cet article en faveur de toute personne étrangère, même n'ayant aucun établissement en Belgique (2).

•8. Les sociétés étrangères jouissent naturellement des mêmes droits. (Loi sur les sociétés du 18 mai 1873, art. 128.)

Ces sociétés sont toutefois soumises, pour les actions en concurrence illicite comme pour toutes autres instances, aux prescriptions générales de la loi sur les sociétés. Si la société étrangère a une succursale ou un siège d'exploitation quelconque en Belgique, elle est recevable à ester en justice moyennant l'observation des articles 10, 11 et 130

(1) BruxeUes, 8 juin 1887 {Pasic, 1888, II, 242).

(2) Bruxelles, 24 décembre 1884 {Pasic, 1885, III, 44). ^ Cons. cass., 26 décembre 1876 (Belg.Jud,, 1877, col. 236).

de la loi sur les sociétés. Si elle ne se trouve pas dans ce cas, il suffit, pour qu'elle puisse agir, qu'elle ait une individualité propre à l'étranger et qu'elle y ait régulièrement son siège (1).

Il peut même arriver qu'une société étrangère ait, en Belgique, des droits plus importants que ceux dont elle jouit dans son pays d'origine. La protection à lui accorder doit, en effet, être appréciée au point de vue de la législation belge et non au point de vue de la loi étrangère (2).

(1) Bruxelles, 7 février \S90 {Pand. pér„ 1890, n» 684); — Liège, 16 juillet 1895 {ibid,, 1895, no 1884).

(2) Bruxelles, 6 janvier 1887 {Pasic, 1887, II, 136).

TITRE IL

USURPATION DBS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DES ÉTABLISSEMENTS OU DES PRODUITS.

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