‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 4 sur 85 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Notions générales.

•19. Qu'un industriel mette en évidence des produits auxquels il a appliqué son nom commercial, qu un autre parvienne à faire remarquer sa maison par une enseigne qui frappe le public, qu'un journal prenne un titre original et soit imprimé d'une façon spéciale ou sur un papier particulier, qu'un commerçant ait l'idée de donner à des enveloppes d'objets manufacturés une forme sortant de la banalité, que les habitants d'une partie de pays arrivent à faire valoir l'indication d'origine des objets produits et fabriqués dans la contrée, il se créera souvent, au profit de ces signes distinctifs, un mouvement de faveur qui peut n'être que momentané, mais qui peut aussi persister pendant une longue période de temps.

Peu importe même que les établissements ou les produits perdent de leur valeur. Pourvu que les apparences soient maintenues, le public, qui obéit à des préjugés ou à des habitudes, conserve à ces apparences, pendant longtemps encore, une confiance exclusive et reste leur client fidèle.

Les aventuriers du commerce se rendent parfaitement compte de ce phénomène et essayent de profiter de l'asservissement du public à l'égard de certaines dénominations pour créer à leur profit une confusion à l'aide de moyens plus ou moins habiles. La concurrence est très fréquente sous cette forme. D'application facile, elle s'impose inévitablement à l'esprit des industriels et des commerçants qui n'ont pas assez de moralité et d'intelligence pour lutter par leurs propres ressources ou par des innovations personnelles.

lO. Les industriels ou les négociants, qui caractérisent par une désignation particulière leur maison ou leurs marchandises, comme ceux qui individualisent ces dernières par leurs apparences, par leur composition ou par l'indication du lieu de provenance, instituent, à leur profit, une possession intellectuelle, c'est-à-dire un état de fait portant sur une idée, dont ils s'attribuent la faculté actuelle de jouir d'une manière exclusive.

Leurs droits doivent donc être protégés dans les conditions et dans les limites d'un droit de possession.

Page 1