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CHAPITRE III

Des mesures de répression.

34M>. Les condamnations, réclamées du chef de concurrence illicite, tendent presque toujours à l'allocation de dommages-intérêts. Le calcul de leur montant doit se faire d'après les principes généraux précédemment exposés (supra, n°' 50 et suiv.).

341. L'article 1036 du code de procédure civile établit que les tribunaux peuvent, d'après la gravité des circonstances, prononcer, même d'office, des injonctions.

Les tribunaux peuvent donc intimer à ceux qui se rendent coupables d'actes irréguliers de concurrence. Tordre d'y mettre un terme. Ils peuvent imposer la suppression d'une enseigne (4) ; — ordonner qu'il sera mis fin à une usurpation de nom (5) ; — et même, lorsque l'emplacement d'une maison de commerce a été choisi dans un but évident

(1) Seine» 3 septembre 1886 (Journ, des trib., 1886, col. 1283).

(2) Anvers, 3 mai 1897 (Pand, pér.. 1898, n® 1193).

(3) Nancy, 7 juillet 1855 (D. P., 1856, 2, 53).

(4) Seine, 25 mars 1881 (D. P., 1883, 3, 40).

(5) Paris, 7 août 1875 (Belg.jud., 1875, col. 1089).

de concurrence illicite, prescrire aux auteurs du fait de cesser le commerce dans les lieux qu'ils occupent (1).

34S. Pour assurer l'exécution de dispositions de ce genre, les juges ne peuvent, en prévision d'infractions à leur décision, édicter une sanction pour les contraventions qui seraient constatées dans l'avenir. Ils ne peuvent donc, à titre purement comminatoire, pour le cas où le défendeur ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, fixer une pénalité par jour de retard.

Ce moyen de contrainte, qui s'appelle asireiniCy est absolument différent des dommages-intérêts qu'un tribunal peut accorder anticipativement d'après des éléments certains [supra, n*" 53). Ainsi que le dit Planiol, ^ on appelle astreinte^ une condamnation pécuniaire prononcée à raison de tant par jour de retard et destinée à obtenir du débiteur l'exécution d'une obligation de faire par la menace d'une peine considérable, susceptible de grossir indéfiniment. Ce qui caractérise l'astreinte est donc Veœagération du chiffre de Vindemnité, qui n'est pas du tout la représentation du préjudice causé au créancier par l'efiet du retard et qui ne suppose même pas l'existence de ce préjudice. La somme ainsi fixée est une véritable peine ^ mais qui est prononcée à titre comminatoire, et pour le cas seulement où le débiteur n'exécuterait pas son obligation, dans un certain délai qui lui est fixé par le tribunal " (supra, n^ 33) (2).

343. Dans certains litiges, des mesures spéciales d'exécution peuvent être imposées. Notamment la justice peut

(1) Bruxelles, 27 avril 1863 {Jur. Anvers, 1863, II, 90); — Pouillet, p. 825, {Pasic, no 688 ; — Allart, p. 295, n* 268. — Cons. Bruxelles, 27 janvier 1881 1881, II, 125) ; — Contra : Orléans, 29 mars 1889 (Journ, dupai, 1889, p. 567).

(2) Planiol, Droit cioil, t. II, p. 69. — Adde : Bruxelles, 5 mars 1903 {Reo, dr. cornm., 1903, p. 67); — Laurent, Droit cioil, t. XVI, no 301 ; — Pand, belges, v» Astreinte, no« 8 etsuiv.

autoriser la partie lésée à faire enlever, par les soins du premier huissier requis, une enseigne usurpée de la façade sur laquelle elle est apposée (1).

344. L'article 1036 du code de procédure civile permet également aux tribunaux d'ordonner, même d'office, l'impression et Taffichage de leur décision. C'est surtout dans notre matière, à raison des appels adressés au public par les concurrents malhonnêtes, que la publication des décisions intervenues constitue un moyen efficace de répression. Dans un grand nombre de procès en concurrence illicite, la condamnation à des insertions est, du reste, sollicitée par les parties elles-mêmes, les demandeurs ayant un vif désir de créer en leur faveur une publicité favorable.

Le tribunal d*Alost a cru devoir décider qu'un fait de concurrence, si peu loyal soit-il, ne peut jamais entraîner la publication du jugement à intervenir. Son jugement proclame que ce mode de réparation ne peut être ordonné que lorsque l'honneur des citoyens est compromis, c'est-à-dire en cas de calomnie ou de diffamation (2).

Cette thèse est évidemment erronée. Le juge peut prescrire, en matière de concurrence illicite, que sa décision sera insérée dans les journaux lorsqu'il réprime des pratiques qui ont pour effet de tromper le public et lorsqu'il y a lieu de faire connaître que c'est sans droit qu'un concurrent peu scrupuleux s'est approprié des signes distinctifs de produits (3); — ou lorsque des propos dommageables ont été répandus dans le public et ont ébranlé une situation commerciale (4) ; — ou quand les faits incriminés sont le résultat

(1) Bruxelles, 8 août 1871 {Pasic, 1872, II, 274).

(2) Alost, 13 avril 1870 {Belg. Jud., 1870, col. 7.M).

(3) Paris, 6 février lS14{Belg. jud,, 1876, col. 1110); — id., 20 mai 1886 (Journ. des trib., 1886, col. 1036).

(4) Cons. Bruxelles, 13 avril 1870(Pa5/c., 1871, II, 27).

d'une publicité faite dans la presse et qu'il est nécessaire d'en détruire l'effet par la môme voie (1).

Les tribunaux peuvent autoriser également la partie lésée à adresser, notamment à sa clientèle, des circulaires faisant connaître le jugement qu'elle a obtenu

345. Des publications sont frustratoires si la concurrence illicite n'a porté atteinte qu'à un commerce, dont la clientèle est spéciale et restreinte (3) ; — ou lorsque la publicité incriminée s'est produite pendant un temps très court et sans provoquer de préjudice appréciable (4).

346. Le commerçant, qui manque à ses devoirs professionnels en usant de moyens illicites, empreints d'une incontestable mauvaise foi, peut être condamné à la contrainte par corps. C'est une faculté qui est accordée aux tribunaux par l'article 3 de la loi belge du 27 juillet 1871 (5).

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