‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 35 sur 85 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des modes de preuve.

338. Pour se procurer les preuves d'une concurrence illicite, les parties lésées peuvent user des moyens ordinaires de constatation.

Elles peuvent produire en justice des épreuves photographiques établissant, notamment en matière d'enseignes, l'imitation des signes ou des emblèmes.

(1) Liège, 21 décembre 1892 {Pasic,, 1893, II, 159).

(2) Gand, 8 février 1899 {Pand. pér„ 1900, no 701).

(3) Anvers, 7 juin 1884 {Pasic, 1885, III, 143).

(4) Cons. Lyon, 28 juin 1870 {Journ. du pal., 1871, p. 564).

Elles peuvent faire dresser un procès-verbal de constat par un huissier (1).

Elles peuvent déférer un serment litisdécisoire sur le fait matériel de concurrence illégitime (2).

339. Mais un commerçant n*a pas le droit, dans le but de faire constater l'existence d'une dénomination ou de signes apposés sur des produits, de faire procéder à une perquisition ou à une saisie chez son adversaire (3).

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