PROJET D’ENGAGEMENT
Pour répondre aux désirs de plusieurs professeurs, artistes et maîtres de ballets, je mets ci-dessous un projet d' engagement lyrique :
Entre les soussignés :
1° M. , directeur du théâtre de , demeurant
2° M. , artiste lyrique, ou danseur, maître de ballet, etc.
demeurant à , a"été arrêté et convenu ce qui suit :
Article premier. — M. , directeur, agissant en son nom
personnel ou pour l’association qu’il représente, engage M. ,
artiste, pour jouer sur le théâtre de comme (Bien spéci¬
fier le genre : opéra, opéra comique, opérettes, etc... Bien spécifier l’emploi, s’il joue en chef, en double, en partage, en levers de rideau, plusieurs rôles dans la même pièce, etc. . .)
Art. 2. — L’engagement commencera le et finira
le
L’artiste devra être à la disposition du directeur le pour
les répétitions.
Art. 3. — Durant le cours de l’engagement, l’artiste ne pourra pas jouer sur une autre scène sans une autorisation spéciale et écrite du directeur.
Art. 4. — On indiquera sur cet article, si l'artiste est tenu ou non de fournir sa garde-robe.
Art. 5. L’artiste devra apporter tout son zèle à l’exercice de son art et. apprendre, pour les ouvrages non portés au répertoire, un acte en huit jours, deux actes en douze jours, trois actes en quinze jours, quatre et cinq actes en vingt jours, poème compris.
En outre, il s’engage à jouer dans les trois jours tous les rôles portés à son répertoire. “
Art. 6. L artiste ne pourra être tenu de jouer plus de fois par mois. j r . r .
Toutefois, s il le juge convenable, il pourra se mettre à la disposition de la direction pour des représentations supplémentaires (matinées ou soirées).
Toute représentation supplémentaire lui sera payée ainsi qu’il est dit a 1 article 14.
Art. 7. — Si, sans empêchement légitime et par sa faute, l’artiste fait manquer le spectacle annoncé ou la représentation, il devra au directeur,
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à titre de dommages-intérêts, une somme égale à une recette moyenne, mais le directeur ne pourra demander ni le dédit, ni la résiliation.
Art. 8. — Si l’artiste fait manquer sans cause légitime, deux représentations consécutives, il encourra de plein droit, si bon semble au directeur, la résiliation avec paiement du dédit. Les dispositions du présent article ne peuvent être cumulées avec celles de l’article 7.
Art. 9. — Si l’artiste, par maladie dûment constatée (non survenue dans l’exercice ou à l’occasion de sa fonction), ou par force majeure quelconque, est empêché de jouer, ses appointements seront supprimés pendant toute la durée, de la maladie.
A l'égard des dames enceintes, le directeur sera seul juge du moment où il lui paraîtra convenable d’exiger la discontinuation du service. Les appointements seront suspendus jusqu’à parfait rétablissement. . v
Art. 10. — En cas de force majeure entraînant la fermeture du théâtre, l’engagement et ses effets seront suspendus de plein droit.
Si la fermeture du théâtre dure plus de quinze jours, chacune des parties reprendra sa liberté et le dédit ne sera pas encouru.
Si le directeur suspend ou rompt l’engagement pour toute autre cause que la force. majeure, il encourra le payement du dédit.
Art. 11. — Le présent engagement ne deviendra ferme que si l’artiste a satisfait à trois débuts.
Ces débuts seront jugés et appréciés suivant l’usage local.
Le directeur devra faire effectuer les trois débuts de l’artiste dans le premier mois de l’engagement. Sinon, et ce délai passé par le fait du directeur sans les débuts prévus, l’engagement deviendra ferme de plein droit.
Après les trois débuts, si l’artiste est jugé insuffisant, le directeur devra lui notifier sa non acceptation dans les quarante-huit heures qui suivront le dernier début, sinon rengagement deviendra ferme.
Dans le cas d’insuffisance des débuts, dûment constatée, chaque partie reprendra sa liberté à l’expiration du premier mois.
Mais, dans ce dernier cas, l’artiste aura droit définitivement :
1° A son voyage aller et retour;
2° Au montant de son premier mois.
Art. 12. — LJartiste sera tenu de se déplacer en excursion pour jouer dans les villes, etc...
Toutefois, il ne pourra être contraint de voyager plus de deux heures par vingt-quatre heures. .
Les frais de chemin de fer, le transport des bagages, les frais d’hôtel (table et logement) seront, à la charge du directeur.
Art. 13. — Le directeur remettra à l’artiste, le
1° La somme de pour son voyage en classe et le
transport de ses bagages ;
2° La somme de à titre d’avance qui sera remboursée
par retenues mensuelles.
L’engagement sera rompu de plein droit, sans sommation ni avertissement, au profit de l’artiste, si le directeur ne lui a pas remis au jour fixé le coût du voyage et le montant de l’avance. En outre, l’artiste aura droit au montant du dédit.
Art. 14. — Le directeur payera à l’artiste :
1° Par mois, pour les représentations, la somme de
2° Pour chaque répétition, la somme de
3° Pour chaque représentation supplémentaire (matinée ou soirée), la somme de