DE LA PROCEDURE
La mise en liberté sous caution est une pouvait s'exposer à cire pris à partie, s'i^ innovation libérale, introduite tinns la s'écartait légèrement de celle niarr' '' ; • procédure criminelle par la loi du 2U sep- mais il arrivait fréquemment que 1» ^ ^ s teuibre 1791 (1). a Toutes les fois qu'on d'instruction instruisaient dans Ja forme » |ieut suppléer j\ l'emprisonnement par criminelle sur despiainles quiauraient dû )i uue caution, 1 humanité ordonne de le être ju;;écs sommairement ['*) : et, quelle. » permettre , et la justice doit en rendre que fût la nature de l'accusation, quel que » grâce à lliumanité (2). >» pût ou que dût être le résultat des informa- Sous rempile do la législation anlé- lions, rindi\idu qui était emprisonné rieure, il était d'usage, à la vérilé, de ne n'avait aucun moyen d'adoucir la ridécerner le (lé(M'tt de prise de corps et de gueur de cette première épreuve jndin'ordonner 1 emprisonnement que lorsque ciaire, et de recouvrer provisoirement sa le fait qui donnait lieu aux poursuites liberté, avait des caractères graves; et le juge 1^ loi de 17i)l permit de dispenser de
(i) Voyci art. 3o et 3x , lit. I'^ de la loi du voyez aiiui M. de Pa*lorcl , des Lois fténalts ,
39 »e|)leiubre 1791. —- Eii di»anl «juc celle ni»- a»- parlie, pflj;. 100 el «uir. 11 indique le» épo-
•ure tii une iimovalion, nous rnlondons p.iilir ( ' , changemcn* tucccMif» qui oui eu lieu
du précédent étal de nohr lc;;iilaliuu crinii- .1 , rd.)
nelle j car, sons Us jm races do nos roi* , ^^j y „ ^ j^ PastorcI, des lois piuaU^ ,
laccusc uouvail se ,<• a lem..! ,>onnc- p' n. rf# /'Jccu** , p. 100.
mcul cil donnant caulioQ. il u'eLiil pas v 1 ••
d'être ,;aranti par un cilovcn; on poii..Mi,v.,r > . Voyri l art. 3 , lit X de I ordoniMDc* d«
p.irRc»bicns,»i l'on avait une loi lune sulluanlc. ^^70| et le Cominentore deJoussr. (Voyez Ici CupitulaUcs ^ livre IV, § X.MXj (4) Voyez •*•«/.
ToMx n. 1
l'emprisonnement le prévenu contre le- il ne faut pas que tout homme contre le-
quelil aurait été décerné un mandat (l'ar- quel on aura lancé un mandat d'arrêt,
rét, lorsque le faitqui provoquait les pour- attende son jugement dans cet état d'ar-
suiles n'était pas de nature à donner lieu restation.
à une peine afflictive, et que desamis s'en- Si l'on doit veiller avec sollicitude , et
gageaient à le représenter à la justice, s'il pour le bien de la société, à ce que les
en était requis, et donnaient caution de coupables ne puissent pas échapper, on
celte promesse. Ainsi la mise en liberté ne doit pas veiller avec moins de scrupule
])rovisoiresous caution pouvait êtreaccor- à ce qu un citoyen ne soit privé de la li-
dée non-seulement pour les délits correc- berlé que lorsqu'on ne peut lui en laisser
tionnels, maismèmepourlescrimesempor- l'usage sans inconvénient (3). Mais, en
lant peine infamante, mais non aftlictive. conservant à l'inculpé le droit d'obtenir
Le montant du cautionnement n'était sa liberté provisoire, le législateur a pris
p(»int alors fixé par la loi; il était laissé à soin de régler l'usage de cette faculté,
l'arbitrage de l'officier de police , et le La loi Je 1791 avait donné à l'officier de
léj;islateur avait seulement prescrit à cet police une latitude peut-être dangereuse,
officier de se diriger d'après le principe en le laissant maitre absolu de fixer, d'a-
([ue le cautionnement ne devait pas être près sa volonté seule , le montant du cau-
illiisoire et de sim[)le forme, ni tendre à tionnement; et le Code du 3 brumaire
soustraire les accusés à la justice; qu'il an IV, qui avait réformé cet abus, en
devait, au contraire, être d'une assez avait introduit un nouveau, en fixant
grande importance jiour n'être jamais invariablement et dans tous les cas ce
donné que par des personnes bien con- cautionnement à trois mille francs : ce
vaincues que le prévenu était incapable double écueil a été évité,
de rompre son engagement : u C'est un La loi de 1791 avait autorisé la mise en
» contrat sacré, disait-il (1), que celui qui liberté sous caution, lors même que le fait
)» se forme par le cautionnement entre le offrirait les caractères du crime ^ pourvu
» prévenu, (jui évite ainsi le malheur delà qu'il ne pût donner lieu qu'à une peine
» détention, et les amis qui lui donnent, infamante; et le Code des délits et des
» en le cautionnant, la plus haute preuve peines avait maintenu celte extension :
.• de leur confiance et de leur estime » la nouvelle loi n'a point rangé sur la
Celle faculté favorable au prévenu fut même ligne le prévenu dun simple délit
maintenue dans les mêmes cas par le Code correctionnel et le prévenu d'un crime
du 3 brtnnaire an IV (2); mais cette loi qui emporte peine ijifamante.
fixa à trois mille francs la somme que la Ainsi, lorsque le fait qui a motivé l'ar-
eaution «levait s'engager à payer, dans le restation donnelieuseu'ement à une peine
cas où le pn'veim serait constilué en dé- correclionnelli', l'inculpé peut obtenir sa
faut de se représenter à la justice. liberté provisoire, en donnant caution;
1^ disposition relative à la mise en li- mais cet avantage est entièrement refusé
berlé ])ro>isoire ne pouvait être omise toutes les fois qu'il s'agit d'un fait qui
dans. les nouveaux Codes. II ne faut pas, emporte peine afflictive ou infamante,
a dit le N'gislateur j>ar l'organe de Tora- C'estsurloutdans cesorcasionsquerexem-
teur chargé d'exposer les motifs de la loi, pie de la peine infligée est utile à la so-
(i) Voyei rinilriictioM .inncxtcû la loi du aq rnaiiis, défendait .iu niaj;islral de rclenir en pri-
»rj>lond»rc 1791. fon Wncusè i\iù Irouvait dans qiicl<|iie citoyen
/ » .,• , 7 r- 1 I 1M-. , t une laulion de sa personne; elle !>' de
(a) Voyci rtri. aiî du Code des de lU et des , , ' 1 . „■ . „..
' * eneore él. lient-ils Irailéscomuie ciloy
(3) Voyrz le di.soours de l'oialciir char<;c de l'instant de lu conviction la plus conipU.. . /^
pirointer au CorpK lc(;i&l.'\tircctle partie du Code. Fil.inî'ieri , ScivHce de la législation ^ lom. 111 ,
— l ne loi bien favorable à la liberle de l'Iioninic, ^,\jnation de Vacciisé et d9 la s ' ' ' <n
que les Iloinains puiNerent peut-^lre die/. les ,«. — Fiiangicri rapporte les lii la
Uhènien», et que le» Anniais ont rccMC des Ro- loi des Athénien» et de la loi romaine.
CIIAP. ^^ DK L\ MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE SOLS CALTION, etc. 3
ciété; cl »i l'on admettait en I ra» le Iribiinal ilffcernâl, en conséquence,
des libertés provisoires scms ...uii.u, il une ordoimaiicc il»; prise de corps , celle serait bien à craindre cpie les hommes nom elle ordonnance, rendue en plu* opulens ne trouvassent toujours le moyen jurande connaissance de cau^e, devrait de «e soustraire à i'ajipliciilion de^î peines, être e\<''cutée nonobstant celle «pii aurait qu'ils par.iissent cependant inéiiltT plus autorise la mise en liberté pro\ ivoire (4j. que Icî» autres lorsqu'ils connnetlent quel Lu loi refuse également la Iil»erté proque crime, parce (|uo, jouis<.ant de tous visoirc, en tous les cai»,aux ' )nd»
lei* avnnlaycs de la société, ils sont plus et aux individus repris de ju^i fortement obligés à ne |»as en troubler La qualité de vagabond est facile à dcrharnionie(I). finir et à reconnaître; et l'ex» ' (jur
Lii nouvelle loi prononce donc la même la loi donne à cette classe de ^ mi-,
exception , lorsijue le fait peut entrainer n'est pas de nature à faire naitre des douune (leinc infaiiiaute, que lorsqu'il ïieut tesdans rexéculion (0). Celui-là est rr»;; • conduire à une peine afflictive ('2). Le lé- boiul , qui, n'ayant point de domicile Çislalcur a cru dc\oir resjiectcr l'ancienne fixe, certain et conna , et ne |>ouvanl «ipinion, ()ui ren<l cette classe de peine si justifier de son inscription sur les rcgisr ■ ' ■ • ' ' '■\ Von peut assurer, a>ee le très ci\iques, ou n'étant point réclamé la commis^ion du Cor{M( lé- par les autorités d'une commune comme gislatit-, chnrfféc de l'examen du pro- lui appartenant , n'a point de movens de jet (.'i), cjuc le législateur a bien connu subsistance, et n'exerce habituellement l'esprit national, (juand il a prononcé ni métier ni profession (7). Il faut bien se que , de tous ^es effets de la peine, Tin- garder de penser que la dénomination de famie est celui (|ui rloil répandre le plus vagabond ne convienne qu'à celui qui audetlroi, et surtout (jui doit en déterminer rail été déjà condamné comme tel (H), et Je vrai caractère. l'on doit, au reste, confondre dans la
I^ plainte, s'il y en a, les procès-ver- prohibition de la loi les gens êan.% ateu et baux, les divers actes de procédure , le \c^ vagabonds {\))\ le Code i>énal déclare, résultat des informations, servent à dé- en termes fi^rmels, que ces deux dénomilerminer le titre de Taccusation, et à faire nations sont synonymes; et , outre qu'il reconnailre que la mise en liberté peut u'est ])as permis de distinguer la où la loi ou ne peut pas être autorisée ; et si, après ne di.->tingue pas , il me parait bien diffique le tribunal aurait accueilli, à cet cile d'admettre , à cet égard, une distincé|;ard, la demande du prévenu, le fait tion raisonnable, et de s'en rendre un était reconnu être de nature à emporter compte satisfaisant (10). une peine afilictive ou infamante, et que Mais le législateur n'a pas manifesté
(i) Voyez le discourt de roralcur du Couver- (6) Voyez l.i lui du lo \iiiJemiaire an IV, et
neinent cliar(;é de présenter celle partie de la l'art. 270 du Code |>énal.
loi* (7) Voyez le* «ri. 269, ayo, 27 1, 171 et 275 du
(a) Voyez art. ii3ct ii4 du Code d'inttruc- Cotlc jH-nal.
lion criminellr. (g) Voyez , à ce »ujet , deux arréls de la Cour
(3) > oyez le ra|)|>ort fait au nom de celle cora- de cnsMiion do 5o jaillct 1812.
muition. ^,j) \ ovcx, sur le >en» de ce» dénomination* ,
(4) Cela résulte de la runiliinaison d<>9 articles j'arl. 3 , lit. l*"' Je l.i I 1 — J2 juillet i-m, ii3 cl ii4 et 259 du Code il'iniilruflioa crimi- l'jii. S de la loi du 21 n IV , et le procè»nelle. verbal de rordoim.incc de 16-0, pajjc» 29, 54
(5) Voyez art. îi5 du Code d'intlruction cri- et 35»édifion de Pari* de 1774.
minclle. L'art. 1 1 de la loi du 9 novembre i8i5 (10) • L'arl. i 2G du Code d'intlniclion crimi-
dèfrnilait aussi d'accorder la lil. interdit aussi aux ' la li-
toui caution aux prévenus de «Il \ 1 ,• tous caution à ci drj*
tiques prévus par rede loi ; niais la loi du jO mai obtenue , fl laissé contraindre sa d.
1819, art. 28, avait rapporté celte dispo»ition , i/irn/ des tommes r--- ' "-^ ■ i«-
e( la loi du 25 mars 18-ii, maigre sa (jrandc té- n.pcj xuam celte unelle ne
▼crilé, ne l'a pat lélablie. tloll pas tHrc clcuduo au ta» ou le prcTrnu a
4 TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOX CRTMDŒLLE.
sa Yolonlc d'une manière aussi précise la compétence des Cours spéciales (aujourpar l'expression de repris de justice. Dans d'hui supprimées définitivement), à raiquel sens doit être entendue cette déno- son de la qualité des personnes, ne se sert minalion? Doit-on l'appliquer indistinc-"pas de l'expression de repris de justice , lement à tous les individus qui ont été mais bien de celle de condamnés à des condamnés par un tribunal quelconque peines nfflictites et infamantes j et cette de répression à une peine correctionnelle, différence dans la manière de s'énoncer ou même de siniple police, comme à ceux est d'autant plus remarquable, que, dans qui ont encouru des peines afïïictives ou cet article de la loi, comme dans celui qui iufamanles, ou doit-on la restreindre à concerne la mise en liberté provisoire, cette dernière classe d'individus? les vagabonds sont désignés en première Autrefois, ce n'était qu'à ceux-ci qu'on ligne, et que, si le législateur avait attaa[)pliquait, dans l'usage, la qualification ché aux mots repris de justice le sens resde repris de justice; et comme les lois ivïciïi de coîidamnés à des peines afflictives nouvelles ne contiennent point, à cet e< în/awiaw/e*, il se serait borné sans doute égard, de définition, on est fondé à croire à dire , dans le second cas , comme dans que tel est encore aujourd'hui le sens de le premier, les vagabonds et les repris de celte qualification dans le Code d'instruc- justice, au lieu de dire, comme il l'a fait tion criminelle, et que l'on doit d'autant les vagabonds et les condamnés à des peines mieux exécuter la loi de cette manière, afjlictives et infamantes. On peut donc se que, d'une part , cette interprétation est croire fondé à conclure d'abord, avec la plus favorable aux prévenus, et que, certitude, de ce rapprochement des disde l'autre, la mise en liberté provisoire positions de la nouvelle loi; que les mots n'étant que facultative, les tribunaux re/>m f/e;w«//ce ont une signification plus seraient toujours autorisés à la refuser générale dans la législation actuelle, que aux individus qui auraient subi précé- ceux de condamnés à des peines afflictives demment des condamnations pour des ou tw/awanfes, et que des individus confails graves, quoique punis correction- damnés même correctionnellement peuiicllemcnt. vent , en certains cas du moins , être confiais ces considérations sont-elles suffi- sidérés comme des repris de justice, gantes? 11 faut examiner si, malgré l'an- D'un autre côté, il n'est pas possible êm cien usage, le législateur n'a pas compris considérer comme des repris de justice sous la dénomination de repris de justice , les individus qui ont été condamnés, pour d'autres individus que ceux qui ont été contraventions, à des peines de simple condamnés à des peines afflictives et in- police. Tous les faits qui peuvent donner famantcs; et si cet examen prouve que la lieu à ces peines, sont de trop peu d'immise en liherté provisoire doit toujours et porlance pour élever aucun préjugé légal nécessairement être refusée à une autre contre ceux qui s'en sont rendus coupaclasse d'individus, il ne faut pas faire blés; et si la législation nouvelle, pour dépendre de la volonté du juge une exclu- mieux marquer la ligne qui sépare les sion (juc la loi a ])rononcée. fonctions judiciaires des fonctions admi- Un article du Code d'instruction crimi- nislratives, a voulu que les contravennelle, étranger à celui dont il est ici tions mêmes fussent réprimées par des (pirslion (1), peut parailrc propre à ré- tribunaux, la forme extrêmement simple j)andrc un grand jour sur le sens que l'on de procéder, la nature très-peu grave des doit donner aux mois repris de justice, peines, la concurrence donnée en certains En effet, lo législateur, en déterminant cas aux maires avec les juges de paix pour
iD.mquo de »c prosrnlcr, s'il ne s'en esl jws suivi P'^j^c i55). La faveur duc à la liberté est lelle de eonlfiiinle, ni uiOnic de poursuilcs Y:onlrc la que l'on ne doit pas hésiter à adopter cette doccaution. — La Cour loyalr de Corse Ta jugé ainsi, Irine, conforme d'ailleurs à la lettre de la loi. — |>ar arrùl du 22 février 1827 (^'•"^y» * ^27 , 2» Ducergier. partie, pageaiij cl Dalloi , 1827, 2* partie, (1) Voyei l'arl. 555.
CHAP. I". DE L\ MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION, etc. 6
prononcer des jupemens en tribunal de reclionnels, de prononcer les amendes jKïIice , lout prouve jiiM^u'â révidencc en nia liere fiscale. Les fait» qui donnent que des contrcvcn.ins à des lois ou ù des lieu à ces amendes, ne sont éridemment réplenicns de simple police ne peuvent que des contravention» d'une espèce parpas être ranjyés dans la classe des repris tieulièrc, qui ne pouvaient ton' ' . ' ,; de justice, qui sont exclus par la loi,da jugées par les tribunaux de sim, i .^ bénéfice «le la liberté provisoire. à raison de leur quotité, souvent très-
II faudrait donc, dans le • c|ui élevée: mais il n'est pas possible de <lé-
vienl d'être établi, cmnpmi »in la sijjner connue rr^^rù (/e^i<«<ice celui qui,
dénomination de repris de justice, 1" les sans aucune circonstance aggrarante, et condamnés à des peines attlictives et in- souvent par une simple néf;li«jeiice , a enfamantes , que Ion a toujours dési^^nés couru ces amendes , puisque, dans notre ainsi; 2" les individus condamnés précé- système pénal, l'amende prononcée par dcmnient ù un emprisonnement correc- les tribunaux de répression n'emporte jationnel (1). mais I infamie avec elle; et l'on ne pour-
Nous disons à un emprisonnement, et rait comprendre dans cette catégorie que non pas à une peine CMjrrectionnelle : car ceux qui auraient déjà été condamnés à il nous paraitrait absurde de prétendre un emprisonnement correctionnel , dont qu'une sinqde peine j)écuniaire précé- la durée, en certaines circonstances, twniment prononcée contre un individu, peut, conune on sait, être de cinq ans, pour un fait soumis à l'action d'un tri- et peut même être portée à dix, en cas Dunal correctionnel^ j)ùt le priver de la de récidive.
faculté de réclamer sa mise en liberté Mais, de quelque poids que pui.ssenl provisoire, et qu'un délit qui par lui- paraître ces considérations, que nous même n'aurait pas donné lieu à un cm- avons cru devoir soumettre aux méditaprisonnement, devint ultérieurement un tions du lecteur, nous pensons que, soit motif pour laisser dans les prisons le dé- d'après l'ancienne accejjtion des mots relinquanlprévenud'unautrefait , oumême pris de justice , soit jiarce que, loin de qu'un individu d'abord condamné par un restreindre les faveurs lorsqu'il s'ajjit de tribunal correctionnel, comme civilement la liberté des citoyens , on doit au conresponsable d'un délit, dût se trouver traire les étendre (2), nous pensons que privé, par cotte raison seule, de la faveur la mise en liberté provisoire d'un indide la liberté provisoire, s'il venait à être vidu prévenu d'un délit correctionnel ensuite poursuivi personnellement pour n'est pas probibée par la loi, quoique ce un délit : la distinction (pie nous crow)ns prévenu ait déjà été condamné à un emdevoir établir ici, est fondée sur la ditfé- prisonriement correctionnel, sAuf aux niarence que les anciennes lois faisaient en- gistrats à décider, dans chaque espèce, tre les peines jiécuniaires et les peines si cette faveur doit être accordée (3). corporelles, et sur l'attribution donnée A la ditférencede cequi était réglé jiar par les lois actuelles aux tribunaux cor- les Codes précédens , la mise en liberté
(i) Aux lerincs de l'art. 4a du Code pénal , les (3) * Ollc oxpreuion , reprit de justice, est
(rihunaux jii;;eant correclionneltrnicnl pcuvenl auMi cniployé« ilant l'arlicle a de la loi du lo
intpulirc, en tout ou en ryxrl'ic , i'exercico de« mars 1818, (|ui Iin ' " '. " , . î,« sertir
droiu rivitpirs, civil» et ilo fainilli' (|ui sont dé- dan» Ir» (roiip4>s d . ., i.iirc du
terminrs. On est porté à croire (lu'nn homme /;a nie de* sceaux du j oclobre 1616, et une cir-
placé par la juslicc dans cet étal u'interdiclion cnlaire du ministre de la (juerre du i3 octobre
''ai un repris de Justice. Le renvoi sous la sur- »8i8, rapportées dans ma collection des loi»,
vcillance de la fiaute police est aussi une peino toui. .Wll , pa»;. i ^ el a, oui dê« i '
coinniuneaux matières criinineilcs et correction- ces mots, rej>ris Je Justuc, on ne de%.
Il' n.'s, et celui (pii en est atteint semble è<re un que les individus condamnes .i dos peines aiilic^
"/ *.» de justice. lives ou infamantes. — Vo)c£ aussi M. ('arnol el
(a) Semper im dubiis benigniora praferenda M. Bourgtii<;non sur l'art ii3 du Coded'inslruo»
sumt. (Dcdiversisre(,'. juris. , n» 56.) tion criminelle. — Duverfùr.
provisoire n'est que facultative ainsi que tionnel, qui offrirait une caution suffinous venons de le dire, et rexercice de santé, et dont 1 intérêt de la justice et de ce droit est laissé à la conscience du la société exigeraient l'emprisonnement, juge (1). Cette disposition, dans laquelle et de faire dépendre le sort du prévenu on doit reconnailre la sage prévoyance de la décision et du caprice d'un seul du législateur , pourrait toutefois faire homme. Ainsi la loi, en prononçant, pour craindre que le refus de la mise en liberté tous les cas , une exclusion absolue de la ne fût quelquefois déterminé par des participation à celte faveur , contre les considérations particulières, si, dans l'é- vagabonds et les repris de justice, lorstat actuel des choses, comme dans le pré- qu'ils seraient poursuivis correctionnellecédent (2), le droit d'ordonner cette me- ment, a fait, en même temps, un devoir sure était laissé à un seul homme; mais le aux juges d'examiner, dans les cas partijuge d'instruction n'a point , à cet égard, culiers qui ne concerneraient point ces la même autorité qu'avait autrefois le di- deux, classes d'individus , si la mise en lirecteur du jury : c'est la chambre du con- berté provisoire peut être accordée sans seil qui doit statuer sur la demande de inconvénient, et les a autorisés à la refumise en liberté (3); et la nouvelle loi a ser, lorsque le bien du service parait ainsi évité le double inconvénient d'obli- l'exiger.
ger , dans tous les cas, les juges à mettre La loi ne s'explique point sur la raa-
en liberté le prévenu d'un délit correc- nière dont le prévenu doit former sa de-
(i) Voyez les art. ii5 el ii4 du Code d'inslruc- Je ne sais pas comment ferait la Cour de caution criminelle. salion pour casser coinme contraire kV^ri. ii4
\j Awiciw àc la Jurisprudence des Codes crimi- du Code d'inslruclion criminelle, le jugement
ncls cite conire celte opinion un arrêt de la Cour d'un tribunal ou l'arrêt d'une Cour qui, d'après
de cassation du 21 avril 181 5, qui a, dit-il, été le texte de cet article et un motif ainsi conçu:
recueilli par M. le président Barris, -dans ses a Attendu que, suivant la langue française, le
notes , et par lequel cette Cour a juge que le mot » mot /wi/rra, employé dans cet article, exprime
pourra n'est point employé par l'article 1 14 du » évidemment un droit /uci/Z/a/i/laissc à la con-
Code d'instruction criminelle dans un sens fa- » science du juge , d aurait rejetc la demande en
cultatif , qu'il n'est là qu'attributif de pouvoir liberté.
comme dans beaucoup d'autres articles du même Je suis bien loin de désirer, au reste, que les
Code, notamment dans les articles 53o et 542. Cours et les tribunaux ajoutent par la sévérité de
(Voyez t. I^*", p. 244 et 452.) leur jurisprudence à toute la sévérité des lois qui
J'avoue que je ne concevrais pas comment une peuvent porter atteinte à la liberté des citoyens; Cour de ju.slice, et surtout la Cour de cassation , mais comme une foule d'exemples que j'ai repeut juger qu'une expression dont le sens /ticu/- cueillis (voyez les besoins et les lacunes de la lèiatif ne saurait offrir la moindre incertitude, gislation en viatiùrc politique et en matière crisuivant le langage universel en France, doit être mine lie) , et d'autres qui méritent de l'èfre, entendue dans un sens absolu, si, d'un autre prouvent que r interprétation bizarre donnée à côte, je ne connaiss.iis une foule d'arrêts où des certains arliclcs de lois compromet chaque jour expressions absolues el impéralives inscrites dans tous les droits des citoyens, mal,*;ré la volonté les lois, sont considérées comme facultatives, exprimée du Ic^^islatcur, je fais des vœux pour en ce sens «pie l'omission ou la violation des rc- que la loi soit toujours exécutée telle qu'elle est gles (|u'elles prescrivent n'entraîne pas nullité, écrite , sauf au lc,';islateur à la corriger ou à la «uiv.uU l.i jurisprudence de celle Cour. modifier si elle est défeclucuse. — Voyez, au
J'ajoute (pie les exemples eilos des art. 53o et reste, dans les lois du 26 mai 1819 , art. 28, du
542, loin d'appuyer le syslème <pic je combats, 2* décembre i8i4, arl. tg, du 28 avril 1816,
me semblent au contraire y ajouter beaucoup de arl. 224, comment s'est exprimé le U\'jislateur,
force, puis(jue dans le premier de ces articles le sur la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'e«t
mol ;>'ir/r/<« inili<pie évideniuienl un droit fucul- j),is facullalivo. ^Aote 7nanuscritc de M. Le Gra-
tatif Wy\ président des as>is(>s , dr'it dont il use vcrend.)
ou se dispense d'user, suivant qu'il le juge con- .. y ^^^-^^.^^ ^22 du Code du 3 brumaire
Tcnable, cl que dans i'arl. 5*2 les mois veut ,v rrtivoyrr expriment de même un droit faculatif
que la Cour d(^ cassation exerce quand il lui con- (3) Voyez arl. ii4 du Code d'inslruclion cri-
vicnt cl sans y être obligée. minclle. *
CHAP. ^^ DE LA MISK KN TJlJKin'K PROMSDIHE SOCS CVUTION, etc. 7
mande teiwlant à ol>lciiir sa iii)( rl<- j)r(»M. m pn't 'rat *! ajir.-, 1rs
80ire; ainsi elle |)(!ul cire iii(li>liii(l<MmMil 1' ; J'h I" Lt l<ji im > . \-
ndresséoau jnjjed'inslruolion ou nu tribu- plique pas »ur ce» deux poiiil» en termes
uni: mais il ne peut V êlre slaliié que j>nr foniieis; inai-i eela ri^ulle i'% ' <iit
le Iribiinal réuni en chfunbrc du eonteil , «le la conibinai-on de divers du
et sur les eonelusionsclu ministère pulilic, Code (5), et même de toute IVconomio
et l'ottieier cliarfjé de ce ministère dcùt des dispositions relatives à la i i li-
faire valoir les motifs qui peuvent s'op- brrlé j-ous caution. Le Code <1. ..:.s et
poser à l'oblenlion de cette faveur. Li des peine» (H) confiait auisi au directeur
mise en liberté ne peut être autorisée qu'à du jury, remjdaeé aujnnrd hui par le juge
la char[îe, au prévenu, de donner une d'instruction, le soin d'apprécier la soUa-
caulion solvable de se représentera tout bilité de la cauli<in(7j; cl si l'attribution
leg actes de la procédure y et pour l'eiécu- faite au tribunal du droit de prononcer
tiou du jujjemcnt, aussitôt qu'il eu fera sur la demande de mise en liberté est le
requis (1). résultat d'une combinaisini plus beureuse
Si le tribunal devant lequel le prévenu dan* la loi nouvelle , cette attribution
forme -^a drniande (le mise en liberté pro- n'aurait pu sans inconvénient, et sans
vixiin refuse (raecueillir cette demande, nuire à la rapidité de rinslrnclion , cn-
\r ju^MMient peut être attaqué devant la Iraiuer aussi la discussion de solvabilité.
C»Mjr royale, et il doit être statué confor- Lii reconnaissance de la solvabilité de
luement aux lois (2). la caution ne pouvant avoir d'objet (ju'au-
Li loi exige que, lorsqu'il y a une par- tant que la mise en liberté du prévenu
tic civile en cause, la demande de liberté est autorisée, toute discussion antérieure
provisoire lui soit notifiée, soit à son do- à la décision du tribunal sur ce pu' rit •^••-
micile personnel, lorsqu'elle réside dans rait prématurée.
rarrondisscment connuunal , soit à celui Aux termes de la loi, la mise en liberté qu'elle a dû élire , quand elle ne réside provisoire avec caution pouvant être depas dans cet arrondissement (.'i). mandée et accordée en tout état de
Outre cette notification , qui a pour cause (S) , il en résulte évidemment que olyel dt^ donner connaissance à la partie celte demande j)eut cire formée, noncivile de la dem.\ndé formée par le pré- seulement après que la cbambre du convenu, et par conséquent tic lui donner scil a statué sur le rapport dujuged'in- !•• 'US <le s'y' opposer , ou du moins slruclion , eommeauparavanl . i >'tBB d I i 1 iiit«r les motifs qui jieuvent ren<lro après la condamnation du pré\< ^ irlc cettemesuredanjyercuse; si celle demande tribunal de prcnnère instance, et penesl nc<'ueiHie par le tribun. d, il v a lieu de danll instance d'ap[)el, et même après que discuter la sohabilitéde la caution offerte, le jujjement d'appel est rendu, s'il y a et Ui lui exige que la partie civile soit dû- pourvoi en cassation, soit que le prévenu ment appelée à celte discussion , c'est-à- n'eut encore formé jusque-la aucune dedire, appelée par une citation réjjulière. mande à cet égard , soit que sa demande
I^ solvabilité est discutée par le niinis- eût été précédemment rcjcléo, cl qu'il
tcre public et par la |)artie civile , s'il y àmi y être statué. Il n'y a nulle ditticulté
en a une (4) , en j)résence du ju{;e d'in- tant que le tribunal de première instance
slruclion; et le montant du cautionne- rote saisi. Kn effet, «pie la décision soit
(i) ^ oyoz arl. n4 du Code d inslriicliun en- ( »j Voyez art. 117 ilu LoUc d luilruction crinilnclii'. minutie.
^V \''^'V'" '"'■it* '** ^'^!"' ^"y:''.*- *'*;''•»•••*. (5) Voyei.le.art. iro.iai ctia3 iiùi,
rendu li« 1 .t lévrier 181G , surll (>|)po%ilion forinoc /(A Vovei art. aaa.
par Icc Anfjlaiji prévenus d'avoir favorite l'éva- , i , ' . * , * * ,
sion de M. Livaletlr , A ronlonn.inre (uii refii- . V7) ^ quoUte du caulion». -"' .••■■! ^T-r^
Ml de M. Livaletlr, A ronlonn.inre (]ui refu- ^ ^'' ^ J»", ." il de leur accorder l.i mise en liberlo nrovi- ''^ pjr la loi.
'«"■''. (8) Voyez «ri. ii4 du Code «ic« deiila et de*
(3) Voyez art. G8et iiG du Code d'inst. crim. peiue*.
donnée par le tribunal de première in- le Code d'instruction criminelle, quoique stance en chambre du conseil , ou qu'elle ce tribunal se trouvât dessaisi de la coule soit dans la même forme par ce tribunal naissance du fond de l'affaire. Mais cette constitué en tribunal correctionnel, ce marche , repoussée par les principes génésonl toujours les mêmes jugées qui pro- raux et par les règles communes, et dont noncent; mais il en est autrement lorsque 1 irrégularité avait clé démontrée par les le prévenu a été condamné et qu'il y a instructions ministérielles, a été proscrite appel. aussi par la Cour de cassation, qui a eu à Cette circonstance a donné lieu d'exa- prononcer sur celte question, d'après la rainer si la demande devait toujours être dénonciation même qu'a faite le Gouverporlée , dans ce cas, devant le tribunal de nement d'un arrêt contraire à cette rèpreraière instance; ainsi que le prescrit gle (1). Il serait absurde, en effet, de
(i) L'arrêt de la Cour de cassation en date du être accordée au prévenu, qu'après avoir été par
24 août i8 II , est ainsi motivé : lui élu domicile dans le lieu où siège le tribunal
a La femme Saulfroy avait été traduite devant correctionnel , par un acte reçu au greffe de ce
le tribunal correctionnel de Nancy , pour un dé- tribunal, on ne peut en induire que toujours,
lit de la compétence de ce tribunal. et d.ms tous les cas, c'est au tribunal correction-
M Elle avait forme une demande à fin d'être nel à statuer sur les demandes de cepenre; mise en liberté provisoire, sous caution; mais il » Qu'il est évident que, par cette disposilion ,
n'avait pu y être fait droit avant le jugement dé- comme par plusieurs autres qui se trouvent dans
iinitif par lequel elle avait été condaujnée à l'eni- le même chapitre , le législateur ne s'est occupé
prisonncment. que de la manière de prononcer dans les cas les
» Sur son appel, elle avait renouvelé cette de- plus ordinaires, sans s'occuper du cas très-rare
mande devant la Cour royale; mais cette Cour où le prévenu d'un délit attend jusqu'après le
avait cru devoir la renvoyer devant le tribunal jugement définitif pour demander d'être prori-
corrcclionnel , auquel elle avait pensé qu'il ap- soirement uns en liberté ; mais que , dans ce der-
partenail de statuer. nier cas, si la loi n'a pas prescrit expressément
•» Violation des règles de la compétence, en aux Cours et tribunaux d'appel de se conformer
ce que, i" la Cour roy<ile avait méconnu celle qui autant que la différence d'organisation peut le
lui était attribuée par la loi, et, 2° en ce qu'elle comporter, aux règles tracées par les tribunaux
avait attribué au tribunal correctionnel une ju- de première instance , elle la leur prescrit im-
ridiclion qu'il ne pouvait plus exercer. » plicitement , d'après le principe général établi
Les motifs de la cassation sont plus parlicu- par le Code de procédure civile et par le Code
liérement exprimés en l'arrêt qui suit : d'instruction criminelle, tf^ie les règles dfc pro-
a Oui le rapport, etc. cédure données aux tribunaux de première in-
ï> Vu les art. ii4, 4i6 et 44i du Code d'instruc- stance sont communes aux tribunaux d'appel; lion criminelle. i) Qu'il est ccriain que, ni par ledit art. I24,
» Attendu que, la mise en liberté provisoire ni par aucune disposition du chapitre dont cet
sous caution pouvant être demandée et accordée article fait partie, le législateur n'a ôlé au prê-
rn tout état de caustv, il suit nécessairement de venu le droit qui lui est accordé d'une manière
cette disposition de la loi , qu'elle peut être de- formelle par l'article ii4, de demander, en
mandée et accordée en cause d'appel , comme en cause d'appel , sa mise en liberté provisoire, ni
première instance : attribué aux tribunaux de première instance
» Mais que , lorsque la demande n'en a pas été une prolongation de juridiction sur des affaires faite et accordée en première instance , c'est de- dont l'aiipcl les aurait dépouillés; vaut la Cour ou le tribunal saisi de l'appel qu'elle » Que si , avant le nouveau Code d'instruction doit être formée, (t »|uc c'est à cette Cour ou criminelle , la Cour a annulé des arrêts de Iribu- (ribuiial (|u'il .qipartient exclusivement d'y faire naux criminels qui avaient , pendant l'appel, ordroit, parce (pie l'appel est essentiellement dé- donné la mise en liberté provisoire, sous cauvolutif; (ju'il dépouille les premiers juges de la tion , d'individus condamnés, par les jugemcns ronnais^ancc entière de l'ailaire sur Uujuelle ils dont était appel, à la prison , ce n'est pas parce ont prononcé; (ju'ils sont j)ar oonsétpient des- que le Code du 5 brumaire an IV ne parlait, re- ^.ti.^i.s du provisoire comme du principal , et qu'ils lativcment au droit d'accorder la lilicrté providcviennenl sans pouvoir à l'égard de l'un comme soire, que des directeurs du jury, mais bien et à l'égard de l'autre; uniquement parce que le pouvoir attribué à c«t
» Que, si l'art. I24 dudit Code porte que la magistrats ne portait que sur de simples prêv0-
demandc de mise en liberté provisoire ne pourra ntw, non sur des condamnés; e( que l'aocien
aiAP. 1". DE LA VISÉ EN LIBERTÉ PR0VLS(JIRE SODS CAUTION, ltc. 9
faire, pour ainsi dire, rélroj^rader la pro- doive être transféré dc« prisons du tribncédurc, en souinellanl un accessoire de nal qui connaît de l'appel pour être rela cause au tribunal de première instance, conduit dans celles du tribunal de prequand la cause clle-niêine est porlcc à un miére instaiice , en attendant que la tribunal d'appel ; cl c'est à ce dernii.'r tri- solvabilil('; de la caution otH-rte ^.uisso bunal qu'il ap()articnt de statuer sur la être reconnue, et que la caution soit ad" mise en liberté du prévenu qui lui est nii.>e; que, d'ailleurs, la partie civile, en renvoyé. prenant cette qualité, s'est m-cessairc-
Mais devant qui doit alors être discutée ment soumise a parcourir, au besoin, la solvabilité de la caution , si le tribunal tous Ich dc;;rés (!■ ' ' ii dont l'affaire
a autorisé la mise en libi*rté |)rovisoirc du qui 1 intéresse c >. ^ . , !c et par con-
prévenu ?.... I^ question présente des séquent à suivre, par elle ou par un fondé difficultés réelles, attendu (jue , d'une de pouvoir, rcHel desa plainte devant les part, la partie civile doit être appelée ù divers tribunaux et dans les divers lieux celle discussion, et que, de l'autre, le où la connaissance en serait successiveprévenu qui u'h formé sa demande en li- ment portée, puisque la demande de mise bcrté pro>isoire que depuis que l'instance en liberté peut être formée en appel d'appel est inlroduite, se trouve détenu comme pendant la première instruction , dans les prisons du lieu où s^égc le tribu- et puis({ue le tribunal saisi de l'appel doit n.il ou Ih CÀ>ur qui connaît de cet appel : y statuer, lorsqu'elle n'est formée qu'à >i la discussion doit se faire devant leju^je celte épo(jue, il me parait hors de doute (i instruction, il faudra donc reconduire que la discussion de la caution doit avoir le prévenu devant ce jujje , et les incon- lieu, en pareil cas , devant un des jufjes véniens de celle mesure n'ont pas besoin du tribunal ou de la Cour saisi de l'appel, d'être démontrés; si la discussion se fait, lequel remplit , à cet égard , les fonctions au contraire, devant le ju|;e chargée du attribuées ordinairement au juge d'inrapporl de l'affaire au tribunal ou à la slruction, dans le cas (le plus fréquent) Cour qui connaît de l'appel, ou devant où le prévenu forme sa demande de mise tout autre ju;;e commis, et en présence en liberté provisoire en ])rera;ère instance du ministère public près de ce tribunal ou avant le jujjement sur le fond. de celte Cour, il faudra que la juirtic ci- Puisque la mise en liberté provisoire \ile, d'après la citation (jui lui sera don- peut être demandée et accordée en tout née à son propre domicile ou au domicile état de cause, s'il arrivait que cette dequ'elle a élu dans l'arrondissement où mande no fût formée qu'après le jugement •'est faite la première instruction, se dé du tribunal ou de la Cour d'appel contre ])lace pour venir discuter la solvabilité de lequel le prévenu se serait pourvu en casla caution offerte: et celle obligation sem* salion, à qui apparliendrait-il de statuer
ble lui être onéreuse. Cependant, comme sur celle demande? Le tribunal ou la
il est impossibled'imaginercjueleprévenu Cour quia connu de l'appel se trouve
Toile no perinrtlait pjt , roiniitc le nouveau, de rcquitlloirc de M. le protm. i, I , r.iMe
lernander et d'.icconler l'olar^is^enu-nl provi- et aiiiuillc , dans rinlérct tir l.i . tiufnl
«oirc «Ml loul clat de cause j l'arrèl rentlu jur la Cour de Aaucy, ie aa mai
u Qti'ainiii , dans l'espèce, la Cour de Nancv, dernier; en relusanl de statuer «lle-niènie mit la denunile » Ordonne , etc. — Fait el jusé , etc. Section
dp mise on liberté provisoire, formée en cauâe criminelle. »
'l'appel par la feuinie Siuiffroy , et en renvovant » ,. ,. . , . ^
dcvantle tribunal de prcniicrr instance, .- .> o))'! divers aulret arréU de la Cour de c«-
«latue Mir ladite demande, a Nioie les. •• "*'°" dan. ce .en», et notamment celui du
la compétence, en méconnai5^ant celle qui lui J" °'»" 182O (Sirey. i8a3 , i« partie ,pag. a5 i ;
était attribuée par la loi , cl en attribuant au tri- ^^•»""*» »«»2J, pag. 129).
bunal correctionnel une juridiction qu'il ne pou- \ata, M. Bour,(;ui{;non l'a cité dans la juri.-
TAit plus exercer; prudence de. Code, criminel., pag. a44.
u Par CCS motifs, la Cour, faisant droit sur le Duvtrfjier.
TOIE u.
alors dessaisi deTaffaire par la décision dé- sait de celte demande pendant l'instance fiiîitive qui a été portée sur lefond : l'accès- d'appel, puisque le prévenu n'est pas désoire ne semble donc plus pouvoir lui être tenu dans le lieu où siège la Cour de cassoumis; et les motifs qui font considérer sation, et ce mode de procéder est le seul le tribunal de première instance comme praticable (1).
incompétent lorsque la demande n'est Mais si une chambre d'accusation saisie formée que sur l'appel, les argumens qui de l'examen d'une affaire considérée d'aont servi de base à l'arrêt déjà cité de la bord comme criminelle, avait reconnu que Cour de cassation du 24 août 1811, s'ap- la prévention ne porte que sur un fait qui, pliquent entièrement au tribunal qui a de sa nature, ne peut pas donner lieu à statué sur l'appel , et dont le jugement une peine afflictive ou infamante , et définitif est attaqué par la voie du recours qu'elle eût rendu un arrêt de renvoi devant en cassation. le tribunal correctionnel, pourrait-elle,
Pour se diriger d'après les mêmes prin- après avoir ainsi épuisé la juridiction au cipes, il faudrait donc décider que c'est principal/statuer surune demandedemise à la Cour de cassiition à faire droit à la en liberté provisoire qui lui serait présen-
demande de mise en lil)erlé provisoire qui lée? La négative est certaine d'après
serait formée par le prévenu depuis le les motifs allégués précédemment , et la pourvoi en cassation. Celte marche serait Cour de cassation a jugé dans ce sens, sans doute une conséquence de celle lorsque la question lui a été soumise (2). que nous avons indiquée comme devant Le cautionnement peut être fourni, soit être suivie dans Tinslance d'appel : mais en espèces (3), soit en immeubles; la canon sent qu'elle serait absolument impra- tion a le choix à cet égard (4). Lorsque le ticable pour tout autre ressort que celui cautionnement est offert en espèces, il est de la Cour royale de Paris : et dans lim- clair que la solvabilité n'a pasbesoin d'être possibilité physique de s'y conformer , discutée, puisque le dépôt des es]»èces en dans la nécessité de ne pas laisser sans établitmalériellement la preuve. La partie exécution (parce que le prévenu n'aurait civile n'en doit cependant pas moins être formé sa demande que depuis le recours appelée, comme le prescrit la loi, attendu en cassation) une disposition favorable de que, si elle n'a pas alors d'objections à la loi; dont le bénéfice peut être réclamé faire sur la solvabilité de la caution, elle en tout état de cause, il faut bien décider peut en avoir à produire sur la quotité du que le tribunal ou la Cour qui a connu de cautionnement , à raison du dommage rajipel , doit alors statuer sur cette de- qu'elle peut avoir éprouvé, mande tardive. L'inconvénient de faire Si le montant du cautionnement est rélrogader la procédure ne se rencontre fourni en espèces , il est déposé dan» la pas d'ailleurs ici, comme il aurait lieu, si caisse des dépôts et consignations créée le tribunal de première instance connais- par la loi du 28 avril 1816. La disposition
(i) Ce mode, conforme aux instruclions don- » ncl pouvait seul connaître. — Que Tari. ii4
née» par le ministre de Injustice, qui avait été » ne peut être entendu que dans ce sens : que
consulté sur celle question , a clé depuis consa- » cette liberté peut être demandée et ordon-
rré par un arrêt de la Cour de cass;ttion rendu » née devant tout tribunal saisi de la c«ii*e
en iSib. i> et pendant tout le temps qu'il en est réelle-
* La Cour royale de Paris a également adopté » ment saisi. »— (Sirey, iSiô, i'* part., p. aSij
cette opinion. (Voyez arrêt du 1 1 janvier i8a3, et Dalloz, i825, pafje 129.) — Duvergier. Sirey, iSib , :i' partie, nage 166.} — Duvergier. (5) Ce mot ne |>cut s'entendre que du numé-
(a) * VoycT un arrêt de la Cour de cassation raire ayant cours; ainsi l'on ne peut appliquer
du 27 mars i823. ici la disposition de l'art. 3o4i du Code civil ,
On V lit entre autres consiclérans : d'après laquelle celui qui ne peut pas trouver
a Altentlu que la chambre d'accusa- une caution est reçu à donner à la place un gage
» lion ayant épuisé »a juridiction , la demande en nantissement suffîsanl.
» à lin de liberté provisoire était un accessoire (4) Voyez art. 117 du Code d'ittslruct ion cri-
» de la prévention tlonl le tribunal correction- minelle.
CllAP. 1". DE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE SOUS CAUTiON, etc. U
du Code d'insiruclion criminelle qui désignait la caisse de l'enref^islreinenl et des domaines pour lieu de dépôt du monlaiit du cautionnement a été moditiée dans ce sens (1).
Si le cautionnement est oflért en immeubles, la solvabilité de la caution doit être justifiée par des immeubles libres, dont la valeur excède de moitié le montant du cautionnement (2). Cette précaution était nécessaire pour faire face, lo cas arrivant, aux frais d'expropriation.
Li\ loi, en exigeant que les immeubles assignés au cautionnement soient libres, autorise la partie civile à prendre toutes ses sûretés sur ce point, en ce qui la concerne, et impose au ministère public le devoir d'examiner avec soin les titres de propriété qui sont produits, et de n'admettre, dans Tintérèt du Gouvernement, que des immeubles ou entièrement libres d'bypolhèques, ou si peu grevés, que la somme exigée comme preuve de la solva-
bilité de la caution , soit affranchie des hypotliè(|ues antérieures, et que Ich intérêts éventuels du trésor royal snuiil a couvert.
Puisque la loi autorise la caution .i tour» nir à son choix le montant du cautionnement , en espèces ou en imm^'ubles , celle caution peut être admise à le diviser; et, dans ce ras, les immeubles sur lesqaeU elle établit sa solvabilité , doivent être seulement de la moitié en sus de la portion du cautionnement qui reste à fournir de cette manière : ainsi , en supposant que , sur un cautionnement dont le moiitaiil est fixé à mille francs, la caution dépose quatrecents francs en numéraire dan» la caisse de l'enregistrement et des domaines , elle devra, pour le restant di* cautionnement, justifier d immeubles libres de la valeur de neuf cents francs.
Le cautionnement ne peut jamais être au-dessous de cinq cents francs (3) ; mab il peut excéder cette somme dans deux cas :
(i) Voyei arl. 117 du Code d'inslruct. crini. Voyez auksi la loi du 28 avril 1816, une ordonnance du Roi du 3 juillet suivant , qui rè<;lc les attributions de la caisse des dépôts et consijjnations , et la circulaire suivante du ministre de la justice , en date du 6 janvier 1817 :
A M. le procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Paris, le 6 JMivitr 1817.
Monsieur,
Une ordonnance du 3 juillet dernier a réglé les attributions de la caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril précédent.
Il résulte des art. i'"" et 2 de cette ordonnance que toutes les consignations judiciaires (|ui sont prescrites ou autorisées par les divers Codes , notamment les cautionnemens en espèces , (pii, d'après Tari. 117 du Code d'instruction criminelle, peuvent «Ure fournis par les prévenus 8Usce|»tihlo« d'obtenir leur mise en liberlé provisoire, doivent être versés directement dan» la caisse des dépôts et consignations, ou dans celles de ses préposés iunnédiats, nonobstant loutet dispositions de lois antérieures (|ui auraient désigné une autre c.iisse. Il en est tir même des cautionnemens en espèces (pii s<'raient fuurnis, en vertu de l'article 4-* ilu Cotle pénal, par les condamnés renvoyés sous la surveillance de la haute police de l'Etat.
La (îxalion de ces cautionnemens, ainsi <pie lo mode de discussion et de réception des cau-
tions, reste toujours dans les attributions de l^autorité judiciaire, et je ne puis que m'en référer aux instructions contenues à cet égard dans la circulaire du ministre de la justice, du 20 avril i8i3, en observant seulement que, dans les cas de renvoi sous la surveillance de la haute police, le jugement ou l'arrêt de condamnation doit toujours fixer la <juotile du cautionnement , <|uel que soit le genre de crime ou de délit qui y a donné lieu.
Au reste , les préposés de Penregistreraenl n'ayant plus à s'immiscer dans la perception des cautionnemens dont il s'agit , les diligences qu'ils étaient chargés de faire, par l'art. 133 du Code d'in:itruction criminelle, doivent être fai- ' tes, le cas échéant, par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations , (pii est autorisé, par l'art. 10 de l'ordonnance du 3 juillet, à décerner ou à faire décerner pas ses préposes toutes contraintes pour le paiement des sommes susceptibles d'être versées à ladite caisse.
Vous voudrez bien veiller, en ce oui vous concerne, à l'exécution de ces dispositions.
le Ch feui
' e, chargé du pcrt^ lie ia justice ,
Signé Daibrii.
(a) Voyezart. 1 17 du Code U'instriiclion criminelle.
(3) Voyez art. 119 ibui.
12 TRAITÉ DE L\ LÉGISLVTION CRDIDŒLLE.
1° Si la peine correclionnelle applica- tuels du gouTernement pour l'amende, Lie au délit est ou peut cire à la fois l'em- et ceux de la partie civile pour la réparaprisonnenient et l'amende, et que le dou- tion du dommaf^e.
b!e de celle amende excède cinq cents On a demandé si , lorsque le délit a francs, le cautionnement doit être de la causé un dommarje civil appréciable en Bonime à laquelle s'élève le montant du argent, le juge d'instruction est toujours douille de celte amende ; et c'est toujours tenu de l'arbitrer , quoiqu'il n'y ait pas de le maximum de l'amende, si elle n'est pas partie civile en cause; et Ton a pensé que, d'une somme invariable, qui doit servir la réparation du dommage n'intéressant à fixer le montant du cautionnement, que la partie civile , le juge d'instruction puisqu'il est possible que le tribunal pro- ne doit s'occuper de l'appréciation du nonce ce maximum. dommage civil que lorsqu'il y a partie ci-
2° S'il est résulté du délit un dommage vile en cause (4) : mais cette opinion ne c\\\\ appréciable en argent (^ï) j\e ci\ui'\on- nous paraît pas fondée, 1° parce que la iiement doit être triple de la valeur du loi n'a pointditquel'appréciation n'aurait dommage que le juge d'instruction est lieu que dansée cas; 2" parce que l'espèce chargé d'arbitrer, seulement pour la fixa- d'arbitrage que la loi confie au juge d'inlion du cautionnement (2). struclion n'est relatif qu'à la fixation du
Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, le cautionnement; que cet arbitrage ne doit cautionnement, dont le »/i/m /m m m est fixé pas avoir d'influence sur les condamnaà cinq cents francs d'après la règle gêné- tionsprécuniaires qui peuvent ensuite être raie , ne peut pas être au-dessous de celle prononcées pour réparation du dommage, bomrae, quand même le double du maxi- et que le Code le dit en termes formels ; mum de l'amende applicable, indépen- 3° enfin, parce que, conformément à dammcnt de l'emprisonnement, ne s'élè- une disposition expresse de la loi (5) , les verait pas jusqu'à cinq cents francs, et ])laignans peuvent se porter partie civile qu'il en fût de même du triple de la valeur en tout état de cause, jusqu'à la clôture du dommage causé par le délit (3). des débats ; et que , quand même l'appré-
S'il arrivait qu'un délit susceptible ciation du dommage, prescrite pour la d'être puni d'un emprisonnement et d'une fixation du cautionnement , aurait lieu amende dont le double excédât cinq cents dans l'intérêt de la partie civile, rien ne francs , eût caur.é un dommage dont la prouverait, au moment de la fixation du valeur triple excédai aussi celte somme , cautionnement, qu'il ne dût pas y avoir de mais dans une proportion inégale, la loi partie civile en cause, à l'époque où l'afne dit pas d'nprês laquelle de ces deux faire serait soumise aux tribunaux, bases le cautionnement devrait êlre fixé; Lorscjue le montant du cautionnement mais il est conforme à l'ensemble de ses est fixé par ordonnance du juge d'inslrucdispositions et à la justice, que la plus tion, si ce cautionnement est fourni cr forte des deux sommes serve alors à dé- espèces, il doit être déposé, comme nous terminer le montant du cautionnement, l'avons déjà dit , dans la caisse des dépôts afin d'assurer^à la fois les intérêts éven- et consignations; et il suffit qu'un acte
(i) Ces expressions de la loi ne peuvent s'np- tion du cautionnement, clc, etc., loràquc le
pliquer qu'au (lonim.i,';e matériel, et non à celui tribunal d'appel sl.iluc sur la demande de mise
<|ui, quoique donnant liru à une réparation, el en liberté.
n.c^n,e à des condamnations pécuniaires , n'est /jx Voyei art. iio du Code d'inslruclion cripas neanmoms susceptible d une évaluation pré- niinellc cisc en argent.
NI I'.iir;K..i: .., 1 (4) Vovez M. dxrwoi , de V InsirMCtion crimi-
(2j I. attribution tionnoe , m ce cas , au lure ,. ^ • •» . . %f i> • j
j':„.i,., ,,.,;„„ „ , , V .,-'", uellc, sur art. iio.el M. Bourguignon, dans
a insii lu tion, est commune au |U"e du tribunal . -^ \ , •• i
nii «îr. 1-1 Prinr ^ I, . .. II. I' I SCS obscrvalious SUT le même article, ou ne la i.our char^jee de statuer sur I appel ,
ainsi nue toutes ^cs o|H'ration8 déléguées aux (5) Voyez art. 67 du Code d'instruclion crî-
ju(;cs d'instruction, pour la fixation el la rccep- minelle.
CHAP. I". DE LV MISE EN LIHERTÉ PROVISOIRE SOCS CAUTION, etc. 13
du directeur on du préposé de la caisse cnntorinée est la peine inflijjce à la caa-
des dépôts et cunsi^pinlionscoiiittalc codé- tion; et si, malgré l'adiiiissiuii du cau-
pùt et l'ubjet du dépôt. tiunnemeiit en iinmeuliles , malgré lea
Si, nu contraire, le cautionnement doit droits (|ue le procureur du Roi , au nom du
être fourni en inniieubles , lors^pu* la eau- Gouvernement, et la partie civile, peuvent
tion est admise, elle doit Faire .sa soumis- exercer sur ce cautionnement, la loi sou-
•ion de payer, entre les mains du dire(9- met encore, en pareil cas , la caution à la
teur ou du pré-posé de la eaisstrdes (h'-pôls contrainte par corps, e'» ' r prévenir
et eonsi(];nalions, le montant du caution- tous les abus po>til>les \< -luent à la
ncment , dans le cas où le prévenu serait valeurou à Tétat des biens otterts et admis
constitué en défaut de se i ' ' en cautionnenienl, c'est pour en assurer,
Cette soumission peutèli , . en hâter la rentrée: mais, aussitôt que la
rcmment, soit nu greffe du tribunal ()ui sounnc cautionnée est réellement Terséc
a autorisé la mise en liberté sous caution, dans les mains du receveur de l'cnregis-
soit par acte notarié (2). Ircmcnt , on ne peut plus exercer aucune
Cette soumission emporte la contrainte rigueur envers la caution, puisc^ue toute
par (M>rp8 contre la caution : ainsi ^ outre mesure de cette espèce serait absolument
r»)bli|^.ition liypothé'caire que contracte sans objet.
la caution, elle s'oblige aussi personnel- La loi exige qu'il soit remis une expélenient; cl si le prévenu laisse j)rendre dé- dition de la soumission en forme exécufaulcontre lui à un seul des actesdelapro- toire à la partie civile, lorsqu'il v en a cédure,la caution peut être sur-le-champ une en cause, et le prévenu ne peut pas frappée de la contrainte par corps, pour être mis en liberté provisoire avant l'acle recouvrement du cautionnement; et complisseraent de celle formalité (4) : à indépeiulannnent desautres poursuites qui plus forte raison , le prévenu ou la caution doivent être faites pour assurer le paie- qu'il a fait admettre, est-il tenu de dément de la somme cautionnée, poser au greffe une expédition de cette
Celle contrainte par corps s'exerce dans soumission en forme exécutoire, pour être la forme simple qui est en usaf;e en ma- jointe aux pièces de la procédure, lorsque tièrecriininelle (3); et comme e^'cn'a pour la soumission , au lieu d'être faite au greffe objet que d'assurer et de hâter la rentrée du tribunal, l'a été devant notaires. Si du cautionnement, la caution peut s'en la loi ne contient pas de dispositions à cet affranchir en versant en espèces la somme égard , c'est qu'elle a supposé que ces soucaulionnée d'abord en immeubles, aussi- missions seraient plus habitueîlemeul retôt qu'une ordonnance du juge d'instruc- eues par les greffiers, et qu'alors la mition n déclaré le ]»révenU eu demeure de nute restant nu greffe fait partie de la prose représenter , etaordonnélc{)aienientde cédure, et que d'ailleurs, en ])rescrivant la sonnne. La fuite ou I absence prolongée la remise d'une expédition u la partie cidu prévenu ne met aucun obstacle à cet vile , elle n'avait pas besoin de prescrire affr.inchissenienl. Li perte do la somme la même formalité à l'égard de la partie
(i) Lt loi parle de la sounii!i»ion à faire par nremcnldile est éTidemment sans objet , quand
la caution , san.i ilislin.'jiicr le las où le caution- le iIi'jkU île» ctpcces est fait , à nioin» «pie l'on ne
nrnieiit est en iinnieuble», de relui où il e»l en ronsiilrre ronimc telle la iléclaration cpie tioil
C8|H»ceji; et l'article (pii permet au prévenu, f.iii ' t caution île la ileslinalion du ile|H^t ,
comme on le verra bientôt d'être sa propre eau- et I . ment «prclle contracte de renoncer k
tion , dit même formetlenient tpie tl.ins tun ou cette »omme, dans le cas où le prévenu man-
i'uutrc cas , c'est-à-dire, «oit (|u'it »e cautionne (|ucrait à se représenter.
en espccrs effectives ou en immeuble» lihre», il (a) Voyci art. lao du Coile d'instruction cri-
fera la tioumission exigée de la caution ; eepen- mindle.
dant la soumission n'étant ipi'un eu'ja'^enjcnt de (3) Voyez le chapitre des Frais Jt jtuticf, payer la somme fixée en cas «pic le prévenu soit (4) Voyci article lao du G>de d'inslruclioB
inuen (Irfautdese représenter, lasouniissionpro- criminelle.
publique, saTîs le concours de laquelle le caution, et le prévenu lui-même, lorsprévenu ne peut recouvrer sa liberté pro- qu'il est admis à être sa propre caution, -visoire. sont tenus de faire, et de quelles forma-
Le prévenu est admis, d'après la loi, à lités cette soumission est accompagnée et être sa propre caution, en remplissant, suivie, etc., etc.: mais ces conditions, pour la preuve de sa solvabilité, s'il veut qui doivent nécessairement précéder la fournir le cautionnement en immeubles, mise en liberté provisoire du prévenu, ou pour le versement des espèces, s'il ne sont pas les seules qu'il ait à remplir fournit son cautionnement en numéraire, avant de jouir de celle faveur; il faut enles mêmes formalités qui sont imposées à core, aux. termes de la loi, que, par un toute autre caution, et en faisant la même acte reçu au greffe du tribunal devant soumission , dans la même forme et sous lequel la demande de mise en liberté a les mêmes conditions. C'est ici une dispo- été portée, et qui y a slalué, il fasse élecsilion nouvelle, introduite par le Code lion de domicile dans le lieu où siège ce d'instruction criminelle en faveur du pré- tribunal (2). Cette disposition est corrélavenu ; et puisque le principe de la mise tive à celle qui oblige la partie civile à en liberté soi's caution avait été admis faire élection de domicile dans larronpar les Codes de 1791 et de l'an IV, puis- dissemeut communal où se fait l'inslrucque la responsabilité de la caution est dé- tion (3). La formalité qu'elle prescrit est gnQce par le paiement de la somme con ve- nécessaire pour que le ministère public ou nue, lorsque le prévenu est mis en défaut le juge d'instruction puisse appeler le préde se représenter, c'était, en effet, un venu et le faire comparaître aux divers vice dans la loi que d'obliger le prévenu actes de la procédure et de l'instruction, à chercher nécessairement au-dehors des toutes les fois qu'il en est besoin ; et ce ressources pécuniaires qu'il pouvait tirer n'est qu'après qu'elle est remplie, que la de son propre fonds; c'était une lacune mise en liberté provisoire du prévenu remarquable que de ne pas lui permettre peut être effectuée. Il est à remarquer que de se cautionner lui-même (1). la loi ne laisse pas au prévenu la fa-
Nous avons vu comment la demande de culte de faire recevoir par des notaires mise en liberté provisoire, formée par le l'acte dont il s'agit, et que cet acte doit prévenu, doit être notifiée à la partie ci- nécessairement être passé au greffe, vile, lorsqu'il y en a une en cause; com- Comme la décision du tribunal, lorsmcnt il doit y être statué, soit que la de- qu'il accueille la demande do mise en limande ait eu lieu pendant la première berlé provisoire, ne fait que déclarer instruction, soit qu'elle n'ait été formée en principe que la liberté peut être acque depuis l'appel, ou même depuis le cordée à la charge de remplir les condirecours en cassation; comment et par qui lions exigées par la loi; que l'ordonnance la discussion delà solvabilité de la caution du juge d'instruction qui admet la caution doit se faire, lorsque le cautionnement et fixe le montant du cautionnement, ne est offert en immeubles; quelle doit être, fait que conslatei l'accomplissement de en ce cas, la fixation du montant du eau- quelques-unes de ces conditions; que la tionnement suivant les diverses circon- soumission de la caution, et la remise stances de l'affaire ; quelle soumission la d'une expédition authentique de celte
(i) On a vu, nu commencement de ce cha- connu que le Code ne s'est occupé que des cas
litre, que la faculté acrordcc au prévenu d'élre les plus ordinaires, et que le tribunal rhar[;c de
ui-ménie sa propre caution est un retour aux jujjcr l'appel doit prononcer sur la demande en
principes <pie l'on trouve consacres dans les an- liberté provisoire, lorsqu'elle n'est formée qu a-
ciennes lois de la monarchie française. près le ju[;enient de preuiiêre instance , il est {■}.) Voyez l'art. 17* du Code d'instruction clair que l'élection de domicile se fait dans le criminelle. Cet article porte <jue l'élection de lieu où siège le tribunal s.iisi. domicile doit être faite dans le lieu où siège le (3) Voyez art. 68 du Code d'instruction critribunal correctionnel} mais, puisqu'il est re- minelle.
CIIAP. ^^ DE L\ MISE EN LIBERTÉ PHOVISOIRE SOrs fAUTION, etc. 16
soumission, soit à la partie civile, soit au Rcrail cundainné , cl i>on cautionoenient
greffe, lorsqu'il y a lieu , et la déclaralion doit lui être remis.
d'élection de domi<;ilc de la part du pré- I^i loi rappelle^ quant aux frnii faits par \enu, sont des actes isolés, delà réunion la partie puliiicjue, le privilér/f accordé desquelt» résulte bien le droit qu'a le pré- au tréuor royal ^our le recou\ rement des Tenu d'obtenir sa mise en liberté, mai* frais de justice (l);et In reprise de cef qui ne consacrent pas cl- droit , nous frais s'eierce , en conséquence , en procroyons que, pour la réj;ularité des for- miere lijîue, sur le montant du cautionmes, le juge d'instruction doit, sur les neinent fourni, soit en numéraire, soit en conclusions du ministère public , rendre immeubles. Ce cautionnement est ensuite une ordonnance dans biquelle il relate, aflecté par privilège , 1" au paiement des outrelejujjementdutrilninalquiaulori.se réparations civiles et des frais avancées la mise en liberté sous caution, chacun |>ar la partie civile; 2<> au paiement des des actes exi'jés jwr la loi, et ordonne, amendes (2).
en conséquencMî, (jue le prévenu restera Ainsi le trésor royal est d'abord cou-
ou sera mis en Iil)crté «uivant que toutes vert des frais de poursuites; et ses droits,
ces formalités ont précédé ou suivi son à cet égard, sont réglés jiar la loi relative
arrestation. au mode de recouvrement de ces frais: la
Le Code ne parle pas, il est vrai, de partie civile exerce ensuite le privilège cette ordonnance : mais elle nous {tarait qui lui est donné pour ses dommagesêtre une conséijuence nécessaire des dis- intérêts et les frais faits par elle; et ce positions dont nous avons donné l'ana- n'est qu'après qu'elle est entièrement déslyse; et s'il a été décerné un mandat de intéressée sous ce double rapport, que le dépôt ou d'arrêt dont l'exécution ait été trésor royal peut obtenir le recouvre^ confiée à un agent de la force ])ublique, nient des amendes prononcées à son prosi l'arnstalion a mèmeélé déjà effectuée, fit. Le droit accordé par la loi à la partie peut-on supposer que l'agent porteur du civile no peut être restreint au cas où mandat et le geôlier préposé à la garde elle s'est constituée en cette qualité dès des prisons puissent trouver, et soient l'origine de la procédure. Pui.sque la loi obligés de chercher, dans l'examen de lui permet de prendre cette qualité en cette multitude de pièces, la preuve que tout état de cause, avant toutefois la cl6le mandat doit rester sans exécution ou turc des débats, ce serait en violer les disque cette exécution doit être suspendue? positions que de restreindre à tel ou tel N'est-il pas, au contraire, évident que la cas l'exercice du privilège qui lui est représentation d'une ordonnance de jus- assuré pour ses dommages-intérêts et ses ti il et doit seule produire cet effet à frais; et c'est ainsi que se trouve la con- 1. III , ^ard ; que c'est dans cette ordon- séquence de ce que nous avons dit {irécénance, et ((uocen'estque là, qu'ils peuvent demment sur l'obligation qui est imposée el doivent lire la règle de leurs devoirs? par le Code au juge d instruction, d'arbi-
Li loi, après avoir réglé la quotité du trer le dommage civil causé par le délit, cautionnement, en détermine l'affecta- toutes les fois que ce dommage est apprétion : mais cette affectation n'est qu'éven- ciable en argent , et quoiqu'il n'y ait pas tuelle; et puisque le cautionnement, at/i/«'//ewe«/ de partie civile, quel que soit le résultat de la procédure, Ixî privilège que le Code d'instruction n'a pour objet que d'assurer que le pré- criminelle accorde eu première ligne aux venu se représentera à la justice toutes les réjtaralions civiles, et ensuite aux amenfois qu'il sera appelé, si celte condition des, sur le montant du cautionnement , a été remplie, la caution est libre do tout ne se conserve, à l'égard des tiers , que engagement, quand même le prévenu par une inscription hypothécaire, lorsque
(0 Voyci la loi du 5 soplcmbre 1807,0!, dan» (a) Voyet article lai du Code d'instruclion
cet ouvrage , le cluipilre des Frais de Justice. criminelle.
ce cautionnement est fourni en immeu- toujours paralyser l'effet du cautionnebles. Cela résulte des dispositions du Code ment, en faisant prendre une inscription d'instruction criminelle, qui autorise le fictive dans leur intérêt sur les biens qui procureur du Roi et la partie civile à y seraient atleclés, aussitôt que le cauprendre celle inscription sans attendre le tionneraent aurait été reçu par acte aujugeraent définitif (I); mais j'estime, mal- thenlique. 4° Enfin, la faculté accordée gré l'opinion contraire d'un commenta- par la loi de fournir le cautionnement en leur (2), que, pour conserver ce privilège immeubles, au lieu de le fournir en esà la date du cautionnement, il suffit que pèces, est toute favorable au prévenu: Tinscription ait lieu dans les deux mois mais cette faveur ne doit pas dégénérer qui suivent la condamnation (3): mon en abus, ni tourner au détriment du tréopinion est fondée sur les motifs suivans: sor royal , en rendant ses ré[)étilions dif- 1" en accordant privilège, en ce cas, à la ficiles et incertaines; et puisque les impartie civile pour ses réparations civiles meubles ne sont que le remplacement des et ses frais , et au trésor royal ])our les espèces, et que, lorsque le cautionneamendes, le législateur a pris soin de rap- ment est en espènes, le privilège est inpeler celui du trésor ])our les frais de la contestable, l'exercice des droits du tréparlie publique; ce qui semble indiquer sor, à la date de la soumission de la cauformellement queleprivilégeestde même lion, ne peut pas plus être contesté naturCjSauf l'ordre dans lequel il s'exerce, lorsque le cautionnement est en immeu- 2° La loi, en disant que la partie civile et blés à quelque époque que l'inscription le procureur du Roi pourront prendre in- ait pu être prise par le ministèrepublic(4). scriptionliypolhccaire sans attendre leju- 11 est évident que les frais de 1 iuscripgementdéfinilif, n'accordequ'unefacullé, tion sont à la charge de la caution , puis- (andisqueseslermesauraientdùêtrcimpè- qu'il dépend d'elle d'éviter celte dépense ratifs, du moinsà l'égard du procureurdu eu fournissant un cautionnement en nu- Roi , si le privilège ne pouvait s'exercer méraire: le trésor royal et ki partie civile qu'à dater du jour de l'inscription , al- ne doivent pas être chargés des frais tendu que la moindre négligence de l'offi- qu'entraiue une mesure qui est toute à cier du ministère public compromettrait l'avantage du prévenu; ce qui arriverait les intérêts du trésor. 3° Le privilège dont pourtant s'ils étaient tenas d'acquitter il s'agit serait évidemment illusoire, si l'inscripliondeleurspropresdeniers, puisl'on adoptait, sur l'efFet et l'époque de que cette dépense serait ;définitivement l'inscription quela loi exige pour le conser- à leur charge, si le prévenu, dans le cours ver, une opinion contraire à la nôtre , de l'instruction , ne laissait ])as prendre puisque la mauvaise foi du prévenu ou de défaut contre lui. C'est, sans doute, pour sa caution pourrait toujours , ou presque éviter toute incertitude sur le paiement
(i) Voyez, la 2' partie de l'art. 121 du Code gislatciir qui rappelle cette exception daniPart.
d'instruction critninellc. 121 du Code d'instruction criminelle, ne la pas
(a) Voyex M. Carnot , sur l'art. 121 tlid. étendue aux rèpar.ilions civiles rt aux frais, ainsi
{?>) Voyez, art. 5 de la loi du 5 septembre 1807, qu'aux amendes , et c'est précisément celte dè-
el , dans cet ouvrage, le chapitre des Frais de raonstration qui me send>le in>|)ossible ; car si
justice. le priviicye nouveau créé |)ar le (^odc d'inslruc-
(4) L'auteur de la jurisprudence des Codes tion criminelle n'était pas de la ujcnie nature
criminels , après avoir analyse nos argumens €^uc celui du trésor j>'nir Us frais de la partie pu-
Nur celle cpirstion qui lui parait sérieuse , repro- i/»yr/e , sauf l'ordre dans lequel il s'exerce, il eiU
duit l'opinion de M. Carnot, qui repose tout été inutile de rappeler ce dernier privilé<>e déjà
entière sur l'art. 2106 du (Jode civil, et ajoute consacré par des lois précédentes, comme Ta
qu'on ne peut s'en écarter sans enfreindre cet fait le lé^jislaleur , et de dire que le privilège
article. (Voyez, tom. l''"', pa[;es 260a 262. ) nouvellement créé ne changeait rien à l'ordre
Biais puisqu'on reconnaît (pie l'art. 5 de la loi dans lequel s'exerce le privilège du trésor royal
du 5 seplemltre 1807, a créé une nouvelle cxcep- pour les frais de la partie publique,
lion à la règle générale portée par l'art. 210Ô du Je ne puis donc que persister dans mon opi-
Code civil, il aurait fallu démontrer que le lé- nion.
CUAP. 1". DE LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION, rrc. 17
de ces frais d'in'^criplioii, qne la loi a na- public seul l'ait i -, le paiement de
torisé le procureur du Kui et la partie la souinie cautioi...; .; rA poursaifi a la
civile ù s'inscrire avant qu'aucun druit requête du ministère public et a la dili-
leur fût ac(|uis sur le cautiunnenient , et (çence du directeur général de la caisse
quoique l'inscripliun put , en dernière des dépôt» cl consijrnatioo» (4). L'eipro-
anaiyse, être absolument vaiis objet ou du priation forcée étant une des voie» de
iDoins sans etiét. droit ouvertes par la loi pour le recou*
L'inscription pri'-e , >oiL par le procu- vreincntdes soni: •'■:'•- - - ' - -
reur du Hoi, soil par la partie civile, pro- ces sonnnes sont . . ■
file à tous les deux (1 vilége, savoir en première ligne, a raisoa
Lii loi «.•bar{»e le jiij;c <i in-^: in. i ion de des frais fait» par la partie publique, et
rendre, le cas arrivant, une i'Mi<'Uii.ince en second lieu, a raison des réparations
pour le paiement de la somme caution- civiles et des frais avancés par la partie
liée (2). dette ordonnance ptMit et I ' '' .' ' i (jue yiour les amendes, C6
férenimcnt provoquée par le n. •)U\ iciikiiI doit être enqilové,
publie ou par la partie civile: mais, quoi- s'il y a lieu.
que le Code semble lais««er ralternative Les sommes recouvrées sont versées entre les conclusions du procureur du Koi dans la caisse des dépôts et consi[;nations, et la demande de la partie civile, il faut sans préjudice des |>oursuites et des droits sculeuieiit en tirer la consj'-quence (jue de la p;irtie civile (5). Celte caisse jiublicettc partie a , pour exciter la sollicitude que, substituée à celle de renregistrement du juge d'instruction à cet égard, un était naturellement indiquée pour ce verdroit égal à celui du ministère public ; cl, sèment, puisque le trésor royal a lui-roème puis({u'uux ternies d'une autre disposition un droit à exercer tout d abord sur le mon* du Code d instruction criminelle (3), le tant du cautionnement, et que c'est niiad juge d'instruction ne peut faire aucun dans la même caisse que le caulionneacte d'iostruction et de poursuite sans ment est déposé primitivement , lorsqu'il avoir communi(|ué la procédure au pro- est fourni en espèces: mais, quoique les eureurduKoi, qui doit faire les réquisi- deniers se trouvent dans une caisse putions qu'il ju{je convenables, il est évident blique, les droits de la fiartie civile sont que rordonnaiice que le juge d instruc- expressément réservés ; et celle circonlion est dans le cas de rendre contre la stance ne change rien à Tordre dans lecnution, même sur la deiiMiide de la par- quel ".. re sur le caulionneracnt le tie ci\ile, doit être pu L-riice de la corn- pnvil'^^. -ordé par la loi. niunication préalable auiuinistêre publie Toutes les formalités prescrites par le «' ' et (|ue les disposi- Code pour le recouvrement du montant < - acetle ordannance du cautionnement supposent que ce cause réfèrent aux règles communes à tous lionnemenl a été fourni en immeubles; Im actes d instruclion. car, s'il a été versé en deniers, il n'r a
Soil que 1 ordonnance du juge d'in- aucune poursuites à faire , pour le rccou-
struclion Ait été rendue sur la demande vrer, puisque le directeur-général ou le
de la partie civile, soit que le miuislère préposé de la caisse des dépôts et cunsi-
(i) Vovc7. la a' partie de T-irt. i-i cîn CmU » ▼rce» »cronl versées dam la caisse de IV nre-
d'instruction criminelle. w (^islrrnient , sans préjudice des poursuites et
(a) L'arlicle 122 dudil Coilr rst A\nsi conçu : i> de» ' ' î iii* civile. »
« Le juge d'inslruction rendr.i, le cas jrri- (3) \ .1 Cotle.
» vanl, »ur les concluaioiis du piocurtur du (4) \uyet l'art. 12a, 2" partie du Code d'in.
» Roi, ou sur la demande de la partie civile, struclioo criminelle, la loi du 28 avril i3i6,
» une ordonnance pour le paiementde la somme l'ordonnance du Koi du 5 luillct suivant, cl \1
» cautionnée. circul.ore ministérielle du h janvier 1817 , insé-
» Ce paiement sera poursuivi à la requête du rée plu» haut, pa^;. 3^8, au cuunnencement de
» procureur du Roi cl à la dilij;ence du dinr- ce cbapitrc.
»' leur do renrcgislremcnl. Los somnui rrc(Mi- ^5) Vomz la -«• partie de Pari, laa Uid,