TO«B II
gnations en est déjà nanti. Toutefois, nature plus grave que celle-là. C'est donc dans le cas raéme où le cautionnement a une disposition tout en faveur de la liélé fourni d'abord en espèces, le juge berté civile , tout en faveur du prévenu d'instruction n'en doit pas moins rendre auquel on ne reproche qu'un délit corune ordonnance, si le prévenu est rais en rectionnel; mais à quel prix le législateur demeure de se représenter, et son ordon- a-t-il mis l'obtention de celte faveur? Il a nance a seulement alors pour objet de voulu et il a dû vouloir que la liberté qu'il déclarer que le montant du cautionne- laisserait au prévenu , ne nuisit pas à la ment déposé à la caisse est acquis, tant marche de la justice et à l'instruction de au trésor qu'à la partie civile, s'il y a lieu, la procédure; et il était naturel d'astreinpour être distribué entre eux conformé- dre le prévenu à se représenter à tous les ment aux règles établies par la loi. actes de celle procédure , puisque , si ce
On a demandé , 1° si la non comparu- prévenu restait dans les prisons , on aution du prévenu aux actes de l'instruction rait toujours la faculté de l'interroger et donne lieu à des mesures coërcilives con- d'obtenir de lui les renseignemensque Ire la caution pour le paiement de la l'on croirait utiles; et comme il n'était somme cautionnée, ou si la contrainte ne pas possible de supposer que le prévenu, doit avoir lieu qu'après le jugement; 2° si laissé ou mis en liberté , se présenterait à le montant du cautionnement est perdu la justice toutes les fois qu'il en serait repour la caution, lorsque le prévenu, ayant quis, si l'on ne prenait des moyens pour manqué de se représenter à un ou à plu- J'y contraindre , on a exigé de lui, ou de sieurs actes de la ])rocédure et de lin- quelqu'un en son nom, un cautionnement struction, sereprésenleensuile au moment à cet effet. Si le prévenu est mis en dedu jugement ou même depuis, pour l'exé- rneure de se représenter à quelque acte cuter; 3" si le cautionnement peut être de la procédure que ce soit, il est donc exigé à raison du défaut de comparution évidemment conforme , et à l'esprit de la du prévenu, dans le cas où il serait ac- loi, et aux termes de l'obligation que quitte par le jugement définitif; et quel- contracte la caution, que le caulionneques personnes ont pensé que , si le pré- ment soit acquis à 1 Etat , puisque la cauvcnu est acquitté, ou s'il se présente, lion a manqué à son engagement, et que, en cas de condamnation, pour exécuter s'il en était autrement , il faudrait, en le jugement, la caution doit être libérée, définitive, et en cas de non condamnasauf , s'il y a condamnation, le cas où, tion, distinguer entre les frais des actes pendant l'absence du prévenu, on aurait nécessaires et les frais de ceux que l'abdissipc le gage du trésor royal et de la sence du prévenu aurait nécessités, pour partie civile (1). Mais , en énonçant cette laisser les premiers à la charge de 1 Etal , opinion , il me semble que l'on ne s'est gt exiger le remboursement des autres; pas du tout pénétré de l'intention du lé- car il n'est pas possible de prétendre que gislateur, ni des dispositions du Code. En i^ trésor royal dût, malgré les précautions etfet, quel est le but, quel est l'objet de jiont la loi environne la mise en liberté la loi, en accordant au prévenu la faculté gous caution, se trouver grevé de frais de rester en liberté sous caution pendant frustratoires, qui n'auraient point eu lieu <|ue l'on instruit la procédure à raison du jjî \q prévenu était resté constamment ïiélil qui lui est imputé ? c'est de ne pas g^us la main de la justice, ou sélait reaggraver sa situation par un cmprissonne- présenté au moment où il en a été requis, mrnt antérieur au jugement définitif, Quelle serait, d'ailleurs, dans le syspour un fait qui , en dernière analyse, lème que nous comballons, l'époque où n'est peut-être pas susceptible de donner \^. niontant du cautionnement serait exi-
lieu à une détention, ou qui, dans tous gible? Sera-ce après la condamnation
les cas , n'entraînera pas de peine d'une rcnduepardéfaul en première instance?...
Mais, si l'on admet une fois que le défaut
(i) VoyeiM. Carnol, sur l'art, laa du Code de représentation du prévenu à l'un des
d'inBiruction crioiincllr. actes d'instruction auxquels il est appelé
CHAP. I". DE LA MISE E!^ LIBERTÉ PROVISOIRE SOCS CALTION, irc. 10
ne rend pas le cautionnement exigible, damnnlionsqui pourraient étreprononcée» il est évident ({u'une condamnation par contre lui en OU de culpabilité reconnue, défaut ne produirait pas cet effet, puiiique mai» à le repréêÊmHr aux actes de la prola voie d'opposition est ouverte. Sera-ce ccdure, ou à payer la somme cautionnée, après le rt\jet de 1 ojiposition? Mais la voie s'il est mis en demeure ■ ;ard; et si de l'appel peotèlre prise, et lésera infailli- le prévenu vient à être ix inné à des blement; et dans Tinstance d appel , si le sommes plus fortes que celle? qui forment j)révu laisse défaut, il aura encore la faculté le montant du iMutionnement , la caution de se porter opposant. Sera-ce après la con- est également a l'abri de toute recherche, damnation définitive sur l'appel? Mais la Ce principe une fois reconnu, et il n'est i'aculté de se pourvoir en cassation existe, pas |K)ssible de le contester, pourqaoi et le prévenu ne manquera pas d'en user, va-t-on s'occuper de la condamnatioià du Ce ne sera tloiic cju'ajirès le rejet de ce prévenu pour fixer l'exigibilité do eaupourvoi et la notification do l'arrêt du tionnement , puisque c'est seulement soa rejet, que le cautionnement sera exigi- défaut de comparution qui rend la caution
ble. Mais n'est-il pas absurde de supposer responsable? N'est-il pas évident que
que, lorsque le prévenu a été sous la main cette circonstance est étrangère à la ques*
df I.i jusliri', et (juil est toujours censé y tion , et que la perte de la somme cau-
i'Uv . \v>, procédures éprouveront tous ces tionnée est, quant à la caution, la peine
retards; que l'on devra procéder par dé- du défaut de comparution et de représen»
faut contre un homme l«'*galement pré- tition du prévenu? Enfin l'opinion que
?<ent, et que le prévenu sera tout à la fois nous défendons ici, et qui ne peut être
réputé présent, puisqu'une caution s'est combattue qu'au moyen d'une foule de
enî;agéeà le représenter, et absent, puis- distinctions que la loi n'indique pas, et
qu il ne comparaîtra poiiit aux actes de la d'opérations qui entraveraient la marche
procédure dont il est l'objet? Tels sont ce- de toutes les procédures, n'esl-elle pas
pendant toutes les conséquences qu'en- encore une conséquence nécessaire de la
traîne la doctrine qui consiste à ne consi- disposition du Code d'après laquelle un
dérer le cautionnement comme exigible /wérenu (et non un condamné) cm aura il
que lorsque le prévenu est condamné dé- laissé contraindre sa caution au paiement
finitivement. de la somme cautiounée, ne peut plus a
Il me semble d'ailleurs qu'un seul l'avenir, et dans aucun cas, être recevable
mol suffirait pour repousser et anéantir à demander de nouveau sa lil)ertc provi-
iin pareil système. Ou a-t-on vu que le soire moyennant caution (1); ce qui sup-
(-aulionnement est originairement destiné pose, ce (jui dit positivement que la caution
.lacquilter lescondanniations? Sans doute, peut être contrainte au paiement dans le
1.1 loi a déterminé l'affectation <lu montant cours d'une instruction; ce qui démontre
du cautiounement , mais c'est uuii^ucment la justesse des argumens sur lesquels nous
dans le cas où le prévenu, ayant ete appelé avons établi la régularité de cette marche.
.1(1. ' - rit; la prt» ! i a été constitué Et que Ton ne dise jKis que la loi, en se
• Il M i -lo se rt'i 1 ' i«T ; et comme il servant du mot />rëreMii , a voulu dire le
était naturel de supposer que c'est surtout prévenu d'un iMiuveau délit qui aurait
lorscjiie le prévenu piuirrait prévoir sa précédentmeutétéeo' ' 1 sersit
condamnation qu il serait tenté de laisser contraire a tous les |> i , ' ppléer
défaut, cetteaffectationélaitunemesurede ainsi à la disposition du Code, ou plutôt
])révoyancené(•e^sairc.(Juoi(|ue leprévcnu d'en dénaturer entièrement les termes,
soit condaunu' définitivement , pourvu J'ajoute même que, |H)ur faire cadrer
(ju'il ait conquiru quand il en a été requis, l'article dont il est ici question avee le et qu'il n'ait point été mis en demeure de système (jui nous parait inadmissible, »*e
se représenter, la caution , nous l'avons ne serait jkis asseï de donner au mol prédéjà dit, ne peut être tenue à aucun jiaie-
menl, parce qu'elle ne s'est point enga- (,) Voyct arl. 136 du Code d'iustruclion érigée à répondre, pour le prévenu, des con- niiocllc.
venu un senj absolument opposé à celui de dire que, soas l'empire du Code du qu'il a, mais qu'il serait encore nécessaire 3 brumaire an IV, on suivait, pour la coude retrancher l'expression de nouveau; trainle des cautions, la marche que nous car elle sert à expliquer de plus en plus venons d'indiquer (2), et que, loin qu'il que l'article, dont les dispositions sont y ait aucun motif pour s'en écarter depuis générales et absolues pour tous les cas , la mise en activité du Code d'instruction, est applicable au prévenu qui , après avoir il existe au contraire de nouvelles raisons laissé contraindre sa caution dans le cours de s'y conformer avec exactitude, puisque de la procédure, Tondrait, dans la suite l'ancien Code ne contenait pas, comme le de celle môme procédure, solliciter une nouveau, des dispositions précises qui ne seconde fois la faveur dont il a déjà abusé. ])ermeltent pas de méconnaitre la volonté
Si le paiement de la somme cautionnée du législateur, et qu'on la trouvait seulepeut et doit être ordonné lorsque le pré- ment écrite dans les termes de Tengagevenu est constitué en demeure de se re- ment contracté par la caution, présenter aux actes de la procédure, la Remarquons, au surplus, que, si le déconséquence de celle mesure est que le faut de comparution à un seul acte de montant du cautionnement est dès-lors procédurerendie cautionnementexigible, acquis irrévocablement au fisc , et perdu s'il autorisele ministère public à requérir, pour la caution, et qu'il ne peut, en au- et la partie civile à demander le paiement cun cas, lui être restitué en tout ou en de la somme cautionnée, si le juge d'inparlie, sauf son recours personnel contre struclion est obligé de l'ordonner d'après le prévenu, si celui-ci n'a pas été sa propre ces dcjiiandes et réquisitions; remarquons, caution, et sauf aussi, en cas de condam- dis-jc, que la caution peut faire valoir nation du prévenu, rem[iloi des sommes contre l ordonnance, et par la voie de l'opcaulionnées à l'acquit des condamnations position ou de la cassation, suivant qu'il pécuniaires, ainsi queleCodeledélermine. y a lieu, les raoyensdedroitqu'elleaurailà Si l'ordonnance de paiement ne produisait y opposer : mais, si l'ordonnance du juge pas cet elFct , elle serait sans objet, puis- d'instruction n'a point été attaquée par que les droits du Gouvernement et delà les voies dedroit, etestdevenuedéfinilive, partie civile sont assurés y)ar le dépôt des gardons-nous bien de croire que la caucspèces ou par les immeubles hvpolhéqués, lion puisse, en s'opposant aux contraintes et que, d'après une disposition expresse qui ])ourraient être exercées contre elle i{\\iA^i\c{\), outre les poursuites qui doivent par suite de l'ordonnance, remettre en être dirigées contre la caution s'il y a lien, question devant un tribunal quelconque on doit aussi saisir le prévenu et l'êcrouer le paiement de la somme cautionnée, qui dans la maison d'arrêt et que le juge d'in- se trouve irrévocablement ordonné , et struction doit rendre une ordonnance à cet regardons comme constant qu'il ne peut eff'ct; et puisque les contraintes que l'on plus être question alors que de la régacxerce contre la caution ne tendent pas à larité ou de Tirrégularilé des contraintes obliger le prévenu à se représenter, et que employées pour l'exécution des ordonces contraintes s'exercent simultanément nances du juge d'inslruclion. avec la réarrcslation du prévenu, ce serait Telle est la discussion que j'avais établie donc une supcrfétation dans la loi, ce sur cette question dans la première édiscrait donc une rigueur inutile, si le mon- lion de cet ouvrage, et telle est la solution tant du cautionnement n'était pas dès-lors dont elle m'avait parususceplible. J'aurais j)erdu pour la caution. pu tijouler, 1*» comme motif lire de l'éco-
Après avoir discuté cette question dé- nomiede la loi, cjuc l'article 120 du Code licate et importante, il n'est pas inutile exigeant que la caution fasse sa soumission
(i) Voyez, art. ia5 du Code d'inslruclion cri- valent prescrite, comme la conséquence evinnncllc. dénie de la loi.
(a) Une foule de décisions niinisléricllcs Ta-
CnAP. I". DE L\ MISE EN U PROVISOIRE SOUS CVUTION, rrc. 21
de payer le montant du cnutionnemcnt , » Aprw en avoir délibère à la chambr^î
en cas que le j)rcvenu «oit ronslilué en » du roriscil.
demeure de se rcjircsenlfr , cetU; exprès- » Vu les articles 120 et 121 du Oidc
•ion, qui n'est et ne peut être considérée » d'instruction criminelle, qui portent :
comme synonyme de celle de rcr^rr ou » Article 120. o La caution admise fera
déposer , indique évidiMunienl (pio c'est ,) ga soumission, soit au fjreffe du tribo-
pour ncquiltiM- une délie cxi|îibN', et non » nal, soit devnnl notaires, de payer cn-
pour faire face à des créances éventuelle* » ire les mains du receveur de I enregps-
que ce paiement csl ettVrtué, 2" comme „ trcmenl le montant du cautionnement ,
motif de considération tiié de ce qu'une >, en casque le prévenu soit constitué
faveur accordée à tel ou tel individ\i , ne „ en défaut de se représenter n
doit pas l'ètreau préjudice et au détriment „ Article 121. « Les c<»pcces déposées d'un autre, que la mise en liberté sous „ et les immeubles servant de caulionnecaulion pouvant être accordée à un pré- ,, n\cni seront affectés par privilège, Tenu isolé, comme a un prévenu qui a des „ jo au paiement des réparations cicomplices, il arriverait fréquemmentdant ,, ^ijes »
ce dernier en. «l'on n'employait des ^^ Xa^^s\ les articles 117, 118, 119,
moyens coerr.t.f. cHiear lesco-pre- ^, j22, 125 et 120 du même Code;
"venus qui n auraient pu r :. lie caution- ... i i • n
* . , , a •• I 1 t I. )» Attendu (lue la peine d cinprisonne-
ner auraient a «outtrir de lonnrs retards . . , ii ' . •. ' • i
1 I 1 ,1 I • . ment , a laque e peut être soumis le
dan» la procédure et dans le lUîîcment par ' ,,! './,,.',
le deftiDt de comparution du prévenu délit qui est I objet des poursuites ayant
cautionné; qXie la justice et l'humanité ^'le déterminée dans 1 article 119, con-
exiaeanl qu'c.n prévint un inconvénient Joi"teinent avec 1 amende et les repara-
aussi prave et aussi danf;creux , le légis- ^^""^ civiles qui peuvent en être la suite,
lateur a dû prescrire tout ce qu'il a jugé f«»»'"« '« ^f ^ '"^ .^^*1"^"^ ^/^'^ ''^'^ ^"^
propre à atteindre ce but, et qu'ainsi , la ^ 7.""**'^"^ ^" cautionnement exige pour
, j . » • .. la liberté provisoire, il s ensuit que la
perte du cautionnement qui parait au , "'^^•^^ y • i v, * ^ ,
• p • • destination de ce cautionnement e«t de
premier aiiereu d une ri{;ueur excessive, "^=»""«""' x.%, ^
i» .«*..« • •'».^ . -1 » â ' servirai •, non-seulement aux trais et même injuste, et qui le serait 1res-
guoi qu'il en soit, depuis la publica- » Q"'»* s'ensuit aussi, par une consé-
tion de mon ouvrage, la questi(m s'est quciice ultérieure, que lorsque, par le
présentée et a été jugée conformément à résultat des poursuites, il n'y a point eu
mon o|)inion par la ihnr d'assises de ^e condamnation à celte peine , ou bien
Paris, le 31 août et le l"^' septembre 1S21 , b)rs<iue le prévenu qui a\ait fait défaut
dans latl'aire de M. Cauchois - Lemaire ; "^ rquésente, lors de la notiticalion du
mais l'arrêt de cette Cour a été cassé le lU jugement , pour la subir, ou bien encore
octobre suivant par la Cour do cassation; b>rsqu'étaiil arrêté en exécution de lar-
je transcris ici son arrêt. *'^''e 125, il se trouve dans les liens de
la justice, ce qui reste sur le montant du
« Du 9 octobre i8ii. cautionnement , après le prélèvement des
frais, des réparations civiles et de l a-
« La Coor de cassation : niende, ne peut être réputé acquis au
» Oui le rapport do M. le conseiller ^•*^'=*"'* l»wl^'»e, et doit être restitué à la
» Cardonnel, les conclusions de M. Hua, eaulwn;
» avocat-général, et les observations de » Qu'un prévenu reçu à caution, qui
» M" Odilon-Rarrot, avocat de Ciuchois- ne se représente pas à tous les actes de la
» Lcmairo; procédure, trom|)0 la foi promise, qu'il
commet une faute, mais qu'il ne se rend cautionnement en cas que le prérenu soit pas coupable d'un délit; constitué en défaut de se représenter ;
» Que sa faute doit lui faire supporter » Que, d'après l'article 118, le prévenu, les frais frustratoires qui en sont résultés ; dans le même cas d'un cautionnement en qu'elle donne ouverture à l'exécution de immeubles , doit aussi faire la même soula soumission prescrite par l'article 120; mission avant sa mise en liberté, soit qu'un qu'elle le dépouille de la confiance delà tiers ait cautionné pour lui, soit qu'il ait loi, et le soumet aux dispositions des ar- été reçu à être sa propre caution; ticles 125 et 126; mais que là finissent les » Que sa non comparution à un acte luesuresderigucurqu'elleluifaitencouiir; de procédure forme contre lui la pré-
)) Que ce prévenu peut être définitive- somption qu'il ne se représentera pas non ment déclaré innocent du délit pour le- plus pour l'exécution du jugement; que, quel il est poursuivi; que, dans ce cas, dès-lors, la loi a voulu que , par le seul la perte de son cautionnement serait con- fait de cette non comparution, le trésor traire à l'équilé; public fût nanti d'un gage certain et dis-
)) Que , s'il est déclaré coupable de ce ponible , et que c'est pour le recouvredélit, sa présence pour l'exécution de sa ment de ce gage qu'ont été ordonnées les condamnation désintéresse la vindicte dispositions de l'article 122 ; publique, qui ne peut avoir tout à la fois » Mais que la somme ainsi versée dans le droit de le retenir dans les liens de la la caisse du receveur de l'enregistrement, peine, et celui de le priver du gage qu'il n'y entre pas comme la propriété du fisc; avait fourni pour assurer l'exécution de qu'elle y conserve jusqu'après le jugecette peine; raent définitif la qualité de nantissement
» Que, dans toutes les matières civiles et de dépôt ; et criminelles, les condamnations par dé- » Que si l'article 120, en prescrivant faut s'anéantissent par la comparution l'obligation du versement dans les mains dans les délais réglés par la loi; qu'ad- du receveur de Tenregistrement, a eminettre qu'un prévenu, par son défaut de ployé l'expression de/?ayer entre les mains se représenter à un acte de la plaidoirie , de ce receveur , c'est parce que , lorsque aurait irrévocablement perdu son eau- ce versement doit être fait, il est obligationnemenl , ce serait refuser, pour une toire pour la caution; que la réalisation simple faute, l'application d'un principe en espèces, de son cautionnement , est de justice et d'humanité admis même pour devenue pour elle une dette légale, par les crimes; le défaut de se représenter de la part du
» Que les peines ne peuvent être éta- prévenu ; blies par des expressions équivoques , et w Mais que de cette expression on ne que, si une loi présente des doutes dans peut faire résulter la conséquence que ce son interprétation, elle doit cire entendue versement soit fait au profil du trésor pudans le sens le plus généreux et le plus blic, et que la somme versée soit devenue moral; s.i propriété;
» Mais qu'aucun article du Coded'in- » Qu'en effel,rarlicle 121 est corrélatif struction criminelle ne renferme de dis- audit article 120; qu'il se réfère aux somposilion dont on puisse même induire que mes pavées ou versées en vertu de la soupar lefail de la non comparution du préve- mission prescrite par cet article, comme nuà un acte de la procédure, le cautionne- à celles qui auraient été versées lors de menl fourni pour sa liberté provisoire soit l'oblenlion de la liberté provisoire, pour acquis à l'Etal. un caulionnement reçu en espèces; qu'il
» Que, d'après l'article 120, lorsque le ne pourrait être restreint à ces dernières caulionnetuent a été admis en immeu- sommes, sans qu'on dût faire une restricblcs, et qu'ainsi il n'a pas été déposé en tion sem])lable à l'égard du privilège pour espèces, la caution doit faire sa soumis- lequel il dispose; ce qui ne pourrait être sion de payer entre les mains du rece- admis; vcur de renrcgistreracnt , le montant du » Mais que cet article 121 qualifie do
ClIAP. I". DE LA BUSE EN LIIiKIlTE PROVISOIHESOUS CAUTION, itc. 23
sommes dépoaéei , les sommes sur les- pn'riïiflenl, qui .ivail fixé le Oaoût pour le
quelles doivent s'exercer 1er» privilèges jugemenl, avait élé notifiée, ne se pré-
qu'il spécifie , et que, par la nature de ses senla pas , qu'il transmit ses motifs d>x-
dis[K>sitiuns , il leur reconnaît iKMrcKiùiire- cuse et demanda le renvoi de la caose; ment ce caraclère ju^(|u'à l éxecution du » Que la (iour d'assises rejeta set eicu-
jugement définitif ; ses, déclara acquis définitivement an
M Qu'il en résulte que les somme» for- profit del'Klat Ierauiionnemenlde20. 000
mant le montant du cautionnement , soit francs déposé par lui pour sa libert*'* pro-
qu'elles nient été déposées lors de l'obten* visoire , et prononça qu'il serait passé oa*
tion de la li|>erté provisoire, pour un eau» tre au jurjenient, par défaat, sur le fond
tionnement en argent , soit qu elles aient du procès;
été versées ou pay^e* dans un cautionne- » Que, snr l'opposition formée par
ment en inimeublcH, lorsque le prévenu a Cauchois- I^ma ire envers cet arrêt, la
élé constitué en défaut de se représenter, Cour d';»--'-"»- 'vès avoir procédé au dé-
et en exécution de la soumission de l'arti* bat et . ut du pnx^cs instruit
cle 120, conservent le caractère de dépôt contre lui, • it son tléfenseur sur ses
jusqu'après le jugement définitif; et que moyens d'oj-j. .,-,., on , «jue celui-ci fit va-
ce n'est que [uir le refus du prévenu de se loir, entre autres moyens <( que le prévenu
représenter pour l'exécution de ce juge- » s'élait constitué volontairement prison-
mrr' ::î l'aurait condamné à une peine n nier, et qu'il était présent à la harrede
di oneuient , que ce (jui reste de » la Cour;
ces sofiwes, après la distraction des créa 11- » Que néanmoins la Cour d'assises,
ces auxquelles elles sont affectées par par son arrêt des 31 août et 1*^*" septembre,
privilège, peut devenir la propriété du débouta Ciiuchois-Lemaire de son opfMJsi-
trésor public ; lion , el ordonna que l'arrêt du i) août se-
» Que, do reste, la loi ne s'est pas bor- rait exécuté selon sa forme et teneur; née à exiger qu'au cas de la non compa- » Que celte Cour a ainsi violé Tartirution du prévenu à un acte de la procé- cle 12l,etfaussemenlappliquérarticlel20 dure, le trésor public; fût nanti d'un gage du Code d'instruction criminelle; en espèces pour l'exécution des condam- » D'après ces motifs, la Cour casse el nations; qu'elle a aussi prescrit, contre annulle l'arrêt rendu par la Cour d'assises la perst)nne «le ce prévenu, des mesures du dé|Mirtement de la Seine, les 31 août ooactives qui doivent être exécutées si- le 1"^ septembre dernier, qui a débouté roultanément avec celles relatives à ce Cauchois- Lema ire de son opposition engage; vers l'arrêt par défaut du 9 dudit mois
» Qu'ainsi ce prévenu est privé , par d'août; l'article 125, de la liberté provisoire qui » Et, pour être prononcé conformé-
lui avait été accordée, et qu'il doit être ment à la loi, par un nouvel arrêt, sur
arrêté; que, d'après l'article 12(), il ne cette opposition , renvoie ledit Cauchois-
peut plus être reçu à l'avenir à demander Lemaire et les pièces de la procédure de-
de nouveau d'être mis en liberté moyen- vaut la Cour d'assises du dé{Kirtemeut de
nant caution ; la Seine-Inférieure.
)» Et atttndu, dans l'espèce, que le sieur » Ordonne, etc. Ainsi jugé, etc. Sec-
Cauchois-Lcmaire, ù qui l'ordonnance du tion criminelle, etc. (l) »
(i) On lit danileConiinentiiredeM. Carnot, (M. Cardonnel) vint me voir le IrndrmAin âe
•ur Ir Code |x>nal ( tom. I", p.i,«;. i38}, que cet Parr^l , J.»n« mon cabinet au niini»trrr , qu'il
arr^l fui rendu à Vunnnimitéi cl, crrlc* , je suis me dil que mon opinion lur la question lui pa-
'**'" 'ilrcdire celte j3»crlion d'un nia^ji»- raitsait bien motivée , el qu'il ar.«il même aperçu
tr.ti ^11,. (|||i .ipparlicnl ù la Cour de cassa- de nouveaux moyen» pour la soutenir : d'après
tion. Mais le dois dire aussi que j'étais encore celte circonstance, dont je garantis rexaclitude,
directeur des affaires criminelles et des grâces, si ce ma,']i»tral a volé fwur l'arrêt, c'est qur ,
lors<pie cet arrêt fut rendu ; que le rapporteur sans doule , il a vu que la Cour se ran^ail à ci t
24 TRAITÉ DE LA. LÉGISLATION CRmCSELLE.
Certes, quoique je ne connusse ni di- garde comme erronée, s'est trouvée fa voreclement ni indirectement M. Caueiiois- rableau prévenu, il peut arriver que dans Lemaire, personne plus que moi ne fai- d'autres circonstances elle devienne trèsèait des vœux pour qu'un prévenu dont préjudiciable à des prévenus qui n'auront l'innocence avait été reconnue, ne fût pu se faire cautionner, et dont on pourra pas dépouillé de la somme de vingt mille prolonger la détention sous prétexte que francs, et d'après les circonstances parti- la présence du prévenu cautionné, qui ne culières de railaire, je ne concevais pas se sera pas présenté , est indis|>ensable même comment la Cour d assises avait pu pour le jugenient de ses complices, juger que le montant du caulionnciuent C'est aux juges d instruction que la loi était acquis au fisc, et persister dans son délègue spécialement le soin et le droit arrêt sur l'opposition. J'ajoute que, lors- d'ordonner le paiement des sommes cauque par une espèce de contradiction avec tionnées, et c'est en vertu de ces ordonl'article de la Charte qui abolit la confis- nances que les cautions doivent être concation , les lois (1) prononcent contre traintes (4) : ainsi, lorsque la mise en quelques délits [loliliques des amendes ex- liberté n'a été demandée et ordonnée trêmement fortes (2), qu'on a vu s'élever qu'après que le tribunal de première injusqii'à vingt mille francs (3), lorsque, stance a été saisi de l'affaire, c'est néancomme dans respèce, le cautionnement moins au juge d'instruction à rendre, s'il est porté à une somme si élevée, il me y a lieu, lordonnance du paiement contre semble effrayant de penser que pour un re- la caution, puisque c'est par lui que la tard d'un quart-d'heure ou d'une demi- caution a été admise , et que le tribunal, heure, un prévenu compromettra sa for- dont ce juge fait partie, n'est pas encore tune eïitière ou celle de Tami qui l'aura dessaisi : mais en est-il ainsi , lorsque la cautionné, et que malgré sa présence et caution a été proposée, discutée et reçue son innoceiree on le dépouillera du eau- en instance d'appel? Il n'y aurait aucun tionnement. Mais, sans partager l'opinion inconvénient réel à suivre celte m.irche , de ceux qui poussent à ce point la sévérité lorsque le tribunal de première instance dans l'application de la loi, je n'en per- siège dans le même lieu que le tribunal siste pas moins à penser que, d'après les qui connaît de l'appel; ce qui ne se rendisposilions du Code, le cautionnement contre que dans des villes chefs-lieux do semble acquis par le défaut de représenta- Cours royales : mais partout ailleurs cela I tion du prévenu aux actes de procédure, offrirait trop d'inconvéniens , et je ne et sans examiner si cette règle est absolu- crois pas que la loi doive être entendue nient juste et convenable dans tous K-scas, dans ce sens. Le droit conféré par le Code comme je la trouve écrite dans la loi , il au juge d'instruction pour assurer le reélait de mon devoir de le dire et de moti- couvrement du cautionnement passealors, ver mon opinion; il était de mon devoir à ce qu il me semble, au tribunal d'appel . même de combattre le système sur lequel comme lui est transmis, ainsi que nous repose l'arrètcle la Courdecassation parce l'avons vu plus haut , celui d'admettre ou que, si dans res})èce , l'interprétation de rejeter le cautionnement offert , lorsque donnée à la loi, interprétation que je re- la mise en liberté provisoire n'est deman-
avi», et que s'.igissant, dans l'espèce, d'une dé- 5oo francs de contributions , celui qui est sous cision favorable à la parlic, il n'a pas cru de- le coup d'une pareille amende e»t assurément voir pcrsisUT dans 4on disscnlimcnt. [Aote de sous le coup d'une espèce de confiscalion. M. Le Grarcrcnd. ) /^^ Voyez la loi du 25 mars 1822, qui, dans
(i) Jo disqu'd y a une espèce de conlradic- Jivers articles , fixe les amende» à 4, 5 et 6 mille lion entre la Charte <pii abolit la confiscation et frime».
de» lois oui piTmcllinl do prononcer à l'occa- .„, „ ,, 1 • 1 • ^ u