DU NOUVEAU PROJET DE LOI SUR LE JURY
Le projet de loi présenté à Ja Chambre paraissent dangereuses, d'en démontrer
des Pairs, dans la séance du 29 décem- les inconvéniens, et d'offrir ainsi le faible
bre 1826, par S. E. Mgr. le garde des tribut de mes méditations, soit à ceux de
sceaux , comte de Peyronnet , sous le titre MM. les Pairs qui apporteront dans la dis-
de Projet de loi relatif à l'organisation du cussion de cette loi leur sagesse et leur
Jury j contient, art. Ier., la disposition talent ordinaires, soit au public, dont
suivante : l'opinion, quoique souvent on affiche pour
Les Jurés seront pris parmi les membres elle le plus profond mépris, est aussi de
des collèges électoraux (1). quelque poids quand il s'agit de consacrer
Cette disposition est conforme à l'opi- ou d'anéantir les droits constitutionnels
nion que j'ai exprimée en 1819, en pu- des Français, d'étendre ou de restreindre
blir.nt, sous le titre d'Observations sur le leurs devoirs, et d'attribuer à quelques-
Junj en France, un système complet d'or- uns, au préjudice du plus grand nombre,
ganisalion du Jury, qui fut alors accueilli le pouvoir immense de prononcer exclu-
avec quelque faveur (2). sivement sur l'honneur, sur la vie et sur
Mais la loi projetée, qui, au reste, la fortune de leurs concitoyens,
comme on l'a généralement remarqué , Le nouveau projet de loi, comme je l'ai
est peut-être plutôt encore une loi nou- déjà dit, a été considéré surtout comme
velle d'élection qu'une véritable loi sur une modification déguisée des lois élec «
le Jury, détruisant dans ses articles sub" torales actuellement en vigueur ; et si le
séquens ce que pourrait avoir d'utile l'ap- but que l'on s'est proposé en confondant
plication franche et entière d'un principe ainsi la formation des listes électorales
dont j'ai le premier provoqué la recon- avec la formation des listes de Jurés peut
naissance et l'insertion dans notre Code être incertain, dénié ou contredit, la
criminel, j'ai cru que c'était pour moi un confusion du moins est évidente, et peut,
devoir spécial d'examiner le nouveau pro- sans doute, provoquer des critiques aussi
jet, d'en signaler les dispositions qui me nombreuses que sévères et bien fondées.
(i) Le décret du ig juillet i83i, art. 2, porte (2) Je reçus, à cette occasion, de nombreuses la même disposition pour la Belgique. et honorables félicitations.
REFLEXIONS PRELIMINAIB
Mais ce n'est point à relie partie île la les règles générales que les publicisles relui projetée que je veux ici m'attacher. gardent comme indispensables pour Pexa- J'ai examiné, daua an autre ouvrage, les meo par Jury, et reconnaître si les mebesoins et les Inclines de la législation fran- sures que j'ai indiquées , ou des moyens sous le rapport politique; et cet analogues, seraient plus ou moins propres ouvrage, qui son tient entre autres un cl m- que le projet ministériel à assurer de bonne pitre intitulé des Collèges électoraux, dé- Foi l'indépendance «lu Jury, la considénionlre à quel point tous les droits poli ti- ration donl il doit cire environné, la queues Franc nnus par la Charte, gravité, la liberté et l'impartialité de ses se trouvent désarmés contre les attaques décisions, but commun des recherches de continuelles dont ils sont l'objet, combien S. E. comme des miennes, ainsi que Patnos institutions manquent de garanties et testent divers passages de l'exposé des de moyens d'action. Tout cequi, dans le motifs (1).
nouveau projet, est destiné à influer seu- L'écrit que je publie aujourd'hui n'est
lement sur l'exercice du droit électoral, donc réellement qu'une seconde édition ,
restera donc étranger à mon examen, exactement conforme à celle qui a paru
ranisation du Jury, sa formation, ses en 1819, de mes Observations sur le Jury
mouvemens, son action, voilà le but uni- en France.
que de mon travail. La présentation du nouveau projet de
il bien faire sentir combien ce qu'on loi sur le Jury devient l'occasion de cette
•■le parait éloigné de ce que je publication nouvelle. Les dispositions du
crois avantageux: et de ce que j'estime projet, ainsi que l'exposé des motifs,
i et convenable, il m'a semblé que le trouveront place, à titre d'annotation,
sûr moyen était de rappeler au lec- dans le cours de mon ouvrage, suivant
leur le système que j'ai publié il y a neuf qu'ils s'y rattacheront, et j'y joindrai
ans comme propre à remplacer ce qui successivement les réflexions que feront
le , en le rapprochant de ce que S. E. naître, ou l'ensemble du projet de loi , ou
garde des sceaux soumet en ce mo- ses dispositions isolées, ou le but avoué
' à la Chambre des Pairs, et démon- du nouveau système, ou son résultat pro-
tier comment, en partant d'un même bable, ou la contradiction qui existe réel -
principe, celui que « les Jurés seront pris lement ou que je crois apercevoir entre
,i les membres des collèges éleclo- les effets qu'il doit produire et ceux, que
raux », les deuxprojels arrivent à des con- l'on déclare en attendre.
enecs entièrement contraires, à des Le Jury étant un des fruits de la révols absolument opposés. lution , il semble qu'il est dans sa desli- Je crois que le lecteur pourra ainsi se née, comme dans celle de la matière élccplus sûrement et plus facilement sur iorale , comme daus celle de la liberté do
(r) « Des reproches nombreux et fiéqiicns » avec le premier , a sa source dans l'époque asj nt il'- !i tés depuis quelques années au » signée pour la désignation des Jurés, qui ,n'éléme adopté par 1rs rédacteur! eu Code s tant choisis qu'après que les accusations ont d instruction criminelle pour la convocation » été portées, semblent être plutôt, disent les lury. .» censeurs du système, des commissaires appen Doux de ces reproches ont paru surtout di- o lis pour un jugement qu'on veut obtenir, que i d'attention. z> des Jurés véritables appelés par la loi même, i> Le premier est ronde sur l'intervention des » sans intérêt, sans affection et sans partialité, préfets, qui parait, mal réglée aui censeurs » Le désir de faire disparaître les causes et ■ me, el qui pourrait avoir selon eux, » les prétextes mêmes de ces reproches a détordes inconvénient fâcheux pour l'indépendance » miné le > oi à nous prescrire de vous soumettre
projet «le loi que nous vous apportons au-
l ■■ md, qui se confond à plusieurs égards «jourd'hui. » (Estrait de l'Exposé det motifs,)
des états pro- sidensdes cours d'assii I déni i î r t- bu sort la
i , forment ose liste de jo- liste des jurés par session. (Décret du î g juillet 1 83 1.) ■ fil requises pu les pré»
la presse , d'être l'objet fréquent des essais et des expériences de toute nature, jusqu'à ce que ces essais et ces expériences, qui ont déjà eu des effets si fâcheux, l'aient enfin fait disparaître du nombre des institutions vivantes.
Le premier coup dont fut atleintle Jury lui fut porté par le Code d'instruction criminelle; en supprimant le Jury d'accusation ou grand Jury, ce Code faussa chez nous cette grande et bienfaisante institution qui, chez nos voisins, tire toute sa force et son importance du grand Jury, par lequel elle est réellement une institution politique autant qu'une institution judiciaire (1).
Toutefois, comme chez nous les élémens naturels du grand Jury manquent entièrement (2), ou que ces élémens, manqueraient à leur destination, si l'on
pouvait en rassembler (3), et comme en général la sagacité des magistrats français et leur esprit de justice, leur amour de l'ordre, leur disposition habituelle à protéger tout ce qui mérite protection, leur dicte des décisions qui offrent peu ou point de prise à une censure méritée , les chambres d'accusation des cours royales ont rempli, aussi bien qu'il était possible, sous le rapport de l'administration de la justice criminelle , les fonctions attribuées précédemment, chez nous, au Jury d'acusation.
Depuis long-temps déjà l'opinion publique avait signalécorameineonséquente une disposition du Code d'instruction criminelle (4) qui, après avoir déclaré insuffisante pour prononcer une condamnation une majorité de sept sur douze, so contentait ensuite d'une majorité de neuf
(i) Le grand Jury est composé , pour chaque session d'assises, de douze au moins et de vingttrois Jurés au plus , désignés par le shérif du comté, pris dans les cantons différens, et choisis parmi les hommes sans reproches, les francstenanciers les plus appareils, les plus qualifiés et les plus considérables du comté. ( Voy. Iîlackstone , tome VI , chap. xxin , pag. 1 67 et suiv. — Delolme, Constitution d'Angleterre, chap. xn, pag. i85 et suiv.) Et cet appel des grands Jurés est considéré par ceux qui sont inscrits sur la liste du shérif comme un devoir si impérieux en même temps que comme une prérogative si précieuse, que tous les étrangers qui ont quelque connaissance de l'administration de la juslice criminelle en Angleterre, ou qui ont été à portée d'en suivre la marche , savent qu'en quelque lieu que se trouve un Anglais appelé au grand Jury, s'il est prévenu à temps, il quittera tout, et fera , s'il y a lieu , un voyage long et fatiguant pour se trouver à la session , tandis que souvent le même individu, s'ii fait partie du Parlement , se dispensera de s'y rendre.
Les membres du petit Jury , ou Jury de jugement, quoique choisis aussi parmi des hommes libres et généralement parmi les francs-tenanciers [liberos et légales homincs de vicineto), sont des personnes beaucoup moins importantes. La qualité de franc-tenancier n'est même exigée d'eux que lorsqu'il s'agit de statuer sur des cas de trahison. (Voy. fîlackslone, t. VI, chapitre xxvii, pag. 262 et suivantes, et Delolme. Loc. cil. )
(2) Malgré le rétablissement de l'ancienne noblesse et l'établissement de la nom elle, comme la France repousse toute attire aristocratie que
l'aristocratie politique de la Chambre des Pairs, et ne saurait voir des gens considérables dans des hommes décorés d'un tifre , mais qu'elle ne peut regarder comme supérieurs par leur instruction, leurs qualités morales, leur bienfaisance active, en un mot, qui ne se présentent point à elle comme des patrons désintéressés, comme des protecteurs-nés , comme des défenseurs de ses libertés et de ses droits, il n'y a aucune parité à établir sous ce rapport entre la France et l'Angleterre , et c'est ce qui rend impossible chez nous la composition d'un grand Jury , privés que nous sommes d'élémens identiques ou analogues.
(3) L'observation précédente suffit pour justifier cette assertion ; et un grand Jury indépendant qui , dans l'exercice de cette haute fonction , ne chercherait d'autre privilège et d'autre avantage que celui de maintenir une institution nationale, un des boulevards de la liberté publique, serait bien difficile, pour ne pas dire impossible à trouver dans chaque département.
(4) L'art. 55 1 du CoJe d'instruction criminelle était ainsi conçu :
« Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable » du fait principal qu'à une simple majorité, » les juges délibéreront entre eux sur le même » point, et si l'avis de la minorité des Jures est » adopté far la majorité des juges, de telle sorte » qu'en réunissant le nombre des voix , ce nombre » excède celui de la majorité des Jures et de la » minorité des Juges , l'avis favorable à l'accusé » prévaudra. »
Cet article subsiste encore en Belgique ; il a été remplacé en France par la loi du 4 mars i85r.
sur dix-sept (quoique la masse des proba- blcs aux accuses : la nature des choses bilités se trouvai singulièrement dimi- indiquait, par exemple, de recourir au mire), lorsqu'on 1821 le Gouvernement moyen que j'avais indiqué en Ls19, ou proposaun projet à l'effet de modifier cette à toul autre qui ne fût pas en opposition disposition que la raison, la justice cl manifeste avec l'existence du Jury, avec l'humanité prescrivaient de réformer. sa destination, avec le maintien de ses
Vais, au lieu de concilier les moyens droils(l). de réforme avec le système do Jury, et de On pouvait dès lors prévoir que, réduit les tirer du sein de cette institution même à celte sorte d'ilotisme et paralysé dans on adopta une combinaison dont il était son action et dans la plénitude de l'cxerfacile de prévoir la funeste et prochaine cice de ses droits, le Jury ne tarderait pas inuucnce sur l'institution du Jury, puis- ;i recevoir de nouvelles atteintes. Aussi, que, par la loi du 24 mai 1821 , toutes les en 1^22, la connaissance des délits de la fois que la déclaration affirmative duJury presse, qui, par leur nature, doivent surest rendue à la simple majorité (sept con- tout être soumis à l'examen et au jugement tre cinq) sur le fait principal , la délibé- par le pays , c'est-à-dire au jugement par ration isolée de la cour d'assises, qui peut Jury, lorsque les élémens dont il se l'orme se former par l'opinion de trois juges représentent réellement l'opinion publicontre deux , suffit poux anéantir la dé- que; les délits de la presse, dis- je, qui claration du Jury et faire rendre un arrêt avaient été attribués au Jury par la loi du contraire à cette déclaration; en sorte 20 niai 1^1!), après une longue el belle que -, dans ce cas, le Jury, convoqué spé- discussion dans les deux Chambres, lui cialement et uniquement pour décider fut-elle enlevée de suite pour cire rendue un fait, n'est réuni en définitive que pour aux magistrats.
voir et entendre prononcer que ce qu'il II est juste de faire encore remarquer a reconnu, en son amc et conscience, être que les vertus publiques , les qualités éminoir se trouve blanc, c'est-à-dire pour se nentes qui distinguent les corps de magisvoir délivrer publiquement un brevet de trature en France, ont produit, relativesottise, d'incapacité ou d'inhumanité, nient à la presse, des arrêts aussi utiles , par décision de trois juges qui,!e plus aussi conformes aux besoins de la société souvent n'ayant rien à examiner ni à dé- qu'auraient pu l'être les décisions des cider dans les procédures soumises aux as- Jurés, et que ces arrêts ont même reçu sises, à la différence des autres affaires, de la gravité des magistrats plus d'éclat peuvent ne pas donner toujours à toutes et de solennité (pue n'en auraient eu les les parties du débat cette attention scru- déclarations du Jury. Mais ces résultats, puleuse qu'y prêtent nécessairement des inhérens à la haute sa hommes enlevés un instant à leurs allai- trature, et à l'occasion desquels les auteurs res domestiques pour exercer les fonc- des lois «le 18Î .. n'ont pu dissimuler leur tion de Jurés, et appelés uniquement pour désappointement et leur mécontentent, celle opération. et en ont même consigné l'expression
Celte attribution conférée à la Cour dans des actes publics; ces résultats imd'assises par la loi du 24 mai 1821 est prévus sont entièrement étrangers aux sans doute favorable à l'accusé, puisque effets de la loi en ce qui concerne l'instice n'est que lorsqu'il est déclaré coupable tution du Jury , et n'affaiblissent en rien , par le Jury que la Cour délibère. Nais, sous ce rapport, la force d\i coup dont sans frapper le r, comme l'a cette institution a encore été frappée ré-
fait celle loi, il était facile de trouver lativement aux délits de la pi d'autres combinaisons également favora- Bientôt une loi, en date du 25 juin
i) Ce moyen fu( proposé coniino amende- siégeai I alon a celle ' ban . . ma la
I dans le sein d< la Chambre des Députés, discussion de la loi du a4 mai 1821 , l'ainendeaicr président d'une Cour royale qui nient de M. ùc (
REFLEXIONS PRELDÏLX AIRES. 5
1824, acheva de réduire le Jury, en valoir l'attribution précédemment con- France, à un véritable simulacre, et de férée aux cours d'assises, en vertu de larendre cette institution presque entière- quelle leur décision pouvait, dans tous nient inutile et vraiment ridicule, soit en les cas résolus à la simple majorité du autorisant les Cours d'assises, dans une Jury, non pas seulement modifier, mais multitude de cas, à ne tenir aucun compte anéantir la déclaration du Jury (5). des déclarations du Jury de jugement, et Celte dernière loi de 1824 a porté, à y substituer des décisions arbitraires (1), sans contredit, une véritable confusion soit en leur permettant également de re- dans la législation criminelle , dans la légarder comme non avenus les arrêts des gislalion pénale et dans les attributions chambres d'accusation (qui remplacent respectives des chambres d'accusation, chez nous le grand Jury ou Jury d'accu- des Cours d'assises et des Jurés, en même salion), et de faire rentrer, par leur vo- temps qu'elle a achevé de faire perdre à lonté unique, sans le concours du Jury l'institution française du Jury le reste de de jugement, ou plutôt malgré sa déclara- considération qu'elle avait pu conserver tion formelle{2) , dans la classe des simples encore depuis la loi de 1821. délits correctionnels, sous le rapport de Mais si le nouveau projet soumis à la l'application de la peine, sans en déduire Chambre des Pairs était adopté, indépenles motifs, autrement que par une énon- damment de l'influence qu'il devraitavoir ciation vague (3) , des faits rangés par la sur les destinées de la France , comme loi loi dans la nomenclature des crimes, cou- d'élection , point de vue sous lequel, ainsi sidérés comme tels par la chambre d'accu- que je l'ai déjà dit, je m'abstiens de l'exasation, et dont l'existence est reconnue miner, il est certain, à mon avis, que le par les Jurés ; soit en les autorisant, dans Jury français, avec ce qui lui reste d'atdes cas identiques, à appliquer, selon tributions , concentré dès lors dans les leur bon plaisir, ou la peine de mort on mains d'un très petit nombre (0) d'élus une autre peine, ou à substituer une peine du pouvoir, cesserait d'avoir rien de correctionnelle à une peine afïïictive et commun avec ce qui constitue véritableinfamante, ment le Jury ; que ses décisions ne pour- Les motifs et les considérations allégués raient en aucune manière être regardées à l'appui delà loi de 1824 ne justifièrent comme formant ce qu'on appelle \ejugeque trop ma prévision sur les effets de la ment par le pays; et que, dans 1 alternaloi du 24 mai 1821 (4); car on ne man- tive d'avoir pour juges des hommes isoqua pas alors, pour justifier la nouvelle lés, désignés ad hoc par un fonctionnaire usurpation des droits du Jury , de faire révocable, étrangers par leur individua-
(i) Voyez les articles 4, 5 , 6,7,8etgdela née, à des fonctions incompatibles avec celles
loi du 2b juin 1824, la Cour est tenue seulement de Juré; et en cas d'assises extraordinaires , il
de déclarer qu'il existe des circonstances allé- y a des chances pour <|ue , comme l'a prévu le
nuantes, mais sans les exprimer. projet, les inscrits sur la liste des deux cents
(2) Voyez les mêmes articles de cette loi. exercent deux l'ois dans le cours d'une année les
(3) Suivant l'ait. 4 de la loi du a5 juin 1824, fonctions de Juré.
la cour est tenue seulement de déclarer qu'il A Paris, où il y a habituellement deux sec-
l'xisle des circonstances atténuantes, mais sans lions de cours d'assises et cinq sessions exlraor-
les exprimer. dinaires par trimestre à chaque section, les
(4) Voyez tom. 5, pag. 236 (note 1.) chances sont les mêmes que dans les déparlc-
(5) Voyez la discussion de la loi de i824. mens ; et le petit nombre de douze cents donne
(6) Les quatre assises ordinaires de chaque même comparativement un caractère bien plus année exigeant cent quarante-quatre Jurés, il apparent de commissaires à ces Jurés dans une est probable que, même sans assise extraordi- ville où, pour obtenir dans les collèges éleclonaire, chacun des Jurés inscrits sur la liste des raux les choix désirés , on en est venu au point deux cents ayant druit de siéger en cette qualité de parquer , pour ainsi dire , les électeurs in déprendra part aux opérations d'une session , à pendans , et d'envoyer dans des sections diffécause de la promotion éventuelle d'un certain rentes du collège des électeurs habitant la même nombre d'inscrits, dans le cours de chaque an- rue cl quelquefois la même maison.
lilé à Fœil investigateur de l'opinion pu- Mais, dût-il en ôlre ainsi, comme une bhque, qui ne devront dès lors avoir espèce de pudeur publique environne d autre but que de justifier la confiance toujours les grands corps cl ne leur perde celoi qui les aura honorés de son choix, met jamais de descendre à un certain et ne connaître d'autre responsabilité que degré d'abaissement, où il n'est que trop celle d'encourir sa disgrâce, ou des ma- ordinaire de voir les individus se préeipigistrats inamovibles soumis par la nature ter par faiblesse ou par ambition, il no de leurs fonctions, soit collectivement, pourrait, je le répète, y avoir d'incertisoit individuellement . à une surveillance lude dans la préférence à donnera l'une de tous les instans , à une grande respon- ou à l'autre de ces deux situations, si , Sabilité morale que peut à peine décliner du moins, la France avait la liberté du et que ne saurait jamais répudier l'homme choix.
le plus audacieux cl Je plus impudent, il Malheureusement, il n'en est pas ainsi.
n'est pas un citoyen raisonnable qui ne La Charte a consacré l'existence du Jury
préférât mille fois la suppression absolue (art. 8) : pleins de respect pour cette dis-
dut/Wry à ces commissions annuelles qu'on position comme pour celle qui maintient
propose d'instituer aujourd'hui sous le \& liberté de la presse , comme pour celle
nom de Jurés , et qui peuvent en défini- qui consacre l'égalité des citoyens devant
tive devenir pour la Fiance un corps per- la loi , comme pour toutes les autres, les
manent de seize à dix-sept mille Jurés ministres se croient obligés de maintenir
préfectoraux t sans autre droit à la cou- nominativement le Jury; et, si l'on en
fiance publique que celui d'être agréables croit l'Exposé des motifs, c'est même
aux préfets, sans autre titre peut-être pour le rendre plus libre, plus indépen-
que le choix qu'il aura fait d'eux, et sans dant, qu'on propose de faire élire les
aucune espèce de responsabilité, qui ju- Jurés par le préfet , parmi les électeurs
géraient souverainement dans tout le dont ce fonctionnaire forme la liste sans
royaume les affaires de toute nature dé- contrôle, et sur laquelle il peut inscrire
férées aux assises. qui il lui plaît (3).
Je sais fort bien que, comme l'a récem- Certes, si le choix des Jurés par le prénient publié un magistrat distingué de la fet, parmi une classe d'individus déjà fort Cour royale de Paris, dans un écrit où restreinte, dont cet administrateur forme quelques-uns des projets que nous venons lui-même la liste primitive, qu'il a, il de voir éclore nous ont été annoncés (1); est vrai, la faculté détendre en inscrire sais bien, dis-je, que l'influence active vaut provisoirement sur la liste des éleect permanente des jésuites , des congre- teurs ceux qu'il juge convenable d'y ingations et du parti prêtresur le personnel scrire , sauf réclamation , et qui, à tort des cours et des tribunaux, et sur le choix comme, à raison , en exerceront tous les des magistrats, doit faire craindre que droits, quand il en sera temps, par suite cette fermeté éclairée, cette noble indé- de cette bienveillante inscription, en cas pendance qui distinguentsi éminemment qu'elle ne soit pas critiquée; certes, bï le la magistrature actuelle, ne finissent par choix des Jurés par le préfet est le seul s'altérer dans un avenir même assez pin- moyen de les avoir libres et indépendans, chain, et que ecs nobles fonctions ne de- il faut convenir que c'est un grand malviennent bientôt le prix d'une comptai- heur, car personne ne croira, pas même située serrile pour le ministère, et ne soient les préfets chargés de dresser les listes (4), accordées qu'à des intérêts de coterie (2). que celte désignation des Jurés commise
(i) Voyez l'ouvrage do M. Colin , de la situa- (3) Voyez plus haut , page, i, 1rs extraits de
Hon du clergé , de la magistrature et du minis- l'Exposé des motifs. Voyez ;mssi la dernière
1ère , chap. de (a magistrature, pag. no, m phrase de cel Exposé , inscrite [>! n ^ bas.
et «uiv. (4) Cette assertion n'est pas hasardée; car,
(a) Voyez l'ouvrage de M. Collu , p. 112. dam l'état actuel, nous avons vu des piolets,
à leurs soins puisse imprimer aux élus En voyant la main du préfet formantù
portés sur le tableau des deux cents, ce la fois la liste des électeurs et la liste des
caractère d'indépendance dont on déclare Jurés, choisis parmi les électeurs, elle
qu'ils ont besoin pour remplir leurs fonc- supposera le même but, la même in-
tions dans l'intérêt de la société et du fluence,lenièmerésultat,soitqu'onravoue
Gouvernement. ou qu'on le nie; et, comme on lui a dit :
r. u . , ,. , , t . . • « Tout électeur pourvu d'une place ou
On ne peut avoir oublie la doctrine mi- „ omniA: „no]„„„„ i •. *\ , .
. ., . «r . . . .j • » emploi quelconque, doit recevoir doci-
nislenelle consignée dans tant de circu- M i„,„Q„f * " „^*„ j -tu
, . . , ° , , . , c . , , . • » leinent son vote des mains de 1 autorité
Jaires, et proclamée tant de rois a la tri- D„„x„;„,,„„ „n„ i
, ' ,',. . , n , . » supérieure, » elle pensera de même que
bune publique, suivant laquelle tout . ,,. V, - „ ■ „.,„ i ,' ,,., , H. .
,,,, ?, ^ ' . , i x-. tout Jure qui aura f honneur d être choisi
délègue du pouvoir a quelque titre que „ T^ „„ »S . i •. . .
*.. . .K, ., -1 l , -1, pai le préfet, doit ou peut au moins rece-
ce soit, tout fonctionnaire ou employé du * • „ • ' „„»„ \
' , ., i •' T0U aussi son vote «es mêmes mains,
gouvernement , salarie ou non salarie , __„ aa-a„„ j„ iju„ t . . , , '
** . i ii -i i-i pour décider de i honneur, delà vie et de
est tenu , dans 1 exercice de son droit i çnvt„„a jnr. •» '
,,,,.' , r. . , , ,. , la fortune des citoyens,
d électeur , de taire abnégation de sa pen- r0»iQ mn,-« j„ i *• • i
, ' , a tv i- i Cette masse de Ja nation, qui, dans
see, de son vœu, de ses affections , de .. __„„ i.„„ „„ . i u «
', , . , ' £ son gros bon sens, raisonne quelquefois
ses désirs, de sa conscience . enfin , pour .__„•, ■„ « • ■ j
i, ' . , , ,, / . ! ,\ assez juste, ne pourra larnais se persuader
voter d après Ja volonté du ministère, „ * ,,, • „ . * • - rJ , 1 ,
, . , r. , . .. . , ,c ' que ce qui estexige d un homme dans un
volonté qui lui est transmise par le préfet * *„„„„ii i -,
, j» . /-> l * • cas, et ce quel on proclame îuste, neces-
de son département. Un ne peut avoir „:„ „,.,;p ,„ „.„ J ,
,,., i j . .• r » saire, conforme aux convenances, a
oublie que la destitution a trappe sans i'u„„„Q„„ a i„ a •» / • » 'n ■*