‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 1 sur 70 · AUTEUR DU TRAITÉ DE LA PROCEDURE CRIJIISELLE · texte numérisé non relu

AUTEUR DU TRAITÉ DE LA PROCEDURE CRIJIISELLE

DEVA:NT les TRIBUNAUX MILITAIRES ET MARITIMES DE TOUTE ESPECE, ETC., ETC., ETC.

TROISX£M£ ÉDITION,

r.Eïic ET coimiGÉf: sir. les xotes uakdsciites de m. i.e cnivEiiENn et u'iPtiLs les lu^m.euen'S ■^Cl;^nls

DiSS LA LLniSLATION ET LA Of r.ISPnCnF.NLE.

TOaiE I.

LIBIIAIRIE DE JUlUSPllUDENGE DE il. lAllLlEU,

IiH; DE I\ M().MA(i.\L, ,\" .'I.

INTRODUCTION

Parmi les sciences qui forment le domaine de l'esprit humain, la science de la législation tient sans contredit le premier rang, comme la plus nécessaire aux hommes : c'est par elle que les sociétés sont fondées, affermies, perpétuées; c'est par elle que la prospérité publique est assurée, que le bonheur des individus est établi sur des bases immuables.

Reportons nos regards dans la plus haute antiquité : nous voyons chez toutes les nations les législateurs entourés de l'amour et de la vénération des peuples; l'admiration leur décerne des couronnes, la reconnaissance leur élève des autels : ils marchent les égaux des rois; et leurs noms, transmis d'âge en âge à travers la confusion et l'obscurité des siècles, s'offrent à nous environnés d'une auréole de gloire, consacrés en quelque sorte comme un objet de culte , et parviendront jusqu'à nos derniers neveux, garantis par cette puissante égide.

Sur la terre classique de la Grèce, on ne retrouve que difficilement les lieux illustrés par les récits et peut-être par les fables d'Homère ; l'œil de l'observateur peut à peine assigner les lieux qui formaient l'enceinte d'Athènes et de Sparte, que comprenait le territoire de Crète : mais les sages qui donnèrent des lois à ces villes, à ces états, vivent tout entiers dans notre mémoire, et leurs lois même ne sont pas oubliées.

Rome antique, si féconde en sujets de méditation, et dont l'immense grandeur n'existe qu'en souvenirs, Rome n'offre plus que des ruines et des débris; sa célébrité , éparse dans l'univers, a besoin d'être, pour ainsi dire, exhumée et reproduite au jour, et cette reine orgueilleuse du monde est réduite à invoquer sur les monumens de son ancienne splendeur le témoignage du savant antiquaire : mais sa gloire se retrouve intacte dans ses Codes immortels; les noms de ses grands hommes et de ses empereurs se trouvent liés à des préceptes dont la durée doit être éternelle comme celle de la vérité ; et lorsque la faux du temps ne respecte ni les statues, ni les temples, ni les colonnes, qui semblaient devoir affronter les siècles, les bonnes lois, monumens indes-

Ii^TRODTJCTION.

tructibles , portent à la postérit'i la plus reculée les noms glorieux de ceux qui les conçurent, qui en enrichirent les nations, qui en dotèrent l'espèce humaine (i).

Nous remarquons aussi, chez les peuples modernes, que les souverains qui ont laissé des souvenirs plus durables, sont jjresque toujours ceux dont le règne a été signalé par de beaux monumens de législation, ou par des tentatives honorables pour la réforme et le perfectionnement des lois.

L'Angleterre, dont la législation fut et sera peut-être encore longtemps, sous quelques rapports, un objet d'envie pour la plupart des autres nations de l'Europe qu'elle a devancées à cet égard (2), l'Angleterre

(1) Les lois romaines, cpie toutes les nations intcrro.'jent encore à ])résent , et dont chacune reçoit des réponses d'une éternelle vérité, ces lois sont aussi étendues que durables. (Voyez d'Aj<îuesseau , tome i", pa*;e iSy, Mercuriale sur la science au magistrat. )

(2) L'institution dujury, applirjuéc aux affaires ci viles comme aux a (fa ires criminelles, est surtout ce qui distin<i;uc la législation anglaise de celle des autres peuples, et même de la législation française , qui , en introduisant ou plutôt en j'étabiissan telle/, nous le jury depuis quelques années, ne l'a admis qu'on matière criminelle. Ce n'est, au reste, que sous ce dernier rapport que nous considérons la législation anglaise. Notre intention n'est point d'en donner une analyse ; nous n'en dirons seulement que quelques mots cjui trouveront ici leur place natuielle.

On exige l'unanimité pour le verdict \^verè dictum ] ; si l'unanimité ne se forme pas , les jurés, que les juges ont le droit d'emmener avec eux dans leur tournée, peuvent se dispenser de leur détention, en faisant un rap|)ort particulier au juge hors de la Cour lorsqu'ils en obtiennent la permission : mais ce verdict privé n'a aucune valeur, à moins qu'il ne soit affirmé par un verdict public ; les jurés peuvent même s'en écarter dans leur verdict public. Cette pratique (comme le remarque Blaekstone lui-même ) est d'autant plus dangereuse, qu'elle donne aux parlies le temps de solliciter les jurés : aussi en permet-on rarement l'usage. (Blaekstone, chap. du Jugement par jwés. )

Par la constitution anglaise, la justice doit s'y administrer avec indulgence; le roi le promet avec serment à son couronnement, et cet acte <rautoritc lui est le plus personnel et entièrement pro|)re. Le roi ne cond.tmne personne par lui-même; il laisse ce soin à s(>s Cours de justice : lui seul use du droit de pardonner.

Cependant les lois anglaises sont extrêmement sévères en beaucoup de cas; elles jirononcent la confiscation des biens des coupables dans une foule de circonstances; et cette peine devrait

être bannie du Code pénal de toutes nations policées.

Il paraît aussi qu'en Angleterre les amendes prononcées par les Cours de justice entraînent la contrainte par corps illiviitéc , puisqu'on parlant du jugement et de ses conséquences, Blaekstone ditcju'il est plus juste et plus humain d'imposer \\\\ empi'isonnement déterminé qu'une amende excessive au-dessus des facultés du condamné; car elle cquivaut à im emprisojrnement pour la vie.

D'un autre côté , Montesquieu , en parlant dos lois anglaises contre ceux qui professent la religion proscrite , dit qu'elles sont si rigoureuses, quoique non absolument sanguinaires, qu'elles font tout le mal qui peut se faire de sang-froid. Blaekstone dit qu'effectivement, si l'on tenait exactement la main à leur exécution , il serait difficile de les justifier; mais qu'on ne les suit pas rigoureusement, ( Blaekstone, cliapitre i^""^ des Offenses enrers Bien et la religion. ) Cette observation de Blaekstone justifie mal la législation anglaise. Les lois doivent être observées; c'est un vice dans la législation, si elles sont trop rigoureuses pour qu'on les exécute.

Enfin les auteurs anglais s'indignent, avec raison , de l'usage barbare qui a maintenu si long-teuqis la torture en France, et des étranges motifs qu'on donnait à cet usage.

Mais lejugement de /Je?i«?ice (ou de pénitence), que les lois anglaises rendent contre le silence (jue gardent Us criminels, est mille fois plus horrible et plus absurde, il consiste en ce qui suit : le prisonnier est renvoyé dans la prison il'où il est venu; il est mis dans une chambre basse et obscure, et là on le fait coucher par terre , sur le l'.os et tout nu , à l'exception des parties du corps que la décence veut qu'on tienne cachées; on lui met sur le corps un poids de fer aussi lourd et même plus lourd qu'il n'est capable de porlci', on le laisse sans subsistance , à la réserve du premier jour seulement rju'on lui donne trois morceaux du plus mauvais ])ain , et le second jour trois verres d'eau croupissante; et dans celfe situation, telle doit èlre alterna-

INTRODUCTION. iij

ne prononce le nojn d'AliVed qu'avec un attendrissement mêlé de respect : elle le regarde comme son législateur, comme son bientaiteur ; et c'est au nom de ce prince, si justement décoré du nom de Grand j qu'elle se plait à rattacher tout ce que ses lois oflVent de généreux et d'utile.

Edgard, et Edouard son petit-fds (i), dont l'un eut la pensée de rassembler toutes les lois anglaises pour en former un seul corps, et dont l'autre exécuta cette grande entreprise , sont considérés comme les nobles continuateurs d'Alfred.

L'invasion do l'Angleterre par les Normands changea entièrement l'état politique et la législation de ce pays. Guillaume V^ , dit le Conquérant^ introduisit en Angleterre les lois et les usages de son pays natal ; il y établit cette distribution exacte de la justice qui avait mérité tant d'éloges à son administration en Normandie. Le jugement des causes civiles et criminelles par douze jurés paraît avoir été établi sous son règne, et était probablement un de ces usages qu'il avait vus observés en Normandie, et qu'il désira voir suivis en Angleterre (2).

Depuis ce grand événement , Edouard L' mérita d'être appelé le Justinien des Anglais; et sa gloire ne sera point ternie, puisque le peuple qu'il gouverna se plut à proclamer que, pendant le peu d'années que dura son règne, il avait plus fait en faveur de la justice distributive que tout le reste des rois ensemble (3).

Elisabeth avait trop blessé l'amour-propre anglais pour qu'on lui eût pardonné l'exercice du pouvoir arbitraire, malgré le bon usage qu'elle en fît, si l'administration de la justice n'eût été un des principaux objets de ses pensées et de ses soins (4).

L'expérience a déjà prouvé que le Code prussien repose sur des bases plus solides que la colonne de Pvosbac ; et le grand Frédéric, en donnant son nom à ce Code qui fut commencé par ses ordres et achevé par son successeur, a marqué sa place dans l'histoire d'une manière non moins glorieuse et plus sûre que par l'éclat de ses armes et de ses conquêtes (5).

tivement sa nourriture jusqu'à ce qu'il expire Voyez aussi l'histoire d'Angleterre, par David

(quoiqu'ancicnnement ce fut jusqu'à ce qu'il Hume et Smolelt; et les autres historiens.

répondît); et ceuxqui ne veulent pas se soumettre (3) Voyez le Co^/i/we/tiaiVc sur les lois anglaises,

aux enquêtes de félonie par-devant les juges à la par Blackslone.

requête du Roi, doivent être mis dans la prison u\ Voyez ibid

forte et dure , connue ceux qui refusent de se /r\ t /^ i • i r

' ,, - I , 1 /«i 1 . (5) Le Code nrussien , devenu ouvrage iran-

soumettre a la coutume du pays. ( Blackstone , > ' , • i m t- i i> i j

I ■, 1 „ ,. ^ ,' • . , \ .1 î cais par les soins de M. hmmanuel brosselara ,

cnapitre de rAiotirnement du criminel.) 11 est ^ "^^ i- ,■ ■ i i i ..

• Tii I . 1-1 >• 1 1 • 1 ; 1 • avocat distiufîue, couuu d.ins les lettres par une

vrai que blackstone dit qu a la gloire des Anglais ,, , , i ,• ^ r^^ in-

,t ^ ne 1 ' ^ , ■ ■" , excellente traduction des C^mccs ac(icf;w«, emcette anreuse procédure est rarement suivie, et , , , i i i i i .-. #• .> „ , •I 1 lui i-,- T II» brasse toutes les branches de la constitution poli en demande 1 abolition. Le noids dont on ,.,. ... • i . ■ • ii„ „i , ,• . » 1-. I ' , , liticiue, civile, commerciale et criininelle. cnarge le patient, est, dit le commentateur , un .' i „ ,i i • i ■.,,,.,^,^t ,„, ",,1 ' •,. I -1 Les droits et les devons des souverains y sont acte cl liumanite, parce que, sans cela , il pour- .

raitvivre quarante jours dans cette horrible si- /^ ^ i > i i „„.,i:«,.. ^l^c /.r>ii

... .,; 1 ' Ce Code, a cause de la conservation des cou-

lualion. , , ., . T ,

tunics , est plutôt, il est vrai , une pierre d at •

(i) Edouard dit le Confesseur. tente pour la législation (ju'un corps de loisobli-

(2) Voyez Blackstone, liv. 111, chap. III. — gatoires. On voit que leiiionaniue transige a^'c«^^

IV INTRODUCTION

Dans le Nord, Pierre entreprend, il y a un siècle, de policer ses peuples; et cette grande entreprise est couronnée du succès. Des lois sont substituées à des coutumes barbares : elles sont , pour des hommes grossiers, un bienfait inappréciable; et, malgré leur incohérence, elles attestent le génie d'un grand homme.

Héritière de l'empire des czars , Calherine-la-Grande ne larde pas à perfectionner cet ouvrage incomplet; elle veut que chaque partie d'administration soit soumise à une législation régulière; le système des lois criminelles et pénales est surtout l'objet de sa sollicitude : elle rédige elle-même, ou du moins elle fait rédiger, sous ses yeux, des instructions pour diriger le travail et les opérations des commissaires quelle a choisis; et ces instructions sont fondées sur les maximes les plus saines et sur les principes les plus justes (i).

des idées qu'il n'a pas cru pouvoir délrnire subitement: cela se remarque surtout en ce qui concerne les paysans et les droits féodaux.

Ce Code, précédé d'un-iaifroduction qui exprime des principes j^wrraux, est divisé en deux parties : la premier-' comprend vingt-trois titres; la seconde, vingt.

Toute la première partie est étrangère à l'objet de cet ouvrage; le dernier titre ou chapitre de la deuxième partie traite des délits et de la manière de les punir.

Des peines y sont décernées contre les juges qui manquent à leurs devoirs, contre ceux qui retiennent un prévenu en prison sans l'entendre dans les quarante-huit heures; et les peines sont augmentées lorsque le juge prolonge sa négligence, ou manifeste cïcs intentions coupables (art. 366, 38i, 583 et suiv. du chapitre XX). "Les atteintes à la liberté y sont réprimées, ainsi que la violation du domicile , et les citoyens sont même autorisés à s'y opposer (art. 525,528 et suiv. loyS et suiv. du titre XX).

La contrebande ,1a banqueroute, les taxations exagérées ou les perceptions infidèles, font l'objet de dispositions spéciales (art. 285 et suivans jusqu'à 5i3; art.4i3, 1 254 et suiv. du titre XX).

Ce chapitre porte aussi des peines contre les imputations imaginaires (art. i43i et suiv.), contre les provocations à la mésintelligence entre les parens et les époux , et contre des captations d'hérédité (art. j3o8 et i5og), et des dispositions très-sages sur les moyens de prévenir les infanticides sans flétrir les filles-mères dans l'opinion (articles 887 et ggi ).

Ce Code, remarquable par la précision des lerrnes dans tout ce qui est de doctrine et de droit, est , en général , conçu et rédigé dans un esprit de to'lérance , de sagesse , de nio'^ération et de philanthropie fort remarquable; on peut regretter sans doute d'y trouver la peine de la roue; on doit surtout regarder comme beaucoup trop rigoureuse et comme injuste la peine de la

confiscation prononcée contre la femme d'un déserteur qui favorise la désertion de son mari : mais on ne peut être étonné qu'un monarque aussi belliqueux que Frédéric crilt devoir punir sévèrement tout ce qui tendait à désorganiser ses armées; et si l'on compare à cette disposition du Code prussien les lois et les décrets qui ont été en vigueur en France contre les conscrits réfractaires , contre leurs pères et leurs parens, et surtout les mesures employées par les agens d'exécution , ce n'est pas au Code prussien que pourront s'adresser les reproches de sévérité.

(1) Dans l'instruction de S. M. I. l'impératrice Catherine II pour la commission chargée de dresser le ])rojet d'un nouveau Code de lois {Saint-Pétcnbourij , de l'imprimerie de l'académie des sciences , 176g) , on remarque une foule de dispositions qui méritent d'être citées; et quoique les écrits de RIontesquieu, de Bcccaria , etc. , eussent déjà rendu familiers la plupart des principes que cette instruction rappelle, la gloire de la reine puissante qui en prescrivit l'application, n'en est pas moins entière.

Il ne faut défendre par les lois rien que ce qui peut être nuisible à chacun en particulier ou à la société en général (chap. VI , art. 4i).

C'est à la législation à suivre l'esprit de la nation (art. 57 ibid.).

Il y a des moyens pour empêcher les crimes, ce sont les peines : il y en a pour faire changer les coutumes, ce sont les exemples (art. 61 ibid.).

C'est le triomphe de la liberté civile, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière de chaque crime. Alors tout l'arbitraire cesse : la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme , mais la propre action de l'homme (chap. VII, art. 67).

{Nota, Ce chapitre range les crimes en quatre

IINTRODUCTION. v

Catherine put jouir de son propre ouvrage ; mais rinlluence et les résultats de ses travaux sont incalculables sous le règne de ses successeurs.

Joseph II s'occupa spécialement de la législation ; son règlement provisionnel publié en 1787 pour les Etats autrichiens, est un monument de sagesse et de philanthropie. Il abolit la peine de mort dans ses Etats. Les actions, les écrits et les paroles de ce monarque, le peignent tout entier, (c Si toute fonction publique demande une ame enflammée , passionnée pour le bien de l'Etat, un renoncement entier à soi-même, ces qualités, écrivait-il aux divers fonctionnaires et aux administrateurs de son Empire , ces qualités doivent surtout distinguer les magistrats chargés de la poursuite et de la répression des délits ; et parmi ces magistrats, elles doivent encore plus particulièrement être le partage de ceux auxquels est remis le précieux et auguste dépôt du ministère public (1) » ; instruction sublime et bien digne de celui qui disait quelques années auparavant (2) : « Je ne veux de gloire que celle de l'administrateur, et ne connais de bonheur que celui de mes peuples (3). »

classes, contre la religion , les mœurs, le repos gouverneurs , commandans, ministres , présiet la tranquillité, la sûreté des citoyens , et indi- dcns et chefs de l'administration civile et milique la nature des peines applicables.) taire de scs-Etats.

La question est un usage qui répugne à la rai- [ Depuis quelque temps , on commence à s'ocson , et que l'humanité exige qu'on abolisse (art. cuper chez nous des institutions judiciaires et 1 25 ibid.). du droit pénal ancien de la Belgique. Quoique

Les juges et les tribunaux, n'étant que partie ces efforts n'aient pas encore amené de grands de la société, ne peuvent avec justice, pas résultats, nous ne saurions trop recommander même sous prétexte du bien public , infliger à ce genre d'études à nos concitoyens. Sous le lin autre membre de la société une peine qui rapport de la sagesse et de la libéralité des inn'est pas décernée par la loi (art. i48 ibid.). stitutions , notre pays n'a rien à envier à aucun

Quand l'atrocité des peines ne serait pas ré- autre peuple.] prouvée parles vertus compatissantes pour l'hu- f^\ £g g ^Q^^^ j--manité, c'est assez qu'elle soit inutile pour pouvoir être regardée comme injuste et pour qu'on (^) ^^ politique de Charles-Quint n'est point doive la rejeter (art. i5o ibid.). ^ '''''^'■' ^^^ la critique ; mais ce trop heureux ri-

Avec des lois pénales, entendues toujours à ^'^^ ^^" "«'^'c François I-^"- régit encore une parla lettre, chacun peut calculer et connaître tie de l'Allemagne et de la Suisse, et y réprime exactement les inconvénicns d'une mauvaise '^* excès et les crimes par la lorce de cette loi action , ce qui est utile pour l'en détourner ; et ^i"' V°^^^ «»" "o™ » de la Caroline, qui , trop les hommes jouissent de la sûreté de leurs per- 'révère sans doute pour un siècle de lumières , sonnes et de leurs biens, ce qui est juste, puis- «'"'^'"'^ d" "^«ins un Code criminel complet , une que c'est la fin sans laquelle la société se détrui- classification des délits et des peines , et dut exrait fart. i56 ibid.). citer la reconnaissance des peuples, au moment

Les lois doivent être écrites en langue vul- ''" ^"'^ '" pi'"''ce. gaire; et le Code qui les renferme toutes, doit ^'^ Caroline, ou Code criminel de Charlesdevenir un livre familier (art. 167 ibid.). Quint, est un edit qui renferme plusieurs dé- La punition doit être prompte , analogue au '^''^^^ f'"^« P'"' ^^^ empereur dans la diète de crime et publique (art. 220 zJttZ.). Hambourg, en i5oo, et dans celle de Ratis-

Plus la peine sera prompte et voisine du dé- 1^0""^ , en i532 , sur les instances et avec l'aplit , plus elle sera juste et utile (art. 221 ibid.). probation des Etats de l'Empire , pour réformer

Dans toute l'étendue d'un Etat , il ne doit y pliif^'ciirs abus qui s'étaient glissés dans l'admiavoir aucun lieu indépendant des lois (art. 224 mstration de la justice criminelle. iliiil^^ La Caroline a servi de type aux lois crimi-

nelles de la Suisse.

(1) Lettre écrite par Joseph II, en lySi, à Cette loi est, en général, regardée avec raitous les conseils, dicastèrcs, sénats, tribunaux, son , comme étant d'une rigueur excessive.

vj INTRODUCTION.

Le Code criminel et pénal qiii fut donné à la Toscane le 3o novembre 1786, remplit de la manière la plus glorieuse une des pages de l'histoire du grand-duc Léopold (1) ; le seul éloge vraiment digne d'un prince, le seul qui survive à tout, c'est le simple récit des bienfaits qu'il répandit sur ses peuples.

Après avoir payé ce tribut d'éloges à quelques souverains étrangers, qui presque tous ont vécu dans le dernier siècle , et ont concouru , par la sagesse de leurs lois et de leur administration, à répandre dans l'Europe cette vive lumière qui semble garantir désormais aux peuples les fruits d'une civilisation plus parfaite , interrogeons nos propres annales.

Les capitulaires de Charlemagne, les établissemens de saint Louis, les ordonnances de Louis XIV, sont des titres de gloire qu'on n'a point contestés ni diversement jugés dans la vie de ces grands princes. Leurs règnes forment ainsi, sous ce rapport, trois grandes époques dans la monarchie française , et la quatrième époque est marquée par cette révolution qui causa tant de déplacemens, tant de désastres, mais qui a propagé dans l'Europe des idées nouvelles, a fait sentir partout le besoin d'institutions analogues et la nécessité d'un gouvernement représentatif, et qui, après vingt-cinq ans d'orages et de troubles, a procuré à la France, pour la consoler de ses déchiremens et en réparer les tristes effets , une constitution sage et protectrice , digne ouvrage d'un Souverain éprouvé par de longs malheurs, et qui doit être, comme il l'a proclamé lui-même, son plus beau titre aux yeux de la postérité (2).

Les lois suivent et constatent les progrès des lumières. La législation est véritablement l'histoire morale des peuples. Avant d'arriver en un

Mais on y lit avec intérêt un article qui mo- préparatoires {real and verbal territion).Oa subdiiie la rigueur de la loi lorsque le coupable est stiluera à l'aveu du prévenu, la preuve par téâgé de moins de quatorze ans (art. i64) , et sur- moins ; mais pour condamner l'accusé , il fautout un autre article qui avait pourobjet de ré- dra une majorité d'au moins les deux tiers des primer les arrestations arbitraires. j^S^s- H "Y '> fl"c la peine de mort, celle des

(t C'est encore un abus lorsque la travaux publics à perpétuité , cl la note d'infa-

» justice fait arrêter trop légèrement des per- m'e q»c l'on ne pourra prononcer, bien que

» sonnes d'une condition honnête, sans être as- l'accusé , malgré sa dénégation , ait été regardé

» surée auparavant de leur mauvais renom et comme convaincu par des indices suflisans. Ces

» des indices suffisans, et que , sur ces arrêts , peines sont remplacées par vingt ans de travaux

i> elle procède précipitamment cl sans rédexion; forcés , par lo à 12 ans de travaux publics , et

» en sorte que la personne arrêtée ne peut que •» noie d'infamie par une détention propor-

» souffrir du côté de son honneur» (art. 218 tionnéc.

et pénultième). Ainsi le progrès des lumières doit successi-

J'ai lu dans Icsjournaux du mois de mai 1822, ^''^»^'^"' faire disparaître de la législation des

l'article suivant- peuples les rigueurs injustes ou inutiles et les

tj , -, .- . 7 , dispositions contraires à l'humanité.

Hanovre , 24 avril. — La peine de la torture, '

prescrite en cas de preuve incomplète par le ré- (0 ^o^^^ l'ordonnance publiée à Pise par le

glemenl de justice criminelle de l'empereur grand-duc Léopold, sous le titre de Biformu

Charles-Quint, mais qui n'était plus en usage <'c//rt Icgislasiono toscana.

depuis nombre d'années, vient d'êlre abolie lé- (2) Voyez le discours de S. 31. Louis XVIII à

gaiement par une ordonnance du roi , en date la Chambre des Députés, dans la séance du 16

du 25 mars, ainsi que la question et l'appareil mars 18 13 (Jlo/iih'iir du 17).

INTRODUCTION. vij

état de perfectionnement, il faut avoir traversé des siècles d'ignorance; quelquefois même un grand pas vers l'ainélioration est précédé d'une marche rétrograde. Parcourons rapidement les vicissitudes de la législation française ; et , pour mieux apprécier le bien dont nous jouissons , remontons par la pensée vers le point d'où nous sommes partis, en fixant particulièrement notre attention sur les cliangemens les plus remarquables.

Il reste peu de notions sur le droit qui était en vigueur chez les anciens Gaulois avant l'occupation de la Gaule par les Romains. César et Tacite sont presque les seuls historiens qui nous aient transmis quelques détails sur leurs mœurs et leurs usages. On sait que la nation y était divisée en quatre classes : les chevaliers, les druides, le peuple et les esclaves. Les druides étaient à la fois ministres de la religion et de la justice : ils étaient jiiges civils et criminels (i), et la cumulation de ces fonctions indique assez quelle était leur puissance dans des siècles de grossièreté , d'ignorance et de superstition.

Le droit romain s'introduisit par la conquête dans une partie de la Gaule.

Mais lorsque les peuples venus du Aord y eurent consolidé leur domination par la défaite absolue des Romains, et établi les royaumes des Visigoths, des Bourguignons et des Francs, ils rédigèrent diflférens Codes de lois sous le titre commun de Code des lois antiques (Codex legum barbaroram) , et ce Code comprenait la loi ripuaire (2) la loi gothique (3) , la loi gombette (4) et la loi salique.

La loi ripuaire et la loi salique sont les lois des Francs proprement dites.

Les lois antiques ou des barbares ne furent point affectées à un certain territoire. Le Franc était jugé par la loi des Francs, qui faisait une o;rande distinction entre eux et les Romains; le Boursuisnon était iu"^é par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine (5).

La réunion de ces lois s'appelait aussi la loi du monde ( Icx mundanà) , par opposition au droit canonique (6).

Les commencemens de la monarchie française, et môme toute lapé-

(i) Comment, de Bello Gallico. lib. VI. (5) Voyez Montesquieu , Esprit des lois, liv.

(2) Cette loi fut rédigée par écrit en 44o, de XWIII /cliap. I". — Le Code Tliéodosien, rél'ordre de Théodoric, qui régnait alors à Clià- formé par Anien, chancelier d'Alaric , fut pulons-sur-Marne. Elle fut corrigée par Cliildc- hlié de nouveau en 5o6;la loi des IJourguibert, et perfectionnée , de l'ordre de Dagobcrt, gnons , comme nous l'avons vu , était a])pelée la par quatre personnages illustres de son temps loi ^omieWc du nom de Gondcbaud, roi de Bourqu'il désigna à cet effet. ."0"ne,

(3) La loi gothique fut rédigée, en 406, de y 1 • i- . t i • • •

„ ^/ ,,T^ ". '. , r, ,1" , ,. La loi saJKfuc , et la loinpuairc, qui en est

l ordre d Lvaric , roi des Ooths , et portée par ■ ' ,•,• ' x • . ■

■ . T' 1 . 11 /• 11-. presque la re|)etition , ne recurent ponit les pci-

lui en r-spa^ne , dont elle iorme le droit na- n' ' > i 1

,. . 1 o j nos corporelles.

tional. '

(4) La loi gomheffc fut puliliée à Lyon , en

5oi , de l'ordre de Gondebaud , roi des Jîour- (G) Vojcz l'Ahrégé chronologique de l'histoire guignons, dont elle porte le nom. de France , par Ilenaull, fomc l'"', page 5.

viij INTRODUCTION.

riode que forment les Rois de la première race , ne peuvent être remarquables sous le point de vue de la législation. Cependant Clovis, que l'on regarde comme le fondateur de la monarchie , ce Roi dont la conversion au christianisme est l'origine du titre de fils aîné de l'Église, que tous ses successeurs ont constamment portée Clovis passe pour avoir fait quelques modifications à la loi salique (i).

Une constitution générale de Clotaire, publiée en 56o, ordonne , entre autres choses, de ne pas condamner un accusé sans l'entendre (2), et charge les évêques de châtier, pendant son absence, le juge qui aurait condamné quelqu'un contre le vœu de la loi , contra legem.

Une ordonnance de Childebert, publiée en SqS, contenait des dispositions pénales contre divers crimes, et portait , entre autres choses, que les homicides seraient punis de mort, qu'on ne pourrait se soustraire à cette peine par aucune composition (5) , et que si un Juge était convaincu d'avoir relâché un voleur, il perdrait la vie (4j.

Clotaire II porta, vers la même année 695, un décret contenant aussi des dispositions pénales , et un édit relatif au clergé et aux religieuses.

Dagobert publia en 63o un capitulaire par lequel il renouvela, en y apportant des changemens considérables, les lois d'abord publiées par Théodoric , et les donna écrites à chacun des peuples qu'elles concernent. On remarque que chacune de ces lois contenait un Code pénal assez détaillé , dans lequel la plupart des crimes et des délits étaient prévus , et qui fixait la peine à laquelle le coupable devait être assujetti pour réparation de chaque crime , ou le nombre des témoins qui juraient avec lui qu'il n'était pas coupable (5). La loi des Bavarois , insérée dans ce capitulaire , était surtout remarquable par son étendue , et notamment par un titre sur le respect que l'on doit aux tombeaux (6).

Quoique Carloman , fils aîné de Charles Martel , n'ait jamais eu le titre de roi, il gouverna en souverain les états qui lui étaient échus par le partage qu'il avait fait avec Pépin son frère, et il en exerçait l'autorité ; et l'on voit , par deux capitulaires publiés par lui en ^^[[2 et ^4^ ? que le clergé séculier et régulier avait déjà grand besoin de réforme et d'être rappelé aux devoirs de son état, puisque Carloman y défend aux clercs de porter les armes , d'aller à l'armée et de chasser ; qu'il décerne des peines contre les moines et les religieuses qui commettraient des défi) Voyez f Ahrcgo clironolo(jique de l'histoire est ut qui injuste novit occidere , discat juste mode France , par Ilenault , tome l*^"" , page 5. riri. (Cap. Reg. Franc, fol. 18.)

(2) Siquis in aliqno crimine fverit accusatus, ^4^ ^^ si judex comprehensuin latronem connon condemnetur jjenitùs incmddus. (Cap. Reg. ^-ictus fucrit relaxasse , vitam suam amittat, etc. Franc, vol. I", fol. 7 et 8 , coUcclion crElieniie n^^^ citato.) Baliize, par cleChiniac, JOarw, $M»7/aM^ 1780.) ", .r j--

(5) Art 5. De homicidiisverà itajussimus ob- i^) ^ est a ce serment que Ion est fonde a servari ut quicumque ausu tcmerario alium sine reporter l'institution ou du moins la dénommacausa occiderit, vitœ pcriculo fcriatur , et nullo tion de ]uvç& ,juratores. [Voyez du Cangc.) jiretio se redimat ajit coinpotiat qvia j'ustum (6) Le litre VIII.

INTRODUCTION

Jits contraires aux mœurs (i) ; qu'il défend aux prêtres et aux diacres d'avoir des femmes dans leur maison (2) , et (ju'il proscrit les superstitions du paganisme.

Un autre capitulaîre de Carloman , dont la date est fixée à l'année 744» quoique spécialement relatif au clergé, contient aussi des dispositions pénales contre la fausse monnaie (3) , contre l'adultère, contre l'inceste et le parricide (4) ; défend de donner des alimens aux homicides qui se seraient réfugiés dans les églises, et indique ainsi l'abus que l'on faisait du droit d'asile; décerne des peines contre le vol el l'achat des objets volés , en les graduant suivant les récidives.

Pépin, qui fut le premier Roi de la seconde race, n'occupait pas encore le trône lorsqu'il publia, en 744» "^ capitulaire sur le clergé, dans lequel il défend la bigamie.

Depuis l'an 762 jusqu'à l'an 7G4» ce monarque fit plusieurs dispositions législatives. La plupart de ses capitulaires sont relatifs au clergé ; maison temarque , relativement à l'administration de la justice, que Pépin qui, dans un capitulaire de 762, avait ordonné l'épreuve de la croix, lorsqu'une femme accusait son mari d'impuissance (5) , ordonna, cinq ans après, que dans ce cas, lorsque l'objet de l'accusation serait dénié par le mari, on s'en rapporterait à la dénégation de celui-ci, parce qu'il est le chef de la femme (G) ; et quand on se rappelle que l'usage immoral du congrès, qui, plus tard, s'était introduit dans la législation ou la jurisprudence française, était encore suivi et consacré au xvii*" siècle, et que l'abolition n'en est due peut-être qu'à l'ironie amère du Juvénal français, on ne peut s'empôcher de gémir sur la difûculté et la lenteur avec lesquelles la raison parvient à dissiper l'erreur, à détruire les préjugés et les coutumes les plus absurdes.

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