‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 2 sur 70 · PREMIÈRE ÉPOQUE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE ÉPOQUE

On aime aussi à lire , dans une loi de Pépin, la disposition qui défend

(1) Qui in fornicationem inccdcrint. et connaître In volonté de Dieu à l'effet de sta-

(2) Et nullus in sua domo mulieres liahilare tuer sur des accusations, et de décider des conjtcrmittat. teslations; et j'ai vu que la disposition même

(3) La peine est l'amputation de la main et du capitulaire de Pépin que je viens de rappcune amende (art. 20). 1er dans cette note, était citée comme un excm-

(4) On assimile au parricide, dansée capiUi- pie de l'emploi de ce jjcnre d'épreuve. Au reste, laire , l'assassinat de l'oncle et du frère. les écrivains ne sont pas d'accord sur le sens

(5) Si quia millier se reclamaverit quàd vir des mots ejriVe a(Z cn<ce7«, et sur les circonstansuus nunqua7ii cum en mansissct , exeant inde ad ces de l'épreuve de la croix qu'ils indiquent. Il erucem ; et si veriim fuerit , separentur , et illa paraît même que ces circonstances variaient au faciat qnod vult. — Cette expression exeant ad choix des parties intéressées ou à la volonté des erucem , employée dans la phrase qui précède , juges; mais il nous suffit de savoir que le mot m'avait paru indiquer l'épreuve du congrès ; crtix n'est pas employé ici dans un sens figuré mais ayant voulu me fixer d'une manière plus comme nous l'avions cru d'abord. — ( Voyez exacte sur le sens de ces mots, j'ai reconnu que du Cange.)

l'épreuve de la croix [cnicis judicitim) était un (6) Quia cnjmt est mulicris (.>rt. it du capll. des moyens employés pour rechercher la vérité, do ySy).

TOBIE I. o

X INTRODUCTION

aux évoques , aux abbés, aux laïcs , de recevoir des présens pour rendre la justice (i).

Cliarlemagne, au milieu des guerres qu'il entreprit et qu'il termina si glorieusement, se montra toujours pénétré de cette maxime, que les lois sont le premier besoin des peuples, et que le soin de la législation est le premier devoir des souverains.

Les nombreux capitulaires qu'il publia depuis 769 jusqu'en 814? attestent sa constante sollicitude et sa sagacité supérieure. Toutes les branches du gouvernement, tous les peuples qui composent son vaste empire, occupent sa pensée et deviennent successivement l'objet de réglemens législatifs (2).

En montant sur le trône (5) , il avait renouvelé les dispositions d'un capitulaire de Carloman son oncle , relatif à la conduite des prêtres. Dix ans après (779) , en décernant des peines contre l'inceste , le parjure et le vol , il défend d'excuser les homicides et les autres coupables qui se réfugient dans les églises, et auxquels Carloman avait déjà ordonné de refuser des alimens.

Il veille à la correction des livres et offices d'église; il règle les devoirs des juges, leur défend de céder à la flatterie, à ia haine , à l'amitié, et leur prescrit la sobriété (4) ; indique des moyens pour prévenir le parjure et d'autres crimes; il publie des lois sur les mœurs publiques; il public des lois somptuaires; il donne des conseils et des ordres à toutes

(1) rtncc cpisi:,)p7is , nec allas , ncc publiques de la nation; et par la signature de

vllus laïcits ,projust/Jin fucienda sportulus con~ ses représentans , il les ratilîait tl'unc manière

trudictas accipiat ; quia uLi ilona inteicurrunt, irrévocable. — Voyez la Çin du second capitu-

justitia evacualur. laire de l'an 8o5 ; le titre XXIV du capitulaire

(2) Sous les deux premières races , lorsqu'il de Louis-le-Picux , année 820; la préface des

s'afjissait de créer de nouvelles lois ou de pour- capitulaires de Ciiarles-le-Cliauve, année 844,

voir à ce qui pouvait contribuer au bonheur du et une infinité d'autres qu'il serait trop long de

royaume, l'usage constant était que les Rois se designer.

fissent assister des conseils et des lumières des II ])iraitque le peuple pouvait avoir aussi l'i-

prcmicrs seigneurs de la nation , des ducs , des iiitiative des lois. Les demandes ou projets qu'il

comtes , des évècjucs et des abbés. La loi salique présentait , étaient soumis à la délibération des

fut l'ouvrage des chefs de la noblesse et des pre- assemblées nationales. Le second capitulaire de

micrs de la nation. Les capitulaires, pour avoir l'année 8o5 commence par une requête présen-

force de loi, après avoir été rédigés dans le con- téc à Cliarlemagne par ses sujets , et une pro-

scil du Souverain, devaient être revêtus de la messe solennelle par laquelle cet empereur s'en-

signalure des premiers de l'Etat, et être reçus gage à exposer leur demande à la. première as-

d'un consentement général. Les ordonnances, semblée générale , où plusieurs évèques et com-

les capitulaires, les chartes mêmes accordées tes doivent se trouver.

par nos llois , font mention de celle déférence Ainsi les ])rincipes fondamentaux de notre

qu'ils avaient pour les personnes les plus distin- Charte constitutionnelle ont été, en quelque

guées du royaume. Tout ce <|ui concernait le sorte, recueillisr par la sagesse du monarcpie

bien publie était discuté, rédigé, arrêté dans dans les usages des premiers âges de la monar-

l'assomblée des évêques, des graiids et des mi- chic.

nislres dti palais, quelquefois nommés distinc- (5) Ce fut en 7G8 <pie Charlemagne monta sur

temcnt , et plus souvent désignés sous le titre de le trône , et ce capitulaire ne fut lenouvelé que

fidèles du lloi , de consensu fidelium nostrorvm. l'année suivante 76g.

Le peuple contribuait en quehpie sorte alois à (4) Rectum aiitevi et honcstwn vidctur ut ju-

la formation de la loi. Les nouveaux réglcmens diccs jejmn causas uvdiant et discernant (capil.

étaient soumis à son examen dans les assemblées i^"" de ySi)).

INTRODUCTION

les classes de la société; et, devançant de bien loin les progrès de l'esprit humain, il entrevoit le hesoin de l'unité des poids et mesures dans les réglemens qu'il fait sur cet objet (i).

Il fait écrire et rédiger dans une nouvelle forme la loi salique, celte loi des Francs, si célèbre par l'inlluence qu'elle a eue sur les destinées du royaume de France (2) , et il y fait des additions considérables du consentement de la nation [7)).

(1) Le bienfait de l'iiniîé dans les poids et mesures n'a été délinitivcnient réalisé en France que le 26 mars 1791 sous le rèfjnc de Louis XVI; dix mois auparavant, le 8 mai 1790, un décret de l'assemblée nationale avait prescrit à ce sujet des mesures préparatoires.

« Colbert avait eu l'idée de réformer les in- » convéniens provenant de l'innombrable va- » riété des poids et mesures. Huvgens et deux y* autresacadémicienss'en occupèrent : LouisXV » allait effectuer ce projet lorsque les prépara- » tifs d'une guerre détournéient ses rejjards. » L'importance de son exécution s'offrit à Tur- » got, qui allait y attacher son nom quiind il » quitta le ministère. » ( Voyez Histoire de France, par l'abbé de Montf;aillard, tome II, gouvernement de Louis XVI, pag. 225.)

Il n'est pas tout-à-fait exact de dire (jue la loi du 26-3o mars 1791 établit un sysiènie uniforme de poids et mesures. L'assemblée constituante se borna alors à décréter l'adoption du «juart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures. — Les lois qui ont véritablement introduit en France le nouveau système, sont celles du i^"" août 1795, du 1^'^ brumaire an II , du 3o nivôse même année , du 18 germinal an III , et enfin du 1"' vendémiaire an IV. Une foule d'arrêtés et de réglemens ont développé leurs dispositions. — Diivcrgier.

[Voici les principales dispositions qui règlent cette matière en Belgique :

Loi du 21 août 1816, établissant le système uniforme des poids et mesures. Uec. des lois , 2" série , t. IV , p. 585.

Arrêté du a8 décembre 181g. Journ. Off. , n" 58.

Arrêté du 8 juin 181g. Rec. des lois, 2^ sér., t. VIII, p. 7.

Arrêté du 28 sept. 1819. Rec. des lois, o.^ sér., t. VIII, p. 7g. .lourn.Off. , n" 4g.

Arrêté du 21 oct. 1819 sur les poids médicaux. Rec. des lois, 2'= sér. , t. VIII , pag. io3. Journ. Off., n° 52.

Arrête du 18 déc. 1822. Rec. des lois, 3"^ sér., t. V, p. 439. Journ. Off., n° 52,

Arrêté du 1"" déc. i825, sur la part dans les amendes qui revient aux vérificateurs ou agens de police, qui ont conslalé les contraventions. Rec. (les lois, 5« sér. , t. XII, p. i23.

Arrêté du 28 avril 1827, comminant des peines pour assurer la vérification annuelle. Rec. des lois, t. XV, p. 23r.

Arrêté du 12 avril 1829, sur l'emploi et la fabrication des mesures pour le commerce en détail des licpiides. Rec. des lois , 5<^ série , t. XIX, p. i5g. Journ. Off. , n° 5.

Arrêté du 2 avril 182g, enjoignant aux marchands, etc., d'indiquer les prix des marchandises , d'après le nouveau système. Rec. des lois, 3« sér., t. XIX, pag. 177. Journ. Off. , u° 6.]

(2) D.Karoliis , rcx Fmncorum incUjtus, liiino Uhcllum tractati legïs scUicœ scribcre jussit {\ntiluié de la loi salique).

C'est au titre LXII, de alode , que se trouve , art. 6 , cette fameuse disposition : De terra verù sulica nulla jJoitio hcrcditatis mulierl veuiut , sed ad virilem scxuvi totu tcrrœ hereditas peroenia t.

La loi salique traite de tous les crimes , de tous les délits, et règle les réparations en argent, de manière qu'on pouvait, en vertu de cette loi , concevoir l'idée d'un crime quelconque et l'exécuter avec sécurité, ])ourvu qu'on eut en sa possession la somme fixée par la loi à titre de réparation. A la suite de la loi salique , recueillie parmi les capitulaircs de Charlemagne , on lit, sons le titre Recapitulatio solidoriim , ce qui suit: Compositioncs s uni ccciMii , Vurietates x\xi. Ainsi il y avait trois cent cinquante-huit compositions et trente et une variétés de compositions. La plus légère était de sept deniers : //iCi/MÏ «iifcw a scptcm denuriis , ni si (pus afjHvm furuvcrit (art. i''"' de la récapitulation). La plus forte s'élevait à mille quatrevingts sous : Inde ad solides mille octogintos, ut si ijiiis hornincm in Iriistu domiiiica uccidcrit et in putevn jachtverit (art. 3i de la récapitulation).

(5) L'art. 49 et dernier d'un capitulaire publié en 801, porte ce qui suit : Gcncraliter omîtes adinonunvs iit capitula qiiœ prœtcrilo anno legisahcœ cum omnium consensu addenda esse censuimus , jam non ulteriùs capitula, scd taniiem leges dicantur , immà pro lege salicu teneanttir. {Voyez aussi un capitulaire publié en 8o3 sous ce titre , Capitula uddila ad Icgem salicam.)

xij INTRODUCTION.

Charlemagne , après avoir pris des mesures pour prévenir et réprîraer les abus du prétendu droit d'asile accordé aux malfaiteurs qui se retiraient dans les églises, défend aussi de les recevoir dans ses palais (800).

Un conquérant, comme ce grand prince, ne pouvait négliger les moyens propres à prévenir la désertion parmi les soldats : aussi l'un de ses capitulaires (801) contient-il des dispositions très-sévères contre les déserteurs , qu'il ordonne de punir de mort et de la confiscation de leurs biens (1). Ce même capitulaire prononce la peine capitale contre les voleurs en récidive.

C'est sous le règne de Charlemagne que l'on place l'établissement de ces grands délégués du Prince , qui, sous le nom de missl dominici ^ allaient rendre la justice dans les diverses parties du royaume, et prendre des renseignemens sur les abus qu'il pouvait être utile de réformer : ce prince leur trace leurs devoirs, leur désigne les lieux où ils doivent se rendre ; et en môme temps qu'il fait écrire des lois pour assurer l'uniformité dans les décisions judiciaires , il ordonne que la justice soit prompte (2) ; et, pour prévenir l'arbitraire des juges, il leur défend de s'écarter des dispositions de la loi écrite (3j.

Le même souverain, qui s'occupe avec tant de soin de la bonne administration de la justice [[\) et du bon choix des juges ('5) ; qui exerce sur le clergé une surveillance si particulière (Q) , ne néglige point les mesures d'ordre et d'utilité publique ('j) : il réprime la mendicité (8j ; il prohibe l'usure et les gains illicites , dont il donne lui-môme la définition [g) ; il défend sévèrement l'avarice à tous ses sujets f 10) , et notamment aux membres du clergé (1 ij. Charlemagne avait eu à réprimer des actes scandaleux dans les monastères. Ce n'est point assez d'avoir détruit le mal existant, il faut en prévenir le retour : ces abus peuvent être le ré-

(i) Si quis adco contmnax vt svperhus exsti- larttur, et taies elîyaiitur qtialcs sciant et velint

icrit, aut dimisso cxercilii ahsque jussu vol li- juste causas disceriicrc et detcrminarc ; et, si co-

centia Régis domum rcverlatur , et quod nos thcii- mes 2'>rfivus invcntus fuerit , nohis nuncietur. discâ linguâ dicimvs hcrhWz fuerit , ipso est reus (G) Voyez le capiUilaire publié en 779 , rela-

mujcstatis, vitœ incurrat periculum , et res ejus tivemcnt au clergé, celui de 789 sur la réforme

in fisco Jiostro socientur. des moines , celui de 801 pour honorer le siège

(2) Voyez le deuxième capitulaire de 809, apostolique, celui de la même année yj/i <fé/'e«£« *""'• ^"" aux cvèques d'exiger des contributions pour le

(3) Utjudiccs scciindùm scriptam legem juste laptcmo et les autres sacremens , ceux de 8o3 judicent, non sccundùm arbitriu7n suum {art. 26 «ur l'épuration du clergé {de purgatione saccrdu capitulaire publié en 802 sous le litre de rfoti/?»), celui de 8o4 su" le même objet, ceux de Capitula data viissis dominicis). Ce capitulaire 8o5 , de 807, de 809 , de 810 et de 8i4 sur les est très-étcndu : il contient des dispositions con- monastères et le clergé.

ire le parjure et contre d'autres crimes : il in- . v Voyez le capitulaire premier de 8n. dique aussi les moyens de prévenir les suites ,o( Tr i, • i i • ■• •<

j„' •••,•■ „, 1 ■ ' , , (8) Voyez lartice 10 du cinquième caïutu-

aes inimitiés et des vengeances, etc., etc. 1 • j o c

(4) Vovcz les capitulaires de 779 , de 789 , de ''■'"''' '^'^ ^''^•

de 798, de 800, de 801, de 802, de 8o5 , de (9) Voyez les articles suivans du même capi- 80G, deSog, de8io,de 8i2,de8i5, de8i4. tn'airc.

(5) Voyez au capitulaire 2 de 8o5 , l'art. 12 (10) Voyez les articles 11 et 12 du cinquième ainsi conçu : De advocatis , id est, ut pravi ad- capitulaire de 8o5.

rocaii, vicedojiiinici ,vicarii et ccntenarii toi- (n) Voyez en 8o4 , capit. i?a^a prwJy^mj.

INTRODUCTIOiN. xiij

sultat de la coutrainlc qu'on exerce sur les filles pour leur faire embrasser la vie monastique ; Cliarlemaj^ne empêche qu'elles ne soient admises à prendre le voile avant de pouvoir choisir un état (1).

11 protège le faible contre les injustices du plus fort (2) ; il encourage les lettres et les arts, et ceux qui les cultivent; il fonde des écoles latines et grecques (3) : il ordonne d'honorer le siège apostolique (4 j ; mais il fait reconnaître et respecter à Rome son autorité royale (5j , el rappelle aux bénéûciers et aux vassaux les devoirs qui leur sont imposés envers lui (6).

C'est sans doute un beau sp(^acle que celui d'un souverain supérieur à son siècle, luttant contre la barbarie et l'ignorance de ses contemporains , créant ou épurant tout par la force et l'activité de son génie , et dictant, dans le huitième siècle, des lois et des réglemens dont la sagesse, l'utilité, la profondeur, peuvent encore être admirées de nos jours.

Soit que Charlemagne n'ait fait que recueillir les lois déjà existantes, les faire transcrire et consigner sur des registres publics, en y ajoutant seulement quelques chapitres ('j) , soit qu'on doive , au contraire , attribuer à Charlemagne la plus grande partie des lois dont il a formé le recueil qui fut d'abord connu sous le nom de Constitution de Charlemagne ou de Lois françaises^ et qui fut désigné dans le xvi^ siècle , sous celui de CapitiUaires (Sj , cet empereur n'en mérita pas moins bien des peuples par les soins personnels qu'il donna à la législation et à la bonne administration de la justice dans ses états. Fondateur d'un grand empire , il en fut le législateur (gj. Son règne, auquel je fixe la première grande époque de la législation française, est môme, sous ce seul rapport, une époque glorieuse de notre histoire ; et si ses efforts pour la restauration des lettres furent rendus inutiles par la faiblesse de ses successeurs, il les préserva du moins d'une destruction entière et retarda les progrès de l'ignorance.

(1) Voyez le premier capltiilaire (le 8o5. (6) Voyez le capitulaire de 807 sur cet objet.

(2) Voyez le deuxième capitulaire de 8o5 en (7) <^'<^st l'opinion du cardinal Baronius d'avingt-cinq articles, adressé atiomwcs^e/iem/tYc/-, près les expressions à^E^inharà : Post susceppar lequel il ordonne d'étouter de suite les veu- ^"»» impériale nomen, ciini advertcrit multa levés, les pupilles et les orphelins qui réclament 5f«iîw popiili sui dcesse {nam Fntnci ditus habeiit justice. Ce capitulaire contient des dispositions Icg"^) plurimis in locis valdè divcrsas), cogitapour réprimer l'oppression des hommes libres ^^^ ^"^ dccraiit addere et discrepuntia unire , pauvres. pruva quoquc ac pcrperùm prolata corrigcre : sed

(3) Voyez l'ordonnance de 8o4 pour établir "* "* '"'''*^ «^""^ "^ ^'^ fuctum est qvmn quod des écoles latines et grecques dans l'église d'Os- P":'^'^"' capitula , et ea impcrfecta, Icgibiis uddinabruck. '^*'' Omnium tameu nationum quœ auh ejus do~

,,, ,r . , . , minatii erant , jura quœ scripta non erani des~

{*) Voyez un capitulaire de 801 sur cet objet. c,.,y^„.^ „^ ^,-^^,,,,-, „^andari fecit.

(5) En 774 , Charlemagne confirma les dona- (8) Opinion d'Etienne Baluze d'après les mêlions faites au Saint-Siège , en se réservant la mes expressions d'Eginhard. suzeraineté; et en 778 Adrien !<='' accorda à (9) Charlemagne rendait lui-même la justice Charlemagne, dans un concile tenu à Rome, le en certains cas. 11 s'entourait de conseillers et droit d'ordonner de l'élection des papes et de de gens habiles, et ses lois embrassent toutes Ict les confirmer. parlics.

xiv INTRODUCTION.

Louis-îe-Débonnaire publia, depuis 81 5 jusqu'en SSy , des capitulaires peu remarquables; il fit cependant quelques additions à la loi salique , et donna l'interprétation de plusieurs articles de cette loi.

C'est sous Cliarles-le-Siniple (929) que finissent les capitulaires des Rois de France.

Les plus anciens titres dont on ait connaissance depuis, ne commencent que long-temps après l'origine de la troisième race, et ne remontent qu'à Louis-le-Gros (1 100) , ou du moins à Philippe P% son père; encore jusqu'à saint Louis , si l'on en excepte l'ordonnance de Philippe- Auguste (1 190) , ce ne sont que des clMrtes accordées à des églises ou à des communautés, et qui n'ont point un objet général et utile au bien de l'état. Cependant c'est à Louis-le-Gros (1 128) que l'on doit la sanction et la promulgation des couJ;umes de Laon. L'époque où elles furent composées touche de près , comme on le voit , à l'établissement libéral des communes , événement important dans notre histoire.

Ces coutumes réglaient une partie de la jurisprudence criminelle , et s'étendaient aussi aux mariages, aux dots, aux successions et aux droits seigneuriaux (1).

Philippe fut le premier des Rois de France qui, pour autoriser ses chartes et ses lettres, lésait fait souscrire par les grands-officiers; et c'est de lui que vient l'usage qui s'est perpétué jusqu'à nous , de faire contresigner tous les actes du Souverain par le ministre du département auquel ils appartiennent [2).

Ce fut en 1 109 , sous le règne de Louis VII , dit le Jeune , que fut apporté en France le Code Justinien, publié en 629, et que les Français n'avaient jamais connu (3). -Ce Code devint ensuite notre droit écrit, jusqu'au moment encore peu éloigné où la France a joui d'un Code de lois complet, écrit en langue française (4).

L'ordonnance pubHée par Philippe-Auguste en 1 190 est un monument précieux; elle concerne les baillis royaux , qui se multipliaient à mesure

(i) Voyez le tome XIII de V Histoire îiité- n'est que dans le xii^ siècle que le droit romain

raire de France , continuée par une commission commença à devenir en France un corps de doc-

de l'académie royale des inscriptions et belles- trine et de lois obligatoires pour plusieurs de

lettres. ses provinces.

(2) Cet usage n'est point aujourd'hui une (4) Le vœu naturel de toutes les nations doit vainc formalilé, puisque la responsjbililé des être d'avoir des lois laites exprès pour elles, ministres est consacrée par la Charte (art. i3, « L'usage qui veut que les lois soient écrites 55et5G). » en une langue inconnueelinintelligibleàceux

(3) Le Code Théodosion , que les Roiuains » qui ont le plus grand intérêt à les entendre, avaient introduit en Fiance , s'y était perdu sur » comme devant leur servir de règle pour se la fin de la seconde race; Cujas l'a restitué de- » bien conduiie, est ,([uoi cpi'on en puisse dire, puis. — On a dit et répété qu'un exemplaire » contraireà l'étpiité et à la saine raison. » (Rcsdes Pandecles avait été trouvé en n35 ou iiôy crit du roi de Piusse Frédéric, en installant son par les Pisans à Amalfi, lors de la prise et du grand-chancelier.)

sac de cette ville. Ce fait, généralement regardé Voyez Annales de Linguet, tome IX, page i3:

comme constant , a cependant été contesté : mais voyez aussi , page iv de cette introduction , à la

l'examen de ce point de critique est étranger à note, la dis])Osition des instructions de Cathc-

notre sujet, et il nous suffit de savoir (juc ce rinc II sur ce point.

INTRODUCTION

que s'accroissait le domaine royal ; elle accoiiluma les peuples à reconnaître la justice royale au moyen des appels (i).

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